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A/451/2016

Genf · 2016-07-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1950, de nationalité polonaise, est au bénéfice de prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé), depuis 1994.![endif]>![if>

2.        Lors de la révision périodique d’octobre 2015, la bénéficiaire a indiqué que son fils B______ habitait avec elle. Elle a communiqué copie de ses comptes bancaires et de l’avis de modification du loyer.![endif]>![if>

3.        À la demande du SPC, la bénéficiaire a communiqué d’autres documents en date du 2 novembre 2015.![endif]>![if>

4.        Le 25 novembre 2015, le SPC a demandé encore des précisions à la bénéficiaire, notamment quant au nombre de personnes partageant le logement et les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère.![endif]>![if>

5.        Dans un courrier reçu par le SPC le 14 décembre 2015, la bénéficiaire a indiqué que la centrale de compensation avait enfin reçu tous les documents nécessaires pour obtenir la réponse de la Pologne et précisé que dans son pays, elle n’avait pas eu l’occasion de travailler très longtemps. Le processus administratif est toutefois relativement long et pénible, elle était malade et complètement perdue dans cette histoire. ![endif]>![if>

6.        Par décision du 18 décembre 2015, le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations de la bénéficiaire, aux termes duquel elle avait droit rétroactivement au 1 er juillet 2015 à des prestations complémentaires fédérales (PCF) de CHF 1’024.- par mois et CHF 852.- par mois de prestations complémentaires cantonales (PCC) ; dès le 1 er octobre 2015 à CHF 1'025.- par mois de PCF et CHF 852.- par mois de PCC, soit au total CHF 11'259.-. Étant donné que des prestations pour un total de CHF 13'008.- avaient déjà été versées pour cette même période, il en résultait un solde dû de CHF 1'749.- à restituer. Dans le plan de calcul des prestations complémentaires annexé, il était mentionné que le montant du loyer retenu, CHF 7'016.-, tenait compte du nombre de personnes partageant le logement ainsi que du nombre de personnes prises en compte dans le calcul de son dossier. ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 28 octobre 2015, la bénéficiaire, aidée par son fils, a relevé que la nouvelle décision la mettait dans une situation dramatique. Cette décision était surprenante et incohérente, le SPC connaissait parfaitement sa situation difficile et elle était incapable de payer ce montant. Elle a demandé au SPC de faire preuve de compréhension et de discernement, comme il l’avait souvent fait. Elle se réfère à un courrier du SPC du 11 décembre 2015, selon lequel les montants destinés à la couverture de ses besoins vitaux en 2016 sont identiques à ceux de l’année 2015.![endif]>![if>

8.        Le 6 janvier 2016, la bénéficiaire a formé opposition, contestant devoir restituer CHF 1'749.-. Selon l’entretien téléphonique avec la collaboratrice du SPC, la restitution vient du fait qu’en plus de vivre avec son fils, sa femme - qui attend un enfant pour février 2016 - est également provisoirement domiciliée chez elle et inscrite à l’office de la population. La bénéficiaire explique que son fils s’est marié, que son épouse ne travaille pas et qu’ils attendent un enfant. Il était très difficile de trouver un appartement à Genève, son fils et son épouse étaient inscrits à l’office de la population et provisoirement domiciliés chez elle. Elle demande de ne pas la sanctionner pour ça et de prendre en considération sa situation difficile particulière et provisoire. ![endif]>![if>

9.        Par décision du 25 janvier 2016, le SPC a rejeté l’opposition, expliquant que suite au contrôle périodique du dossier, il a pris en compte le fait que la belle-fille de la bénéficiaire habitait son logement, ce qui justifiait la révision du dossier. Par conséquent, dès le 1 er juillet 2015, il en résultait une diminution des dépenses reconnues et une restitution de CHF 1'749.- représentant les prestations versées en trop durant la période du 1 er juillet au 31 décembre 2015. Le SPC a précisé que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont occupées en commun par des personnes non comprises dans le calcul des prestations, le montant du loyer pouvant être pris en compte doit être réparti à parts égales entre chacune de ces personnes. C’est à ce titre que le SPC a procédé à la révision du droit aux prestations complémentaires rétroactivement au 1 er juillet 2015.![endif]>![if>

