Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Monsieur C__________, de nationalité italienne, est arrivé à Genève le 30 mars 1992 en qualité d’employé auprès du Consulat général d’Italie de Genève. Son épouse, Madame C__________, l’a rejoint le 1 er juillet 1992. M. et Mme C__________ étaient précédemment domiciliés en Malaisie. En automne 1992, ils ont acquis une maison dans le canton de Genève où ils se sont installés avec leurs cinq enfants : R__________, née le __________ 1980, G__________, née le __________ 1981, T__________, né le __________ 1983, E__________, né le __________ 1985 et A__________, née le __________ 1986.
E. 2 Les enfants C__________ ont été mis au bénéfice d’allocations d’études dès l’année scolaire 2000-2001 par décision du 7 mai 2002.
E. 3 Le 13 février 2003, Mme C__________ a sollicité le remboursement des taxes scolaires de R__________, G__________ et de T__________ pour les années scolaires, au Collège Calvin, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000.
E. 4 Le service a refusé, le 17 février 2003, un remboursement rétroactif des taxes scolaires.
E. 5 Le 29 avril 2003, statuant sur réclamation, le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) a confirmé que ses prestations étaient dues dès l’année scolaire 2000-2001.
E. 6 Le 2 juin 2003, le conseil des époux C__________ a demandé le remboursement des taxes scolaires ainsi que le versement des allocations d’études pour R__________, de l’année scolaire 1995-1996 à 1999-2000, pour G__________, de l’année scolaire 1996-1997 à 1999-2000 et pour T__________, pour l’année scolaire 1999-2000.
E. 7 Le 13 août 2003, le SAEA a confirmé sa décision du 29 avril 2003. Les prestations ne pouvaient être octroyées qu’à partir de l’année scolaire 2000-2001.
E. 8 Mme et M. C__________ ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif le 15 septembre 2003. Ils concluent à l’annulation de la décision du 13 août 2003 et à la constatation de leur droit à recevoir des allocations d’études et à être exemptés des taxes de scolarité pour leurs enfants R__________, G__________ et T__________ pour les années scolaires 1995-1996 à 1999-2000.
E. 9 Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours des époux C__________ et renvoyé la cause au SAEA pour qu’il alloue aux recourants, dès le 1 er janvier 1999, les allocations auxquelles ils avaient droit et procède au remboursement des taxes éventuellement perçues à tort dès cette même date.
E. 10 Les époux C__________ ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par acte du 22 septembre 2005, concluant à son annulation .
E. 11 Le 29 septembre 2005, le Tribunal fédéral a déclaré le recours précité irrecevable, en raison du caractère incident de la décision querellée.
E. 12 Le 20 octobre 2005, les époux C__________ ont invité le SAEA à se déterminer quant au versement des allocations et au remboursement des taxes dès l’année scolaire 1995-1996 par une décision formelle sujette à recours.
E. 13 Par courrier du 17 novembre 2005, le SAEA a répondu qu’il avait procédé au versement des prestations dues en exécution de l’arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005. Le service était en revanche dans l’impossibilité d’accéder à leur demande relative au versement des prestations pour les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 en raison de la teneur de l’arrêt précité.
E. 14 Par acte du 21 décembre 2005, les époux C__________ ont recouru auprès du Tribunal administratif pour déni de justice formel de la part du SAEA. Ils concluaient principalement au renvoi du dossier au SAEA pour qu’il statue. Ce service refusait de rendre une nouvelle décision sujette à recours sur le calcul des prestations qui leur étaient dues pour leurs enfants dès l’année scolaire 1995-1996 jusqu’au 31 décembre 1998. Ce n’était qu’en possession d’une telle décision qu’ils pourraient décider s’ils entendaient mettre en cause le calcul des prestations ou uniquement le principe du refus. Subsidiairement, ils concluaient à ce que le droit aux prestations leur soit reconnu dès l’année scolaire 1995-1996, le Tribunal administratif ayant considéré par inadvertance dans son arrêt du 16 août 2005 que ce droit ne pouvait être admis que dès le 1 er janvier 1999.
E. 15 Le 23 février 2006, le SAEA s’est opposé au recours. La question de sa recevabilité se posait car les recourants s’étaient adressés directement au tribunal sans utiliser la voie de la réclamation. Au fond, il devait être rejeté car le SAEA avait scrupuleusement appliqué l’arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005.
E. 16 La cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Selon l’article 59 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours n’est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l’objet d’une réclamation préalable. Tel est le cas des décisions rendues par le SAEA, conformément à l’article 93A al. 3 du règlement d’application de la LEE du 1 er septembre 1991 (RaLEE - C 1 20.01), ce que ne contestent pas les recourants. Eu égard au grief invoqué et vu l’issue du litige, la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte.
