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A/4509/2019

Genf · 2020-06-30 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1955, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité d'un montant de CHF 1'733.- depuis le 1 er juin 2007, a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) le 7 juillet 2008. Le formulaire rempli précisait en particulier que la requérante s'engageait à informer le SPC « sans retard, de tout changement de la situation personnelle, des revenus et des dépenses ».

2.        À partir du 8 juillet 2008, le SPC a adressé plusieurs courriers et rappels à la bénéficiaire afin de requérir plusieurs documents de sa part.

3.        Le 20 octobre 2008, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER-CIAM) a informé la bénéficiaire qu'elle lui reconnaissait le droit à une rente d'invalidité du 2 ème pilier à 100 % à compter du 1 er juin 2007, à hauteur de CHF 775.- par mois, soit une rente annuelle de CHF 9'300.-. En outre, selon une estimation prévisionnelle et sous réserve de la modification de son degré d'invalidité ainsi que de l'évolution des dispositions légales et réglementaires entrées en vigueur au 1 er janvier 2005, sa rente d'invalidité s'éteindrait à la fin du mois de ses 64 ans révolus et serait remplacée par une rente vieillesse pour un montant de CHF 1'004.- par mois.

4.        Par décision du 22 décembre 2008, le SPC a octroyé à la bénéficiaire des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) dès le 1 er novembre 2008. Le montant des PCF était nul, celui des PCC s'élevait à CHF 362.- par mois. À partir du 1 er janvier 2009, il serait de CHF 383.-. La bénéficiaire ayant indiqué oralement au SPC que son ami logeait seul dans son appartement qu'elle avait réintégré à partir du mois de novembre 2008, elle ne pouvait prétendre à des PCC que depuis cette date. Selon le plan de calcul joint, le revenu déterminant de la bénéficiaire était notamment composé d'un montant de CHF 20'796.- (soit CHF 1'733.- x 12 mois) pour la rente AVS/AI et d'un montant de CHF 9'300.- pour la rente 2 ème pilier LPP.

5.        Dès les 1 er janvier 2010, 2011/2012, 2013/2014, 2015, 2016/2017/2018 et 2019, la bénéficiaire a bénéficié d'un montant mensuel de respectivement CHF 383.-, CHF 395.-, CHF 400.-, CHF 404.-, CHF 403.- et CHF 408.- au titre de PCC. Les montants suivants étaient pris en considération : Année Rente 2 ème pilier LPP Rente AVS/AI 2010 CHF 9'300.- CHF 21'456.- 2011/2012 CHF 9'300.- CHF 21'828.- 2013/2014 CHF 9'300.- CHF 20'020.- 2015/2016/2017/2018 CHF 9'300.- CHF 22'104.- 2019 CHF 9'300.- CHF 22'296.- Chaque année au mois de décembre, le SPC lui a adressé un courrier indiquant le plan de calcul du montant de ses prestations, effectué sur la base de sa situation actuelle, en l'invitant à le contrôler et en lui rappelant qu'il lui appartenait de signaler sans délai les changements de sa situation personnelle et/ou financière, ainsi qu'une « communication importante » mentionnant son obligation de renseigner.

6.        Par décision du 12 mars 2019, le SPC a informé la bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires, en l'arrêtant à CHF 366.- à partir du 1 er avril 2019. La bénéficiaire était invitée à contrôler les montants indiqués sur les plans de calculs joints pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à la situation réelle. Les éléments suivants étaient notamment retenus comme revenu déterminant :

-          prestations de l'AVS/AI : CHF 22'296.-,

-          rente 2 ème pilier LPP : CHF 9'300.-.

7.        Le 28 mars 2019, la bénéficiaire a eu 64 ans.

8.        Le 29 mars 2019, le SPC a reçu les avis de taxation de la bénéficiaire pour les années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017, dont il ressortait notamment les éléments suivants : Période fiscale Rente 2 ème pilier LPP Rente AVS/AI Prestations complémentaires de l'AVS/AI, SPC 1 er janvier au 31 décembre 2012 CHF 9'516.- CHF 21'828.- CHF 12'799.- 1 er janvier au 31 décembre 2013 CHF 9'516.- CHF 22'020.- CHF 6'560.- 1 er janvier au 31 décembre 2015 CHF 9'516.- CHF 22'104.- CHF 8'151.- 1 er janvier au 31 décembre 2016 CHF 9'516.- CHF 22'104.- CHF 7'060.- 1 er janvier au 31 décembre 2017 CHF 9'516.- CHF 22'104.- CHF 8'323.- Le même jour, il a demandé à la bénéficiaire de lui remettre certaines pièces en vue d'effectuer la révision périodique de son dossier. Un délai au 28 avril 2019 lui était imparti à cette fin.

