opencaselaw.ch

A/453/2018

Genf · 2018-03-22 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né prématurément en 1999, souffre depuis lors, notamment, de troubles sévères de l’oculomotricité. Il a bénéficié de plusieurs mesures de la part de l’assurance-invalidité (allocation pour impotence, moyens auxiliaires, etc.).![endif]>![if>

2.        Par courrier du 8 juin 2017, Monsieur B______, du Service romand d’informatique pour handicapés de la vue (SRIHV), a contacté l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). ![endif]>![if> Au nom de l’assuré, il a demandé la prise en charge du renouvellement de son matériel informatique. M. B______ expliquait que l’ordinateur portable actuellement en possession de l’intéressé, octroyé par décision de l’OAI du 22 avril 2014, nécessitait le changement de la carte-mère, laquelle n’était plus sous garantie. Le montant de la réparation étant trop élevé (plus de CHF 1'000.-), il était plus judicieux de changer de système en vue de la rentrée 2017. Qui plus est, le nouveau système n’étant pas compatible avec les stations d’accueil en possession de l’assuré, celles-ci devaient également être changées. En substance, M. B______ faisait valoir que ces frais devaient être considérés comme frais supplémentaires dus au handicap visuel de l’assuré.

3.        Le 18 septembre 2017, l’OAI a refusé de prendre en charge le remplacement des stations d’accueil au motif que la connectique des ordinateurs actuels était de qualité suffisante pour permettre de nombreux branchements et débranchements. Il a également refusé d’assumer le remplacement d’un ordinateur portable au motif qu’un tel équipement faisait partie du matériel de base de tout étudiant désormais. ![endif]>![if> En conséquence, la prise en charge n’était acceptée que pour les coûts suivants :

- la mise à jour du logiciel Zoomtext, pour un montant de CHF 420.- (TVA incluse),

- le conseil,

- l’installation pour une durée de dix heures maximum,

- la formation à l’utilisation des nouvelles versions de logiciels pour une durée de dix heures maximum.

4.        Le 29 septembre 2017, l’OAI est revenu sur sa position et a accepté de prendre en charge, outre les coûts déjà énumérés, un ordinateur portable pour un montant limite de CHF 1'000.-.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 13 octobre 2017, l’assuré a contesté le refus de prise en charge du remplacement des stations d’accueil.![endif]>![if>

6.        Par décision formelle du 19 décembre 2017, l’OAI a confirmé son refus de prendre en charge celui-ci.![endif]>![if> Cette décision a été notifiée en recommandé à l’assuré le 21 décembre 2017.

7.        Par courrier daté du 4 février 2018, mais posté le lendemain, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if>

8.        Par courrier du 12 février 2018, la Cour lui a demandé pour quelles raisons son recours était intervenu tardivement.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 13 février 2018, le recourant s’est contenté de persister dans ses conclusions en reprochant par ailleurs à l’intimé de ne pas l’avoir avisé qu’un recours pourrait engendrer des frais pour lui.![endif]>![if>

10.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 mars 2018, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Se pose en l’occurrence la question de la recevabilité du recours interjeté le 5 février 2018 contre la décision du 19 décembre 2017. ![endif]>![if>

4.        Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF 110 V 37 consid. 3).![endif]>![if> Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1). En l’occurrence, la notification est donc intervenue le 21 décembre 2017.

5.        Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2).![endif]>![if> Selon l’alinéa premier de l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1 ère phrase LPGA). L’art. 39 al. 1 LPGA prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sur ce point, on rappellera que le formalisme excessif, en tant qu’aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution (Cst – RS 101) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). Cependant, l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). En l’occurrence, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2018 pour venir à échéance le 1 er février 2018. Le recours, posté le 5 février est donc intervenu tardivement.

6.        Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). ![endif]>![if> Conformément à l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La restitution d'un délai, au sens de l’art. 41 LPGA suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4). Par empêchement non fautif, il faut comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.1). En cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a). En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai. Dès lors, en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. ![endif]>![if>
  2. Renonce à percevoir un émolument. ![endif]>![if>
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.03.2018 A/453/2018

A/453/2018 ATAS/271/2018 du 22.03.2018 ( AI ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/453/2018 ATAS/271/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mars 2018 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né prématurément en 1999, souffre depuis lors, notamment, de troubles sévères de l’oculomotricité. Il a bénéficié de plusieurs mesures de la part de l’assurance-invalidité (allocation pour impotence, moyens auxiliaires, etc.).![endif]>![if>

2.        Par courrier du 8 juin 2017, Monsieur B______, du Service romand d’informatique pour handicapés de la vue (SRIHV), a contacté l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). ![endif]>![if> Au nom de l’assuré, il a demandé la prise en charge du renouvellement de son matériel informatique. M. B______ expliquait que l’ordinateur portable actuellement en possession de l’intéressé, octroyé par décision de l’OAI du 22 avril 2014, nécessitait le changement de la carte-mère, laquelle n’était plus sous garantie. Le montant de la réparation étant trop élevé (plus de CHF 1'000.-), il était plus judicieux de changer de système en vue de la rentrée 2017. Qui plus est, le nouveau système n’étant pas compatible avec les stations d’accueil en possession de l’assuré, celles-ci devaient également être changées. En substance, M. B______ faisait valoir que ces frais devaient être considérés comme frais supplémentaires dus au handicap visuel de l’assuré.

3.        Le 18 septembre 2017, l’OAI a refusé de prendre en charge le remplacement des stations d’accueil au motif que la connectique des ordinateurs actuels était de qualité suffisante pour permettre de nombreux branchements et débranchements. Il a également refusé d’assumer le remplacement d’un ordinateur portable au motif qu’un tel équipement faisait partie du matériel de base de tout étudiant désormais. ![endif]>![if> En conséquence, la prise en charge n’était acceptée que pour les coûts suivants :

- la mise à jour du logiciel Zoomtext, pour un montant de CHF 420.- (TVA incluse),

- le conseil,

- l’installation pour une durée de dix heures maximum,

- la formation à l’utilisation des nouvelles versions de logiciels pour une durée de dix heures maximum.

4.        Le 29 septembre 2017, l’OAI est revenu sur sa position et a accepté de prendre en charge, outre les coûts déjà énumérés, un ordinateur portable pour un montant limite de CHF 1'000.-.![endif]>![if>

5.        Par courrier du 13 octobre 2017, l’assuré a contesté le refus de prise en charge du remplacement des stations d’accueil.![endif]>![if>

6.        Par décision formelle du 19 décembre 2017, l’OAI a confirmé son refus de prendre en charge celui-ci.![endif]>![if> Cette décision a été notifiée en recommandé à l’assuré le 21 décembre 2017.

7.        Par courrier daté du 4 février 2018, mais posté le lendemain, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.![endif]>![if>

8.        Par courrier du 12 février 2018, la Cour lui a demandé pour quelles raisons son recours était intervenu tardivement.![endif]>![if>

9.        Par courrier du 13 février 2018, le recourant s’est contenté de persister dans ses conclusions en reprochant par ailleurs à l’intimé de ne pas l’avoir avisé qu’un recours pourrait engendrer des frais pour lui.![endif]>![if>

10.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 mars 2018, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Se pose en l’occurrence la question de la recevabilité du recours interjeté le 5 février 2018 contre la décision du 19 décembre 2017. ![endif]>![if>

4.        Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF 110 V 37 consid. 3).![endif]>![if> Pour être effectuée valablement, une notification doit être faite au mandataire en cas d’élection de domicile chez ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 794/04 du 1 er mai 2006 consid. 1). En l’occurrence, la notification est donc intervenue le 21 décembre 2017.

5.        Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2).![endif]>![if> Selon l’alinéa premier de l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1 ère phrase LPGA). L’art. 39 al. 1 LPGA prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sur ce point, on rappellera que le formalisme excessif, en tant qu’aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution (Cst – RS 101) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). Cependant, l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1). En l’occurrence, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2018 pour venir à échéance le 1 er février 2018. Le recours, posté le 5 février est donc intervenu tardivement.

6.        Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). ![endif]>![if> Conformément à l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. La restitution d'un délai, au sens de l’art. 41 LPGA suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. Il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4). Par empêchement non fautif, il faut comprendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force majeure, que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêt du Tribunal fédéral 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.1). En cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 112 V 255 consid. 2a). En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai. Dès lors, en l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. ![endif]>![if>

2.        Renonce à percevoir un émolument. ![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le