2. Les recourants se plaignent d’un déni de justice formel. Selon la jurisprudence rendue en application de l'article 4 aCst., qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'article 29 al. 1 Cst., il y a déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité ne statue pas sur une requête qui lui est présentée et qui relève de sa compétence ou, n'entre pas en matière sur un moyen de droit, alors qu'elle devait statuer à son sujet (ATF 125 III 440 consid. 2a, p. 441; 117 Ia 116 consid. 3a, p. 117 et les arrêts cités). L’obligation de statuer n’oblige cependant pas l’autorité à répondre à tous les griefs d’une partie. Ainsi, l'autorité ne viole pas le droit d'être entendu lorsqu'elle omet de statuer sur des griefs spécifiques dont le rejet s'impose, compte tenu de la solution adoptée (ATF n.p. du 15 novembre 2001, 1P.532/2001 , consid.2a). Dans le cas d’espèce, les recourants ont demandé au SAEA de fixer le montant des prestations auxquelles ils auraient droit depuis l’année scolaire 1995-1996 jusqu’au 31 décembre 1998. Or, compte tenu de l’arrêt rendu le 15 août 2005 par le tribunal de céans, qui avait fixé le dies a quo du droit au prestations au 1 er janvier 1999, le SAEA ne pouvait donner suite à cette demande. Il ne pouvait que calculer le montant des allocations et remboursements dus depuis cette date, et procédé au versement correspondant, ce qu’il dit avoir fait sans être contredit par les recourants. Le grief doit ainsi être écarté.
3. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 litt. c LPA). L’absence de prise en considération volontaire d’un élément du dossier ne constitue pas un motif de révision, de même que le fait de ne pas reconnaître une valeur probatoire à un fait offert en preuve par une partie ( ATA/242/2000 du 11 avril 2000). En revanche, commet une inadvertance l’autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s’écarte de leur sens manifeste ( ATA/222/1999 du 20 avril 1999). In casu, le Tribunal administratif a écarté les prétentions des recourants antérieures au 1 er janvier 1999 sur la base des éléments du dossier. La fixation de ce dies a quo ne résulte ainsi d’aucune inadvertance. La demande est ainsi irrecevable.
4. Le recours sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 21 décembre 2005 par Madame et Monsieur C__________ y compris en tant qu’il vaut demande de révision de l’arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005 ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat des recourants ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.03.2006 A/4511/2005
A/4511/2005 ATA/183/2006 du 28.03.2006 ( IP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 09.05.2006, rendu le 26.09.2006, REJETE, 2P.122/2006 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4511/2005- IP ATA/183/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 mars 2006 dans la cause Madame C__________ représentés par Me Mauro Poggia, avocat contre SERVICE DES ALLOCATIONS D 'études ET D'APPRENTISSAGE EN FAIT
1. Monsieur C__________, de nationalité italienne, est arrivé à Genève le 30 mars 1992 en qualité d’employé auprès du Consulat général d’Italie de Genève. Son épouse, Madame C__________, l’a rejoint le 1 er juillet 1992. M. et Mme C__________ étaient précédemment domiciliés en Malaisie. En automne 1992, ils ont acquis une maison dans le canton de Genève où ils se sont installés avec leurs cinq enfants : R__________, née le __________ 1980, G__________, née le __________ 1981, T__________, né le __________ 1983, E__________, né le __________ 1985 et A__________, née le __________ 1986.
2. Les enfants C__________ ont été mis au bénéfice d’allocations d’études dès l’année scolaire 2000-2001 par décision du 7 mai 2002.
3. Le 13 février 2003, Mme C__________ a sollicité le remboursement des taxes scolaires de R__________, G__________ et de T__________ pour les années scolaires, au Collège Calvin, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000.
4. Le service a refusé, le 17 février 2003, un remboursement rétroactif des taxes scolaires.
5. Le 29 avril 2003, statuant sur réclamation, le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) a confirmé que ses prestations étaient dues dès l’année scolaire 2000-2001.
6. Le 2 juin 2003, le conseil des époux C__________ a demandé le remboursement des taxes scolaires ainsi que le versement des allocations d’études pour R__________, de l’année scolaire 1995-1996 à 1999-2000, pour G__________, de l’année scolaire 1996-1997 à 1999-2000 et pour T__________, pour l’année scolaire 1999-2000.
7. Le 13 août 2003, le SAEA a confirmé sa décision du 29 avril 2003. Les prestations ne pouvaient être octroyées qu’à partir de l’année scolaire 2000-2001.
8. Mme et M. C__________ ont interjeté recours par devant le Tribunal administratif le 15 septembre 2003. Ils concluent à l’annulation de la décision du 13 août 2003 et à la constatation de leur droit à recevoir des allocations d’études et à être exemptés des taxes de scolarité pour leurs enfants R__________, G__________ et T__________ pour les années scolaires 1995-1996 à 1999-2000.
9. Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours des époux C__________ et renvoyé la cause au SAEA pour qu’il alloue aux recourants, dès le 1 er janvier 1999, les allocations auxquelles ils avaient droit et procède au remboursement des taxes éventuellement perçues à tort dès cette même date.