9.        Le 24 avril 2019, la bénéficiaire a retourné le formulaire requis en indiquant notamment au titre de ses ressources, une rente AVS/AI de CHF 1'858.-, une allocation pour impotent de l'AVS/AI de CHF 474.-, ainsi qu'une rente 2 ème pilier de CHF 932.-. Elle disposait de deux comptes bancaires dont les soldes étaient de CHF 590.69 et CHF 3'108.58 au 31 décembre 2018. Elle ne possédait pas de biens immobiliers. Elle avait notamment joint :

-          une décision de la FER-CIAM du 7 mars 2019, lui octroyant une rente AVS et une allocation pour impotent d'un montant mensuel de CHF 1'858.-, respectivement CHF 474.- à partir du 1 er avril 2019 ;

-          un courrier de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP) du 5 avril 2019 l'informant que sa rente d'invalidité avait été convertie en rente vieillesse dès le 1 er avril 2019 pour un montant de CHF 932.-.

10.    Les 30 avril et 31 mai 2019, le SPC a adressé deux rappels à la bénéficiaire, faute d'avoir reçu toutes les pièces nécessaires.

11.    Le 5 juin 2019, la bénéficiaire a répondu avoir envoyé son dossier complet le 29 avril 2019.

12.    Le 26 juin 2019, elle a adressé au SPC ses avis de taxation pour les années 2011 et 2014, dont il ressortait notamment les éléments suivants : Période fiscale Rente 2 ème pilier LPP Rente AVS/AI Prestations complémentaires de l'AVS/AI, SPC 1 er janvier au 31 décembre 2011 CHF 9'516.- CHF 21'828.- CHF 8'235.- 1 er janvier au 31 décembre 2014 CHF 9'516.- CHF 22'020.- CHF 9'232.-

13.    Par décision du 26 juin 2019, le SPC a informé la bénéficiaire que le nouveau calcul des prestations à la suite de la révision de son dossier laissait apparaître un trop versé de CHF 1'809.- pour la période du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2019. À partir du 1 er juillet 2019, un montant mensuel de CHF 211.- lui serait versé comme prestations complémentaires. Les éléments suivants avaient en particulier été retenus : Période Dépenses reconnues Revenu déterminant PCC 1 er juillet au 31 décembre 2012 PCF : CHF 25'784.- PCC : CHF 35'877.- Rente AVS : CHF 21'828.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 377.- 1 er janvier au 31 décembre 2013 PCF : CHF 25'949.- PCC : CHF 36'127.- Rente AVS : CHF 22'020.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 382.- 1 er janvier au 31 décembre 2014 PCF : CHF 25'960.- PCC : CHF 36'138.- Rente AVS : CHF 22'020.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 384.- 1 er janvier au 31 décembre 2015 PCF : CHF 26'040.- PCC : CHF 36'260.- Rente AVS : CHF 22'104.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 387.- 1 er janvier au 31 décembre 2016 PCF : CHF 26'038.- PCC : CHF 36'258.- Rente AVS : CHF 22'104.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 387.- 1 er janvier au 31 décembre 2017 PCF : CHF 26'038.- PCC : CHF 36'258.- Rente AVS : CHF 22'104.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 387.- 1 er janvier au 31 décembre 2018 PCF : 26'038.- PCC : 36'258.- Rente AVS : CHF 22'104.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 387.- 1 er janvier au 31 mars 2019 PCF : CHF 26'202.- PCC : CHF 36'507.- Rente AVS : CHF 22'296.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 392.- dès le 1 er avril 2019 PCF : CHF 25'696.- PCC : CHF 36'001.- Rente AVS : CHF 22'296.- Rente 2 ème pilier : CHF 11'184.- CHF 211.-

14.    Par courrier du 19 juillet 2019, la bénéficiaire a contesté la décision précitée. Le décompte comportait une erreur concernant les mois « d'avril-mai-juin » uniquement. Il fallait considérer un excédent de CHF 155.- par mois, soit un total de CHF 465.- au lieu de CHF 1'809.-. La « FER-CIAM » lui avait versé la somme mensuelle de CHF 793.- jusqu'au 31 mars 2019 et de CHF 932.- depuis le 1 er avril 2019. L' « AVS/AI » lui versait la somme mensuelle de CHF 1'842.- jusqu'au 31 mars 2019 et de CHF 1'858.- depuis le 1 er avril 2019. Ainsi, la différence s'élevait à CHF 155.- par mois, soit un total de CHF 465.- pour trois mois.

15.    Le 23 août 2019, le SPC a adressé à la bénéficiaire un premier rappel de paiement pour la somme de CHF 1'809.-.

16.    Par courrier daté du 30 juillet 2019, reçu au SPC le 2 septembre 2019, la bénéficiaire s'est étonnée de ne pas avoir reçu de réponse à son courrier d'opposition du 19 juillet 2019, dont elle maintenait les termes, et qu'un rappel lui ait été adressé le 22 août 2019 « sans autres explications ».

17.    Par courrier du 3 septembre 2019, le SPC a répondu à la bénéficiaire que son dossier faisait l'objet d'un nouvel examen.

18.    Par décision sur opposition du 7 novembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition de la bénéficiaire du 19 juillet 2019 contre sa décision du 26 juin 2019 concernant des prestations complémentaires perçues à tort durant les périodes comprises entre le 1 er juillet 2012 et le 30 juin 2019. Lors d'une révision périodique en mars 2019, le montant annuel de la rente de la bénéficiaire du 2 ème pilier LPP depuis 2012 avait été mis à jour sur consultation de ses avis de taxation. À la lecture de ces derniers pour la période du 1 er juillet 2012 au 31 mars 2019, sa rente 2 ème pilier LPP s'était élevée annuellement à CHF 9'516.- (soit CHF 793.- x 12 mois), de sorte que le montant pris en compte pour ces périodes était exact. Dès le 1 er avril 2019, un montant annuel de CHF 11'184.- avait été dûment retenu sur la base du courrier de la CIEPP du 5 avril 2019 (CHF 932.- x 12 mois = CHF 11'184.-). Le montant mensuel de sa rente AVS depuis le 1 er avril 2019 était de CHF 1'858.-, soit un montant annualisé de CHF 22'296.- selon la décision de la FER CIAM du 7 mars 2019. Du 1 er janvier au 31 mars 2019, sa rente AI avait déjà été de CHF 1'858.-, ce que la FER CIAM avait confirmé au SPC lors d'un entretien téléphonique du 30 septembre 2019. Ainsi, la décision du 26 juin 2019 avait été correctement établie et la somme de CHF 1'809.- restait due.

19.    Par acte posté le 6 décembre 2019, la bénéficiaire, comparaissant en personne, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Elle était malvoyante. En réponse aux demandes de l'intimé, elle avait envoyé à plusieurs reprises les documents réclamés dûment remplis avec les pièces nécessaires. Le calcul des montants auxquels elle avait droit, n'avait jamais été correctement établi, raison pour laquelle elle formait recours.

20.    Dans ses écritures responsives du 20 décembre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n'apportait aucuns éléments nouveaux susceptibles de modifier sa position. Ainsi, il renvoyait pour les faits, au dossier joint en annexe, et pour les motifs, à sa décision querellée, confirmant celle du 26 juin 2019.

21.    La recourante n'ayant formulé aucune observation dans le délai imparti au 24 janvier 2020, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine dès lors selon le nouveau droit pour les prestations octroyées dès le 31 décembre 2010.

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période courant du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2019. La recourante ne percevant que des PCC et aucunes PCF, l'objet du litige est circonscrit aux premières.

5.        a. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

b. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 ([LACI ; RS 837.0] ; p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b ; ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références citées). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

6.        a. En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en oeuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l'administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références citées). Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).

c. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC, 146 et 148 a du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2).

d. Selon l'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC -, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le CP, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;

- celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;

- celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA (let. d). Cette infraction consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Elle est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2 2 ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3).

e. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).

f. Selon l'art. 97 al. 1 let. b à d CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c), et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans.

7.        a. En l'occurrence, la décision querellée est motivée par le fait que les montants des rentes AVS/AI et 2 ème pilier LPP de la recourante ont augmenté par rapport à ce que celle-ci avait déclaré dans sa demande de prestations du 7 juillet 2008. Le SPC en a eu connaissance lors de la réception, le 29 mars 2019, des avis de taxation de la recourante pour les années 2012 à 2017, ce qui a été confirmé par les documents remis à sa demande par cette dernière le 24 avril 2019. Il s'agit là de faits nouveaux justifiant la révision des décisions préalables.

b. En outre, l'intimé a appliqué le délai de péremption de sept ans, de sorte qu'il convient d'apprécier si la recourante a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPC. Au mois de décembre de chaque année, l'intimé a adressé à la recourante un courrier indiquant le plan de calcul du montant de ses prestations, effectué sur la base de sa situation actuelle, ainsi qu'une « communication importante », en lui rappelant son obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations et de signaler tout changement survenant dans sa situation personnelle et/ou financière, de même que les conséquences attachées à son inobservation, en particulier l'obligation de rembourser des prestations qui, après un nouveau calcul de son droit aux prestations, s'avéreraient avoir été indûment perçues. Bien que la recourante n'ignorait pas le contenu de cette obligation et les conséquences d'un non-respect de celle-ci, elle ne s'est toutefois pas manifestée à réception des décisions et des courriers de l'intimé, en particulier en transmettant les augmentations de ses rentes AVS/AI et 2 ème pilier LPP. Déjà au moment du dépôt de sa demande de prestations le 7 juillet 2008, l'intimé avait dû lui envoyer plusieurs courriers et rappels afin d'obtenir les documents nécessaires de sa part, alors que le formulaire remis précisait expressément que la recourante s'engageait à l'informer « sans retard de tout changement de [sa] situation personnelle, des revenus et des dépenses ». En dépit de ces circonstances et de la demande de l'intimé du 29 mars 2019 de lui remettre certaines pièces en vue de la révision de son dossier, la recourante a persisté à ne pas lui remettre les documents requis en totalité. Dans ce contexte, en renonçant à déclarer le montant exact de ses rentes AVS/AI et 2 ème pilier LPP, la recourante a réalisé les conditions de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC. Elle a ainsi, à tout le moins par dol éventuel, dissimulé une part de son revenu déterminant et maintenu l'intimé dans l'erreur, et accepté l'éventualité que celui-ci lui octroie des prestations complémentaires auxquelles elle n'avait pas droit. Le délai de prescription de sept ans retenu par l'intimé ne peut donc qu'être confirmé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'intimé a agi dans le délai d'un an dès le moment où il a eu connaissance des faits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 ; ATAS/231/2020 du 12 mars 2020 consid. 11). Par conséquent, par décision du 26 juin 2019, l'intimé était en droit de recalculer le droit aux prestations de la recourante depuis le 1 er juillet 2012.

8.        Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des montants retenus par l'intimé dans la décision querellée.

9.        a. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

b. Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont notamment déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (art. 9 al. 1 let. a LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Cela étant, selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :

- lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b) ;

- lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c).

c. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que lorsqu'un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu'ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu'elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d'annoncer les changements et indépendamment du fait que l'administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d'arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19 , selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).

10.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.    En l'espèce, la recourante conteste toute modification de son revenu déterminant avant le 1 er avril 2019. Dans sa décision du 26 juin 2019, l'intimé a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires octroyées à la recourante sur la base de ses avis de taxation pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2017. Il s'est également fondé sur les courriers de la FER-CIAM du 7 mars 2019 et de la CIEPP du 5 avril 2019, selon lesquels, à partir du 1 er avril 2019, la recourante percevrait une rente AVS/AI de CHF 1'858.- par mois (soit CHF 22'296.- par année) et une rente 2 ème pilier LPP de CHF 932.- par mois (soit CHF 11'184.- par année). À l'examen des plans de calcul joints à la décision de l'intimé du 26 juin 2019, il apparaît que les montants annuels pris en considération pour la période du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2017 au titre de rentes AVS/AI et 2 ème pilier LPP correspondent effectivement à ceux mentionnés dans les avis de taxation y relatifs. Bien qu'aucun avis de taxation n'ait été produit pour l'année 2018, l'intimé a repris les mêmes montants que ceux indiqués pour les années 2016 et 2017, sans que la recourante n'allègue ni ne démontre que ceux-ci auraient été erronés. Pour l'année 2019, l'intimé a procédé de la même manière pour le montant de la rente 2 ème pilier LPP jusqu'au 1 er avril 2019, date à laquelle celui-ci a été modifié conformément au courrier de la CIEPP du 5 avril 2019. En revanche, s'agissant de la rente AVS/AI, l'intimé a pris en compte un montant de CHF 22'296.- dès le 1 er janvier 2019. Or, selon le courrier de la FER-CIAM du 7 mars 2019, celui-ci n'était applicable qu'à partir du 1 er avril 2019. Aucun élément versé au dossier ne permet d'expliquer que l'intimé ait pris en considération un montant annuel de CHF 22'296.- au titre de rente AVS/AI pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2019, au lieu de celui de CHF 22'104.-. Dans son opposition du 19 juillet 2019, la recourante avait d'ailleurs confirmé que le montant mensuel de sa rente AVS/AI avait été de CHF 1'842.- jusqu'au 31 mars 2019 (soit CHF 22'104.-), puis de CHF 1'858.- à partir du 1 er avril 2019 (soit CHF 22'296.-). Il s'ensuit que le nouveau calcul effectué par l'intimé pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2019 est erroné. C'est en effet un montant de CHF 22'104.- qui aurait dû être pris en considération au titre de rente AVS/AI pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2019, et non pas celui de CHF 22'296.-. L'intimé devra donc revoir son calcul pour cette période-là dans le sens de ce qui précède.

12.    En conséquence, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 7 novembre 2019 annulée en tant qu'elle concerne la période du 1 er janvier au 31 mars 2019 et confirmée au surplus. La cause sera renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Cela étant dit, l'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'il lui est loisible de déposer une demande de remise de l'obligation de restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, dans les délais requis.

13.    Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (ATF 133 III 439 consid. 4 ; ATF 115 Ia 12 consid. 5 ; ATF 110 V 72 consid. 7 ; ATF 135 V 473 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2). En l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui a agi sans l'assistance d'un avocat dans une cause d'une complexité et d'une importance relatives n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part, au sens de la jurisprudence précitée.

14.    Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement.
  3. Annule la décision du 7 novembre 2019 en tant qu'elle concerne la période du 1 er janvier au 31 mars 2019.
  4. La confirme au surplus.
  5. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2020 A/4509/2019

A/4509/2019 ATAS/561/2020 du 30.06.2020 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4509/2019 ATAS/561/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2020 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1955, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité d'un montant de CHF 1'733.- depuis le 1 er juin 2007, a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) le 7 juillet 2008. Le formulaire rempli précisait en particulier que la requérante s'engageait à informer le SPC « sans retard, de tout changement de la situation personnelle, des revenus et des dépenses ».

2.        À partir du 8 juillet 2008, le SPC a adressé plusieurs courriers et rappels à la bénéficiaire afin de requérir plusieurs documents de sa part.

3.        Le 20 octobre 2008, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER-CIAM) a informé la bénéficiaire qu'elle lui reconnaissait le droit à une rente d'invalidité du 2 ème pilier à 100 % à compter du 1 er juin 2007, à hauteur de CHF 775.- par mois, soit une rente annuelle de CHF 9'300.-. En outre, selon une estimation prévisionnelle et sous réserve de la modification de son degré d'invalidité ainsi que de l'évolution des dispositions légales et réglementaires entrées en vigueur au 1 er janvier 2005, sa rente d'invalidité s'éteindrait à la fin du mois de ses 64 ans révolus et serait remplacée par une rente vieillesse pour un montant de CHF 1'004.- par mois.

4.        Par décision du 22 décembre 2008, le SPC a octroyé à la bénéficiaire des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) dès le 1 er novembre 2008. Le montant des PCF était nul, celui des PCC s'élevait à CHF 362.- par mois. À partir du 1 er janvier 2009, il serait de CHF 383.-. La bénéficiaire ayant indiqué oralement au SPC que son ami logeait seul dans son appartement qu'elle avait réintégré à partir du mois de novembre 2008, elle ne pouvait prétendre à des PCC que depuis cette date. Selon le plan de calcul joint, le revenu déterminant de la bénéficiaire était notamment composé d'un montant de CHF 20'796.- (soit CHF 1'733.- x 12 mois) pour la rente AVS/AI et d'un montant de CHF 9'300.- pour la rente 2 ème pilier LPP.

5.        Dès les 1 er janvier 2010, 2011/2012, 2013/2014, 2015, 2016/2017/2018 et 2019, la bénéficiaire a bénéficié d'un montant mensuel de respectivement CHF 383.-, CHF 395.-, CHF 400.-, CHF 404.-, CHF 403.- et CHF 408.- au titre de PCC. Les montants suivants étaient pris en considération : Année Rente 2 ème pilier LPP Rente AVS/AI 2010 CHF 9'300.- CHF 21'456.- 2011/2012 CHF 9'300.- CHF 21'828.- 2013/2014 CHF 9'300.- CHF 20'020.- 2015/2016/2017/2018 CHF 9'300.- CHF 22'104.- 2019 CHF 9'300.- CHF 22'296.- Chaque année au mois de décembre, le SPC lui a adressé un courrier indiquant le plan de calcul du montant de ses prestations, effectué sur la base de sa situation actuelle, en l'invitant à le contrôler et en lui rappelant qu'il lui appartenait de signaler sans délai les changements de sa situation personnelle et/ou financière, ainsi qu'une « communication importante » mentionnant son obligation de renseigner.

6.        Par décision du 12 mars 2019, le SPC a informé la bénéficiaire avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires, en l'arrêtant à CHF 366.- à partir du 1 er avril 2019. La bénéficiaire était invitée à contrôler les montants indiqués sur les plans de calculs joints pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à la situation réelle. Les éléments suivants étaient notamment retenus comme revenu déterminant :

-          prestations de l'AVS/AI : CHF 22'296.-,

-          rente 2 ème pilier LPP : CHF 9'300.-.

7.        Le 28 mars 2019, la bénéficiaire a eu 64 ans.

8.        Le 29 mars 2019, le SPC a reçu les avis de taxation de la bénéficiaire pour les années 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017, dont il ressortait notamment les éléments suivants : Période fiscale Rente 2 ème pilier LPP Rente AVS/AI Prestations complémentaires de l'AVS/AI, SPC 1 er janvier au 31 décembre 2012 CHF 9'516.- CHF 21'828.- CHF 12'799.- 1 er janvier au 31 décembre 2013 CHF 9'516.- CHF 22'020.- CHF 6'560.- 1 er janvier au 31 décembre 2015 CHF 9'516.- CHF 22'104.- CHF 8'151.- 1 er janvier au 31 décembre 2016 CHF 9'516.- CHF 22'104.- CHF 7'060.- 1 er janvier au 31 décembre 2017 CHF 9'516.- CHF 22'104.- CHF 8'323.- Le même jour, il a demandé à la bénéficiaire de lui remettre certaines pièces en vue d'effectuer la révision périodique de son dossier. Un délai au 28 avril 2019 lui était imparti à cette fin.

9.        Le 24 avril 2019, la bénéficiaire a retourné le formulaire requis en indiquant notamment au titre de ses ressources, une rente AVS/AI de CHF 1'858.-, une allocation pour impotent de l'AVS/AI de CHF 474.-, ainsi qu'une rente 2 ème pilier de CHF 932.-. Elle disposait de deux comptes bancaires dont les soldes étaient de CHF 590.69 et CHF 3'108.58 au 31 décembre 2018. Elle ne possédait pas de biens immobiliers. Elle avait notamment joint :

-          une décision de la FER-CIAM du 7 mars 2019, lui octroyant une rente AVS et une allocation pour impotent d'un montant mensuel de CHF 1'858.-, respectivement CHF 474.- à partir du 1 er avril 2019 ;

-          un courrier de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP) du 5 avril 2019 l'informant que sa rente d'invalidité avait été convertie en rente vieillesse dès le 1 er avril 2019 pour un montant de CHF 932.-.

10.    Les 30 avril et 31 mai 2019, le SPC a adressé deux rappels à la bénéficiaire, faute d'avoir reçu toutes les pièces nécessaires.

11.    Le 5 juin 2019, la bénéficiaire a répondu avoir envoyé son dossier complet le 29 avril 2019.

12.    Le 26 juin 2019, elle a adressé au SPC ses avis de taxation pour les années 2011 et 2014, dont il ressortait notamment les éléments suivants : Période fiscale Rente 2 ème pilier LPP Rente AVS/AI Prestations complémentaires de l'AVS/AI, SPC 1 er janvier au 31 décembre 2011 CHF 9'516.- CHF 21'828.- CHF 8'235.- 1 er janvier au 31 décembre 2014 CHF 9'516.- CHF 22'020.- CHF 9'232.-

13.    Par décision du 26 juin 2019, le SPC a informé la bénéficiaire que le nouveau calcul des prestations à la suite de la révision de son dossier laissait apparaître un trop versé de CHF 1'809.- pour la période du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2019. À partir du 1 er juillet 2019, un montant mensuel de CHF 211.- lui serait versé comme prestations complémentaires. Les éléments suivants avaient en particulier été retenus : Période Dépenses reconnues Revenu déterminant PCC 1 er juillet au 31 décembre 2012 PCF : CHF 25'784.- PCC : CHF 35'877.- Rente AVS : CHF 21'828.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 377.- 1 er janvier au 31 décembre 2013 PCF : CHF 25'949.- PCC : CHF 36'127.- Rente AVS : CHF 22'020.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 382.- 1 er janvier au 31 décembre 2014 PCF : CHF 25'960.- PCC : CHF 36'138.- Rente AVS : CHF 22'020.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 384.- 1 er janvier au 31 décembre 2015 PCF : CHF 26'040.- PCC : CHF 36'260.- Rente AVS : CHF 22'104.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 387.- 1 er janvier au 31 décembre 2016 PCF : CHF 26'038.- PCC : CHF 36'258.- Rente AVS : CHF 22'104.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 387.- 1 er janvier au 31 décembre 2017 PCF : CHF 26'038.- PCC : CHF 36'258.- Rente AVS : CHF 22'104.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 387.- 1 er janvier au 31 décembre 2018 PCF : 26'038.- PCC : 36'258.- Rente AVS : CHF 22'104.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 387.- 1 er janvier au 31 mars 2019 PCF : CHF 26'202.- PCC : CHF 36'507.- Rente AVS : CHF 22'296.- Rente 2 ème pilier : CHF 9'516.- CHF 392.- dès le 1 er avril 2019 PCF : CHF 25'696.- PCC : CHF 36'001.- Rente AVS : CHF 22'296.- Rente 2 ème pilier : CHF 11'184.- CHF 211.-

14.    Par courrier du 19 juillet 2019, la bénéficiaire a contesté la décision précitée. Le décompte comportait une erreur concernant les mois « d'avril-mai-juin » uniquement. Il fallait considérer un excédent de CHF 155.- par mois, soit un total de CHF 465.- au lieu de CHF 1'809.-. La « FER-CIAM » lui avait versé la somme mensuelle de CHF 793.- jusqu'au 31 mars 2019 et de CHF 932.- depuis le 1 er avril 2019. L' « AVS/AI » lui versait la somme mensuelle de CHF 1'842.- jusqu'au 31 mars 2019 et de CHF 1'858.- depuis le 1 er avril 2019. Ainsi, la différence s'élevait à CHF 155.- par mois, soit un total de CHF 465.- pour trois mois.

15.    Le 23 août 2019, le SPC a adressé à la bénéficiaire un premier rappel de paiement pour la somme de CHF 1'809.-.

16.    Par courrier daté du 30 juillet 2019, reçu au SPC le 2 septembre 2019, la bénéficiaire s'est étonnée de ne pas avoir reçu de réponse à son courrier d'opposition du 19 juillet 2019, dont elle maintenait les termes, et qu'un rappel lui ait été adressé le 22 août 2019 « sans autres explications ».

17.    Par courrier du 3 septembre 2019, le SPC a répondu à la bénéficiaire que son dossier faisait l'objet d'un nouvel examen.

