Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTRÖM recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, Agence de Genève AVS 66.2, sise route de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE intimée EN FAIT
1. La société B______ Sàrl (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : le RC) le 23 octobre 2013, a été affiliée en qualité d'employeur auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS, Agence de Genève AVS 66.2 (ci-après : la Caisse SSE) pour les cotisations AVS/AI/APG/AC et assurance-maternité (AMat) et auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (ci-après : la CAFINCO) pour les cotisations d'allocations familiales (AF).
2. Monsieur A______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a été inscrit au RC en tant qu'associé-gérant avec signature individuelle dès l'inscription de la société jusqu'au 8 mai 2017, date à laquelle il est devenu associé, sans signature, jusqu'au 12 juin 2017. De son côté, Monsieur C______ a exercé les fonctions de gérant de la société avec signature individuelle du 8 mai 2017 à la faillite de celle-ci.
3. Suite au non-paiement des diverses cotisations sociales par la société, la Caisse SSE, de concert avec plusieurs autres caisses de compensation du bâtiment et de la gypserie-peinture, lui a adressé les décisions de cotisations arriérées suivantes : celle du 14 novembre 2016, relative à la période de cotisation d'octobre 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 5'934.80 ; les cotisations AC à CHF 1'273.60 ; les cotisations AMat à CHF 47.80 et les frais d'administration AVS à CHF 115.95 ; celle du 2 décembre 2016, relative à la période de cotisation de décembre 2014, fixant les cotisations AMat à CHF 151.30 ; une autre décision datée du 2 décembre 2016, relative à la période de cotisation de décembre 2015, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 24'609.60 ; les cotisations AC à CHF 3'993.50 ; les cotisations AMat à CHF 195.90 et les frais d'administration AVS à CHF 477.85 ; celle du 12 décembre 2016, relative à la période de cotisation de novembre 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 4'827.60 ; les cotisations AC à CHF 1'036.- ; les cotisations AMat à CHF 38.40 et les frais d'administration AVS à CHF 94.20 ; celle du 12 janvier 2017, relative à la période de cotisation d'août 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 690.50 ; les cotisations AC à CHF 148.20 ; les cotisations AMat à CHF 5.50 et les frais d'administration AVS à CHF 13.45 ; celle du 16 janvier 2017, relative à la période de cotisation de décembre 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 3'294.10 ; les cotisations AC à CHF 706.90 ; les cotisations AMat à CHF 26.40 et les frais d'administration AVS à CHF 64.35 ; celle du 17 février 2017, relative à la période de cotisation de janvier 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 424.- ; les cotisations AC à CHF 91.- ; les cotisations AMat à CHF 3.40 et les frais d'administration AVS à CHF 8.30 ; celle du 16 mars 2017, relative à la période de cotisation de février 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 3'723.40 ; les cotisations AC à CHF 799.20 ; les cotisations AMat à CHF 29.90 et les frais d'administration AVS à CHF 72.55 ; celle du 18 avril 2017, relative à la période de cotisation de mars 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 7'718.50 ; les cotisations AC à CHF 1'656.40 ; les cotisations AMat à CHF 61.80 et les frais d'administration AVS à CHF 150.50 ; celle du 6 juillet 2017, relative à la période de cotisation de mai 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 537.- ; les cotisations AC à CHF 115.30 ; les cotisations AMat à CHF 4.30 et les frais d'administration AVS à CHF 10.50.
4. Entre le 12 décembre 2016 et le 11 août 2017, la société s'est vue notifier dix sommations, faute de règlement des montants réclamés dans les décisions précitées dans les délais impartis.
5. Par réquisition du 22 juin 2017, les caisses de compensation du bâtiment et de la gypserie-peinture ont demandé au Tribunal de première instance du canton de Genève (TPI) la mise en faillite sans poursuite préalable de la société. Elles ont notamment relevé que cette dernière formait systématiquement opposition aux commandements de payer qu'elles lui avaient fait notifier concernant les cotisations arriérées.
6. Par jugement du 15 décembre 2017, le TPI a prononcé la dissolution de la société, par suite de faillite. Le 22 mars 2018, la procédure de faillite a été suspendue pour défaut d'actifs. La faillite, liquidée par la procédure sommaire, a été clôturée le 6 décembre 2018 et la société radiée d'office (le 7 décembre 2018 selon mention au RC).
7. Par deux décisions du 2 octobre 2018, la Caisse SSE a réclamé à l'intéressé, à titre de réparation du dommage : la somme de CHF 96'587.27 correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC impayées ; la somme de CHF 645.70, représentant les cotisations AMat en souffrance.
8. Par décision du même jour, la CAFINCO a réclamé à l'intéressé la réparation d'un dommage de CHF 14'159.20, correspondant aux contributions d'allocations familiales non payées.
9. Par courriers du 10 octobre 2018, l'intéressé a formé opposition à ces trois décisions.
10. Le 22 novembre 2018, la Caisse SSE a rendu deux décisions aux termes desquelles elle a écarté les oppositions de l'intéressé. Elle a relevé en substance que l'intéressé, en sa qualité d'associé-gérant, respectivement d'associé, était tenu de s'acquitter des cotisations AVS/AI/APG/AC et AMat dues par l'employeur.
