Recours au TF | LP.92.al9a; LP.93
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte contre une saisie en mains de tiers ne commence à courir qu'à réception par le débiteur du procès-verbal de saisie (Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n. 186). Au surplus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162). 1.2 En l'espèce, l'avis de saisie, reçu à une date indéterminée par le débiteur, n'a pas déclenché le délai de plainte, laquelle est de surcroît fondée sur une atteinte alléguée à son minimum vital, qu'il peut faire valoir en tout temps, de sorte que la présente plainte n'est pas tardive. La plainte répond pour le surplus aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable.
- Le plaignant se prévaut en premier lieu du caractère à son sens insaisissable de la rente d'invalidité versée par la SUVA dont il bénéficie. 2.1 Les prestations destinées à combler une perte de revenus sont en principe relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à l'exception de celles mentionnées à l'art. 92 al. 9a LP (rentes au sens des art. 20 LAVS ou 50 LAI, prestations au sens de l'art. 12 LPC et prestations versées par les caisses de compensation pour allocations familiales) (ATF 130 III 400 cons. 3.3; Ochsner, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 148 ad art. 92 LP). Il en va ainsi, en particulier, des prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail passagère ou définitive (Ochsner, op. cit., n° 152 ad art. 92 LP). Or tel est bien le cas d'une rente d'invalidité octroyée en vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA (ATF 134 III 182 cons. 4) : une telle rente est donc relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 134 III 182 cons. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2010 du 16 mars 2010 cons. 3.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les prestations versées mensuellement par la SUVA au plaignant le sont au titre de rente d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAA. Conformément aux principes rappelés ci-dessus et à la jurisprudence citée, elles sont donc relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, contrairement à ce que soutient le plaignant. Concrètement, l'Office, devait donc, ainsi qu'il l'a fait, tenir compte de la rente AI versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation – absolument insaisissable selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP – , des autres prestations absolument insaississables (prestations complémentaires, prestations sociales de la Ville de Genève, art. 21 de loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) - et de la rente LAA – relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP – revenant au débiteur pour calculer la quotité saisissable de ses revenus, le montant saisi ne pouvant cependant excéder celui de la rente LAA (ATF 134 III 182 cons. 5). Dès lors, la plainte doit être rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2017 par A______ contre l'avis au débiteur adressé le 13 septembre 2017 à la SUVA dans le cadre de la saisie, série n° 81 17 xxxx60 K. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/4509/2017
Recours au TF | LP.92.al9a; LP.93
A/4509/2017 DCSO/143/2018 du 01.03.2018 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 22.03.2018, rendu le 15.06.2018, CONFIRME Normes : LP.92.al9a; LP.93 Résumé : Recours au TF 5A_262/2018 /ZEH (avec demande d'octroi d'ES) Prétendue insaisissabilité de rentes LAA / Plainte pour atteinte au MV En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4509/2017-CS DCSO/143/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018 Plainte 17 LP (A/4509/2017-CS) formée en date du 14 novembre 2017 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ - B______ AG - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - STEUERVERWALTUNG DES KANTONS BASEL-STADT Fischmarkt 10 4051 Basel. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites dirigées contre A______ et formant la série n° 81 17 xxxx60 K, A______ a été interrogé par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) le 13 septembre 2017.![endif]>![if> Il ressort du procès-verbal d'audition que A______ est séparé, et père de filles qui vivent en France avec leur mère. Suite à cette audition, le minimum vital de A______ a été calculé en prenant en compte des revenus mensuels de 2'974 fr. 15 (composés des prestations sociales de la Ville de Genève de 185 fr., de prestations de la SUVA de 1'140 fr. 15, de prestations du Service des Prestations Complémentaires de 1'195 fr. et d'une rente AI de 454 fr.), et des charges mensuelles de 1'877 fr. 95 (frais de logement: 607 fr. 95, frais de transport: 70 fr., minimum vital: 1'200 fr., aucun montant n'a été pris en compte au titre de prime d'assurance-maladie). La quotité mensuelle saisissable a été arrêtée par l'Office à 1'096 fr. 20. b. Par "avis concernant une saisie de rente" du 13 septembre 2017, l'Office a informé la SUVA de la saisie en ses mains, à hauteur de 1'090 fr. par mois, de la rente versée par cette dernière à A______. A______ a également été informé de cette saisie à une date qui ne ressort pas du dossier. B. a. Par acte expédié le 13 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre la saisie précitée, et conclu à la constatation de sa nullité au motif qu'elle portait atteinte à son minimum vital.![endif]>![if> Par ordonnance du 29 novembre 2017, l'effet suspensif a été accordé à la plainte. b. Dans un rapport du 14 décembre 2017, l'Office s'en est rapporté à l'avis de la Chambre de surveillance, exposant que les prestations versées par la SUVA étaient relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP. c. Ce rapport a été communiqué à A______ par courrier du 22 décembre 2017 et celui-ci n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte contre une saisie en mains de tiers ne commence à courir qu'à réception par le débiteur du procès-verbal de saisie (Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n. 186). Au surplus, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162). 1.2 En l'espèce, l'avis de saisie, reçu à une date indéterminée par le débiteur, n'a pas déclenché le délai de plainte, laquelle est de surcroît fondée sur une atteinte alléguée à son minimum vital, qu'il peut faire valoir en tout temps, de sorte que la présente plainte n'est pas tardive. La plainte répond pour le surplus aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable. 2. Le plaignant se prévaut en premier lieu du caractère à son sens insaisissable de la rente d'invalidité versée par la SUVA dont il bénéficie. 2.1 Les prestations destinées à combler une perte de revenus sont en principe relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, à l'exception de celles mentionnées à l'art. 92 al. 9a LP (rentes au sens des art. 20 LAVS ou 50 LAI, prestations au sens de l'art. 12 LPC et prestations versées par les caisses de compensation pour allocations familiales) (ATF 130 III 400 cons. 3.3; Ochsner, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 148 ad art. 92 LP). Il en va ainsi, en particulier, des prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail passagère ou définitive (Ochsner, op. cit., n° 152 ad art. 92 LP). Or tel est bien le cas d'une rente d'invalidité octroyée en vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, comme cela ressort des art. 19 et 20 LAA (ATF 134 III 182 cons. 4) : une telle rente est donc relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP (ATF 134 III 182 cons. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2010 du 16 mars 2010 cons. 3.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les prestations versées mensuellement par la SUVA au plaignant le sont au titre de rente d'invalidité au sens de l'art. 18 al. 1 LAA. Conformément aux principes rappelés ci-dessus et à la jurisprudence citée, elles sont donc relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, contrairement à ce que soutient le plaignant. Concrètement, l'Office, devait donc, ainsi qu'il l'a fait, tenir compte de la rente AI versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation – absolument insaisissable selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP – , des autres prestations absolument insaississables (prestations complémentaires, prestations sociales de la Ville de Genève, art. 21 de loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) - et de la rente LAA – relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP – revenant au débiteur pour calculer la quotité saisissable de ses revenus, le montant saisi ne pouvant cependant excéder celui de la rente LAA (ATF 134 III 182 cons. 5). Dès lors, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2017 par A______ contre l'avis au débiteur adressé le 13 septembre 2017 à la SUVA dans le cadre de la saisie, série n° 81 17 xxxx60 K. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.