Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN recourant contre KPT CAISSE-MALADIE SA, Service juridique, BERNE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) est affilié auprès de la KPT CAISSE-MALADIE SA (ci-après la caisse-maladie) pour l’assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie. Le montant de la prime mensuelle s’élève à CHF 284.35.![endif]>![if>
2. L’intéressé ne s’est pas acquitté des factures de prime pour les mois de janvier à juin 2011, ce nonobstant les rappels et sommations à lui adressés par la caisse-maladie.![endif]>![if>
3. Un commandement de payer pour un montant de CHF 2'160.60, représentant les primes LAMal de janvier à juin 2011 et une participation LAMal du 20 janvier 2011, et auquel ont été ajoutés les frais de rappel et d’anciens frais de justice, a été notifié à l’intéressé le 16 mars 2016, commandement de payer qu’il a frappé d’opposition.![endif]>![if>
4. Par décision du 5 avril 2016, la caisse-maladie a levé l’opposition du 16 mars 2016 au commandement de payer n° 1______ pour un montant de CHF 2'848.65.![endif]>![if>
5. L’intéressé a formé opposition le 2 mai 2016. Il explique qu’en 2010, il avait démissionné avec effet à fin 2010 et qu’il était ensuite parti à l’étranger.![endif]>![if>
6. Par courrier du 16 août 2016, la caisse-maladie a requis de l’intéressé la production de documents attestant de son départ à l’étranger et de la constitution d’un domicile hors de Suisse.![endif]>![if>
7. L’intéressé ne s’est pas manifesté.![endif]>![if>
8. Par décision du 26 septembre 2016, la caisse-maladie a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que l’intéressé avait quitté la Suisse. Elle relève que celui-ci avait résilié sa couverture d’assurance avec effet au 31 décembre 2009, mais qu’en raison des montants restés impayés à cette période-là, il était resté assuré auprès d’elle. Il n’avait procédé à aucune autre résiliation.![endif]>![if> Elle rappelle que l’intéressé est débiteur d’un montant de CHF 2'615.10, représentant les primes LAMal dues de janvier à juin 2011 et la facture de participation du 20 janvier 2011, ainsi que des frais de rappel (CHF 140.-), des intérêts à 5% l’an sur le montant de CHF 1'706.10 dès le 11 mars 2011 et d’un montant de CHF 246.95 concernant les frais de poursuite. Constatant toutefois que les intérêts avaient été demandés sur l’entier de la créance, à savoir sur les primes impayées, ainsi que les participations, la caisse-maladie a partiellement admis l’opposition sur ce point.
9. Par courrier adressé à la caisse-maladie le 27 octobre 2015 (recte 2016), l’intéressé a contesté ladite décision sur opposition.![endif]>![if>
10. La caisse-maladie a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le 31 octobre 2016, le courrier de l’intéressé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
11. Le 23 novembre 2016, l’intéressé, représenté par Me Guy ZWAHLEN, a complété son recours. Il rappelle qu’en raison de son domicile à l’étranger depuis 2011, il était légitimé à résilier son contrat au 31 décembre 2010. Il se propose de recueillir les preuves de son domicile en Belgique et de les produire. Il conclut à l’annulation de la décision de la caisse-maladie du 26 septembre 2016.![endif]>![if>
12. Par arrêt du 28 novembre 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours interjeté par l’intéressé irrecevable ratione loci et a transmis la cause en l’état à la chambre de céans comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
13. Dans sa réponse du 16 mars 2017, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours. Elle affirme qu’à aucun moment, l’intéressé ne lui a fait part de ses intentions de quitter la Suisse. Elle relève que l’intéressé, paradoxalement, soutient avoir résilié son assurance avec effet à fin 2010, mais qu’il indique la KPT Caisse-maladie lorsqu’il se rend dans une clinique à Lausanne en 2015.![endif]>![if>
14. Après avoir sollicité à plusieurs reprises de la chambre de céans un délai pour faire part de sa réplique, l’intéressé l’a informée, le 14 septembre 2017, qu’il avait pu trouver un témoin à même de confirmer son départ de Suisse et son séjour à l’étranger, à savoir M. B______, domicilié en Belgique.![endif]>![if> Les parties ont été invitées à dresser la liste des questions qui devaient être posées au témoin.
15. Interrogé par la chambre de céans, le témoin a, par courrier du 14 décembre 2017, répondu comme suit aux questions suivantes : ![endif]>![if> « 1. Comment connaissez-vous l’intéressé ? J’ai fait un stage à l’institut multidisciplinaire IREC (Institut de Recherche sur l’Environnement Construit) à Lausanne du 02.12.1978 au 09.05.1979. Ce stage s’est prolongé par la suite par une collaboration au département d’architecture de l’EPFL du 10.05.1979 au 24.01.1980. C’est à l’occasion de mon stage à l’IREC que j’ai connu entre autres l’intéressé qui y officiait en qualité d’économiste spécialisé dans les questions d’urbanisme et d’énergie. L’IREC travaillait entre autres à cette époque sur une étude des possibilités de production d’énergie par les capteurs solaires.
E. 2 Quand l’avez-vous rencontré, à quelle fréquence l’avez-vous revu par la suite ? À la fin de mes stages, je suis rentré en Belgique tout en conservant des contacts réguliers avec différents membres de l’IREC, dont principalement l’intéressé . Mes projets d’architecture intégraient de fait des moyens de production alternative d’énergie. Nous nous sommes revus fréquemment durant plusieurs années (fréquence variable mais que l’on peut estimer à 3 à 4 fois par an).
E. 3 Où habitait-il lorsque vous l’avez rencontré ? À l’époque où nous nous sommes connus, l’intéressé habitait dans une commune proche de Lausanne (+/- 10 km). Les faits remontant à 1978-79, je ne me souviens plus du nom de cette commune.
E. 4 Quelle activité lucrative exerçait-il ? Travaillait-il en Belgique en 2011 plus particulièrement ? De manière plus précise, l’intéressé était employé à l’EPFL puis il a assumé des projets dans les domaines de l’urbanisme, de l’énergie et de l’environnement. Je me souviens par contre qu’il a été, à un certain moment, avant 2011, responsable d’un service dans un de ces domaines de compétence, si je ne me trompe, au canton de Genève. En 2011, l’intéressé a effectivement séjourné en Belgique pour des raisons professionnelles et privées. Nous avons en particulier collaboré ensemble sur certains projets, puisqu’il travaillait à ce moment-là en qualité de consultant.
E. 5 À votre connaissance, avait-il, en 2011, le centre de ses intérêts et de ses relations personnelles en Belgique ? Vivait-il alors principalement dans ce pays ? En 2011, l’intéressé a effectué aussi des allers-retours entre le Belgique et la Suisse. J’habite une maison vaste et je l’ai très naturellement hébergé à de nombreuses occasions, raison pour laquelle je vous confirme qu’il a séjourné à maintes reprises cette année-là en Belgique.
16. L’intéressé a souligné, le 19 janvier 2018, que le témoin avait clairement déclaré qu’en 2011, il avait séjourné durablement en Belgique pour des raisons professionnelles et privées, et qu’il avait collaboré avec lui sur certains projets. Il en conclut que son séjour en Belgique a été confirmé, au sens de la jurisprudence.![endif]>![if>
17. Le 5 février 2018, la caisse-maladie a, quant à elle, relevé que selon le témoin, l’intéressé avait effectué des allers et retours entre la Belgique et la Suisse, et que durant cette période, il l’avait hébergé. Elle considère dès lors que ces éléments ne permettent pas de conclure à la prise de domicile en Belgique, la volonté de s’établir durablement en Belgique ne ressortant pas des déclarations du témoin. Celui-ci ne précise par ailleurs pas la nature exacte des activités l’ayant amené en Belgique. Elle persiste dès lors dans ses conclusions.![endif]>![if>
18. Ce courrier a été transmis à l’intéressé et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable.![endif]>![if>
3. Le recours a été transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.![endif]>![if>
4. Déposé dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
5. Le litige porte sur le droit de la caisse-maladie de réclamer à l’intéressé le paiement des primes d’assurance-maladie de janvier à juin 2011, plus particulièrement sur le point de savoir si celui-ci, durant cette période, était domicilié en Suisse et, partant, affilié à l’assurance-maladie obligatoire.![endif]>![if>
6. a. Aux termes de l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (al. 2).![endif]>![if> L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) précise que les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont tenues de s’assurer conformément à l’art. 3 de la loi. Selon l’art. 13 LPGA applicable en vertu de l’art. 1 LAMal, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 al. 1 CC; une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas en soi le domicile. (art. 23 al. 1 CC). C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC ; ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2).
b. Ces dispositions légales distinguent le lieu de séjour du domicile. Le lieu de séjour est celui où une personne se trouve pour un motif déterminé et limité, qui n'implique pas l'intention d'y fixer le centre de son existence. Le lieu de séjour devient le domicile, dès qu'il existe entre ce lieu et la personne qui y réside un lien fixe, étroit, fondé sur l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.867/2005 du 4 avril 2006 consid 2.1). La définition du domicile comporte deux éléments cumulatifs : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné, soit un séjour d'une certaine durée et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 141 V 530 consid. 5.2). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; ATF 127 V 237 consid. 2c). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 125 III 100 consid. 3; ATF 120 III 7 consid. 2b et les références). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Dans la mesure ou la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donne et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l’étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 , Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2eme éd 2006, p 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destine uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8G_270/2007 du 7 décembre 2007 consid 2 2 et 3.1) Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem) Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral G 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).
7. Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.1). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s'interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid 5.1).![endif]>![if>
8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3).![endif]>![if> À cet égard, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; ATF 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
9. En l’espèce, l’intéressé allègue avoir quitté la Suisse pour s’installer en Belgique en 2011, raison pour laquelle il avait résilié son contrat auprès de la caisse-maladie avec effet à fin 2010. Celle-ci n’a toutefois reçu aucune résiliation pour cette date et n’a pas été informée de l’intention de l’intéressé de s’installer à l’étranger. L’intéressé est du reste resté enregistré auprès de l’OCP comme étant domicilié à Genève depuis le 1 er mai 1992 jusqu’à ce jour. Le lieu où les papiers sont déposés ne constitue toutefois qu’un indice qui n’est pas décisif à lui seul. Il s’agit plutôt d’examiner où se situe le centre des intérêts personnels et professionnels de l’intéressé, et de déterminer la situation concrète. ![endif]>![if> Il est intéressant de relever que selon le témoin, interrogé par écrit, « en 2011, l’intéressé a effectivement séjourné en Belgique pour des raisons professionnelles et privées » (question 4), et qu’« en 2011, l’intéressé a effectué aussi des allers-retours entre le Belgique et la Suisse. J’habite une maison vaste et je l’ai très naturellement hébergé à de nombreuses occasions, raison pour laquelle je vous confirme qu’il a séjourné à maintes reprises cette année-là en Belgique » (question 5). Il résulte de ces déclarations que l’intéressé n’avait pas de logement propre en Belgique, mais qu’il était hébergé par le témoin. Celui-ci a ajouté « à de nombreuses occasions », ce qui exclut que l’intéressé soit resté de façon continue en Belgique durant l’année 2011. Le témoin ne répond pas à la question 5 s’agissant de savoir s’il avait pu constater que le centre des intérêts de l’intéressé s’était déplacé en Belgique en 2011. Il ne donne aucune indication sur les raisons privées pour lesquelles l’intéressé a séjourné en Belgique. Il y a lieu de constater que l’intéressé lui-même ne précise pas non plus ces raisons. Il est difficile dans ces conditions d’admettre qu’il ait eu dans ce pays le centre de ses relations personnelles et professionnelles. On ne saurait considérer qu’il ait pu avoir sérieusement l’intention de s’y établir, même pour un certain temps seulement, du fait que ses séjours en Belgique étaient à chaque fois limités dans la durée. Le témoin évoque à cet égard des « allers-retours » entre les deux pays. C’est en vain que le mandataire de l’intéressé relève que selon le témoin, l’intéressé a déplacé le centre de ses intérêts en Belgique, en se référant à la réponse 3 du témoin. En effet, celui-ci se borne à dire que l’intéressé habitait au début dans une commune proche de Lausanne. Il convient à ce stade de rappeler que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Aussi doit-on considérer que le domicile de l’intéressé était maintenu à Genève, même s’il s’en absentait de temps à autre pour des motifs professionnels. Les primes d’assurance-maladie des mois de janvier à juin 2011 sont en conséquence dues par l’intéressé.
10. Le recours est rejeté.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer poursuite n° 1______.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2018 A/4522/2016
A/4522/2016 ATAS/410/2018 du 15.05.2018 ( LAMAL ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4522/2016 ATAS/410/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2018 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN recourant contre KPT CAISSE-MALADIE SA, Service juridique, BERNE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) est affilié auprès de la KPT CAISSE-MALADIE SA (ci-après la caisse-maladie) pour l’assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie. Le montant de la prime mensuelle s’élève à CHF 284.35.![endif]>![if>
2. L’intéressé ne s’est pas acquitté des factures de prime pour les mois de janvier à juin 2011, ce nonobstant les rappels et sommations à lui adressés par la caisse-maladie.![endif]>![if>
3. Un commandement de payer pour un montant de CHF 2'160.60, représentant les primes LAMal de janvier à juin 2011 et une participation LAMal du 20 janvier 2011, et auquel ont été ajoutés les frais de rappel et d’anciens frais de justice, a été notifié à l’intéressé le 16 mars 2016, commandement de payer qu’il a frappé d’opposition.![endif]>![if>
4. Par décision du 5 avril 2016, la caisse-maladie a levé l’opposition du 16 mars 2016 au commandement de payer n° 1______ pour un montant de CHF 2'848.65.![endif]>![if>
5. L’intéressé a formé opposition le 2 mai 2016. Il explique qu’en 2010, il avait démissionné avec effet à fin 2010 et qu’il était ensuite parti à l’étranger.![endif]>![if>
6. Par courrier du 16 août 2016, la caisse-maladie a requis de l’intéressé la production de documents attestant de son départ à l’étranger et de la constitution d’un domicile hors de Suisse.![endif]>![if>
7. L’intéressé ne s’est pas manifesté.![endif]>![if>
8. Par décision du 26 septembre 2016, la caisse-maladie a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que l’intéressé avait quitté la Suisse. Elle relève que celui-ci avait résilié sa couverture d’assurance avec effet au 31 décembre 2009, mais qu’en raison des montants restés impayés à cette période-là, il était resté assuré auprès d’elle. Il n’avait procédé à aucune autre résiliation.![endif]>![if> Elle rappelle que l’intéressé est débiteur d’un montant de CHF 2'615.10, représentant les primes LAMal dues de janvier à juin 2011 et la facture de participation du 20 janvier 2011, ainsi que des frais de rappel (CHF 140.-), des intérêts à 5% l’an sur le montant de CHF 1'706.10 dès le 11 mars 2011 et d’un montant de CHF 246.95 concernant les frais de poursuite. Constatant toutefois que les intérêts avaient été demandés sur l’entier de la créance, à savoir sur les primes impayées, ainsi que les participations, la caisse-maladie a partiellement admis l’opposition sur ce point.
9. Par courrier adressé à la caisse-maladie le 27 octobre 2015 (recte 2016), l’intéressé a contesté ladite décision sur opposition.![endif]>![if>
10. La caisse-maladie a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le 31 octobre 2016, le courrier de l’intéressé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
11. Le 23 novembre 2016, l’intéressé, représenté par Me Guy ZWAHLEN, a complété son recours. Il rappelle qu’en raison de son domicile à l’étranger depuis 2011, il était légitimé à résilier son contrat au 31 décembre 2010. Il se propose de recueillir les preuves de son domicile en Belgique et de les produire. Il conclut à l’annulation de la décision de la caisse-maladie du 26 septembre 2016.![endif]>![if>
12. Par arrêt du 28 novembre 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours interjeté par l’intéressé irrecevable ratione loci et a transmis la cause en l’état à la chambre de céans comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
13. Dans sa réponse du 16 mars 2017, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours. Elle affirme qu’à aucun moment, l’intéressé ne lui a fait part de ses intentions de quitter la Suisse. Elle relève que l’intéressé, paradoxalement, soutient avoir résilié son assurance avec effet à fin 2010, mais qu’il indique la KPT Caisse-maladie lorsqu’il se rend dans une clinique à Lausanne en 2015.![endif]>![if>
14. Après avoir sollicité à plusieurs reprises de la chambre de céans un délai pour faire part de sa réplique, l’intéressé l’a informée, le 14 septembre 2017, qu’il avait pu trouver un témoin à même de confirmer son départ de Suisse et son séjour à l’étranger, à savoir M. B______, domicilié en Belgique.![endif]>![if> Les parties ont été invitées à dresser la liste des questions qui devaient être posées au témoin.