11. Par décision du même jour, la CAFINCO a également rejeté l'opposition de l'intéressé.
12. Par acte du 21 décembre 2018, l'intéressé, représenté par un conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de trois recours distincts contre les décisions du 22 novembre 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation. Il a exposé avoir confié l'intégralité des tâches comptables et administratives à M. C______, inscrit en tant que gérant de la société depuis le mois de mai 2017, car celui-ci, à l'inverse de lui, parlait parfaitement le français et maîtrisait, de par sa fonction de fiduciaire, toutes les contraintes comptables liées au paiement des salaires ainsi qu'au prélèvement et au versement des cotisations sociales. Il n'avait pas manqué de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation, dès lors qu'il avait engagé un tiers pour qu'il s'occupe de la gestion administrative de son entreprise.
13. Le recours contre la décision sur opposition relative aux cotisations AVS/AI/APG/AC impayées a été enregistré sous le numéro de cause A/4504/2018, celui contre la décision sur opposition concernant les cotisations d'allocations de maternité impayées sous le numéro de cause A/4505/2018, et celui contre la décision sur opposition en lien avec les contributions d'allocations familiales non payées sous le numéro de cause A/4506/2018.
14. Dans ses réponses du 28 janvier 2019, la Caisse SSE a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à la jonction des causes, et principalement, au rejet des recours. Elle a indiqué avoir également notifié à M. C______ une décision en réparation du dommage, confirmée sur opposition, contre laquelle celui-ci n'avait pas interjeté recours. Le montant du dommage réclamé au recourant correspondait aux cotisations sociales qui n'avaient pas été payées durant la période pendant laquelle il était un organe de la société. Il lui incombait de ce fait de veiller au versement des cotisations à temps. La délégation des tâches administratives à une fiduciaire ou à M. C______ ne l'exemptait pas de son devoir de vérification du paiement régulier des cotisations sociales. N'ayant pas fait preuve de la diligence requise, sa responsabilité était engagée.
15. Le 28 février 2019, le recourant a répliqué, arguant, en substance, que l'absence de recours formé par M. C______ contre la décision sur opposition qui lui avait été adressée démontrait qu'il reconnaissait sa responsabilité.
16. À la demande de la chambre de céans, par courrier du 23 mai 2019, l'intimée a expliqué que la somme de CHF 96'587.27 réclamée au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC impayées par l'employeur se décomposait comme suit : le montant de CHF 88'548.72 correspondait à celui produit dans la faillite de la société dont il y avait lieu de déduire CHF 1'727.60, représentant les cotisations impayées des mois de septembre et octobre 2017, qui ne devaient pas être prises en compte, dans la mesure où le recourant n'était plus associé de la société à cette période. À cela s'ajoutaient les frais d'avocat calculés au 5 juillet 2018 de CHF 9'766.15. Quant au montant de CHF 645.70, représentant les cotisations d'allocations de maternité en souffrance, il était obtenu en déduisant les cotisations des mois de septembre et octobre 2017 (CHF 11.20) de la somme produite dans la faillite (CHF 656.90). Elle a versé au dossier : la décision de cotisations arriérées du 16 février 2017, relative à la période de cotisation de janvier 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 2'182.90 ; les cotisations AC à CHF 468.60 ; les cotisations AMat à CHF 17.50 et les frais d'administration AVS à CHF 42.60 ; celle du 6 avril 2017, relative à la période de cotisation de février 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 1'332.50 ; les cotisations AC à CHF 286.- ; les cotisations AMat à CHF 10.70 et les frais d'administration AVS à CHF 26.- ; un tableau récapitulatif de la production dans la faillite de la société au 20 mai 2019, enregistrant des cotisations AVS impayées de CHF 56'602.40 (dont CHF 1'388.30 représentaient celles de septembre et octobre 2017 et CHF 629.70 celles d'août 2016) ; des frais d'administration AVS de CHF 1'103.35 (dont CHF 27.10 correspondaient à ceux de septembre et octobre 2017) ; des cotisations AC impayées de CHF 10'872.70 (dont CHF 298.- concernaient celles de septembre et octobre 2017) ; des cotisations AMat en souffrance de CHF 604.- (dont CHF 11.10 représentaient celles de septembre et octobre 2017). Les intérêts AVS s'élevaient à CHF 4'586.70 (dont CHF 14.20 se référaient à ceux de septembre et octobre 2017), et ceux AMat se montaient à CHF 52.90 (dont CHF 0.10 pour les mois de septembre et octobre 2017). Les frais de poursuite se chiffraient à CHF 15'383.57 (dont CHF 11'505.60 correspondaient aux frais d'avocat au 6 mars 2018 et CHF 1'200.- à des dépens). À cela s'ajoutaient des frais d'avocat de CHF 9'766.15 au 5 juillet 2018.
17. Dans ses observations du 4 juin 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions et relevé qu'il ne lui appartenait pas de supporter les frais d'avocat de CHF 9'766.15.
18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur y est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ont été abrogés. Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours contre les décisions sur opposition du 22 novembre 2018 sont recevables (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
4. a. Aux termes de l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. La chambre de céans a déjà eu l'occasion de juger que lorsque les parties au litige ne sont pas les mêmes et que les périodes sur lesquelles portent le dommage ne le sont pas non plus, il n'y a pas lieu de procéder à la jonction des causes ( ATAS/131/2004 ).
b. En l'occurrence, les questions juridiques qui se posent dans les trois recours interjetés sont identiques. Cela étant, la décision attaquée relative aux cotisations AVS/AI/APG/AC (cause A/4504/2018) et celle concernant les cotisations AMat (A/4505/2018) émanent de l'intimée. La troisième décision (A/4506/2018) a par contre été rendue par la CAFINCO, caisse compétente en matière d'allocations familiales (cf. http://www.ccb.ch/ccb/allocations_familiales.php). Les parties au litige sont donc identiques dans les deux premières causes, à l'inverse de la troisième. Partant, il se justifie de joindre les causes A/4504/2018 et A/4505/2018 sous le numéro de procédure A/4504/2018. En revanche, la cause A/4506/2018 fera l'objet d'un arrêt distinct.
5. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l'intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG, AC ainsi qu'AMat) entre décembre 2014 et mars 2017, frais et intérêts moratoires compris.
6. a. L'art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).
b. À teneur de l'art. 52 LAVS, en vigueur dès le 1 er janvier 2012, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). La nouvelle teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom ( ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).
7. À titre liminaire, il convient d'examiner si la prétention de l'intimée est prescrite.
a. Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n. 15 p. 49 consid. 5.1.2; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).
b. Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d'employés ou ouvriers) dues par l'employeur, les contributions aux frais d'administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, ch. 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).
c. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 126 V 443 consid. 3a; ATF 121 III 382 consid. 3bb; ATF 121 III 386 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 123 V 12 consid. 5c). Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2).
d. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3).
e. S'agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l'opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).
f. En l'espèce, la faillite a été prononcée le 15 décembre 2017, et a été suspendue pour défaut d'actifs le 22 mars 2018. En notifiant au recourant une demande en réparation du dommage le 2 octobre 2018, l'intimée a agi dans les délais de deux et cinq ans prévus à l'art. 52 al. 3 LAVS, de sorte que la créance de l'intimée n'est pas prescrite, cette question n'étant d'ailleurs pas litigieuse.
8. L'action en réparation du dommage n'étant pas prescrite, il convient à présent d'examiner si les autres conditions de la responsabilité de l'art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l'employeur » tenu de verser les cotisations à l'intimée, s'il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s'il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l'intimée.
9. À teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
a. S'agissant de la notion d'« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b; ATF 122 V 65 consid. 4a; ATF 119 V 401 consid. 2). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). L'art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).
b. La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; ATF 117 II 432 consid. 2b; ATF 117 II 570 consid. 3; ATF 107 II 349 consid. 5a; Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).
c. Le Tribunal fédéral a reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n. 7 p. 23; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). S'agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Le simple associé d'une telle société n'a pas, sous réserve d'une règle contraire des statuts, d'obligation de contrôle ou de surveillance de la gestion, de sorte qu'on ne peut lui imputer un manquement dû à la société (ATF 126 V 238 consid. 4).
10. En l'espèce, le recourant était inscrit au registre du commerce en tant qu'associé-gérant de la société, au bénéfice d'une signature individuelle, du 23 octobre 2013 au 8 mai 2017. Durant cette période, il doit donc être qualifié d'organe formel de la société et il répond du dommage subi - pour autant que les autres conditions soient remplies - indépendamment de sa fonction effective et de son influence sur la volonté de la société, ainsi que de la raison pour laquelle il a accepté le mandat (cf. ATAS/394/2018 du 9 mai 2018 consid. 6b). Pour la période portant du 8 mai au 12 juin 2017, durant laquelle le recourant n'était qu'un simple associé, sans signature, il n'avait, en principe, pas d'obligation de contrôle ou de surveillance de la gestion, de sorte qu'on ne peut lui imputer un manquement dû à la société. Ce point n'est de toute manière pas litigieux.
11. Le recourant revêtant la qualité d'organe formel du 23 octobre 2013 au 8 mai 2017, il convient maintenant de déterminer s'il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS. L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101). Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189 ). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).
12. En l'espèce, en acceptant le mandat d'associé-gérant, le recourant est devenu organe de plein droit de la société et devait, à ce titre, assumer les tâches prescrites par la loi. La raison pour laquelle il a accepté son mandat n'a pas d'importance. En sa qualité de gérant, il lui appartenait notamment de se renseigner sur la situation financière de la société et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation et ce, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société (cf. dans ce sens : arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). S'il ne connaissait pas les tâches incombant à sa fonction, il aurait dû se renseigner. Le recourant ne peut se libérer de sa responsabilité en soutenant que la gestion de la Sàrl était, dans les faits, assurée par M. C______, et que pour sa part, il ne s'en occupait pas, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. dans ce sens : arrêt 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2). Le fait que le recourant comprend mal le français ne lui est d'aucun secours. En effet, s'il savait qu'il ne pourrait pas remplir consciencieusement son mandat et faire face à ses obligations, il n'aurait pas dû l'accepter. Le recourant était tenu, dès son entrée en fonction dans la société, de consulter les pièces comptables pertinentes (relevés bancaires, correspondance avec l'AVS, etc.), ce qui aurait pu lui permettre de constater que les acomptes de cotisations n'étaient pas payés, et prendre les mesures qui s'imposaient pour s'assurer du règlement des cotisations sociales en souffrance et à venir. En n'exerçant aucune surveillance, notamment à l'égard de la gestion (qui aurait été) menée par M. C______ durant la période ici pertinente, le recourant a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (cf. ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2).
13. a. La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).
b. En l'espèce, la passivité du recourant est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, dès lors que, s'il avait correctement exécuté son mandat, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales. Son comportement a donc favorisé la survenance du préjudice.
14. a. Enfin, s'agissant de la quotité du dommage, selon la jurisprudence, les créances de cotisations restées impayées ne font plus l'objet d'un examen quant à leur étendue dans le cadre du procès en responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, pour autant qu'elles reposent sur une décision de cotisations arriérées qui n'a pas été attaquée et est dès lors entrée en force. La possibilité pour la société de recourir contre la décision (sur opposition) de cotisations arriérées garantit de manière suffisante que les organes de l'employeur devenu insolvable ne soient pas confrontés à des créances en réparation injustifiées. Sont réservés les cas dans lesquels la décision de cotisations arriérées a été signifiée à la personne morale après que l'organe recherché est sorti de la société (ATF 134 V 401 ) ou qu'il ressort des circonstances des indices suffisants que les cotisations fixées par la décision de cotisations arriérées reposent sur une erreur manifeste (arrêt 9C_651/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b. En l'espèce, la créance en réparation est fondée sur les décisions de cotisations arriérées datées entre le 14 novembre 2016 et le 6 juillet 2017, lesquelles n'ont pas été contestées par la société, de sorte qu'elles sont entrées en force. On relèvera au passage que la jurisprudence reconnaît aux anciens organes de l'employeur qui n'ont plus la possibilité d'attaquer ou de faire attaquer en qualité d'organe une décision de cotisations signifiée ultérieurement à leur départ le droit de faire examiner ladite décision dans le cadre de la procédure en réparation du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4.2 et les références). In casu, quand bien même le recourant n'était plus associé-gérant de la société au moment où la décision de cotisations du 6 juillet 2017 a été notifiée à la société, il ne l'a, quoi qu'il en soit, pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure. Les montants réclamés au titre de cotisations impayées qui figurent dans le tableau récapitulatif de la production dans la faillite de la société correspondent à ceux qui ont été arrêtés dans les décisions de cotisations arriérées, excepté celui du mois d'août 2016 ; l'intimée a produit la somme de CHF 629.70 au lieu de CHF 690.50 (cf. décision du 12 janvier 2017). Les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées s'élèvent ainsi, sous déduction de celles afférentes aux mois de septembre et octobre 2017 de CHF 1'686.30 (CHF 1'388.30 [AVS] + CHF 298.- [AC]) le recourant n'étant plus organe de la société à ce moment à CHF 65'849.60 (CHF 56'602.40 [produits dans la faillite AVS/AI/APG] - CHF 629.70 + CHF 690.50 + CHF 10'872.70 [produits dans la faillite AC] - CHF 1'686.30). Il y a encore lieu d'ajouter les frais d'administration de CHF 1'076.25 (CHF 1'103.35 - CHF 27.10 [septembre et octobre 2017]), ainsi que les intérêts de CHF 4'572.50 (CHF 4'586.70 - CHF 14.20 [septembre et octobre 2017]). S'agissant des frais de poursuite à hauteur de CHF 15'383.57, il y a lieu de déduire CHF 1'200.- et CHF 11'505.60, correspondant aux dépens, respectivement aux frais d'avocat au 6 mars 2018, car ces sommes ne font pas partie du dommage (cf. consid. 7b ci-dessus), ce qui aboutit à un montant de CHF 2'677.97. Par conséquent, le montant du dommage (AVS/AI/APG/AC) s'élève à CHF 74'176.30 (CHF 65'849.60 + CHF 1'076.25 + CHF 4'572.50 + CHF 2'677.97). Quant aux cotisations AMat en souffrance, le montant réclamé de CHF 645.70 ne prête pas le flanc à la critique.
15. Au vu de ce qui précède, la décision du 22 novembre 2018, portant sur les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées, sera annulée et le recours partiellement admis (A/4504/2018), en ce sens que le montant dû par le recourant est réduit à CHF 74'176.30. Le recours contre la décision du 22 novembre 2018 (A/4505/2018), portant sur les cotisations AMat en souffrance, sera rejeté.
16. Le recourant, représenté par un mandataire, obtenant partiellement gain de cause (A/4504/2018), une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, dont le montant sera arrêté à CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
17. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :
1. Ordonne la jonction des causes A/4504/2018 et A/4505/2018 sous le numéro de procédure A/4504/2018. À la forme :
2. Déclare les recours recevables. Au fond :
3. Admet partiellement le recours contre la décision du 22 novembre 2018 (cotisations AVS/AI/APG/AC), en ce sens que le montant dû par le recourant est réduit à CHF 74'176.30.
4. Rejette le recours contre la décision du 22 novembre 2018 (cotisations AMat).
5. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'intimée.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l'art. 85 LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2019 A/4504/2018
A/4504/2018 ATAS/622/2019 du 24.06.2019 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4504/2018 ATAS/622/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2019 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTRÖM recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, Agence de Genève AVS 66.2, sise route de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE intimée EN FAIT
1. La société B______ Sàrl (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : le RC) le 23 octobre 2013, a été affiliée en qualité d'employeur auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS, Agence de Genève AVS 66.2 (ci-après : la Caisse SSE) pour les cotisations AVS/AI/APG/AC et assurance-maternité (AMat) et auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (ci-après : la CAFINCO) pour les cotisations d'allocations familiales (AF).
2. Monsieur A______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a été inscrit au RC en tant qu'associé-gérant avec signature individuelle dès l'inscription de la société jusqu'au 8 mai 2017, date à laquelle il est devenu associé, sans signature, jusqu'au 12 juin 2017. De son côté, Monsieur C______ a exercé les fonctions de gérant de la société avec signature individuelle du 8 mai 2017 à la faillite de celle-ci.
3. Suite au non-paiement des diverses cotisations sociales par la société, la Caisse SSE, de concert avec plusieurs autres caisses de compensation du bâtiment et de la gypserie-peinture, lui a adressé les décisions de cotisations arriérées suivantes : celle du 14 novembre 2016, relative à la période de cotisation d'octobre 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 5'934.80 ; les cotisations AC à CHF 1'273.60 ; les cotisations AMat à CHF 47.80 et les frais d'administration AVS à CHF 115.95 ; celle du 2 décembre 2016, relative à la période de cotisation de décembre 2014, fixant les cotisations AMat à CHF 151.30 ; une autre décision datée du 2 décembre 2016, relative à la période de cotisation de décembre 2015, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 24'609.60 ; les cotisations AC à CHF 3'993.50 ; les cotisations AMat à CHF 195.90 et les frais d'administration AVS à CHF 477.85 ; celle du 12 décembre 2016, relative à la période de cotisation de novembre 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 4'827.60 ; les cotisations AC à CHF 1'036.- ; les cotisations AMat à CHF 38.40 et les frais d'administration AVS à CHF 94.20 ; celle du 12 janvier 2017, relative à la période de cotisation d'août 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 690.50 ; les cotisations AC à CHF 148.20 ; les cotisations AMat à CHF 5.50 et les frais d'administration AVS à CHF 13.45 ; celle du 16 janvier 2017, relative à la période de cotisation de décembre 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 3'294.10 ; les cotisations AC à CHF 706.90 ; les cotisations AMat à CHF 26.40 et les frais d'administration AVS à CHF 64.35 ; celle du 17 février 2017, relative à la période de cotisation de janvier 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 424.- ; les cotisations AC à CHF 91.- ; les cotisations AMat à CHF 3.40 et les frais d'administration AVS à CHF 8.30 ; celle du 16 mars 2017, relative à la période de cotisation de février 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 3'723.40 ; les cotisations AC à CHF 799.20 ; les cotisations AMat à CHF 29.90 et les frais d'administration AVS à CHF 72.55 ; celle du 18 avril 2017, relative à la période de cotisation de mars 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 7'718.50 ; les cotisations AC à CHF 1'656.40 ; les cotisations AMat à CHF 61.80 et les frais d'administration AVS à CHF 150.50 ; celle du 6 juillet 2017, relative à la période de cotisation de mai 2016, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 537.- ; les cotisations AC à CHF 115.30 ; les cotisations AMat à CHF 4.30 et les frais d'administration AVS à CHF 10.50.
4. Entre le 12 décembre 2016 et le 11 août 2017, la société s'est vue notifier dix sommations, faute de règlement des montants réclamés dans les décisions précitées dans les délais impartis.
5. Par réquisition du 22 juin 2017, les caisses de compensation du bâtiment et de la gypserie-peinture ont demandé au Tribunal de première instance du canton de Genève (TPI) la mise en faillite sans poursuite préalable de la société. Elles ont notamment relevé que cette dernière formait systématiquement opposition aux commandements de payer qu'elles lui avaient fait notifier concernant les cotisations arriérées.
6. Par jugement du 15 décembre 2017, le TPI a prononcé la dissolution de la société, par suite de faillite. Le 22 mars 2018, la procédure de faillite a été suspendue pour défaut d'actifs. La faillite, liquidée par la procédure sommaire, a été clôturée le 6 décembre 2018 et la société radiée d'office (le 7 décembre 2018 selon mention au RC).
7. Par deux décisions du 2 octobre 2018, la Caisse SSE a réclamé à l'intéressé, à titre de réparation du dommage : la somme de CHF 96'587.27 correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC impayées ; la somme de CHF 645.70, représentant les cotisations AMat en souffrance.
8. Par décision du même jour, la CAFINCO a réclamé à l'intéressé la réparation d'un dommage de CHF 14'159.20, correspondant aux contributions d'allocations familiales non payées.
9. Par courriers du 10 octobre 2018, l'intéressé a formé opposition à ces trois décisions.
10. Le 22 novembre 2018, la Caisse SSE a rendu deux décisions aux termes desquelles elle a écarté les oppositions de l'intéressé. Elle a relevé en substance que l'intéressé, en sa qualité d'associé-gérant, respectivement d'associé, était tenu de s'acquitter des cotisations AVS/AI/APG/AC et AMat dues par l'employeur.
11. Par décision du même jour, la CAFINCO a également rejeté l'opposition de l'intéressé.
12. Par acte du 21 décembre 2018, l'intéressé, représenté par un conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de trois recours distincts contre les décisions du 22 novembre 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation. Il a exposé avoir confié l'intégralité des tâches comptables et administratives à M. C______, inscrit en tant que gérant de la société depuis le mois de mai 2017, car celui-ci, à l'inverse de lui, parlait parfaitement le français et maîtrisait, de par sa fonction de fiduciaire, toutes les contraintes comptables liées au paiement des salaires ainsi qu'au prélèvement et au versement des cotisations sociales. Il n'avait pas manqué de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation, dès lors qu'il avait engagé un tiers pour qu'il s'occupe de la gestion administrative de son entreprise.
13. Le recours contre la décision sur opposition relative aux cotisations AVS/AI/APG/AC impayées a été enregistré sous le numéro de cause A/4504/2018, celui contre la décision sur opposition concernant les cotisations d'allocations de maternité impayées sous le numéro de cause A/4505/2018, et celui contre la décision sur opposition en lien avec les contributions d'allocations familiales non payées sous le numéro de cause A/4506/2018.
14. Dans ses réponses du 28 janvier 2019, la Caisse SSE a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à la jonction des causes, et principalement, au rejet des recours. Elle a indiqué avoir également notifié à M. C______ une décision en réparation du dommage, confirmée sur opposition, contre laquelle celui-ci n'avait pas interjeté recours. Le montant du dommage réclamé au recourant correspondait aux cotisations sociales qui n'avaient pas été payées durant la période pendant laquelle il était un organe de la société. Il lui incombait de ce fait de veiller au versement des cotisations à temps. La délégation des tâches administratives à une fiduciaire ou à M. C______ ne l'exemptait pas de son devoir de vérification du paiement régulier des cotisations sociales. N'ayant pas fait preuve de la diligence requise, sa responsabilité était engagée.
15. Le 28 février 2019, le recourant a répliqué, arguant, en substance, que l'absence de recours formé par M. C______ contre la décision sur opposition qui lui avait été adressée démontrait qu'il reconnaissait sa responsabilité.
16. À la demande de la chambre de céans, par courrier du 23 mai 2019, l'intimée a expliqué que la somme de CHF 96'587.27 réclamée au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC impayées par l'employeur se décomposait comme suit : le montant de CHF 88'548.72 correspondait à celui produit dans la faillite de la société dont il y avait lieu de déduire CHF 1'727.60, représentant les cotisations impayées des mois de septembre et octobre 2017, qui ne devaient pas être prises en compte, dans la mesure où le recourant n'était plus associé de la société à cette période. À cela s'ajoutaient les frais d'avocat calculés au 5 juillet 2018 de CHF 9'766.15. Quant au montant de CHF 645.70, représentant les cotisations d'allocations de maternité en souffrance, il était obtenu en déduisant les cotisations des mois de septembre et octobre 2017 (CHF 11.20) de la somme produite dans la faillite (CHF 656.90). Elle a versé au dossier : la décision de cotisations arriérées du 16 février 2017, relative à la période de cotisation de janvier 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 2'182.90 ; les cotisations AC à CHF 468.60 ; les cotisations AMat à CHF 17.50 et les frais d'administration AVS à CHF 42.60 ; celle du 6 avril 2017, relative à la période de cotisation de février 2017, fixant les cotisations AVS/AI/APG à CHF 1'332.50 ; les cotisations AC à CHF 286.- ; les cotisations AMat à CHF 10.70 et les frais d'administration AVS à CHF 26.- ; un tableau récapitulatif de la production dans la faillite de la société au 20 mai 2019, enregistrant des cotisations AVS impayées de CHF 56'602.40 (dont CHF 1'388.30 représentaient celles de septembre et octobre 2017 et CHF 629.70 celles d'août 2016) ; des frais d'administration AVS de CHF 1'103.35 (dont CHF 27.10 correspondaient à ceux de septembre et octobre 2017) ; des cotisations AC impayées de CHF 10'872.70 (dont CHF 298.- concernaient celles de septembre et octobre 2017) ; des cotisations AMat en souffrance de CHF 604.- (dont CHF 11.10 représentaient celles de septembre et octobre 2017). Les intérêts AVS s'élevaient à CHF 4'586.70 (dont CHF 14.20 se référaient à ceux de septembre et octobre 2017), et ceux AMat se montaient à CHF 52.90 (dont CHF 0.10 pour les mois de septembre et octobre 2017). Les frais de poursuite se chiffraient à CHF 15'383.57 (dont CHF 11'505.60 correspondaient aux frais d'avocat au 6 mars 2018 et CHF 1'200.- à des dépens). À cela s'ajoutaient des frais d'avocat de CHF 9'766.15 au 5 juillet 2018.
17. Dans ses observations du 4 juin 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions et relevé qu'il ne lui appartenait pas de supporter les frais d'avocat de CHF 9'766.15.
18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur y est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ont été abrogés. Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6).
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours contre les décisions sur opposition du 22 novembre 2018 sont recevables (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
4. a. Aux termes de l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. La chambre de céans a déjà eu l'occasion de juger que lorsque les parties au litige ne sont pas les mêmes et que les périodes sur lesquelles portent le dommage ne le sont pas non plus, il n'y a pas lieu de procéder à la jonction des causes ( ATAS/131/2004 ).
b. En l'occurrence, les questions juridiques qui se posent dans les trois recours interjetés sont identiques. Cela étant, la décision attaquée relative aux cotisations AVS/AI/APG/AC (cause A/4504/2018) et celle concernant les cotisations AMat (A/4505/2018) émanent de l'intimée. La troisième décision (A/4506/2018) a par contre été rendue par la CAFINCO, caisse compétente en matière d'allocations familiales (cf. http://www.ccb.ch/ccb/allocations_familiales.php). Les parties au litige sont donc identiques dans les deux premières causes, à l'inverse de la troisième. Partant, il se justifie de joindre les causes A/4504/2018 et A/4505/2018 sous le numéro de procédure A/4504/2018. En revanche, la cause A/4506/2018 fera l'objet d'un arrêt distinct.
5. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice causé à l'intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG, AC ainsi qu'AMat) entre décembre 2014 et mars 2017, frais et intérêts moratoires compris.
6. a. L'art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).
b. À teneur de l'art. 52 LAVS, en vigueur dès le 1 er janvier 2012, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). La nouvelle teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom ( ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).
7. À titre liminaire, il convient d'examiner si la prétention de l'intimée est prescrite.
a. Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n. 15 p. 49 consid. 5.1.2; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).
b. Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d'employés ou ouvriers) dues par l'employeur, les contributions aux frais d'administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, ch. 8017). Les éventuelles amendes prononcées par la caisse de compensation ne font pas partie du dommage et doivent le cas échéant être déduites (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 5.5).
c. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 126 V 443 consid. 3a; ATF 121 III 382 consid. 3bb; ATF 121 III 386 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 123 V 12 consid. 5c). Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2).
d. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3).
e. S'agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l'opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).
f. En l'espèce, la faillite a été prononcée le 15 décembre 2017, et a été suspendue pour défaut d'actifs le 22 mars 2018. En notifiant au recourant une demande en réparation du dommage le 2 octobre 2018, l'intimée a agi dans les délais de deux et cinq ans prévus à l'art. 52 al. 3 LAVS, de sorte que la créance de l'intimée n'est pas prescrite, cette question n'étant d'ailleurs pas litigieuse.
8. L'action en réparation du dommage n'étant pas prescrite, il convient à présent d'examiner si les autres conditions de la responsabilité de l'art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si le recourant peut être considéré comme étant « l'employeur » tenu de verser les cotisations à l'intimée, s'il a commis une faute ou une négligence grave et enfin s'il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l'intimée.
9. À teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
a. S'agissant de la notion d'« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b; ATF 122 V 65 consid. 4a; ATF 119 V 401 consid. 2). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). L'art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).
b. La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; ATF 117 II 432 consid. 2b; ATF 117 II 570 consid. 3; ATF 107 II 349 consid. 5a; Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403).
c. Le Tribunal fédéral a reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n. 7 p. 23; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). S'agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Le simple associé d'une telle société n'a pas, sous réserve d'une règle contraire des statuts, d'obligation de contrôle ou de surveillance de la gestion, de sorte qu'on ne peut lui imputer un manquement dû à la société (ATF 126 V 238 consid. 4).
10. En l'espèce, le recourant était inscrit au registre du commerce en tant qu'associé-gérant de la société, au bénéfice d'une signature individuelle, du 23 octobre 2013 au 8 mai 2017. Durant cette période, il doit donc être qualifié d'organe formel de la société et il répond du dommage subi - pour autant que les autres conditions soient remplies - indépendamment de sa fonction effective et de son influence sur la volonté de la société, ainsi que de la raison pour laquelle il a accepté le mandat (cf. ATAS/394/2018 du 9 mai 2018 consid. 6b). Pour la période portant du 8 mai au 12 juin 2017, durant laquelle le recourant n'était qu'un simple associé, sans signature, il n'avait, en principe, pas d'obligation de contrôle ou de surveillance de la gestion, de sorte qu'on ne peut lui imputer un manquement dû à la société. Ce point n'est de toute manière pas litigieux.
11. Le recourant revêtant la qualité d'organe formel du 23 octobre 2013 au 8 mai 2017, il convient maintenant de déterminer s'il a commis une faute qualifiée ou une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS. L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101). Selon la jurisprudence constante, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 189 ). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 199 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence (ATF 132 III 523 consid. 4.6).
12. En l'espèce, en acceptant le mandat d'associé-gérant, le recourant est devenu organe de plein droit de la société et devait, à ce titre, assumer les tâches prescrites par la loi. La raison pour laquelle il a accepté son mandat n'a pas d'importance. En sa qualité de gérant, il lui appartenait notamment de se renseigner sur la situation financière de la société et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation et ce, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société (cf. dans ce sens : arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). S'il ne connaissait pas les tâches incombant à sa fonction, il aurait dû se renseigner. Le recourant ne peut se libérer de sa responsabilité en soutenant que la gestion de la Sàrl était, dans les faits, assurée par M. C______, et que pour sa part, il ne s'en occupait pas, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. dans ce sens : arrêt 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2). Le fait que le recourant comprend mal le français ne lui est d'aucun secours. En effet, s'il savait qu'il ne pourrait pas remplir consciencieusement son mandat et faire face à ses obligations, il n'aurait pas dû l'accepter. Le recourant était tenu, dès son entrée en fonction dans la société, de consulter les pièces comptables pertinentes (relevés bancaires, correspondance avec l'AVS, etc.), ce qui aurait pu lui permettre de constater que les acomptes de cotisations n'étaient pas payés, et prendre les mesures qui s'imposaient pour s'assurer du règlement des cotisations sociales en souffrance et à venir. En n'exerçant aucune surveillance, notamment à l'égard de la gestion (qui aurait été) menée par M. C______ durant la période ici pertinente, le recourant a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (cf. ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2).
13. a. La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité (naturelle et) adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2).
b. En l'espèce, la passivité du recourant est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, dès lors que, s'il avait correctement exécuté son mandat, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales. Son comportement a donc favorisé la survenance du préjudice.
14. a. Enfin, s'agissant de la quotité du dommage, selon la jurisprudence, les créances de cotisations restées impayées ne font plus l'objet d'un examen quant à leur étendue dans le cadre du procès en responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, pour autant qu'elles reposent sur une décision de cotisations arriérées qui n'a pas été attaquée et est dès lors entrée en force. La possibilité pour la société de recourir contre la décision (sur opposition) de cotisations arriérées garantit de manière suffisante que les organes de l'employeur devenu insolvable ne soient pas confrontés à des créances en réparation injustifiées. Sont réservés les cas dans lesquels la décision de cotisations arriérées a été signifiée à la personne morale après que l'organe recherché est sorti de la société (ATF 134 V 401 ) ou qu'il ressort des circonstances des indices suffisants que les cotisations fixées par la décision de cotisations arriérées reposent sur une erreur manifeste (arrêt 9C_651/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b. En l'espèce, la créance en réparation est fondée sur les décisions de cotisations arriérées datées entre le 14 novembre 2016 et le 6 juillet 2017, lesquelles n'ont pas été contestées par la société, de sorte qu'elles sont entrées en force. On relèvera au passage que la jurisprudence reconnaît aux anciens organes de l'employeur qui n'ont plus la possibilité d'attaquer ou de faire attaquer en qualité d'organe une décision de cotisations signifiée ultérieurement à leur départ le droit de faire examiner ladite décision dans le cadre de la procédure en réparation du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_381/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4.2 et les références). In casu, quand bien même le recourant n'était plus associé-gérant de la société au moment où la décision de cotisations du 6 juillet 2017 a été notifiée à la société, il ne l'a, quoi qu'il en soit, pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure. Les montants réclamés au titre de cotisations impayées qui figurent dans le tableau récapitulatif de la production dans la faillite de la société correspondent à ceux qui ont été arrêtés dans les décisions de cotisations arriérées, excepté celui du mois d'août 2016 ; l'intimée a produit la somme de CHF 629.70 au lieu de CHF 690.50 (cf. décision du 12 janvier 2017). Les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées s'élèvent ainsi, sous déduction de celles afférentes aux mois de septembre et octobre 2017 de CHF 1'686.30 (CHF 1'388.30 [AVS] + CHF 298.- [AC]) le recourant n'étant plus organe de la société à ce moment à CHF 65'849.60 (CHF 56'602.40 [produits dans la faillite AVS/AI/APG] - CHF 629.70 + CHF 690.50 + CHF 10'872.70 [produits dans la faillite AC] - CHF 1'686.30). Il y a encore lieu d'ajouter les frais d'administration de CHF 1'076.25 (CHF 1'103.35 - CHF 27.10 [septembre et octobre 2017]), ainsi que les intérêts de CHF 4'572.50 (CHF 4'586.70 - CHF 14.20 [septembre et octobre 2017]). S'agissant des frais de poursuite à hauteur de CHF 15'383.57, il y a lieu de déduire CHF 1'200.- et CHF 11'505.60, correspondant aux dépens, respectivement aux frais d'avocat au 6 mars 2018, car ces sommes ne font pas partie du dommage (cf. consid. 7b ci-dessus), ce qui aboutit à un montant de CHF 2'677.97. Par conséquent, le montant du dommage (AVS/AI/APG/AC) s'élève à CHF 74'176.30 (CHF 65'849.60 + CHF 1'076.25 + CHF 4'572.50 + CHF 2'677.97). Quant aux cotisations AMat en souffrance, le montant réclamé de CHF 645.70 ne prête pas le flanc à la critique.
15. Au vu de ce qui précède, la décision du 22 novembre 2018, portant sur les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées, sera annulée et le recours partiellement admis (A/4504/2018), en ce sens que le montant dû par le recourant est réduit à CHF 74'176.30. Le recours contre la décision du 22 novembre 2018 (A/4505/2018), portant sur les cotisations AMat en souffrance, sera rejeté.
16. Le recourant, représenté par un mandataire, obtenant partiellement gain de cause (A/4504/2018), une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, dont le montant sera arrêté à CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative, du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
17. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :
1. Ordonne la jonction des causes A/4504/2018 et A/4505/2018 sous le numéro de procédure A/4504/2018. À la forme :
2. Déclare les recours recevables. Au fond :
3. Admet partiellement le recours contre la décision du 22 novembre 2018 (cotisations AVS/AI/APG/AC), en ce sens que le montant dû par le recourant est réduit à CHF 74'176.30.
4. Rejette le recours contre la décision du 22 novembre 2018 (cotisations AMat).
5. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'intimée.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l'art. 85 LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le