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A/4531/2015

Genf · 2016-02-25 · Français GE

TARIF; COMCRE | LP.16; OELP.43 et ss

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 décembre 2015 par Mes P______ et X______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - Administration ordinaire de la faillite d’O______ c/o Office des faillites (faillite n° 2015 xxxxx0)![endif]>![if> - Commission de surveillance des créanciers de la faillite d’O______ c/o Mes P______ et X______. ![endif]>![if> EN FAIT A. a. Par jugement du xx février 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la raison individuelle à l'enseigne "O______" . ![endif]>![if> b. Cette faillite est liquidée en la forme ordinaire par l’Office des faillites (ci-après : l’Office), dès lors que la première assemblée des créanciers valablement constituée le xx octobre 2015 a décidé de ne pas constituer d’administration spéciale. En revanche, une Commission de surveillance des créanciers au sens de l'art. 237 al. 3 LP a été nommée et elle est composée de Mes P______ et X______, avocats. B. a. Le 23 décembre 2015, ces derniers ont déposé devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) une requête conjointe en fixation à 350 fr. du tarif horaire devant rémunérer leur activité de surveillance des créanciers de la faillite d’O______. Ils ont fait valoir, pour fonder ce tarif horaire, la complexité de cette faillite sous l’angle de la liquidation de son inventaire, que ce soit en raison des composantes juridiques et scientifiques de ce dernier (brevets et marques issus de la recherche biochmique, médicale et apparentée), des nombreux biens immobiliers, notamment en copropriété avec l’épouse du failli, et des participations à des sociétés tierces ainsi que des autres biens mobiliers, notamment l’agencement d’un laboratoire de recherches, constituant cet inventaire à liquider. b. Il ressort des faits de la cause que le failli exerçait une activité de recherche en biochimie et il travaillait en raison individuelle, à l'enseigne de la faillie. Il faisait partie d'un consortium de 19 institutions de recherche et il était chargé de l'encaissement et de la répartition d'une importante subvention allouée par l'Union Européenne, ce qu'il n'a pas fait en totalité. Huit institutions ont dès lors requis sa faillite en raison d'un impayé de 1'800'000 fr. Le passif pourrait être de l’ordre de 7 à 8 millions de francs et l'inventaire se répartit en biens immobiliers, biens mobiliers, brevets et marques, participations et créances diverses pour un total de 2'225'013 fr. La société O______ SA, dont la moitié du capital-actions figure à l’inventaire de la faillie et à travers laquelle M. R______ continue ses activités professionnelles, revendique en outre une grande part des actifs du failli. Ce dernier n’a communiqué aucune information sur sa participation dans cette société à l’Office. D’ailleurs, tout en le contestant, il est, d’une manière générale, réticent à collaborer avec ledit Office, la première assemblée des créanciers ayant dû le menacer d’une dénonciation pénale afin qu’il dépose dans le délai imparti des pièces requises depuis un certain temps par l’administration de la faillite. Ce qui précède ressort notamment du procès-verbal de la première assemblée des créanciers ainsi que de la teneur de l’inventaire produits par les requérants. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance, siégeant en plénum des juges titulaires et assesseurs, est compétente pour statuer sur la fixation de la rémunération horaire des membres de la Commission des créanciers (art. 7 al. 3 litt. c) LaLP; art. 47 OELP; art. 97 OAOF). 2. 2.1 En application de l'art. 16 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments prévus par la LP (OELP). Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP et s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut toutefois intervenir en présence d'une procédure de faillite complexe, sur décision de l'autorité de surveillance. En effet, lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance peut relever (art. 47 al. 2 OELP) le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance des créanciers fixés à l'art. 46 al. 3 et 4 OELP, que l'administration soit ordinaire ou spéciale. 2.2 Dans le cas particulier, le caractère complexe de la procédure de liquidation de la faillite de M. R______ doit être admis, eu égard à ses difficultés probables, notamment dues à l’absence de collaboration du failli, ainsi qu’au volume de travail et de démarches prévisibles complexes, notamment juridiques, tenant à la nature des biens à liquider, tels que des brevets et des marques, de nombreux immeubles, des participations à des sociétés tierces et l’agencement d’un laboratoire de recherches. C’est encore sans compter la revendication de certains des actifs de la masse par une société tierce, à travers laquelle le failli continuait ses activités professionnelles et dont les liens exacts avec ce dernier restent encore à élucider.

3. 3.1 A l'instar des organes ordinaires de l'exécution forcée comme l'Office des faillites, les Commissions de surveillance exercent des charges publiques, au bénéfice de prérogatives de puissance publique. S'il est légitime que leurs membres le fassent contre rémunération, leurs activités ne présentent pas un caractère commercial et ne sont pas orientées vers l'obtention d'un profit (Gilliéron, Commentaire, ad art. 241 n° 23). Il faut en particulier veiller à ce qu'elles servent les intérêts des créanciers et des faillis au regard de la dimension sociale qui transparaît dans les règles régissant la liquidation d'une faillite, tout en tenant compte, non seulement de la qualification ordinaire d'émolument de la rémunération des membres de la Commission de surveillance des créanciers, mais aussi des tarifs usuels des prestations des organes qui en sont chargés (ATF 120 III 97 consid. 3a; ATF 130 III 611 ). Par ailleurs, le tarif à fixer dans le cadre de procédures complexes doit en termes de résultat global, rester dans un rapport raisonnable avec celui que fixe l'OELP pour des procédures ordinaires de liquidation de faillite (ATF 120 III 97 consid. 2). L'autorité de surveillance peut à cet égard s'inspirer de tarifs professionnels, par exemple ceux de l'Ordre des avocats. Toutefois, s’ils peuvent fournir d’intéressants éléments de comparaison, les tarifs édictés par une association professionnelle ne lient pas les autorités de surveillance et ne sauraient être déclarés directement applicables à la rémunération des membres de Commissions de surveillance dont la formation, la profession effectivement exercée et les prestations requises comme organes de l’exécution forcée relèveraient de professions ainsi organisées (ATF 120 III 97 consid. 2; ATF 114 III 42 consid. 3; GVP 1999 n° 78 p. 180 consid. 2c; RFJ 2001 p. 61 consid. 1b; Emmel, in SchKG I, ad art. 16 n° 4). 3.2 La Chambre de surveillance a toujours gardé à l’esprit le haut niveau de compétence, de diligence et de responsabilité qu'exigeait l'activité de contrôle dévolue aux membres de la Commission de surveillance des créanciers dans le cadre d'une procédure de faillite complexe. Il en a d’ailleurs été tenu compte pour relever sensiblement, par le passé, les indemnités prévues par l'OELP et il y a aussi lieu de tenir compte de ces qualités nécessaires en l'espèce. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Chambre de surveillance en la matière, que depuis 2003, et pour la dernière fois en 2012, soit il y a plus de 3 ans, les tarifs horaires fixés au bénéfice des membres de la Commission de surveillance des créanciers ont oscillé entre 200 fr. et 350 fr. dans le cadre de dossiers complexes. 3.3 En l’espèce, la Chambre de surveillance considère dès lors justifié, et approuvera, le tarif horaire (frais de bureau compris) à hauteur de 350 fr. dont la fixation est demandée par les deux membres de la Commission de surveillance des créanciers de la faillite d’O______, à savoir Mes P______ et X______. À toutes fins utiles, il sera cependant rappelé à ces commissaires que leurs honoraires ne pourront être pris en charge par la masse en faillite, sur décision ultérieure de la Chambre de surveillance en application des articles 46 et 47 OELP, que pour autant qu’ils interviennent strictement dans le cadre des compétences qui leur sont expressément fixées par l’art. 237 LP. En d’autres termes, leurs fonctions au regard de ces compétences légales se limitent à la surveillance des activités de liquidation de la faillite ordinaire par l’Office, auquel ils ne sont pas légitimés à se substituer dans ces activités, aussi utile que pourrait être cette substitution, le cas échéant, aux yeux dudit Office. Ainsi, de telles activités d’administration et de liquidation proprement dites de la faillite, en tant qu’elles pourraient être assimilables à celles d’une administration spéciale, que la première assemblée des créanciers a pourtant expressément décidé de ne pas constituer, ne pourront, le cas échéant pas être rémunérées lors de la fixation ultérieure globale par la Chambre de surveillance des honoraires des membres de la Commission de surveillance des créanciers.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN PLENUM : Arrête à 350 fr. le tarif horaire (frais de bureau compris) sur lequel sera fondée ultérieurement la rémunération globale de Mes P______ et X______, membres de la Commission de surveillance des créanciers de la faillite d’O______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Marilyn NAHMANI; Madame Natalie OPPATJA, Monsieur Georges ZUFFEREY, Monsieur Christian CHAVAZ; Monsieur Eric de PREUX; Monsieur Mathieu HOWALD; Monsieur Denis KELLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.02.2016 A/4531/2015

TARIF; COMCRE | LP.16; OELP.43 et ss

A/4531/2015 DCSO/73/2016 du 25.02.2016 ( DEM ) , ADMIS Descripteurs : TARIF; COMCRE Normes : LP.16; OELP.43 et ss En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4531/2015-CS DCSO/73/16 DÉCISION DE LA CHAMBRE DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN PLENUM DU JEUDI 25 FEVRIER 2016 Cause A/4531/2015-CS, Requête en fixation du tarif horaire des membres de la Commission de surveillance des créanciers de la faillite d' O______ , déposée le 23 décembre 2015 par Mes P______ et X______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - Administration ordinaire de la faillite d’O______ c/o Office des faillites (faillite n° 2015 xxxxx0)![endif]>![if> - Commission de surveillance des créanciers de la faillite d’O______ c/o Mes P______ et X______. ![endif]>![if> EN FAIT A. a. Par jugement du xx février 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la raison individuelle à l'enseigne "O______" . ![endif]>![if> b. Cette faillite est liquidée en la forme ordinaire par l’Office des faillites (ci-après : l’Office), dès lors que la première assemblée des créanciers valablement constituée le xx octobre 2015 a décidé de ne pas constituer d’administration spéciale. En revanche, une Commission de surveillance des créanciers au sens de l'art. 237 al. 3 LP a été nommée et elle est composée de Mes P______ et X______, avocats. B. a. Le 23 décembre 2015, ces derniers ont déposé devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) une requête conjointe en fixation à 350 fr. du tarif horaire devant rémunérer leur activité de surveillance des créanciers de la faillite d’O______. Ils ont fait valoir, pour fonder ce tarif horaire, la complexité de cette faillite sous l’angle de la liquidation de son inventaire, que ce soit en raison des composantes juridiques et scientifiques de ce dernier (brevets et marques issus de la recherche biochmique, médicale et apparentée), des nombreux biens immobiliers, notamment en copropriété avec l’épouse du failli, et des participations à des sociétés tierces ainsi que des autres biens mobiliers, notamment l’agencement d’un laboratoire de recherches, constituant cet inventaire à liquider. b. Il ressort des faits de la cause que le failli exerçait une activité de recherche en biochimie et il travaillait en raison individuelle, à l'enseigne de la faillie. Il faisait partie d'un consortium de 19 institutions de recherche et il était chargé de l'encaissement et de la répartition d'une importante subvention allouée par l'Union Européenne, ce qu'il n'a pas fait en totalité. Huit institutions ont dès lors requis sa faillite en raison d'un impayé de 1'800'000 fr. Le passif pourrait être de l’ordre de 7 à 8 millions de francs et l'inventaire se répartit en biens immobiliers, biens mobiliers, brevets et marques, participations et créances diverses pour un total de 2'225'013 fr. La société O______ SA, dont la moitié du capital-actions figure à l’inventaire de la faillie et à travers laquelle M. R______ continue ses activités professionnelles, revendique en outre une grande part des actifs du failli. Ce dernier n’a communiqué aucune information sur sa participation dans cette société à l’Office. D’ailleurs, tout en le contestant, il est, d’une manière générale, réticent à collaborer avec ledit Office, la première assemblée des créanciers ayant dû le menacer d’une dénonciation pénale afin qu’il dépose dans le délai imparti des pièces requises depuis un certain temps par l’administration de la faillite. Ce qui précède ressort notamment du procès-verbal de la première assemblée des créanciers ainsi que de la teneur de l’inventaire produits par les requérants. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance, siégeant en plénum des juges titulaires et assesseurs, est compétente pour statuer sur la fixation de la rémunération horaire des membres de la Commission des créanciers (art. 7 al. 3 litt. c) LaLP; art. 47 OELP; art. 97 OAOF). 2. 2.1 En application de l'art. 16 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments prévus par la LP (OELP). Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP et s'appliquent aussi bien à l'administration ordinaire qu'à l'administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut toutefois intervenir en présence d'une procédure de faillite complexe, sur décision de l'autorité de surveillance. En effet, lorsqu'il s'agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance peut relever (art. 47 al. 2 OELP) le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance des créanciers fixés à l'art. 46 al. 3 et 4 OELP, que l'administration soit ordinaire ou spéciale. 2.2 Dans le cas particulier, le caractère complexe de la procédure de liquidation de la faillite de M. R______ doit être admis, eu égard à ses difficultés probables, notamment dues à l’absence de collaboration du failli, ainsi qu’au volume de travail et de démarches prévisibles complexes, notamment juridiques, tenant à la nature des biens à liquider, tels que des brevets et des marques, de nombreux immeubles, des participations à des sociétés tierces et l’agencement d’un laboratoire de recherches. C’est encore sans compter la revendication de certains des actifs de la masse par une société tierce, à travers laquelle le failli continuait ses activités professionnelles et dont les liens exacts avec ce dernier restent encore à élucider.

3. 3.1 A l'instar des organes ordinaires de l'exécution forcée comme l'Office des faillites, les Commissions de surveillance exercent des charges publiques, au bénéfice de prérogatives de puissance publique. S'il est légitime que leurs membres le fassent contre rémunération, leurs activités ne présentent pas un caractère commercial et ne sont pas orientées vers l'obtention d'un profit (Gilliéron, Commentaire, ad art. 241 n° 23). Il faut en particulier veiller à ce qu'elles servent les intérêts des créanciers et des faillis au regard de la dimension sociale qui transparaît dans les règles régissant la liquidation d'une faillite, tout en tenant compte, non seulement de la qualification ordinaire d'émolument de la rémunération des membres de la Commission de surveillance des créanciers, mais aussi des tarifs usuels des prestations des organes qui en sont chargés (ATF 120 III 97 consid. 3a; ATF 130 III 611 ). Par ailleurs, le tarif à fixer dans le cadre de procédures complexes doit en termes de résultat global, rester dans un rapport raisonnable avec celui que fixe l'OELP pour des procédures ordinaires de liquidation de faillite (ATF 120 III 97 consid. 2). L'autorité de surveillance peut à cet égard s'inspirer de tarifs professionnels, par exemple ceux de l'Ordre des avocats. Toutefois, s’ils peuvent fournir d’intéressants éléments de comparaison, les tarifs édictés par une association professionnelle ne lient pas les autorités de surveillance et ne sauraient être déclarés directement applicables à la rémunération des membres de Commissions de surveillance dont la formation, la profession effectivement exercée et les prestations requises comme organes de l’exécution forcée relèveraient de professions ainsi organisées (ATF 120 III 97 consid. 2; ATF 114 III 42 consid. 3; GVP 1999 n° 78 p. 180 consid. 2c; RFJ 2001 p. 61 consid. 1b; Emmel, in SchKG I, ad art. 16 n° 4). 3.2 La Chambre de surveillance a toujours gardé à l’esprit le haut niveau de compétence, de diligence et de responsabilité qu'exigeait l'activité de contrôle dévolue aux membres de la Commission de surveillance des créanciers dans le cadre d'une procédure de faillite complexe. Il en a d’ailleurs été tenu compte pour relever sensiblement, par le passé, les indemnités prévues par l'OELP et il y a aussi lieu de tenir compte de ces qualités nécessaires en l'espèce. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Chambre de surveillance en la matière, que depuis 2003, et pour la dernière fois en 2012, soit il y a plus de 3 ans, les tarifs horaires fixés au bénéfice des membres de la Commission de surveillance des créanciers ont oscillé entre 200 fr. et 350 fr. dans le cadre de dossiers complexes. 3.3 En l’espèce, la Chambre de surveillance considère dès lors justifié, et approuvera, le tarif horaire (frais de bureau compris) à hauteur de 350 fr. dont la fixation est demandée par les deux membres de la Commission de surveillance des créanciers de la faillite d’O______, à savoir Mes P______ et X______. À toutes fins utiles, il sera cependant rappelé à ces commissaires que leurs honoraires ne pourront être pris en charge par la masse en faillite, sur décision ultérieure de la Chambre de surveillance en application des articles 46 et 47 OELP, que pour autant qu’ils interviennent strictement dans le cadre des compétences qui leur sont expressément fixées par l’art. 237 LP. En d’autres termes, leurs fonctions au regard de ces compétences légales se limitent à la surveillance des activités de liquidation de la faillite ordinaire par l’Office, auquel ils ne sont pas légitimés à se substituer dans ces activités, aussi utile que pourrait être cette substitution, le cas échéant, aux yeux dudit Office. Ainsi, de telles activités d’administration et de liquidation proprement dites de la faillite, en tant qu’elles pourraient être assimilables à celles d’une administration spéciale, que la première assemblée des créanciers a pourtant expressément décidé de ne pas constituer, ne pourront, le cas échéant pas être rémunérées lors de la fixation ultérieure globale par la Chambre de surveillance des honoraires des membres de la Commission de surveillance des créanciers.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN PLENUM : Arrête à 350 fr. le tarif horaire (frais de bureau compris) sur lequel sera fondée ultérieurement la rémunération globale de Mes P______ et X______, membres de la Commission de surveillance des créanciers de la faillite d’O______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Marilyn NAHMANI; Madame Natalie OPPATJA, Monsieur Georges ZUFFEREY, Monsieur Christian CHAVAZ; Monsieur Eric de PREUX; Monsieur Mathieu HOWALD; Monsieur Denis KELLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.