10.    L’assurée interjette recours en date du 9 février 2016, expliquant que son fils unique, en attendant de trouver son logement pour lui-même, sa femme et leur nouveau-né sont enregistrés chez elle depuis quelques mois. Elle déclare qu’en aucun cas elle n’a voulu aller à l’encontre des services et des règles en vigueur. Si elle avait su tous les soucis que cela produirait, ils auraient trouvé de l’aide et une solution adéquate. En aucun cas elle n’a eu conscience que le fait d’enregistrer son fils et sa femme provisoirement chez elle pour les aider en attendant de trouver un appartement était suspicieux. Son fils est né à Genève, il y a fait des études universitaires et est actif dans la vie sociale genevoise. Le jeune couple n’avait aucun endroit où aller et elle se devait, en tant que mère, de les aider en attendant qu’ils trouvent leur propre logement, ce qu’ils recherchent activement avec l’aide du département du logement. Avec sa rente très médiocre, la restitution de CHF 1'700.- et la coupure de CHF 300.- par mois la met dans une situation plus que précaire et elle n’arrivera pas à vivre dignement. ![endif]>![if>

11.    Dans sa réponse du 7 mars 2016, l’intimé conclut au rejet du recours. Il relève que la consultation des registres de l’office cantonal de la population et des migrations a mis en évidence le fait que la belle-fille de la recourante habitait le logement ; pour cette raison, le loyer a été réparti entre les différents occupants. Dès lors que trois personnes partagent le logement et qu’une personne est prise en compte dans le calcul des prestations, seul un tiers du loyer peut être pris en compte au titre de dépense reconnue.![endif]>![if>

12.    Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 20 avril 2016, le fils de la recourante, présent à l’audience, a expliqué qu’il était allé loger chez sa mère avec son épouse car il n’avait pas trouvé de logement à Genève. Il ne savait pas que cela aurait une influence sur les prestations de sa maman. Il a trouvé un emploi depuis l’an dernier lorsqu’il est revenu de l’étranger en Suisse. Il espère trouver prochainement un logement par le biais des fondations immobilières. Il explique que sa mère n’a pas la possibilité de rembourser ce montant, vu sa situation financière difficile et tenait à mettre en évidence leur bonne foi dans cette affaire. Selon lui, sa mère avait reçu une décision contradictoire quelques jours avant la décision querellée. ![endif]>![if> La représentante de l’intimé a expliqué que la décision de fin d’année mettait à jour la situation au 1 er janvier suivant, mais elle ne statuait pas suite à la révision du dossier de la bénéficiaire. Pour le surplus, le SPC allait statuer sur la demande de remise, étant précisé que si elle était refusée, il restait encore au service comptabilité la possibilité de déclarer la créance irrécouvrable.

13.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur la prise en compte du loyer de la recourante, à raison d’un tiers. ![endif]>![if>

5.        a) Conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).![endif]>![if> Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16 c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Les revenus déterminants sont quant à eux définis par l'art. 11 LPC.

b) Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC).

6.        a) L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile). Concernant la révision de prestations (ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193; arrêt 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1), elle porte ainsi sur la modification de prestations complémentaires en cours (sur cette disposition, voir Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). L'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).![endif]>![if>

b) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l’OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; RSG J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c) L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

7.        En l’espèce, lors de la révision du dossier de la recourante, l’intimé a appris qu’en sus de son fils, l’épouse de ce dernier est également domiciliée chez elle. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau.![endif]>![if> C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations de la recourante et réparti le montant du loyer entre les trois personnes occupant le logement et pris en compte le tiers du loyer. Cette dernière n’ayant pas informé l’intimé de ce fait, l’intimé était fondé à calculer les prestations avec effet rétroactif. Le nouveau calcul des prestations aboutit ainsi à une restitution de prestations indûment versées durant la période considérée à hauteur de CHF 1'749.-. La recourante excipe de sa bonne foi. À cet égard, la chambre de céans relève que la remise de l’obligation de restituer et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1), sur laquelle il incombera à l’intimé de statuer.

8.        Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.![endif]>![if>

9.        La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette dans le sens des considérants.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.07.2016 A/451/2016

A/451/2016 ATAS/603/2016 du 27.07.2016 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/451/2016 ATAS/603/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juillet 2016 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1950, de nationalité polonaise, est au bénéfice de prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé), depuis 1994.![endif]>![if>

2.        Lors de la révision périodique d’octobre 2015, la bénéficiaire a indiqué que son fils B______ habitait avec elle. Elle a communiqué copie de ses comptes bancaires et de l’avis de modification du loyer.![endif]>![if>

3.        À la demande du SPC, la bénéficiaire a communiqué d’autres documents en date du 2 novembre 2015.![endif]>![if>

4.        Le 25 novembre 2015, le SPC a demandé encore des précisions à la bénéficiaire, notamment quant au nombre de personnes partageant le logement et les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère.![endif]>![if>

5.        Dans un courrier reçu par le SPC le 14 décembre 2015, la bénéficiaire a indiqué que la centrale de compensation avait enfin reçu tous les documents nécessaires pour obtenir la réponse de la Pologne et précisé que dans son pays, elle n’avait pas eu l’occasion de travailler très longtemps. Le processus administratif est toutefois relativement long et pénible, elle était malade et complètement perdue dans cette histoire. ![endif]>![if>

6.        Par décision du 18 décembre 2015, le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations de la bénéficiaire, aux termes duquel elle avait droit rétroactivement au 1 er juillet 2015 à des prestations complémentaires fédérales (PCF) de CHF 1’024.- par mois et CHF 852.- par mois de prestations complémentaires cantonales (PCC) ; dès le 1 er octobre 2015 à CHF 1'025.- par mois de PCF et CHF 852.- par mois de PCC, soit au total CHF 11'259.-. Étant donné que des prestations pour un total de CHF 13'008.- avaient déjà été versées pour cette même période, il en résultait un solde dû de CHF 1'749.- à restituer. Dans le plan de calcul des prestations complémentaires annexé, il était mentionné que le montant du loyer retenu, CHF 7'016.-, tenait compte du nombre de personnes partageant le logement ainsi que du nombre de personnes prises en compte dans le calcul de son dossier. ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 28 octobre 2015, la bénéficiaire, aidée par son fils, a relevé que la nouvelle décision la mettait dans une situation dramatique. Cette décision était surprenante et incohérente, le SPC connaissait parfaitement sa situation difficile et elle était incapable de payer ce montant. Elle a demandé au SPC de faire preuve de compréhension et de discernement, comme il l’avait souvent fait. Elle se réfère à un courrier du SPC du 11 décembre 2015, selon lequel les montants destinés à la couverture de ses besoins vitaux en 2016 sont identiques à ceux de l’année 2015.![endif]>![if>

8.        Le 6 janvier 2016, la bénéficiaire a formé opposition, contestant devoir restituer CHF 1'749.-. Selon l’entretien téléphonique avec la collaboratrice du SPC, la restitution vient du fait qu’en plus de vivre avec son fils, sa femme - qui attend un enfant pour février 2016 - est également provisoirement domiciliée chez elle et inscrite à l’office de la population. La bénéficiaire explique que son fils s’est marié, que son épouse ne travaille pas et qu’ils attendent un enfant. Il était très difficile de trouver un appartement à Genève, son fils et son épouse étaient inscrits à l’office de la population et provisoirement domiciliés chez elle. Elle demande de ne pas la sanctionner pour ça et de prendre en considération sa situation difficile particulière et provisoire. ![endif]>![if>

9.        Par décision du 25 janvier 2016, le SPC a rejeté l’opposition, expliquant que suite au contrôle périodique du dossier, il a pris en compte le fait que la belle-fille de la bénéficiaire habitait son logement, ce qui justifiait la révision du dossier. Par conséquent, dès le 1 er juillet 2015, il en résultait une diminution des dépenses reconnues et une restitution de CHF 1'749.- représentant les prestations versées en trop durant la période du 1 er juillet au 31 décembre 2015. Le SPC a précisé que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont occupées en commun par des personnes non comprises dans le calcul des prestations, le montant du loyer pouvant être pris en compte doit être réparti à parts égales entre chacune de ces personnes. C’est à ce titre que le SPC a procédé à la révision du droit aux prestations complémentaires rétroactivement au 1 er juillet 2015.![endif]>![if>

