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A/4506/2010

Genf · 2011-03-10 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2011 A/4506/2010

A/4506/2010 ATAS/242/2011 du 10.03.2011 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4506/2010 ATAS/242/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2011 3 ème Chambre En la cause Madame C_________, domiciliée à Genève recourante contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, Zentralverwaltung, sise Weltpoststrasse 20, case postale 272, 3000 Berne 15 intimée ATTENDU EN FAIT Que le 9 septembre 2010, la Caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) a réclamé à Madame C_________ la restitution des indemnités lui ayant été versées à tort du 5 au 30 avril 2010, période durant laquelle il s'était avéré que l'assurée avait repris le travail; Que cette décision a été confirmée sur opposition par la caisse en date du 3 novembre 2010; Que par écriture du 29 novembre 2010, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en alléguant en substance qu'elle était consciente de l'erreur commise et qu'il n'était jamais entré dans ses intentions de frauder; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée a simplement transmis à la Cour de céans le dossier en sa possession par courrier du 3 février 2011; Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue ce jour dont il est ressorti en substance que la recourante ne conteste pas le caractère indu des prestations dont le remboursement lui est réclamé; Qu'elle proteste cependant de sa bonne foi et expose que le remboursement de cette somme lui est difficile compte tenu de sa situation financière; CONSIDERANT EN DROIT Que onformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions; Que l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences; Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008 ); Que de la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable; Que tel est précisément le cas en l'occurrence, la recourante ne contestant pas que les prestations dont il est question lui ont été versées à tort; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable; Qu'il est cependant loisible à la recourante de demander à l'autorité administrative compétente la remise de l'obligation de restituer les prestations indument reçues. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours irrecevable. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le