18.    Par décision sur opposition du 7 novembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition de la bénéficiaire du 19 juillet 2019 contre sa décision du 26 juin 2019 concernant des prestations complémentaires perçues à tort durant les périodes comprises entre le 1 er juillet 2012 et le 30 juin 2019. Lors d'une révision périodique en mars 2019, le montant annuel de la rente de la bénéficiaire du 2 ème pilier LPP depuis 2012 avait été mis à jour sur consultation de ses avis de taxation. À la lecture de ces derniers pour la période du 1 er juillet 2012 au 31 mars 2019, sa rente 2 ème pilier LPP s'était élevée annuellement à CHF 9'516.- (soit CHF 793.- x 12 mois), de sorte que le montant pris en compte pour ces périodes était exact. Dès le 1 er avril 2019, un montant annuel de CHF 11'184.- avait été dûment retenu sur la base du courrier de la CIEPP du 5 avril 2019 (CHF 932.- x 12 mois = CHF 11'184.-). Le montant mensuel de sa rente AVS depuis le 1 er avril 2019 était de CHF 1'858.-, soit un montant annualisé de CHF 22'296.- selon la décision de la FER CIAM du 7 mars 2019. Du 1 er janvier au 31 mars 2019, sa rente AI avait déjà été de CHF 1'858.-, ce que la FER CIAM avait confirmé au SPC lors d'un entretien téléphonique du 30 septembre 2019. Ainsi, la décision du 26 juin 2019 avait été correctement établie et la somme de CHF 1'809.- restait due.

19.    Par acte posté le 6 décembre 2019, la bénéficiaire, comparaissant en personne, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Elle était malvoyante. En réponse aux demandes de l'intimé, elle avait envoyé à plusieurs reprises les documents réclamés dûment remplis avec les pièces nécessaires. Le calcul des montants auxquels elle avait droit, n'avait jamais été correctement établi, raison pour laquelle elle formait recours.

20.    Dans ses écritures responsives du 20 décembre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours. La recourante n'apportait aucuns éléments nouveaux susceptibles de modifier sa position. Ainsi, il renvoyait pour les faits, au dossier joint en annexe, et pour les motifs, à sa décision querellée, confirmant celle du 26 juin 2019.

21.    La recourante n'ayant formulé aucune observation dans le délai imparti au 24 janvier 2020, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine dès lors selon le nouveau droit pour les prestations octroyées dès le 31 décembre 2010.

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a requis de la recourante la restitution des prestations complémentaires, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période courant du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2019. La recourante ne percevant que des PCC et aucunes PCF, l'objet du litige est circonscrit aux premières.

5.        a. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

b. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 ([LACI ; RS 837.0] ; p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 126 V 23 consid. 4b ; ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références citées). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 134 consid. 2c ; ATF 122 V 169 V consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a ; ATF 122 V 169 consid. 4a ; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

6.        a. En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV N°41, consid. 4.3). À défaut de mise en oeuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l'administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

b. Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références citées). Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). L'autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2).

c. En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC, 146 et 148 a du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu'il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2).

d. Selon l'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l'art. 1A LPCC -, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le CP, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende :

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ;

- celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ;

- celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ;

- celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA (let. d). Cette infraction consiste en l'obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Elle est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C'est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s'il y dol éventuel au sens de l'art. 12 al. 2 2 ème phrase CP, il y a lieu, en l'absence d'aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d'espèce. En font partie l'importance du risque de réaliser l'infraction dont l'auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d'autant plus aisément au fait que l'auteur de l'infraction a tenu pour possible la réalisation de l'infraction et l'a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s'accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d'une infraction et que s'aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). L'infraction visée à l'art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (art. 11 al. 2 let. a et b CP ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3).

e. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).

f. Selon l'art. 97 al. 1 let. b à d CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c), et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans.

7.        a. En l'occurrence, la décision querellée est motivée par le fait que les montants des rentes AVS/AI et 2 ème pilier LPP de la recourante ont augmenté par rapport à ce que celle-ci avait déclaré dans sa demande de prestations du 7 juillet 2008. Le SPC en a eu connaissance lors de la réception, le 29 mars 2019, des avis de taxation de la recourante pour les années 2012 à 2017, ce qui a été confirmé par les documents remis à sa demande par cette dernière le 24 avril 2019. Il s'agit là de faits nouveaux justifiant la révision des décisions préalables.

b. En outre, l'intimé a appliqué le délai de péremption de sept ans, de sorte qu'il convient d'apprécier si la recourante a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 LPC. Au mois de décembre de chaque année, l'intimé a adressé à la recourante un courrier indiquant le plan de calcul du montant de ses prestations, effectué sur la base de sa situation actuelle, ainsi qu'une « communication importante », en lui rappelant son obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations et de signaler tout changement survenant dans sa situation personnelle et/ou financière, de même que les conséquences attachées à son inobservation, en particulier l'obligation de rembourser des prestations qui, après un nouveau calcul de son droit aux prestations, s'avéreraient avoir été indûment perçues. Bien que la recourante n'ignorait pas le contenu de cette obligation et les conséquences d'un non-respect de celle-ci, elle ne s'est toutefois pas manifestée à réception des décisions et des courriers de l'intimé, en particulier en transmettant les augmentations de ses rentes AVS/AI et 2 ème pilier LPP. Déjà au moment du dépôt de sa demande de prestations le 7 juillet 2008, l'intimé avait dû lui envoyer plusieurs courriers et rappels afin d'obtenir les documents nécessaires de sa part, alors que le formulaire remis précisait expressément que la recourante s'engageait à l'informer « sans retard de tout changement de [sa] situation personnelle, des revenus et des dépenses ». En dépit de ces circonstances et de la demande de l'intimé du 29 mars 2019 de lui remettre certaines pièces en vue de la révision de son dossier, la recourante a persisté à ne pas lui remettre les documents requis en totalité. Dans ce contexte, en renonçant à déclarer le montant exact de ses rentes AVS/AI et 2 ème pilier LPP, la recourante a réalisé les conditions de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC. Elle a ainsi, à tout le moins par dol éventuel, dissimulé une part de son revenu déterminant et maintenu l'intimé dans l'erreur, et accepté l'éventualité que celui-ci lui octroie des prestations complémentaires auxquelles elle n'avait pas droit. Le délai de prescription de sept ans retenu par l'intimé ne peut donc qu'être confirmé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'intimé a agi dans le délai d'un an dès le moment où il a eu connaissance des faits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 ; ATAS/231/2020 du 12 mars 2020 consid. 11). Par conséquent, par décision du 26 juin 2019, l'intimé était en droit de recalculer le droit aux prestations de la recourante depuis le 1 er juillet 2012.

8.        Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des montants retenus par l'intimé dans la décision querellée.

9.        a. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

b. Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont notamment déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (art. 9 al. 1 let. a LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC). Cela étant, selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :

- lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b) ;

- lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c).

c. Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser que lorsqu'un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu'ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu'elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d'annoncer les changements et indépendamment du fait que l'administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d'arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c, VSI 1996 p. 212). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19 , selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).

10.    Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.    En l'espèce, la recourante conteste toute modification de son revenu déterminant avant le 1 er avril 2019. Dans sa décision du 26 juin 2019, l'intimé a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires octroyées à la recourante sur la base de ses avis de taxation pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2017. Il s'est également fondé sur les courriers de la FER-CIAM du 7 mars 2019 et de la CIEPP du 5 avril 2019, selon lesquels, à partir du 1 er avril 2019, la recourante percevrait une rente AVS/AI de CHF 1'858.- par mois (soit CHF 22'296.- par année) et une rente 2 ème pilier LPP de CHF 932.- par mois (soit CHF 11'184.- par année). À l'examen des plans de calcul joints à la décision de l'intimé du 26 juin 2019, il apparaît que les montants annuels pris en considération pour la période du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2017 au titre de rentes AVS/AI et 2 ème pilier LPP correspondent effectivement à ceux mentionnés dans les avis de taxation y relatifs. Bien qu'aucun avis de taxation n'ait été produit pour l'année 2018, l'intimé a repris les mêmes montants que ceux indiqués pour les années 2016 et 2017, sans que la recourante n'allègue ni ne démontre que ceux-ci auraient été erronés. Pour l'année 2019, l'intimé a procédé de la même manière pour le montant de la rente 2 ème pilier LPP jusqu'au 1 er avril 2019, date à laquelle celui-ci a été modifié conformément au courrier de la CIEPP du 5 avril 2019. En revanche, s'agissant de la rente AVS/AI, l'intimé a pris en compte un montant de CHF 22'296.- dès le 1 er janvier 2019. Or, selon le courrier de la FER-CIAM du 7 mars 2019, celui-ci n'était applicable qu'à partir du 1 er avril 2019. Aucun élément versé au dossier ne permet d'expliquer que l'intimé ait pris en considération un montant annuel de CHF 22'296.- au titre de rente AVS/AI pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2019, au lieu de celui de CHF 22'104.-. Dans son opposition du 19 juillet 2019, la recourante avait d'ailleurs confirmé que le montant mensuel de sa rente AVS/AI avait été de CHF 1'842.- jusqu'au 31 mars 2019 (soit CHF 22'104.-), puis de CHF 1'858.- à partir du 1 er avril 2019 (soit CHF 22'296.-). Il s'ensuit que le nouveau calcul effectué par l'intimé pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2019 est erroné. C'est en effet un montant de CHF 22'104.- qui aurait dû être pris en considération au titre de rente AVS/AI pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2019, et non pas celui de CHF 22'296.-. L'intimé devra donc revoir son calcul pour cette période-là dans le sens de ce qui précède.

12.    En conséquence, le recours est partiellement admis, la décision sur opposition du 7 novembre 2019 annulée en tant qu'elle concerne la période du 1 er janvier au 31 mars 2019 et confirmée au surplus. La cause sera renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. Cela étant dit, l'attention de la recourante est attirée sur le fait qu'il lui est loisible de déposer une demande de remise de l'obligation de restitution au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, dans les délais requis.

13.    Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (ATF 133 III 439 consid. 4 ; ATF 115 Ia 12 consid. 5 ; ATF 110 V 72 consid. 7 ; ATF 135 V 473 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2). En l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui a agi sans l'assistance d'un avocat dans une cause d'une complexité et d'une importance relatives n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part, au sens de la jurisprudence précitée.

14.    Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 7 novembre 2019 en tant qu'elle concerne la période du 1 er janvier au 31 mars 2019.

4.        La confirme au surplus.

5.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le