10.    L’assurée interjette recours en date du 9 février 2016, expliquant que son fils unique, en attendant de trouver son logement pour lui-même, sa femme et leur nouveau-né sont enregistrés chez elle depuis quelques mois. Elle déclare qu’en aucun cas elle n’a voulu aller à l’encontre des services et des règles en vigueur. Si elle avait su tous les soucis que cela produirait, ils auraient trouvé de l’aide et une solution adéquate. En aucun cas elle n’a eu conscience que le fait d’enregistrer son fils et sa femme provisoirement chez elle pour les aider en attendant de trouver un appartement était suspicieux. Son fils est né à Genève, il y a fait des études universitaires et est actif dans la vie sociale genevoise. Le jeune couple n’avait aucun endroit où aller et elle se devait, en tant que mère, de les aider en attendant qu’ils trouvent leur propre logement, ce qu’ils recherchent activement avec l’aide du département du logement. Avec sa rente très médiocre, la restitution de CHF 1'700.- et la coupure de CHF 300.- par mois la met dans une situation plus que précaire et elle n’arrivera pas à vivre dignement. ![endif]>![if>

11.    Dans sa réponse du 7 mars 2016, l’intimé conclut au rejet du recours. Il relève que la consultation des registres de l’office cantonal de la population et des migrations a mis en évidence le fait que la belle-fille de la recourante habitait le logement ; pour cette raison, le loyer a été réparti entre les différents occupants. Dès lors que trois personnes partagent le logement et qu’une personne est prise en compte dans le calcul des prestations, seul un tiers du loyer peut être pris en compte au titre de dépense reconnue.![endif]>![if>

12.    Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 20 avril 2016, le fils de la recourante, présent à l’audience, a expliqué qu’il était allé loger chez sa mère avec son épouse car il n’avait pas trouvé de logement à Genève. Il ne savait pas que cela aurait une influence sur les prestations de sa maman. Il a trouvé un emploi depuis l’an dernier lorsqu’il est revenu de l’étranger en Suisse. Il espère trouver prochainement un logement par le biais des fondations immobilières. Il explique que sa mère n’a pas la possibilité de rembourser ce montant, vu sa situation financière difficile et tenait à mettre en évidence leur bonne foi dans cette affaire. Selon lui, sa mère avait reçu une décision contradictoire quelques jours avant la décision querellée. ![endif]>![if> La représentante de l’intimé a expliqué que la décision de fin d’année mettait à jour la situation au 1 er janvier suivant, mais elle ne statuait pas suite à la révision du dossier de la bénéficiaire. Pour le surplus, le SPC allait statuer sur la demande de remise, étant précisé que si elle était refusée, il restait encore au service comptabilité la possibilité de déclarer la créance irrécouvrable.

13.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur la prise en compte du loyer de la recourante, à raison d’un tiers. ![endif]>![if>

5.        a) Conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).![endif]>![if> Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 13'200 par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l’art. 16 c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Les revenus déterminants sont quant à eux définis par l'art. 11 LPC.

b) Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC).

6.        a) L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile). Concernant la révision de prestations (ATF 119 V 189 consid. 2c p. 193; arrêt 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1), elle porte ainsi sur la modification de prestations complémentaires en cours (sur cette disposition, voir Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 29 ss, p. 40 ss). L'art. 25 al. 2 let. c et d in fine OPC-AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1 p. 301 et les références).![endif]>![if>

b) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l’OPGA, les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI; RSG J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

c) L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

7.        En l’espèce, lors de la révision du dossier de la recourante, l’intimé a appris qu’en sus de son fils, l’épouse de ce dernier est également domiciliée chez elle. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau.![endif]>![if> C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations de la recourante et réparti le montant du loyer entre les trois personnes occupant le logement et pris en compte le tiers du loyer. Cette dernière n’ayant pas informé l’intimé de ce fait, l’intimé était fondé à calculer les prestations avec effet rétroactif. Le nouveau calcul des prestations aboutit ainsi à une restitution de prestations indûment versées durant la période considérée à hauteur de CHF 1'749.-. La recourante excipe de sa bonne foi. À cet égard, la chambre de céans relève que la remise de l’obligation de restituer et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1), sur laquelle il incombera à l’intimé de statuer.

8.        Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.![endif]>![if>

9.        La procédure est gratuite.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette dans le sens des considérants.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le