15. Interrogé par la chambre de céans, le témoin a, par courrier du 14 décembre 2017, répondu comme suit aux questions suivantes : ![endif]>![if> « 1. Comment connaissez-vous l’intéressé ? J’ai fait un stage à l’institut multidisciplinaire IREC (Institut de Recherche sur l’Environnement Construit) à Lausanne du 02.12.1978 au 09.05.1979. Ce stage s’est prolongé par la suite par une collaboration au département d’architecture de l’EPFL du 10.05.1979 au 24.01.1980. C’est à l’occasion de mon stage à l’IREC que j’ai connu entre autres l’intéressé qui y officiait en qualité d’économiste spécialisé dans les questions d’urbanisme et d’énergie. L’IREC travaillait entre autres à cette époque sur une étude des possibilités de production d’énergie par les capteurs solaires. 2. Quand l’avez-vous rencontré, à quelle fréquence l’avez-vous revu par la suite ? À la fin de mes stages, je suis rentré en Belgique tout en conservant des contacts réguliers avec différents membres de l’IREC, dont principalement l’intéressé . Mes projets d’architecture intégraient de fait des moyens de production alternative d’énergie. Nous nous sommes revus fréquemment durant plusieurs années (fréquence variable mais que l’on peut estimer à 3 à 4 fois par an). 3. Où habitait-il lorsque vous l’avez rencontré ? À l’époque où nous nous sommes connus, l’intéressé habitait dans une commune proche de Lausanne (+/- 10 km). Les faits remontant à 1978-79, je ne me souviens plus du nom de cette commune. 4. Quelle activité lucrative exerçait-il ? Travaillait-il en Belgique en 2011 plus particulièrement ? De manière plus précise, l’intéressé était employé à l’EPFL puis il a assumé des projets dans les domaines de l’urbanisme, de l’énergie et de l’environnement. Je me souviens par contre qu’il a été, à un certain moment, avant 2011, responsable d’un service dans un de ces domaines de compétence, si je ne me trompe, au canton de Genève. En 2011, l’intéressé a effectivement séjourné en Belgique pour des raisons professionnelles et privées. Nous avons en particulier collaboré ensemble sur certains projets, puisqu’il travaillait à ce moment-là en qualité de consultant. 5. À votre connaissance, avait-il, en 2011, le centre de ses intérêts et de ses relations personnelles en Belgique ? Vivait-il alors principalement dans ce pays ? En 2011, l’intéressé a effectué aussi des allers-retours entre le Belgique et la Suisse. J’habite une maison vaste et je l’ai très naturellement hébergé à de nombreuses occasions, raison pour laquelle je vous confirme qu’il a séjourné à maintes reprises cette année-là en Belgique.
16. L’intéressé a souligné, le 19 janvier 2018, que le témoin avait clairement déclaré qu’en 2011, il avait séjourné durablement en Belgique pour des raisons professionnelles et privées, et qu’il avait collaboré avec lui sur certains projets. Il en conclut que son séjour en Belgique a été confirmé, au sens de la jurisprudence.![endif]>![if>
17. Le 5 février 2018, la caisse-maladie a, quant à elle, relevé que selon le témoin, l’intéressé avait effectué des allers et retours entre la Belgique et la Suisse, et que durant cette période, il l’avait hébergé. Elle considère dès lors que ces éléments ne permettent pas de conclure à la prise de domicile en Belgique, la volonté de s’établir durablement en Belgique ne ressortant pas des déclarations du témoin. Celui-ci ne précise par ailleurs pas la nature exacte des activités l’ayant amené en Belgique. Elle persiste dès lors dans ses conclusions.![endif]>![if>
18. Ce courrier a été transmis à l’intéressé et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable.![endif]>![if>
3. Le recours a été transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.![endif]>![if>
4. Déposé dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
5. Le litige porte sur le droit de la caisse-maladie de réclamer à l’intéressé le paiement des primes d’assurance-maladie de janvier à juin 2011, plus particulièrement sur le point de savoir si celui-ci, durant cette période, était domicilié en Suisse et, partant, affilié à l’assurance-maladie obligatoire.![endif]>![if>
6. a. Aux termes de l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (al. 1). Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte (al. 2).![endif]>![if> L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) précise que les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont tenues de s’assurer conformément à l’art. 3 de la loi. Selon l’art. 13 LPGA applicable en vertu de l’art. 1 LAMal, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 al. 1 CC; une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (al. 2). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas en soi le domicile. (art. 23 al. 1 CC). C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.1). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC ; ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2).
b. Ces dispositions légales distinguent le lieu de séjour du domicile. Le lieu de séjour est celui où une personne se trouve pour un motif déterminé et limité, qui n'implique pas l'intention d'y fixer le centre de son existence. Le lieu de séjour devient le domicile, dès qu'il existe entre ce lieu et la personne qui y réside un lien fixe, étroit, fondé sur l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 1P.867/2005 du 4 avril 2006 consid 2.1). La définition du domicile comporte deux éléments cumulatifs : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné, soit un séjour d'une certaine durée et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 141 V 530 consid. 5.2). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; ATF 127 V 237 consid. 2c). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 127 V 237 consid. 1; ATF 125 III 100 consid. 3; ATF 120 III 7 consid. 2b et les références). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Dans la mesure ou la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donne et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l’étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 , Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2eme éd 2006, p 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destine uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8G_270/2007 du 7 décembre 2007 consid 2 2 et 3.1) Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem) Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral G 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).
7. Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (arrêt du Tribunal fédéral 9C_188/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.1). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s'interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid 5.1).![endif]>![if>
8. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3).![endif]>![if> À cet égard, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1; ATF 126 V 353 consid. 5b). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
9. En l’espèce, l’intéressé allègue avoir quitté la Suisse pour s’installer en Belgique en 2011, raison pour laquelle il avait résilié son contrat auprès de la caisse-maladie avec effet à fin 2010. Celle-ci n’a toutefois reçu aucune résiliation pour cette date et n’a pas été informée de l’intention de l’intéressé de s’installer à l’étranger. L’intéressé est du reste resté enregistré auprès de l’OCP comme étant domicilié à Genève depuis le 1 er mai 1992 jusqu’à ce jour. Le lieu où les papiers sont déposés ne constitue toutefois qu’un indice qui n’est pas décisif à lui seul. Il s’agit plutôt d’examiner où se situe le centre des intérêts personnels et professionnels de l’intéressé, et de déterminer la situation concrète. ![endif]>![if> Il est intéressant de relever que selon le témoin, interrogé par écrit, « en 2011, l’intéressé a effectivement séjourné en Belgique pour des raisons professionnelles et privées » (question 4), et qu’« en 2011, l’intéressé a effectué aussi des allers-retours entre le Belgique et la Suisse. J’habite une maison vaste et je l’ai très naturellement hébergé à de nombreuses occasions, raison pour laquelle je vous confirme qu’il a séjourné à maintes reprises cette année-là en Belgique » (question 5). Il résulte de ces déclarations que l’intéressé n’avait pas de logement propre en Belgique, mais qu’il était hébergé par le témoin. Celui-ci a ajouté « à de nombreuses occasions », ce qui exclut que l’intéressé soit resté de façon continue en Belgique durant l’année 2011. Le témoin ne répond pas à la question 5 s’agissant de savoir s’il avait pu constater que le centre des intérêts de l’intéressé s’était déplacé en Belgique en 2011. Il ne donne aucune indication sur les raisons privées pour lesquelles l’intéressé a séjourné en Belgique. Il y a lieu de constater que l’intéressé lui-même ne précise pas non plus ces raisons. Il est difficile dans ces conditions d’admettre qu’il ait eu dans ce pays le centre de ses relations personnelles et professionnelles. On ne saurait considérer qu’il ait pu avoir sérieusement l’intention de s’y établir, même pour un certain temps seulement, du fait que ses séjours en Belgique étaient à chaque fois limités dans la durée. Le témoin évoque à cet égard des « allers-retours » entre les deux pays. C’est en vain que le mandataire de l’intéressé relève que selon le témoin, l’intéressé a déplacé le centre de ses intérêts en Belgique, en se référant à la réponse 3 du témoin. En effet, celui-ci se borne à dire que l’intéressé habitait au début dans une commune proche de Lausanne. Il convient à ce stade de rappeler que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Aussi doit-on considérer que le domicile de l’intéressé était maintenu à Genève, même s’il s’en absentait de temps à autre pour des motifs professionnels. Les primes d’assurance-maladie des mois de janvier à juin 2011 sont en conséquence dues par l’intéressé.
10. Le recours est rejeté.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer poursuite n° 1______.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le