Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Madame et Monsieur N______ sont propriétaires de la parcelle n o ______ du cadastre de la commune du Grand-Saconnex.
E. 2 Le 21 décembre 2007, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, ils ont recouru contre une décision du 20 novembre 2007 du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) autorisant la construction d’une villa sur la parcelle voisine n o ______, actuellement propriété de l’Etat de Genève, successeur de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (ci-après : le propriétaire voisin). Dite villa devait être reliée à la maison des époux N______ par un couvert à véhicules. Cette construction aurait pour conséquence de condamner la porte du garage et un soupirail de ventilation de citerne, sis sur la façade nord-ouest de la villa des époux N______ et de supprimer la petite route sise sur la parcelle voisine mais reliant leur logis à la voie publique.
E. 3 Le 14 avril 2008, la commission cantonale de recours en matière de constructions, remplacée le 1 er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a rejeté le recours des époux N______.
E. 4 Par arrêt du 28 octobre 2008 ( ATA/538/2008 ), le Tribunal administratif, saisi par les intéressés, a confirmé la décision de la commission.
E. 5 Le 10 mars 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par les époux N______ contre l’ ATA/538/2008 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.563/2008 ).
E. 6 Dans l’intervalle, soit le 7 juillet 2008, le DCTI a délivré au propriétaire voisin une autorisation de construire (ci-après : seconde autorisation) modifiant le toit du garage faisant l’objet de l’autorisation du 20 novembre 2007.
E. 7 Le 11 août 2008, agissant par l’intermédiaire du même conseil, les intéressés ont recouru auprès de la commission contre cette seconde autorisation, concluant à son annulation.
E. 8 Le 5 septembre 2008, la bénéficiaire de la seconde autorisation s’est opposée au recours.
E. 9 Le DCTI a transmis son dossier le 24 avril 2009, persistant dans sa décision.
E. 10 Le 18 mai 2009, la commission a imparti aux époux N______ un délai au 29 mai 2009 pour se déterminer sur le maintien de leur recours suite à l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 10 mars 2009 ( 1C.563/2008 ). Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
E. 11 Le 28 août 2009, la commission a rejeté le recours des intéressés contre la seconde autorisation et a infligé a chacun d’eux une amende de CHF 1'000.- pour emploi abusif des procédures. Le maintien de leur recours malgré la teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C.563/2008 devait être qualifié d’utilisation abusive des procédures et sanctionné.
E. 12 Agissant par l’intermédiaire d’un nouveau conseil, les époux N______ ont recouru le 1 er octobre 2009 auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à l’annulation des deux amendes pour téméraire plaideur uniquement. Leur droit d’être entendu avait été violé. Ils n’avaient pas été entendus sur la question d’une éventuelle amende. Ils n’avaient eu aucune possibilité de s’exprimer à ce sujet, voire de retirer leur recours. Par ailleurs, la décision de la commission n’était pas motivée, alors qu’ils avaient recouru contre la seconde autorisation pendant que la procédure de recours contre l’autorisation du 20 novembre 2007 était pendante. Leur démarche était légitime et avait pour but de défendre leurs droits.
E. 13 Le 15 octobre 2009, la commission a transmis son dossier, sans observations.
E. 14 Les 29 octobre et 19 novembre 2009, la bénéficiaire de la seconde autorisation et le DCTI s’en sont rapportés à justice, n’étant pas concernés par l’objet auquel le litige était circonscrit.
E. 15 Le 12 janvier 2010, le juge délégué a interpellé les époux N______ afin qu’ils se déterminent sur le courrier de la commission du 18 mai 2009 adressé à leur ancien conseil, eu égard à leur argumentation.
E. 16 Le 18 janvier 2010, les époux N______ ont indiqué qu’ils étaient surpris, n’ayant aucun souvenir de ce courrier. Ils n’en n’avaient pas trace dans leur dossier. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L’objet du litige est circonscrit aux deux amendes de CHF 1'000.- infligées aux recourants pour emploi abusif des procédures.
3. La juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi. Une telle amende n’excède pars CHF 5'000.- (art. 88 al. 1 et 2 LPA). L’application de cette disposition doit être réservée à des cas d’abus manifestes, réalisés notamment lorsque le recourant poursuit comme unique but de retarder la mise en œuvre d’un projet conforme au droit, sans pouvoir se prévaloir d’un quelconque intérêt légitime. La jurisprudence du tribunal de céans en la matière permet de retenir que l’intention de nuire doit être largement, sinon exclusivement, prépondérante ( ATA/349/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/276/2008 du 27 mai 2008 ; ATA/827/2005 du 6 décembre 2005 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002). En l’espèce, il ne peut être reproché aux recourants d’avoir recouru contre la seconde autorisation le 11 août 2008 alors que le Tribunal administratif n’avait pas encore statué sur leur premier recours contre l’autorisation du 20 novembre 2007. Il était au contraire logique, sous l’angle de la défense de leurs droits, qu’ils agissent ainsi. A défaut, ils s’exposaient au risque de se voir reprocher l’incohérence de n’avoir pas contesté la seconde autorisation alors qu’ils avaient attaqué la précédente. En tant que voisins d’une future villa dont l’édification entrainerait la condamnation de deux ouvertures dans leur propre bâtiment et d’un accès routier à celui-ci, la qualité pour agir ne peut leur être contestée.
4. Il reste à examiner si le fait de maintenir leur recours après que le Tribunal fédéral ait rejeté définitivement leur recours contre l’autorisation du 20 novembre 2007 peut suffire à admettre un abus de procédure, imputable aux recourants. Ces derniers étaient représentés par un avocat, auquel le courrier de la commission du 18 mai 2009 - qui n’est, de manière regrettable, pas mentionné dans les considérants en fait et en droit de la décision querellée - a été adressé. Ce courrier ne comporte aucune référence à l’intention de la commission de faire usage de l’art. 88 LPA ni, par conséquent, d’invite aux intéressés à se prononcer sur cette question. Faute d’avertissement formel, sans avoir invité les époux N______ à se déterminer sur une éventuelle amende et sans disposer d’éléments lui permettant de savoir pourquoi ils avaient maintenu leur recours, la commission ne pouvait leur infliger une amende pour emploi abusif des procédures (ATF 121 IV 317 ; ATA/349/2009 et ATA/827/2005 déjà cités).
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision de la commission sera annulée en ce qu’elle met à la charge des époux N______ une amende de CHF 1'000.- chacun pour emploi abusif des procédures. Aucun émolument ne sera mis à la charge des intimés, qui s’en sont rapportés à justice. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée aux époux N______, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2009 par Madame et Monsieur N______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 août 2009 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 28 août 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative en ce qu’elle met à la charge de Madame N______ une amende de CHF 1'000.- pour emploi abusif de procédures ; annule la décision du 28 août 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative en ce qu’elle met à la charge de Monsieur N______ une amende de CHF 1'000.- pour emploi abusif de procédures ; alloue à Madame N______ et à Monsieur N______, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à Me Laurent Marconi, avocat de l’Etat de Genève, ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : F. Rossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.02.2010 A/4501/2008
A/4501/2008 ATA/80/2010 du 09.02.2010 sur DCCR/812/2009 ( LCI ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4501/2008-LCI ATA/80/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 février 2010 dans la cause Madame et Monsieur N______ représentés par Me François Bellanger, avocat contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION et ÉTAT DE GENÈVE représenté par Me Laurent Marconi, avocat _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 août 2009 ( DCCR/812/2009 ) EN FAIT
1. Madame et Monsieur N______ sont propriétaires de la parcelle n o ______ du cadastre de la commune du Grand-Saconnex.
2. Le 21 décembre 2007, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, ils ont recouru contre une décision du 20 novembre 2007 du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) autorisant la construction d’une villa sur la parcelle voisine n o ______, actuellement propriété de l’Etat de Genève, successeur de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (ci-après : le propriétaire voisin). Dite villa devait être reliée à la maison des époux N______ par un couvert à véhicules. Cette construction aurait pour conséquence de condamner la porte du garage et un soupirail de ventilation de citerne, sis sur la façade nord-ouest de la villa des époux N______ et de supprimer la petite route sise sur la parcelle voisine mais reliant leur logis à la voie publique.
3. Le 14 avril 2008, la commission cantonale de recours en matière de constructions, remplacée le 1 er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a rejeté le recours des époux N______.
4. Par arrêt du 28 octobre 2008 ( ATA/538/2008 ), le Tribunal administratif, saisi par les intéressés, a confirmé la décision de la commission.
5. Le 10 mars 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par les époux N______ contre l’ ATA/538/2008 (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.563/2008 ).
6. Dans l’intervalle, soit le 7 juillet 2008, le DCTI a délivré au propriétaire voisin une autorisation de construire (ci-après : seconde autorisation) modifiant le toit du garage faisant l’objet de l’autorisation du 20 novembre 2007.
7. Le 11 août 2008, agissant par l’intermédiaire du même conseil, les intéressés ont recouru auprès de la commission contre cette seconde autorisation, concluant à son annulation.
8. Le 5 septembre 2008, la bénéficiaire de la seconde autorisation s’est opposée au recours.
9. Le DCTI a transmis son dossier le 24 avril 2009, persistant dans sa décision.
10. Le 18 mai 2009, la commission a imparti aux époux N______ un délai au 29 mai 2009 pour se déterminer sur le maintien de leur recours suite à l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 10 mars 2009 ( 1C.563/2008 ). Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
11. Le 28 août 2009, la commission a rejeté le recours des intéressés contre la seconde autorisation et a infligé a chacun d’eux une amende de CHF 1'000.- pour emploi abusif des procédures. Le maintien de leur recours malgré la teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C.563/2008 devait être qualifié d’utilisation abusive des procédures et sanctionné.
12. Agissant par l’intermédiaire d’un nouveau conseil, les époux N______ ont recouru le 1 er octobre 2009 auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, concluant à l’annulation des deux amendes pour téméraire plaideur uniquement. Leur droit d’être entendu avait été violé. Ils n’avaient pas été entendus sur la question d’une éventuelle amende. Ils n’avaient eu aucune possibilité de s’exprimer à ce sujet, voire de retirer leur recours. Par ailleurs, la décision de la commission n’était pas motivée, alors qu’ils avaient recouru contre la seconde autorisation pendant que la procédure de recours contre l’autorisation du 20 novembre 2007 était pendante. Leur démarche était légitime et avait pour but de défendre leurs droits.
13. Le 15 octobre 2009, la commission a transmis son dossier, sans observations.
14. Les 29 octobre et 19 novembre 2009, la bénéficiaire de la seconde autorisation et le DCTI s’en sont rapportés à justice, n’étant pas concernés par l’objet auquel le litige était circonscrit.
15. Le 12 janvier 2010, le juge délégué a interpellé les époux N______ afin qu’ils se déterminent sur le courrier de la commission du 18 mai 2009 adressé à leur ancien conseil, eu égard à leur argumentation.
16. Le 18 janvier 2010, les époux N______ ont indiqué qu’ils étaient surpris, n’ayant aucun souvenir de ce courrier. Ils n’en n’avaient pas trace dans leur dossier. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L’objet du litige est circonscrit aux deux amendes de CHF 1'000.- infligées aux recourants pour emploi abusif des procédures.
3. La juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi. Une telle amende n’excède pars CHF 5'000.- (art. 88 al. 1 et 2 LPA). L’application de cette disposition doit être réservée à des cas d’abus manifestes, réalisés notamment lorsque le recourant poursuit comme unique but de retarder la mise en œuvre d’un projet conforme au droit, sans pouvoir se prévaloir d’un quelconque intérêt légitime. La jurisprudence du tribunal de céans en la matière permet de retenir que l’intention de nuire doit être largement, sinon exclusivement, prépondérante ( ATA/349/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/276/2008 du 27 mai 2008 ; ATA/827/2005 du 6 décembre 2005 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002). En l’espèce, il ne peut être reproché aux recourants d’avoir recouru contre la seconde autorisation le 11 août 2008 alors que le Tribunal administratif n’avait pas encore statué sur leur premier recours contre l’autorisation du 20 novembre 2007. Il était au contraire logique, sous l’angle de la défense de leurs droits, qu’ils agissent ainsi. A défaut, ils s’exposaient au risque de se voir reprocher l’incohérence de n’avoir pas contesté la seconde autorisation alors qu’ils avaient attaqué la précédente. En tant que voisins d’une future villa dont l’édification entrainerait la condamnation de deux ouvertures dans leur propre bâtiment et d’un accès routier à celui-ci, la qualité pour agir ne peut leur être contestée.
4. Il reste à examiner si le fait de maintenir leur recours après que le Tribunal fédéral ait rejeté définitivement leur recours contre l’autorisation du 20 novembre 2007 peut suffire à admettre un abus de procédure, imputable aux recourants. Ces derniers étaient représentés par un avocat, auquel le courrier de la commission du 18 mai 2009 - qui n’est, de manière regrettable, pas mentionné dans les considérants en fait et en droit de la décision querellée - a été adressé. Ce courrier ne comporte aucune référence à l’intention de la commission de faire usage de l’art. 88 LPA ni, par conséquent, d’invite aux intéressés à se prononcer sur cette question. Faute d’avertissement formel, sans avoir invité les époux N______ à se déterminer sur une éventuelle amende et sans disposer d’éléments lui permettant de savoir pourquoi ils avaient maintenu leur recours, la commission ne pouvait leur infliger une amende pour emploi abusif des procédures (ATF 121 IV 317 ; ATA/349/2009 et ATA/827/2005 déjà cités).
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision de la commission sera annulée en ce qu’elle met à la charge des époux N______ une amende de CHF 1'000.- chacun pour emploi abusif des procédures. Aucun émolument ne sera mis à la charge des intimés, qui s’en sont rapportés à justice. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée aux époux N______, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2009 par Madame et Monsieur N______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 août 2009 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 28 août 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative en ce qu’elle met à la charge de Madame N______ une amende de CHF 1'000.- pour emploi abusif de procédures ; annule la décision du 28 août 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative en ce qu’elle met à la charge de Monsieur N______ une amende de CHF 1'000.- pour emploi abusif de procédures ; alloue à Madame N______ et à Monsieur N______, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à Me Laurent Marconi, avocat de l’Etat de Genève, ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : F. Rossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :