ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE ADEQUATE; ASSU | Lorsqu'une affection psychiatrique survient après un traumatisme mineur, le rapport de causalité adéquate est généralement nié.En conséquence, la poursuite de la prise en charge est du ressort de l'assureur maladie, non de l'assureur accidents. | LAA.6
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2001 A/452/1998
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE ADEQUATE; ASSU | Lorsqu'une affection psychiatrique survient après un traumatisme mineur, le rapport de causalité adéquate est généralement nié.En conséquence, la poursuite de la prise en charge est du ressort de l'assureur maladie, non de l'assureur accidents. | LAA.6
A/452/1998 ATA/341/2001 du 22.05.2001 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE ADEQUATE; ASSU Normes : LAA.6 Parties : BONAUD Jean-Michel / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, CAISSE-MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT Résumé : Lorsqu'une affection psychiatrique survient après un traumatisme mineur, le rapport de causalité adéquate est généralement nié. En conséquence, la poursuite de la prise en charge est du ressort de l'assureur maladie, non de l'assureur accidents. Pas de document HTML