Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de l'annulation de la décision de l'OCE du 9 novembre 2006; Constate que le recours n'a plus d'objet; Raye la cause du rôle; Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2007 A/4499/2006
A/4499/2006 ATAS/86/2007 du 05.02.2007 (CHOMAG), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4499/2006 ATAS/86/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 5 février 2007 En la cause Madame S_________, domiciliée 6900 PARADISO recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 9 novembre 2006 confirmant une suspension de cinq jours de l'indemnité de chômage à l'encontre de Madame S_________ (ci-après : la recourante); Vu le recours de celle-ci du 1 er décembre 2006; Vu le courrier de l'OCE du 22 janvier 2007 selon lequel la décision attaquée du 9 novembre 2006 était annulée; Attendu que c onformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis a l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'il convient de prendre acte de l'annulation par l'intimé de la décision litigieuse, de constater que le recours n'a plus d'objet et de rayer en conséquence la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte de l'annulation de la décision de l'OCE du 9 novembre 2006; Constate que le recours n'a plus d'objet; Raye la cause du rôle; Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le