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A/4509/2005

Genf · 2006-06-20 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Dans le cadre d’une convention du 10 mars 2004 adressée aux exploitants d’établissements publics utilisant habituellement une terrasse pendant la saison estivale, la Ville de Carouge (ci-après : la commune) a prévu que les terrasses ne pouvaient être ouvertes que jusqu’à 24h00 au plus tard, la commune pouvant accorder une dérogation jusqu’à 02h00 pour les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.

E. 2 Par acte du 2 avril 2004, Monsieur Daniel Pellet, Monsieur Grégoire Du Pasquier, Madame Luciana Fues Poduti, Monsieur Philippe Fues, Monsieur Alain Gilliand, Monsieur Yann Guerchet, Madame Patricia Knecht, Monsieur Denis Kupsc, Madame Yvonne-Françoise Morisod, Madame Daisy Pont-Kneubuhler, Madame Josiane Rod, Monsieur Franck Rollot et Monsieur Michel Igor Slatkine, exploitants d’établissements publics, ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la mesure de restriction horaire susmentionnée, contestant la limite fixée à 24h00 sauf dérogation.

E. 3 Par arrêt du 1 er mars 2005, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la restriction horaire incriminée.

E. 4 En date du 6 décembre 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par la commune contre l’arrêt précité, qui a été annulé. L’affaire a été renvoyée au tribunal de céans pour nouvelle décision. La restriction horaire était une décision de limitation des émissions de bruit, prise à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes. Elle était admissible dans son principe, seule la question de savoir si elle était économiquement supportable devant encore être examinée.

E. 5 Par courrier du 23 décembre 2005, le Tribunal administratif a demandé aux recourants de se déterminer sur le caractère économiquement supportable de la restriction horaire en cause.

E. 6 Dans leurs observations du 27 janvier 2006, les recourants ont persisté dans leurs conclusions en annulation de la décision querellée, la restriction horaire imposée par la commune étant pour eux économiquement insupportable. La fermeture de la terrasse à 24h00 au lieu de 02h00 entraînerait une diminution de 14 % du chiffre d’affaires annuel d’un établissement type et une perte de valeur des fonds de commerce concernés.

E. 7 La commune s’est déterminée le 3 mars 2006, persistant dans ses conclusions initiales. L’horaire d’exploitation des terrasses fixé par la commune était économiquement supportable. Il s’appliquait d’ailleurs depuis 2004 puisque la demande de mesures provisionnelles tendant à ce que les recourants soient autorisés à exploiter leur terrasse selon l’horaire 2003, avait été refusée par le Président du Tribunal administratif. Les exploitants concernés par la mesure et qui n’avaient pas recouru représentaient 90 % des entreprises avec terrasses sises sur le territoire communal. Les recourants n’avaient quant à eux fourni aucun élément concret démontrant le caractère économiquement insupportable. EN DROIT

1. La recevabilité du recours, admise par le tribunal de céans le 1 er mars 2005, n’a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral.

2. Le litige ne porte plus que sur le caractère économiquement supportable, au sens de l’article 11 alinéa 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) de la mesure de restriction horaire décidée par la commune.

3. Il ressort du dossier que l’horaire litigieux est en vigueur depuis 2004, et que 90 % des exploitants d’établissements publics concernés par cette mesure ne la conteste pas. En outre, son application n’apparaît pas avoir entraîné de faillite, notamment pas parmi les recourants. Force est ainsi de constater que la restriction horaire en cause est économiquement supportable pour l’ensemble des entreprises de la branche qui y sont soumises, les faits contredisant la démonstration, au demeurant fondée sur des données hypothétiques, présentée par les recourants. Le recours sera ainsi rejeté.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Une indemnité de CHF 1'500.- sera octroyée à la commune, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2004 par Monsieur Daniel Pellet, Monsieur Grégoire Du Pasquier, Madame Luciana Fues Poduti, Monsieur Philippe Fues, Monsieur Alain Gilliand, Monsieur Yann Guerchet, Madame Patricia Knecht, Monsieur Denis Kupsc, Madame Yvonne-Françoise Morisod, Madame Daisy Pont-Kneubuhler, Madame Josiane Rod, Monsieur Franck Rollot et Monsieur Michel Igor Slatkine contre la décision de la Ville de Carouge du 10 mars 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; alloue une indemnité de CHF 1'500.- à la Ville de Carouge à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Grégoire Mangeat, avocat des recourants ainsi qu'à Me Christian Buonomo, avocat de la Ville de Carouge. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2006 A/4509/2005

A/4509/2005 ATA/342/2006 du 20.06.2006 ( CM ) , REJETE Recours TF déposé le 29.08.2006, rendu le 17.10.2006, REJETE, 1A.179/2006 Parties : FUES PODUTI Luciana, GILLIAND Alain, ROLLOT Franck, SLATKINE Michel Igor, PONT-KNEUBUHLER Daisy, FUES Philippe, PELLET Daniel, DU PASQUIER Grégoire, GUERCHET Yann, KNECHT ET PELLET Patricia et Daniel ET AUTRES, KUPSC Denis, MORISOD Yvonne-Françoise, ROD Josiane / VILLE DE CAROUGE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4509/2005- CM ATA/342/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 juin 2006 dans la cause Monsieur Daniel PELLET Monsieur Grégoire DU PASQUIER Madame Luciana FUES PODUTI Monsieur Philippe FUES Monsieur Alain GILLIAND Monsieur Yann GUERCHET Madame Patricia KNECHT Monsieur Denis KUPSC Madame Yvonne-Françoise MORISOD Madame Daisy PONT-KNEUBUHLER Madame Josiane ROD Monsieur Franck ROLLOT Monsieur Michel Igor SLATKINE représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat contre VILLE DE CAROUGE représentée par Me Christian Buonomo, avocat EN FAIT

1. Dans le cadre d’une convention du 10 mars 2004 adressée aux exploitants d’établissements publics utilisant habituellement une terrasse pendant la saison estivale, la Ville de Carouge (ci-après : la commune) a prévu que les terrasses ne pouvaient être ouvertes que jusqu’à 24h00 au plus tard, la commune pouvant accorder une dérogation jusqu’à 02h00 pour les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.

2. Par acte du 2 avril 2004, Monsieur Daniel Pellet, Monsieur Grégoire Du Pasquier, Madame Luciana Fues Poduti, Monsieur Philippe Fues, Monsieur Alain Gilliand, Monsieur Yann Guerchet, Madame Patricia Knecht, Monsieur Denis Kupsc, Madame Yvonne-Françoise Morisod, Madame Daisy Pont-Kneubuhler, Madame Josiane Rod, Monsieur Franck Rollot et Monsieur Michel Igor Slatkine, exploitants d’établissements publics, ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la mesure de restriction horaire susmentionnée, contestant la limite fixée à 24h00 sauf dérogation.

3. Par arrêt du 1 er mars 2005, le Tribunal administratif a admis le recours et annulé la restriction horaire incriminée.

4. En date du 6 décembre 2005, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif formé par la commune contre l’arrêt précité, qui a été annulé. L’affaire a été renvoyée au tribunal de céans pour nouvelle décision. La restriction horaire était une décision de limitation des émissions de bruit, prise à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes. Elle était admissible dans son principe, seule la question de savoir si elle était économiquement supportable devant encore être examinée.

5. Par courrier du 23 décembre 2005, le Tribunal administratif a demandé aux recourants de se déterminer sur le caractère économiquement supportable de la restriction horaire en cause.

6. Dans leurs observations du 27 janvier 2006, les recourants ont persisté dans leurs conclusions en annulation de la décision querellée, la restriction horaire imposée par la commune étant pour eux économiquement insupportable. La fermeture de la terrasse à 24h00 au lieu de 02h00 entraînerait une diminution de 14 % du chiffre d’affaires annuel d’un établissement type et une perte de valeur des fonds de commerce concernés.

7. La commune s’est déterminée le 3 mars 2006, persistant dans ses conclusions initiales. L’horaire d’exploitation des terrasses fixé par la commune était économiquement supportable. Il s’appliquait d’ailleurs depuis 2004 puisque la demande de mesures provisionnelles tendant à ce que les recourants soient autorisés à exploiter leur terrasse selon l’horaire 2003, avait été refusée par le Président du Tribunal administratif. Les exploitants concernés par la mesure et qui n’avaient pas recouru représentaient 90 % des entreprises avec terrasses sises sur le territoire communal. Les recourants n’avaient quant à eux fourni aucun élément concret démontrant le caractère économiquement insupportable. EN DROIT

1. La recevabilité du recours, admise par le tribunal de céans le 1 er mars 2005, n’a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral.

2. Le litige ne porte plus que sur le caractère économiquement supportable, au sens de l’article 11 alinéa 2 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) de la mesure de restriction horaire décidée par la commune.

3. Il ressort du dossier que l’horaire litigieux est en vigueur depuis 2004, et que 90 % des exploitants d’établissements publics concernés par cette mesure ne la conteste pas. En outre, son application n’apparaît pas avoir entraîné de faillite, notamment pas parmi les recourants. Force est ainsi de constater que la restriction horaire en cause est économiquement supportable pour l’ensemble des entreprises de la branche qui y sont soumises, les faits contredisant la démonstration, au demeurant fondée sur des données hypothétiques, présentée par les recourants. Le recours sera ainsi rejeté.

4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Une indemnité de CHF 1'500.- sera octroyée à la commune, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2004 par Monsieur Daniel Pellet, Monsieur Grégoire Du Pasquier, Madame Luciana Fues Poduti, Monsieur Philippe Fues, Monsieur Alain Gilliand, Monsieur Yann Guerchet, Madame Patricia Knecht, Monsieur Denis Kupsc, Madame Yvonne-Françoise Morisod, Madame Daisy Pont-Kneubuhler, Madame Josiane Rod, Monsieur Franck Rollot et Monsieur Michel Igor Slatkine contre la décision de la Ville de Carouge du 10 mars 2004 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; alloue une indemnité de CHF 1'500.- à la Ville de Carouge à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Grégoire Mangeat, avocat des recourants ainsi qu'à Me Christian Buonomo, avocat de la Ville de Carouge. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :