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A/4490/2019

Genf · 2020-04-21 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 al. 1 LPGA , lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

c. S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). La notion de bonne foi a été considérée comme remplie dans les cas suivants :

-    d'un assuré qui avait recouru contre une décision de suppression de rente et continué de la percevoir malgré le retrait de l'effet suspensif au recours par l'assurance;

-    d'un assuré au bénéfice d'une rente de couple qui n'avait pas annoncé le décès de son épouse ni à la caisse de compensation ni à l'assurance-invalidité, mais l'avait mentionné à plusieurs reprises aux médecins experts désignés par l'assurance-invalidité;

-    d'une bénéficiaire de prestations complémentaires de 85 ans atteinte dans sa santé qui n'avait pas annoncé son déménagement dans un logement meilleur marché (MEYER-BLASER, op. cit., p. 483 et les références);

-    d'une bénéficiaire souffrant d'une certaine confusion, qui avait uniquement informé la caisse de compensation du décès de son époux, à l'exclusion des autres assureurs, ce qui constituait une négligence légère et ne suffisait pas à nier sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2). La notion de bonne foi a en revanche été niée dans les cas suivants :

-    un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ;

-    un assuré qui n'avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3) ;

-    une assurée ayant enfreint son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 18/04 du 7 décembre 2004 consid. 3.3) ;

-    un couple qui n'avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu'il avait annoncé la perception d'une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4).

6.        Selon l'art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

7.        En l'espèce, la chambre de céans a considéré, par arrêt du 9 octobre 2018 entré en force ( ATAS/915/2018 ), que l'intéressé était domicilié dans le canton de Fribourg depuis avril 2016. Dans son recours du 5 décembre 2019, celui-ci semble contester les conclusions auxquelles était parvenue la chambre de céans. Il y a cependant lieu de rappeler que l'arrêt du 9 octobre 2018 est entré en force de chose jugée. Aussi ne peut-on examiner à nouveau la question du domicile.

8.        Il est ainsi établi que l'intéressé n'a plus son domicile à Genève depuis avril 2016 et qu'il n'en a pas informé le SPC. Il s'agit dès lors de déterminer si ce défaut d'information est ou non constitutif d'une faute grave excluant la bonne foi. Il importe de constater que chaque année, en décembre, le SPC rappelle à ses bénéficiaires leur obligation d'annoncer tout changement survenu dans leur situation, et plus particulièrement toute absence de plus de trois mois par année civile du canton de Genève. L'intéressé allègue toutefois que s'il n'a pas informé le SPC, c'est parce qu'il n'a pas été conscient d'avoir changé de domicile. Son mandataire en veut pour preuve que même s'il vit à Bernex depuis une trentaine d'années, il ne s'est fait que peu d'amis à Genève, de sorte que « cette sociabilisation restreinte rend difficilement appréciable l'identification du centre de vie de l'intéressé, même pour lui ». L'intéressé considère que « mes allées et venues à Vuisternens-en-Ogoz découlent d'un comportement "normal" à mon sens ». Il ajoute qu'il n'a jamais eu d'absence prolongée de plus de trois mois par année hors du canton de Genève. Il fait également valoir qu'il était assujetti à Genève pour les impôts, de sorte qu'il était évident pour lui que son domicile était dans ce canton.

9.        a. Il est vrai que l'intéressé a continué à louer un appartement à Bernex. La chambre de céans a toutefois déjà constaté, dans son arrêt du 9 octobre 2018, que l'intéressé, lequel n'avait aucun autre loyer à sa charge, a pu souhaiter conserver son appartement à Genève, dont le loyer était couvert par le montant des prestations complémentaires cantonales et qui avait vraisemblablement l'avantage de lui offrir davantage de confort, en particulier durant la période hivernale.

b. Le fait qu'il payait ses impôts à Genève n'est pas non plus déterminant pour démontrer qu'il pouvait penser de bonne foi être domicilié dans ce canton, dès lors qu'il n'avait précisément pas annoncé aux autorités fiscales un quelconque changement dans sa situation.

c. La chambre de céans a relevé, dans son arrêt du 9 octobre 2018, que l'intéressé avait déclaré qu'il se rendait aussi souvent que possible dans la ferme familiale à Vuisternens-en-Ogoz, où il avait passé une partie de son enfance, où il entretenait un jardin potager, où il s'occupait de ses affaires administratives, étant précisé que la postière le connaissait bien, et rencontrait ses amis d'enfance, et admis qu'il avait davantage de relations personnelles dans le canton de Fribourg, étant relevé qu'à ce moment-là, sa mère avait déjà intégré son foyer à Genève depuis plus de deux ans. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 ( ATAS/900/2012 ), confirmé par le Tribunal fédéral le 15 janvier 2013 ( 9C_674/2012 ), la chambre de céans a eu l'occasion d'examiner la question de la bonne foi d'un recourant qui faisait valoir qu'il n'avait pas eu conscience de ne pas résider habituellement à Genève, dans la mesure où il continuait à y payer un loyer, son assurance-maladie, ses factures courantes, fréquentait régulièrement ses connaissances et sa fratrie, et consultait son médecin traitant. Il continuait en outre à contester avoir séjourné plus de trois mois par année à l'étranger. Après avoir rappelé qu'elle avait jugé dans le cadre du recours contre la décision de restitution que le recourant ne résidait pas régulièrement à Genève, mais en Italie, la chambre de céans a considéré que le fait de résider la majorité du temps en Italie ne pouvait lui avoir échappé, même subjectivement, et qu'il devait avoir conscience du changement de sa situation personnelle, à savoir de sa résidence habituelle, et l'annoncer à l'intimé, ce qu'il avait omis de faire. Elle en a conclu que l'omission d'annoncer ce changement relevait d'une négligence grave, voire d'une intention délictuelle, et, partant, a nié la bonne foi. Force est de constater que le cas d'espèce est similaire au cas susmentionné. Certains liens subsistant dans celui-ci, tels que le médecin traitant ou la fréquentation régulière de connaissances, sont même absents s'agissant de l'intéressé.

