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A/44/2018

Genf · 2019-01-22 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 4 Ce pli – non doublé par pli ordinaire – a été retourné par la Poste au TAPI avec la mention « non réclamé », M. A______ en ayant été avisé le 11 janvier 2018 et ayant disposé d'un délai de garde expirant le 18 janvier 2018 pour le retirer.![endif]>![if>

E. 5 L'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti par le TAPI.![endif]>![if>

E. 6 Par jugement du 21 février 2018, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______ faute de paiement de l'avance de frais.![endif]>![if> La demande d'avance avait été correctement acheminée à l'adresse mentionnée par M. A______. Ce dernier n'avait pas retiré ce courrier dans le délai de garde de sept jours alors que le pli avait été correctement notifié. L'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti, rien ne permettant de retenir que M. A______ avait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps utile.

E. 7 Par acte posté le 12 mars 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'acceptation de son recours contre le jugement d'irrecevabilité.![endif]>![if> Il avait clairement expliqué dans son acte de recours qu'il serait absent du 5 au 21 janvier 2018. La lettre recommandée du 10 janvier 2018, dont le délai de garde expirait le 18 janvier 2018, n'était donc pas adéquate dans son intention. Il n'avait ainsi pas pu en prendre connaissance à son retour du Brésil le 22 janvier 2018, et ainsi pas pu payer l'avance de frais en temps voulu. Il était dommage que l'ancienne habitude consistant à doubler les recommandés d'un courrier standard n'ait pas été appliquée en l'espèce. Il fournissait en annexe sa carte d'embarquement relatif à son vol de retour de Rio de Janeiro à Genève.

E. 8 Le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>

E. 9 L'AFC-GE s'en est rapportée à justice s'agissant de la question de l'irrecevabilité du recours formé devant le TAPI, n'étant pas compétente en matière d'avance de frais et ne s'étant pas prononcée en première instance.![endif]>![if>

E. 10 Le 27 avril 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 25 mai 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

E. 11 Le 9 mai 2018, M. A______ a persisté dans son recours.![endif]>![if>

E. 12 L'AFC-GE ne s'est quant à elle pas manifestée.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).![endif]>![if> Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement du TAPI. Il a toutefois conclu à l'acceptation de son recours contre le jugement d'irrecevabilité du TAPI, et l'on comprend ainsi de son écrit qu'il en conteste les motifs. Le recours est ainsi recevable.

3. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).![endif]>![if> Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2). Cependant, il convient de réserver les cas de force majeure. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’appliquer par analogie à cette notion celle du cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA pour déterminer si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé ( ATA/1376/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5d et la jurisprudence citée). Entrent dans cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible ( ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8).

4. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_832/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1 ; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; ATA/1222/2018 du 13 novembre 2018 consid. 8).![endif]>![if>

5. En l’espèce, un délai de paiement au 9 février 2018 a été imparti au recourant par pli recommandé distribué le 11 janvier 2018. En soi, ce délai était raisonnable pour effectuer le paiement demandé.![endif]>![if> Toutefois, en faisant fi des indications données dans l'acte de recours, et en envoyant son pli recommandé en pouvant tabler sur le fait que tant son envoi que l'avis au recourant et l'expiration du délai de garde interviendraient pendant la période d'absence du recourant, le TAPI n'a pas agi conformément à la bonne foi. Dans un tel cas, il pouvait certes – par égalité de traitement – envoyer sa demande d'avance de frais par pli recommandé dans le délai usuel, mais aurait dû, vu les circonstances particulières et quand bien même il ne s'agit pas selon la jurisprudence d'une exigence générale, doubler son envoi d'un pli simple permettant au recourant, qui avait signalé son absence, de prendre connaissance de la demande d'avance de frais à son retour. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours, et au renvoi de la cause au TAPI pour fixer un nouveau délai en vue de payer l’avance de frais.

6. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant n'y ayant pas conclu, et n'ayant pas invoqué avoir exposé de frais pour sa défense, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.01.2019 A/44/2018

A/44/2018 ATA/73/2019 du 22.01.2019 sur JTAPI/168/2018 ( ICCIFD ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/44/2018 - ICCIFD ATA/73/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 janvier 2019 4 ème section dans la cause Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ( JTAPI/168/2018 ) EN FAIT

1. Par décisions sur réclamation du 13 décembre 2017, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a admis partiellement la réclamation formée par Monsieur A______ le 7 août 2017 concernant son imposition pour l'année 2016.![endif]>![if>

2. Le 5 janvier 2018, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).![endif]>![if> Le premier paragraphe de son acte de recours avait la teneur suivante : « Suite à l'échange constructif que j'ai pu avoir avec Monsieur B______ de l'AFC-GE le 20 décembre 2016 et ne pouvant entrer en contact avec Madame C______ – juriste, compte tenu de son absence jusqu'au 7 janvier, je me dois de déposer le présent recours pour être dans les délais. En effet, je serai moi-même absent du 5 au 21 janvier ». Dans le dernier paragraphe dudit acte, M. A______ indiquait être à disposition « dès [s]on retour à partir du 22 courant ».

3. Par pli recommandé envoyé le 10 janvier 2018, le TAPI a imparti à M. A______ un délai au 9 février 2018 pour procéder au paiement d'une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.![endif]>![if>

4. Ce pli – non doublé par pli ordinaire – a été retourné par la Poste au TAPI avec la mention « non réclamé », M. A______ en ayant été avisé le 11 janvier 2018 et ayant disposé d'un délai de garde expirant le 18 janvier 2018 pour le retirer.![endif]>![if>

5. L'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti par le TAPI.![endif]>![if>

6. Par jugement du 21 février 2018, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______ faute de paiement de l'avance de frais.![endif]>![if> La demande d'avance avait été correctement acheminée à l'adresse mentionnée par M. A______. Ce dernier n'avait pas retiré ce courrier dans le délai de garde de sept jours alors que le pli avait été correctement notifié. L'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti, rien ne permettant de retenir que M. A______ avait été victime d'un empêchement non fautif de s'en acquitter en temps utile.

7. Par acte posté le 12 mars 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'acceptation de son recours contre le jugement d'irrecevabilité.![endif]>![if> Il avait clairement expliqué dans son acte de recours qu'il serait absent du 5 au 21 janvier 2018. La lettre recommandée du 10 janvier 2018, dont le délai de garde expirait le 18 janvier 2018, n'était donc pas adéquate dans son intention. Il n'avait ainsi pas pu en prendre connaissance à son retour du Brésil le 22 janvier 2018, et ainsi pas pu payer l'avance de frais en temps voulu. Il était dommage que l'ancienne habitude consistant à doubler les recommandés d'un courrier standard n'ait pas été appliquée en l'espèce. Il fournissait en annexe sa carte d'embarquement relatif à son vol de retour de Rio de Janeiro à Genève.

8. Le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>

9. L'AFC-GE s'en est rapportée à justice s'agissant de la question de l'irrecevabilité du recours formé devant le TAPI, n'étant pas compétente en matière d'avance de frais et ne s'étant pas prononcée en première instance.![endif]>![if>

10. Le 27 avril 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 25 mai 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

11. Le 9 mai 2018, M. A______ a persisté dans son recours.![endif]>![if>

12. L'AFC-GE ne s'est quant à elle pas manifestée.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).![endif]>![if> Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant ( ATA/821/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a).

b. En l'espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement du TAPI. Il a toutefois conclu à l'acceptation de son recours contre le jugement d'irrecevabilité du TAPI, et l'on comprend ainsi de son écrit qu'il en conteste les motifs. Le recours est ainsi recevable.

3. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).![endif]>![if> Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2). Cependant, il convient de réserver les cas de force majeure. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’appliquer par analogie à cette notion celle du cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA pour déterminer si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé ( ATA/1376/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5d et la jurisprudence citée). Entrent dans cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible ( ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8).

4. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), commande aux autorités comme aux particuliers de s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_832/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1 ; 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; ATA/1222/2018 du 13 novembre 2018 consid. 8).![endif]>![if>

5. En l’espèce, un délai de paiement au 9 février 2018 a été imparti au recourant par pli recommandé distribué le 11 janvier 2018. En soi, ce délai était raisonnable pour effectuer le paiement demandé.![endif]>![if> Toutefois, en faisant fi des indications données dans l'acte de recours, et en envoyant son pli recommandé en pouvant tabler sur le fait que tant son envoi que l'avis au recourant et l'expiration du délai de garde interviendraient pendant la période d'absence du recourant, le TAPI n'a pas agi conformément à la bonne foi. Dans un tel cas, il pouvait certes – par égalité de traitement – envoyer sa demande d'avance de frais par pli recommandé dans le délai usuel, mais aurait dû, vu les circonstances particulières et quand bien même il ne s'agit pas selon la jurisprudence d'une exigence générale, doubler son envoi d'un pli simple permettant au recourant, qui avait signalé son absence, de prendre connaissance de la demande d'avance de frais à son retour. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours, et au renvoi de la cause au TAPI pour fixer un nouveau délai en vue de payer l’avance de frais.

6. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Le recourant n'y ayant pas conclu, et n'ayant pas invoqué avoir exposé de frais pour sa défense, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :