Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Madame F__________. Lui impartit un délai au 16 février 2007 pour se déterminer. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2007 A/4513/2006
A/4513/2006 ATAS/64/2007 du 25.01.2007 (AI) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4513/2006 ATAS/64/2007 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 janvier 2007 En la cause Monsieur G__________, domicilié, Grande-Bretagne recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97à GENEVE intimé et Madame F__________, domiciliée GENEVE appelée en cause Attendu en fait que Monsieur G__________, né en 1984, interdit, a été replacé sous l'autorité parentale de ses parents Madame F__________ et Monsieur G__________; Qu'il est au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen depuis 2002; Que le 5 septembre 2005, Madame F__________ a informé l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) qu'à compter du 1 er octobre 2005, son fils résiderait avec elle et non plus aux ETABLISSEMENT PUBLICS SOCIO-EDUCATIFS POUR PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (EPSE); Que par décision du 1 er novembre 2005, l'OCAI, soit pour lui la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, a alloué à l'assuré une allocation pour impotent d'un montant doublé; Que le 29 novembre 2005, Monsieur G__________ a formé opposition, rappelant qu'il n'était pas d'accord avec le projet de retirer son fils de l'institution; Que par décision du 21 novembre 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition; Que Monsieur G__________ a interjeté recours le 30 novembre 2006; qu'il demande à ce que le Tribunal de céans se prononce clairement sur la question de la double signature pour les décisions importantes concernant une personne interdite placée sous l'autorité parentale conjointe de ses deux parents; Que dans sa réponse du 12 janvier 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours; Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable; Qu'en l'espèce, la situation juridique de Madame F__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure; Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement Appelle en cause Madame F__________. Lui impartit un délai au 16 février 2007 pour se déterminer. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le