d. Compte tenu de ce qui précède, il apparait que l'intéressé ne pouvait manquer de comprendre que son centre de vie se trouvait dans le canton de Fribourg en tout cas depuis avril 2016, ce quand bien même le changement s'était fait progressivement depuis que sa mère avait été accueillie dans un EMS à Genève en 2015. Force est dans ces conditions de nier la bonne foi.

10.    Dès lors qu'il suffit que la condition de la bonne foi ne soit pas remplie pour qu'il n'ait pas droit à une remise, dont les conditions sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation difficile. En conséquence, c'est à juste titre que le SPC a refusé d'accorder la remise à l'intéressé et sa décision doit être confirmée.

11.    Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.      Déclare le recours recevable. Au fond :

2.      Le rejette.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositiv
  1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né en 1949, célibataire, sans enfant, est domicilié à Bernex (canton de Genève) depuis 1979, selon l'extrait Calvin de l'office cantonal de la population (ci-après : l'OCP). Il est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité depuis 1985.
  2. Le 9 juin 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a procédé à la révision périodique du dossier de l'intéressé.
  3. Après avoir instruit sur la question du domicile de l'intéressé, le SPC a considéré que celui-ci avait quitté le canton de Genève depuis le 1er avril 2016 et s'était installé dans le canton de Fribourg.
  4. Par décision du 14 novembre 2017, il a en conséquence supprimé le droit de l'intéressé aux prestations complémentaires cantonales pour la période du 1er avril 2016 au 30 novembre 2017 et lui a réclamé le paiement de la somme de CHF 17'040.-, représentant les prestations versées à tort. Par décision du même jour, il a informé l'intéressé qu'il interrompait le versement de toute prestation au 30 novembre 2017 et transférait son dossier à la caisse de compensation du canton de Fribourg.
  5. Le 3 décembre 2017, l'intéressé a formé opposition à l'encontre des décisions précitées. Il a soutenu être domicilié depuis trente ans dans un petit appartement à Bernex. Durant son enfance, il avait eu la chance de profiter un peu de la campagne, ses parents possédant une fermette sans confort à Vuisternens-en-Ogoz dans le canton de Fribourg. Adulte, il avait continué à s'y rendre « aussi souvent que possible » pour entretenir le jardin potager et y rencontrer ses anciens copains. Il s'y occupait également de ses affaires administratives et y effectuait ses paiements puisque la postière le connaissait bien. Depuis que sa mère avait vendu la ferme pour un montant de CHF 58'000.-, ce qui était révélateur de l'état du bâtiment, il avait eu la chance de pouvoir continuer à y faire des séjours. Il avait consulté un médecin et avait été hospitalisé dans le canton de Fribourg, car il y était tombé malade. Il admettait avoir davantage de relations personnelles dans le canton de Fribourg, où il rencontrait ses amis d'enfance, mais n'avait aucune intention d'y établir son domicile en raison de l'insalubrité des lieux. En hiver, il faisait en effet moins de 0° dans la chambre à coucher. Il payait son loyer pour son appartement de Bernex. Il vivait décemment avec le montant de ses prestations complémentaires, mais était dans l'impossibilité de rembourser, ne serait-ce qu'une partie, de la somme exorbitante réclamée.
  6. L'intéressé, représenté par Me Brice VAN ERPS, a interjeté recours le 8 mai 2018 contre la décision du 28 mars 2018 rejetant son opposition. L'intéressé a fait grief au SPC d'avoir arbitrairement retenu une intention de demeurer dans un bâtiment insalubre, alors qu'il disposait à Genève et depuis trente ans d'un appartement. En outre, sa mère, née le 4 janvier 1928, seule membre de sa famille avec qui il entretenait des liens, résidait en foyer à Genève depuis le mois de juin 2015. Elle avait reçu en héritage un bien immobilier, composé de deux parcelles avec une habitation sur un terrain d'une surface totale de 10'433 m 2 , situé à Vuisternens-en-Ogoz, qui avait été vendu pour CHF 58'000.- le 26 février 2016 afin de couvrir les frais du foyer. Afin qu'il puisse entretenir un potager comme il l'avait fait toute sa vie, un droit d'usufruit lui avait été cédé sur ladite parcelle. Le bâtiment, datant de 1860 et classé en zone rurale, n'avait plus été habité depuis environ 1967, époque du décès de sa grand-mère. Des travaux avaient été entrepris pour réhabiliter la maison. Ainsi, depuis la vente du bien, il avait passé progressivement plus de temps à faire l'aller-retour entre Genève et Vuisternens-en-Ogoz afin de superviser les travaux et s'occuper du potager. Las des reproches formulés par le SPC et dans l'espoir que le bien soit décemment habitable d'ici l'hiver, il avait entrepris les démarches afin de changer de domicile au 1 er mai 2018 et s'établir effectivement à Vuisternens-en-Ogoz. Il ne pouvait toutefois être décemment considéré qu'il s'y était établi durant la période litigieuse, compte tenu de l'état du bâtiment. Il avait en effet habité à Genève dans un appartement offrant le confort minimal dont le bâtiment de Vuisternens-en-Ogoz ne disposait pas. Il avait effectué toute sa vie des déplacements à la maison de sa mère et aurait pu depuis longtemps s'y établir, si ses attaches y étaient prépondérantes et si le bâtiment avait été habitable. Sur toute la période en cause, il avait effectué des retraits en espèce auprès de sa banque à Genève, en date des 7 septembre 2016, 3, 11 et 25 janvier, 1 er , 16 et 23 février, 1 er mars et 13 juillet 2017. Sa charge principale était son loyer à Genève de CHF 638.- par mois et le bon sens dictait que s'il avait pu effectivement résider à Vuisternens-en-Ogoz, il aurait pu s'épargner ledit loyer. Il avait été pris de malaise dans le canton de Fribourg et n'avait pas souhaité se rendre à Genève pour ces soins occasionnels. Il avait renoué récemment des amitiés d'enfance dans la région de Vuisternens-en-Ogoz et avait abandonné celles à Genève. Il n'était que peu sociabilisé, mais avait des attaches importantes à Genève après trente ans de vie. Enfin, il ne disposait pas d'économies lui permettant de s'affranchir de la somme de CHF 17'040.-. À ce jour, le canton de Fribourg n'avait pas statué sur sa demande de prise en charge déposée le 28 avril 2018.
  7. Par arrêt du 9 octobre 2018 ( ATAS/915/2018 ), la chambre de céans a rejeté le recours. Elle a considéré qu'il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intéressé n'était plus domicilié à Genève et n'y résidait plus en tout cas depuis le 1er avril 2016, de sorte que les prestations complémentaires cantonales lui avaient été versées à tort.
  8. Par courrier du 21 janvier 2019, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 17'040.-. Il fait valoir qu'il était de bonne foi lorsqu'il avait reçu les prestations à tort. Il souligne à cet égard que « la transition du centre de son existence s'étant fait progressivement depuis l'intégration de sa maman dans un foyer à Genève courant 2015 et ses déplacements plus fréquents après cette date vers la ferme familiale à Vuisternens-en-Ogoz et vers des amis d'enfance avec qui il avait renoué contact », il avait été particulièrement surpris par la teneur des décisions des 14 novembre 2017 et 28 mars 2018, dès lors que lui-même dans son for intérieur se considérait toujours habitant de Genève. Il allègue par ailleurs se trouver dans une situation financière difficile, étant au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis 1985. Il précise qu'il a, suite à l'arrêt de la chambre de céans, entrepris les démarches nécessaires pour se domicilier officiellement à Fribourg et qu'il a été pris en charge par le service des prestations complémentaires de ce canton depuis le 1er mai 2018. Les prestations fribourgeoises cependant étant inférieures à celles qu'il percevait à Genève, il se trouve dans l'impossibilité de rembourser la somme dont le paiement lui est réclamé. Il rappelle enfin que son logement est une ancienne ferme familiale qui nécessite un entretien important. Il ajoute qu'il est en pourparlers avec le service des prestations complémentaires de Fribourg concernant la date du début de la prise en charge et prie le SPC de se coordonner avec son homologue fribourgeois à cet égard.
  9. Par décision du 15 août 2019, le SPC, considérant que l'intéressé n'avait pas été de bonne foi, a refusé d'accorder la remise. Il rappelle en effet que chaque année, en décembre, depuis 2006, il envoie à chacun de ses bénéficiaires un courrier dans lequel il rappelle à ces derniers leur obligation de renseigner, de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations et de signaler toute absence de plus de trois mois par année civile du canton de Genève. De plus, en signant leur demande de prestations complémentaires, les bénéficiaires s'engagent à l'informer sans retard de tout changement de leur situation personnelle. Or, ce n'est que dans le cadre de la révision périodique de son dossier, initiée le 9 juin 2017, qu'il a appris que le centre d'intérêts de l'intéressé n'était plus à Genève depuis à tout le moins le mois d'avril 2016. Il a par ailleurs appris, dans le cadre de la procédure de recours, qu'un usufruit total en faveur de l'intéressé avait été établi sur les biens immobiliers fribourgeois le 26 février 2016, ce dont il n'avait pas été informé.
  10. L'intéressé a formé opposition le 16 septembre 2019. Son mandataire rappelle que même s'il a vécu près de trente ans à Bernex, il n'a que quelques amis genevois, et sa mère réside dans un EMS à Genève. Il relève que « cette socialisation restreinte rend difficilement appréciable l'identification du centre de vie de l'intéressé, y compris pour lui ». S'il n'a pas contesté l'arrêt de la chambre de céans, c'est uniquement par gain de paix. L'unique élément qui le rattache au canton de Fribourg est le bien immobilier que possédait sa mère et sur lequel il a depuis longtemps cultivé un potager. Afin d'être en mesure de payer le placement en foyer de sa mère, la propriété a été vendue au voisin de la parcelle, tout en réservant la possibilité à l'intéressé de continuer à y cultiver son potager sous la forme d'un droit d'usufruit sur l'immeuble. Dans les faits, la situation de l'intéressé n'a pas changé en ce sens qu' « il vivait en effet sur le canton de Genève où il voyait occasionnellement ses amis, sa mère, et payait le loyer de l'appartement où il vivait tout en se rendant occasionnellement sur le canton de Fribourg. Une augmentation de ses déplacements sur le canton de Fribourg a pu progressivement apparaître, sans qu'il ne s'en rende particulièrement compte ».
  11. Par décision du 6 novembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition. Il considère que les arguments soulevés dans l'opposition ne permettent pas de faire une appréciation différente de la situation. Les manquements dont a fait preuve l'intéressé doivent, selon la jurisprudence, être qualifiés de négligence grave, si bien que la condition de la bonne foi est d'emblée exclue.
  12. L'intéressé a interjeté recours le 5 décembre 2019 contre ladite décision sur opposition. Il conteste avoir fait preuve de négligence grave, alléguant que « mes allées et venues à Vuisternens-en-Ogoz découlent d'un comportement « normal » à mon sens. À aucun moment, je n'ai eu d'absence prolongée de plus de trois mois. Je n'ai à aucun moment tenté de dissimuler des informations au SPC et me suis montré collaborant lors de la révision de 2017. Nul n'est censé ignorer la loi, mais les articles avancés par la chambre des assurances sociales laissent place à l'interprétation. En ce qui me concerne, la République et Canton de Genève me considérait durant la période concernée comme contribuable à part entière et il m'était ainsi évident que mon lieu de résidence se trouvait à Bernex. À mon sens, le fait qu'un autre organe étatique interprète mon statut différemment dépasse l'entendement et ne peut mettre en doute ma bonne foi ». Il conclut à ce que la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 17'040.- lui soit accordée.
  13. Dans sa réponse du 6 janvier 2020, le SPC a conclu au rejet du recours.
  14. Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT
  15. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
  16. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
  17. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 17'040.-, représentant les prestations complémentaires cantonales reçues à tort du 1er avril 2016 au 30 novembre 2017.
  18. Selon l'art. 1A al. 1 let a et b LPCC, en cas de silence de la loi, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales et la LPGA et ses dispositions d'exécution.
  19. a. À teneur de l'art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 15 RPCC confirme que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. b. L'art. 16 RPCC précise que « Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. Il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'art. 5 OPGA, appliqué par analogie, sont réalisées ». Selon l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA , lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. c. S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). La notion de bonne foi a été considérée comme remplie dans les cas suivants : -    d'un assuré qui avait recouru contre une décision de suppression de rente et continué de la percevoir malgré le retrait de l'effet suspensif au recours par l'assurance; -    d'un assuré au bénéfice d'une rente de couple qui n'avait pas annoncé le décès de son épouse ni à la caisse de compensation ni à l'assurance-invalidité, mais l'avait mentionné à plusieurs reprises aux médecins experts désignés par l'assurance-invalidité; -    d'une bénéficiaire de prestations complémentaires de 85 ans atteinte dans sa santé qui n'avait pas annoncé son déménagement dans un logement meilleur marché (MEYER-BLASER, op. cit., p. 483 et les références); -    d'une bénéficiaire souffrant d'une certaine confusion, qui avait uniquement informé la caisse de compensation du décès de son époux, à l'exclusion des autres assureurs, ce qui constituait une négligence légère et ne suffisait pas à nier sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2). La notion de bonne foi a en revanche été niée dans les cas suivants : -    un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ; -    un assuré qui n'avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3) ; -    une assurée ayant enfreint son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 18/04 du 7 décembre 2004 consid. 3.3) ; -    un couple qui n'avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu'il avait annoncé la perception d'une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4).
  20. Selon l'art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
  21. En l'espèce, la chambre de céans a considéré, par arrêt du 9 octobre 2018 entré en force ( ATAS/915/2018 ), que l'intéressé était domicilié dans le canton de Fribourg depuis avril 2016. Dans son recours du 5 décembre 2019, celui-ci semble contester les conclusions auxquelles était parvenue la chambre de céans. Il y a cependant lieu de rappeler que l'arrêt du 9 octobre 2018 est entré en force de chose jugée. Aussi ne peut-on examiner à nouveau la question du domicile.
  22. Il est ainsi établi que l'intéressé n'a plus son domicile à Genève depuis avril 2016 et qu'il n'en a pas informé le SPC. Il s'agit dès lors de déterminer si ce défaut d'information est ou non constitutif d'une faute grave excluant la bonne foi. Il importe de constater que chaque année, en décembre, le SPC rappelle à ses bénéficiaires leur obligation d'annoncer tout changement survenu dans leur situation, et plus particulièrement toute absence de plus de trois mois par année civile du canton de Genève. L'intéressé allègue toutefois que s'il n'a pas informé le SPC, c'est parce qu'il n'a pas été conscient d'avoir changé de domicile. Son mandataire en veut pour preuve que même s'il vit à Bernex depuis une trentaine d'années, il ne s'est fait que peu d'amis à Genève, de sorte que « cette sociabilisation restreinte rend difficilement appréciable l'identification du centre de vie de l'intéressé, même pour lui ». L'intéressé considère que « mes allées et venues à Vuisternens-en-Ogoz découlent d'un comportement "normal" à mon sens ». Il ajoute qu'il n'a jamais eu d'absence prolongée de plus de trois mois par année hors du canton de Genève. Il fait également valoir qu'il était assujetti à Genève pour les impôts, de sorte qu'il était évident pour lui que son domicile était dans ce canton.
  23. a. Il est vrai que l'intéressé a continué à louer un appartement à Bernex. La chambre de céans a toutefois déjà constaté, dans son arrêt du 9 octobre 2018, que l'intéressé, lequel n'avait aucun autre loyer à sa charge, a pu souhaiter conserver son appartement à Genève, dont le loyer était couvert par le montant des prestations complémentaires cantonales et qui avait vraisemblablement l'avantage de lui offrir davantage de confort, en particulier durant la période hivernale. b. Le fait qu'il payait ses impôts à Genève n'est pas non plus déterminant pour démontrer qu'il pouvait penser de bonne foi être domicilié dans ce canton, dès lors qu'il n'avait précisément pas annoncé aux autorités fiscales un quelconque changement dans sa situation. c. La chambre de céans a relevé, dans son arrêt du 9 octobre 2018, que l'intéressé avait déclaré qu'il se rendait aussi souvent que possible dans la ferme familiale à Vuisternens-en-Ogoz, où il avait passé une partie de son enfance, où il entretenait un jardin potager, où il s'occupait de ses affaires administratives, étant précisé que la postière le connaissait bien, et rencontrait ses amis d'enfance, et admis qu'il avait davantage de relations personnelles dans le canton de Fribourg, étant relevé qu'à ce moment-là, sa mère avait déjà intégré son foyer à Genève depuis plus de deux ans. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 ( ATAS/900/2012 ), confirmé par le Tribunal fédéral le 15 janvier 2013 ( 9C_674/2012 ), la chambre de céans a eu l'occasion d'examiner la question de la bonne foi d'un recourant qui faisait valoir qu'il n'avait pas eu conscience de ne pas résider habituellement à Genève, dans la mesure où il continuait à y payer un loyer, son assurance-maladie, ses factures courantes, fréquentait régulièrement ses connaissances et sa fratrie, et consultait son médecin traitant. Il continuait en outre à contester avoir séjourné plus de trois mois par année à l'étranger. Après avoir rappelé qu'elle avait jugé dans le cadre du recours contre la décision de restitution que le recourant ne résidait pas régulièrement à Genève, mais en Italie, la chambre de céans a considéré que le fait de résider la majorité du temps en Italie ne pouvait lui avoir échappé, même subjectivement, et qu'il devait avoir conscience du changement de sa situation personnelle, à savoir de sa résidence habituelle, et l'annoncer à l'intimé, ce qu'il avait omis de faire. Elle en a conclu que l'omission d'annoncer ce changement relevait d'une négligence grave, voire d'une intention délictuelle, et, partant, a nié la bonne foi. Force est de constater que le cas d'espèce est similaire au cas susmentionné. Certains liens subsistant dans celui-ci, tels que le médecin traitant ou la fréquentation régulière de connaissances, sont même absents s'agissant de l'intéressé. d. Compte tenu de ce qui précède, il apparait que l'intéressé ne pouvait manquer de comprendre que son centre de vie se trouvait dans le canton de Fribourg en tout cas depuis avril 2016, ce quand bien même le changement s'était fait progressivement depuis que sa mère avait été accueillie dans un EMS à Genève en 2015. Force est dans ces conditions de nier la bonne foi.
  24. Dès lors qu'il suffit que la condition de la bonne foi ne soit pas remplie pour qu'il n'ait pas droit à une remise, dont les conditions sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation difficile. En conséquence, c'est à juste titre que le SPC a refusé d'accorder la remise à l'intéressé et sa décision doit être confirmée.
  25. Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
  26. Déclare le recours recevable. Au fond :
  27. Le rejette.
  28. Dit que la procédure est gratuite.
  29. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2020 A/4490/2019

A/4490/2019 ATAS/301/2020 du 21.04.2020 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4490/2019 ATAS/301/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 avril 2020 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à Vuisternens-Ogoz recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né en 1949, célibataire, sans enfant, est domicilié à Bernex (canton de Genève) depuis 1979, selon l'extrait Calvin de l'office cantonal de la population (ci-après : l'OCP). Il est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité depuis 1985.

2.        Le 9 juin 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a procédé à la révision périodique du dossier de l'intéressé.

3.        Après avoir instruit sur la question du domicile de l'intéressé, le SPC a considéré que celui-ci avait quitté le canton de Genève depuis le 1er avril 2016 et s'était installé dans le canton de Fribourg.

4.        Par décision du 14 novembre 2017, il a en conséquence supprimé le droit de l'intéressé aux prestations complémentaires cantonales pour la période du 1er avril 2016 au 30 novembre 2017 et lui a réclamé le paiement de la somme de CHF 17'040.-, représentant les prestations versées à tort. Par décision du même jour, il a informé l'intéressé qu'il interrompait le versement de toute prestation au 30 novembre 2017 et transférait son dossier à la caisse de compensation du canton de Fribourg.

5.        Le 3 décembre 2017, l'intéressé a formé opposition à l'encontre des décisions précitées. Il a soutenu être domicilié depuis trente ans dans un petit appartement à Bernex. Durant son enfance, il avait eu la chance de profiter un peu de la campagne, ses parents possédant une fermette sans confort à Vuisternens-en-Ogoz dans le canton de Fribourg. Adulte, il avait continué à s'y rendre « aussi souvent que possible » pour entretenir le jardin potager et y rencontrer ses anciens copains. Il s'y occupait également de ses affaires administratives et y effectuait ses paiements puisque la postière le connaissait bien. Depuis que sa mère avait vendu la ferme pour un montant de CHF 58'000.-, ce qui était révélateur de l'état du bâtiment, il avait eu la chance de pouvoir continuer à y faire des séjours. Il avait consulté un médecin et avait été hospitalisé dans le canton de Fribourg, car il y était tombé malade. Il admettait avoir davantage de relations personnelles dans le canton de Fribourg, où il rencontrait ses amis d'enfance, mais n'avait aucune intention d'y établir son domicile en raison de l'insalubrité des lieux. En hiver, il faisait en effet moins de 0° dans la chambre à coucher. Il payait son loyer pour son appartement de Bernex. Il vivait décemment avec le montant de ses prestations complémentaires, mais était dans l'impossibilité de rembourser, ne serait-ce qu'une partie, de la somme exorbitante réclamée.

6.        L'intéressé, représenté par Me Brice VAN ERPS, a interjeté recours le 8 mai 2018 contre la décision du 28 mars 2018 rejetant son opposition. L'intéressé a fait grief au SPC d'avoir arbitrairement retenu une intention de demeurer dans un bâtiment insalubre, alors qu'il disposait à Genève et depuis trente ans d'un appartement. En outre, sa mère, née le 4 janvier 1928, seule membre de sa famille avec qui il entretenait des liens, résidait en foyer à Genève depuis le mois de juin 2015. Elle avait reçu en héritage un bien immobilier, composé de deux parcelles avec une habitation sur un terrain d'une surface totale de 10'433 m 2 , situé à Vuisternens-en-Ogoz, qui avait été vendu pour CHF 58'000.- le 26 février 2016 afin de couvrir les frais du foyer. Afin qu'il puisse entretenir un potager comme il l'avait fait toute sa vie, un droit d'usufruit lui avait été cédé sur ladite parcelle. Le bâtiment, datant de 1860 et classé en zone rurale, n'avait plus été habité depuis environ 1967, époque du décès de sa grand-mère. Des travaux avaient été entrepris pour réhabiliter la maison. Ainsi, depuis la vente du bien, il avait passé progressivement plus de temps à faire l'aller-retour entre Genève et Vuisternens-en-Ogoz afin de superviser les travaux et s'occuper du potager. Las des reproches formulés par le SPC et dans l'espoir que le bien soit décemment habitable d'ici l'hiver, il avait entrepris les démarches afin de changer de domicile au 1 er mai 2018 et s'établir effectivement à Vuisternens-en-Ogoz. Il ne pouvait toutefois être décemment considéré qu'il s'y était établi durant la période litigieuse, compte tenu de l'état du bâtiment. Il avait en effet habité à Genève dans un appartement offrant le confort minimal dont le bâtiment de Vuisternens-en-Ogoz ne disposait pas. Il avait effectué toute sa vie des déplacements à la maison de sa mère et aurait pu depuis longtemps s'y établir, si ses attaches y étaient prépondérantes et si le bâtiment avait été habitable. Sur toute la période en cause, il avait effectué des retraits en espèce auprès de sa banque à Genève, en date des 7 septembre 2016, 3, 11 et 25 janvier, 1 er , 16 et 23 février, 1 er mars et 13 juillet 2017. Sa charge principale était son loyer à Genève de CHF 638.- par mois et le bon sens dictait que s'il avait pu effectivement résider à Vuisternens-en-Ogoz, il aurait pu s'épargner ledit loyer. Il avait été pris de malaise dans le canton de Fribourg et n'avait pas souhaité se rendre à Genève pour ces soins occasionnels. Il avait renoué récemment des amitiés d'enfance dans la région de Vuisternens-en-Ogoz et avait abandonné celles à Genève. Il n'était que peu sociabilisé, mais avait des attaches importantes à Genève après trente ans de vie. Enfin, il ne disposait pas d'économies lui permettant de s'affranchir de la somme de CHF 17'040.-. À ce jour, le canton de Fribourg n'avait pas statué sur sa demande de prise en charge déposée le 28 avril 2018.

7.        Par arrêt du 9 octobre 2018 ( ATAS/915/2018 ), la chambre de céans a rejeté le recours. Elle a considéré qu'il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intéressé n'était plus domicilié à Genève et n'y résidait plus en tout cas depuis le 1er avril 2016, de sorte que les prestations complémentaires cantonales lui avaient été versées à tort.

8.        Par courrier du 21 janvier 2019, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a sollicité la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 17'040.-. Il fait valoir qu'il était de bonne foi lorsqu'il avait reçu les prestations à tort. Il souligne à cet égard que « la transition du centre de son existence s'étant fait progressivement depuis l'intégration de sa maman dans un foyer à Genève courant 2015 et ses déplacements plus fréquents après cette date vers la ferme familiale à Vuisternens-en-Ogoz et vers des amis d'enfance avec qui il avait renoué contact », il avait été particulièrement surpris par la teneur des décisions des 14 novembre 2017 et 28 mars 2018, dès lors que lui-même dans son for intérieur se considérait toujours habitant de Genève. Il allègue par ailleurs se trouver dans une situation financière difficile, étant au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis 1985. Il précise qu'il a, suite à l'arrêt de la chambre de céans, entrepris les démarches nécessaires pour se domicilier officiellement à Fribourg et qu'il a été pris en charge par le service des prestations complémentaires de ce canton depuis le 1er mai 2018. Les prestations fribourgeoises cependant étant inférieures à celles qu'il percevait à Genève, il se trouve dans l'impossibilité de rembourser la somme dont le paiement lui est réclamé. Il rappelle enfin que son logement est une ancienne ferme familiale qui nécessite un entretien important. Il ajoute qu'il est en pourparlers avec le service des prestations complémentaires de Fribourg concernant la date du début de la prise en charge et prie le SPC de se coordonner avec son homologue fribourgeois à cet égard.

9.        Par décision du 15 août 2019, le SPC, considérant que l'intéressé n'avait pas été de bonne foi, a refusé d'accorder la remise. Il rappelle en effet que chaque année, en décembre, depuis 2006, il envoie à chacun de ses bénéficiaires un courrier dans lequel il rappelle à ces derniers leur obligation de renseigner, de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations et de signaler toute absence de plus de trois mois par année civile du canton de Genève. De plus, en signant leur demande de prestations complémentaires, les bénéficiaires s'engagent à l'informer sans retard de tout changement de leur situation personnelle. Or, ce n'est que dans le cadre de la révision périodique de son dossier, initiée le 9 juin 2017, qu'il a appris que le centre d'intérêts de l'intéressé n'était plus à Genève depuis à tout le moins le mois d'avril 2016. Il a par ailleurs appris, dans le cadre de la procédure de recours, qu'un usufruit total en faveur de l'intéressé avait été établi sur les biens immobiliers fribourgeois le 26 février 2016, ce dont il n'avait pas été informé.

10.    L'intéressé a formé opposition le 16 septembre 2019. Son mandataire rappelle que même s'il a vécu près de trente ans à Bernex, il n'a que quelques amis genevois, et sa mère réside dans un EMS à Genève. Il relève que « cette socialisation restreinte rend difficilement appréciable l'identification du centre de vie de l'intéressé, y compris pour lui ». S'il n'a pas contesté l'arrêt de la chambre de céans, c'est uniquement par gain de paix. L'unique élément qui le rattache au canton de Fribourg est le bien immobilier que possédait sa mère et sur lequel il a depuis longtemps cultivé un potager. Afin d'être en mesure de payer le placement en foyer de sa mère, la propriété a été vendue au voisin de la parcelle, tout en réservant la possibilité à l'intéressé de continuer à y cultiver son potager sous la forme d'un droit d'usufruit sur l'immeuble. Dans les faits, la situation de l'intéressé n'a pas changé en ce sens qu' « il vivait en effet sur le canton de Genève où il voyait occasionnellement ses amis, sa mère, et payait le loyer de l'appartement où il vivait tout en se rendant occasionnellement sur le canton de Fribourg. Une augmentation de ses déplacements sur le canton de Fribourg a pu progressivement apparaître, sans qu'il ne s'en rende particulièrement compte ».

11.    Par décision du 6 novembre 2019, le SPC a rejeté l'opposition. Il considère que les arguments soulevés dans l'opposition ne permettent pas de faire une appréciation différente de la situation. Les manquements dont a fait preuve l'intéressé doivent, selon la jurisprudence, être qualifiés de négligence grave, si bien que la condition de la bonne foi est d'emblée exclue.

12.    L'intéressé a interjeté recours le 5 décembre 2019 contre ladite décision sur opposition. Il conteste avoir fait preuve de négligence grave, alléguant que « mes allées et venues à Vuisternens-en-Ogoz découlent d'un comportement « normal » à mon sens. À aucun moment, je n'ai eu d'absence prolongée de plus de trois mois. Je n'ai à aucun moment tenté de dissimuler des informations au SPC et me suis montré collaborant lors de la révision de 2017. Nul n'est censé ignorer la loi, mais les articles avancés par la chambre des assurances sociales laissent place à l'interprétation. En ce qui me concerne, la République et Canton de Genève me considérait durant la période concernée comme contribuable à part entière et il m'était ainsi évident que mon lieu de résidence se trouvait à Bernex. À mon sens, le fait qu'un autre organe étatique interprète mon statut différemment dépasse l'entendement et ne peut mettre en doute ma bonne foi ». Il conclut à ce que la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 17'040.- lui soit accordée.

13.    Dans sa réponse du 6 janvier 2020, le SPC a conclu au rejet du recours.

14.    Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.        Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 17'040.-, représentant les prestations complémentaires cantonales reçues à tort du 1er avril 2016 au 30 novembre 2017.

4.        Selon l'art. 1A al. 1 let a et b LPCC, en cas de silence de la loi, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales et la LPGA et ses dispositions d'exécution.

5.        a. À teneur de l'art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 15 RPCC confirme que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

b. L'art. 16 RPCC précise que « Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. Il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'art. 5 OPGA, appliqué par analogie, sont réalisées ». Selon l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA , lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

c. S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). La notion de bonne foi a été considérée comme remplie dans les cas suivants :

-    d'un assuré qui avait recouru contre une décision de suppression de rente et continué de la percevoir malgré le retrait de l'effet suspensif au recours par l'assurance;

-    d'un assuré au bénéfice d'une rente de couple qui n'avait pas annoncé le décès de son épouse ni à la caisse de compensation ni à l'assurance-invalidité, mais l'avait mentionné à plusieurs reprises aux médecins experts désignés par l'assurance-invalidité;

-    d'une bénéficiaire de prestations complémentaires de 85 ans atteinte dans sa santé qui n'avait pas annoncé son déménagement dans un logement meilleur marché (MEYER-BLASER, op. cit., p. 483 et les références);

-    d'une bénéficiaire souffrant d'une certaine confusion, qui avait uniquement informé la caisse de compensation du décès de son époux, à l'exclusion des autres assureurs, ce qui constituait une négligence légère et ne suffisait pas à nier sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2). La notion de bonne foi a en revanche été niée dans les cas suivants :

-    un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ;

-    un assuré qui n'avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3) ;

-    une assurée ayant enfreint son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 18/04 du 7 décembre 2004 consid. 3.3) ;

-    un couple qui n'avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu'il avait annoncé la perception d'une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4).

6.        Selon l'art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

7.        En l'espèce, la chambre de céans a considéré, par arrêt du 9 octobre 2018 entré en force ( ATAS/915/2018 ), que l'intéressé était domicilié dans le canton de Fribourg depuis avril 2016. Dans son recours du 5 décembre 2019, celui-ci semble contester les conclusions auxquelles était parvenue la chambre de céans. Il y a cependant lieu de rappeler que l'arrêt du 9 octobre 2018 est entré en force de chose jugée. Aussi ne peut-on examiner à nouveau la question du domicile.

8.        Il est ainsi établi que l'intéressé n'a plus son domicile à Genève depuis avril 2016 et qu'il n'en a pas informé le SPC. Il s'agit dès lors de déterminer si ce défaut d'information est ou non constitutif d'une faute grave excluant la bonne foi. Il importe de constater que chaque année, en décembre, le SPC rappelle à ses bénéficiaires leur obligation d'annoncer tout changement survenu dans leur situation, et plus particulièrement toute absence de plus de trois mois par année civile du canton de Genève. L'intéressé allègue toutefois que s'il n'a pas informé le SPC, c'est parce qu'il n'a pas été conscient d'avoir changé de domicile. Son mandataire en veut pour preuve que même s'il vit à Bernex depuis une trentaine d'années, il ne s'est fait que peu d'amis à Genève, de sorte que « cette sociabilisation restreinte rend difficilement appréciable l'identification du centre de vie de l'intéressé, même pour lui ». L'intéressé considère que « mes allées et venues à Vuisternens-en-Ogoz découlent d'un comportement "normal" à mon sens ». Il ajoute qu'il n'a jamais eu d'absence prolongée de plus de trois mois par année hors du canton de Genève. Il fait également valoir qu'il était assujetti à Genève pour les impôts, de sorte qu'il était évident pour lui que son domicile était dans ce canton.

9.        a. Il est vrai que l'intéressé a continué à louer un appartement à Bernex. La chambre de céans a toutefois déjà constaté, dans son arrêt du 9 octobre 2018, que l'intéressé, lequel n'avait aucun autre loyer à sa charge, a pu souhaiter conserver son appartement à Genève, dont le loyer était couvert par le montant des prestations complémentaires cantonales et qui avait vraisemblablement l'avantage de lui offrir davantage de confort, en particulier durant la période hivernale.

b. Le fait qu'il payait ses impôts à Genève n'est pas non plus déterminant pour démontrer qu'il pouvait penser de bonne foi être domicilié dans ce canton, dès lors qu'il n'avait précisément pas annoncé aux autorités fiscales un quelconque changement dans sa situation.

c. La chambre de céans a relevé, dans son arrêt du 9 octobre 2018, que l'intéressé avait déclaré qu'il se rendait aussi souvent que possible dans la ferme familiale à Vuisternens-en-Ogoz, où il avait passé une partie de son enfance, où il entretenait un jardin potager, où il s'occupait de ses affaires administratives, étant précisé que la postière le connaissait bien, et rencontrait ses amis d'enfance, et admis qu'il avait davantage de relations personnelles dans le canton de Fribourg, étant relevé qu'à ce moment-là, sa mère avait déjà intégré son foyer à Genève depuis plus de deux ans. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012 ( ATAS/900/2012 ), confirmé par le Tribunal fédéral le 15 janvier 2013 ( 9C_674/2012 ), la chambre de céans a eu l'occasion d'examiner la question de la bonne foi d'un recourant qui faisait valoir qu'il n'avait pas eu conscience de ne pas résider habituellement à Genève, dans la mesure où il continuait à y payer un loyer, son assurance-maladie, ses factures courantes, fréquentait régulièrement ses connaissances et sa fratrie, et consultait son médecin traitant. Il continuait en outre à contester avoir séjourné plus de trois mois par année à l'étranger. Après avoir rappelé qu'elle avait jugé dans le cadre du recours contre la décision de restitution que le recourant ne résidait pas régulièrement à Genève, mais en Italie, la chambre de céans a considéré que le fait de résider la majorité du temps en Italie ne pouvait lui avoir échappé, même subjectivement, et qu'il devait avoir conscience du changement de sa situation personnelle, à savoir de sa résidence habituelle, et l'annoncer à l'intimé, ce qu'il avait omis de faire. Elle en a conclu que l'omission d'annoncer ce changement relevait d'une négligence grave, voire d'une intention délictuelle, et, partant, a nié la bonne foi. Force est de constater que le cas d'espèce est similaire au cas susmentionné. Certains liens subsistant dans celui-ci, tels que le médecin traitant ou la fréquentation régulière de connaissances, sont même absents s'agissant de l'intéressé.

d. Compte tenu de ce qui précède, il apparait que l'intéressé ne pouvait manquer de comprendre que son centre de vie se trouvait dans le canton de Fribourg en tout cas depuis avril 2016, ce quand bien même le changement s'était fait progressivement depuis que sa mère avait été accueillie dans un EMS à Genève en 2015. Force est dans ces conditions de nier la bonne foi.

10.    Dès lors qu'il suffit que la condition de la bonne foi ne soit pas remplie pour qu'il n'ait pas droit à une remise, dont les conditions sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la condition de la situation difficile. En conséquence, c'est à juste titre que le SPC a refusé d'accorder la remise à l'intéressé et sa décision doit être confirmée.

11.    Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.      Déclare le recours recevable. Au fond :

2.      Le rejette.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.      Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le