Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 1 er février 2007, annulant celle du 2 novembre 2006. Déclare le recours sans objet. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir l'émolument. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2007 A/4522/2006
A/4522/2006 ATAS/140/2007 du 14.02.2007 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4522/2006 ATAS/140/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 février 2007 En la cause Madame M__________, domiciliée, 1202 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO-ANGHELOPOULO Diane recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision de l'Office cantonal AI du 2 novembre 2006 refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations déposée par Madame M__________ Vu le recours interjeté par l'assurée, représentée par Me Diane BROTO-ANGHELOPOULO; Vu la décision rendue par l'OCAI le 1 er février 2007, communiquée au Tribunal de céans le même jour, annulant sa décision du 2 novembre 2006 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Considérant qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce;
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 1 er février 2007, annulant celle du 2 novembre 2006. Déclare le recours sans objet. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir l'émolument. La greffière Sylvie CHAMOUX La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le