10. Les époux C__________ ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral par acte du 22 septembre 2005, concluant à son annulation .
11. Le 29 septembre 2005, le Tribunal fédéral a déclaré le recours précité irrecevable, en raison du caractère incident de la décision querellée.
12. Le 20 octobre 2005, les époux C__________ ont invité le SAEA à se déterminer quant au versement des allocations et au remboursement des taxes dès l’année scolaire 1995-1996 par une décision formelle sujette à recours.
13. Par courrier du 17 novembre 2005, le SAEA a répondu qu’il avait procédé au versement des prestations dues en exécution de l’arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005. Le service était en revanche dans l’impossibilité d’accéder à leur demande relative au versement des prestations pour les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 en raison de la teneur de l’arrêt précité.
14. Par acte du 21 décembre 2005, les époux C__________ ont recouru auprès du Tribunal administratif pour déni de justice formel de la part du SAEA. Ils concluaient principalement au renvoi du dossier au SAEA pour qu’il statue. Ce service refusait de rendre une nouvelle décision sujette à recours sur le calcul des prestations qui leur étaient dues pour leurs enfants dès l’année scolaire 1995-1996 jusqu’au 31 décembre 1998. Ce n’était qu’en possession d’une telle décision qu’ils pourraient décider s’ils entendaient mettre en cause le calcul des prestations ou uniquement le principe du refus. Subsidiairement, ils concluaient à ce que le droit aux prestations leur soit reconnu dès l’année scolaire 1995-1996, le Tribunal administratif ayant considéré par inadvertance dans son arrêt du 16 août 2005 que ce droit ne pouvait être admis que dès le 1 er janvier 1999.
15. Le 23 février 2006, le SAEA s’est opposé au recours. La question de sa recevabilité se posait car les recourants s’étaient adressés directement au tribunal sans utiliser la voie de la réclamation. Au fond, il devait être rejeté car le SAEA avait scrupuleusement appliqué l’arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005.
16. La cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Selon l’article 59 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours n’est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l’objet d’une réclamation préalable. Tel est le cas des décisions rendues par le SAEA, conformément à l’article 93A al. 3 du règlement d’application de la LEE du 1 er septembre 1991 (RaLEE - C 1 20.01), ce que ne contestent pas les recourants. Eu égard au grief invoqué et vu l’issue du litige, la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte.
2. Les recourants se plaignent d’un déni de justice formel. Selon la jurisprudence rendue en application de l'article 4 aCst., qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'article 29 al. 1 Cst., il y a déni de justice formel prohibé par l'article 29 al. 1 Cst., lorsqu'une autorité ne statue pas sur une requête qui lui est présentée et qui relève de sa compétence ou, n'entre pas en matière sur un moyen de droit, alors qu'elle devait statuer à son sujet (ATF 125 III 440 consid. 2a, p. 441; 117 Ia 116 consid. 3a, p. 117 et les arrêts cités). L’obligation de statuer n’oblige cependant pas l’autorité à répondre à tous les griefs d’une partie. Ainsi, l'autorité ne viole pas le droit d'être entendu lorsqu'elle omet de statuer sur des griefs spécifiques dont le rejet s'impose, compte tenu de la solution adoptée (ATF n.p. du 15 novembre 2001, 1P.532/2001 , consid.2a). Dans le cas d’espèce, les recourants ont demandé au SAEA de fixer le montant des prestations auxquelles ils auraient droit depuis l’année scolaire 1995-1996 jusqu’au 31 décembre 1998. Or, compte tenu de l’arrêt rendu le 15 août 2005 par le tribunal de céans, qui avait fixé le dies a quo du droit au prestations au 1 er janvier 1999, le SAEA ne pouvait donner suite à cette demande. Il ne pouvait que calculer le montant des allocations et remboursements dus depuis cette date, et procédé au versement correspondant, ce qu’il dit avoir fait sans être contredit par les recourants. Le grief doit ainsi être écarté.
3. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 litt. c LPA). L’absence de prise en considération volontaire d’un élément du dossier ne constitue pas un motif de révision, de même que le fait de ne pas reconnaître une valeur probatoire à un fait offert en preuve par une partie ( ATA/242/2000 du 11 avril 2000). En revanche, commet une inadvertance l’autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s’écarte de leur sens manifeste ( ATA/222/1999 du 20 avril 1999). In casu, le Tribunal administratif a écarté les prétentions des recourants antérieures au 1 er janvier 1999 sur la base des éléments du dossier. La fixation de ce dies a quo ne résulte ainsi d’aucune inadvertance. La demande est ainsi irrecevable.
4. Le recours sera déclaré irrecevable. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants qui succombent (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 21 décembre 2005 par Madame et Monsieur C__________ y compris en tant qu’il vaut demande de révision de l’arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005 ; met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat des recourants ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :