Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 % 0 % 0 % Alimentation (préparation, cuisson, service, nettoyage de la cuisine, provisions) 38 % 10 %
E. 3.8 % Entretien du logement (poussière, aspirateur, entretien des sols, nettoyage des vitres, entretien des lits, nettoyage de la salle de bains et WC) 14 % 10 % 1.4 % Emplettes et courses diverses (poste, assurance, services officiels, administration)
E. 8 % 20 % 1.6 % Lessive et entretien des vêtements (laver, suspendre, ramasser, repasser, raccommoder)
E. 12 % 20 % 2.4 % Soins aux enfants ou autres membres de la famille
E. 15 % 10 % 1.5 % Divers 10 % 0 % 0 % Total 100 % 10.7 % Le 8 octobre 2009, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de nier son droit à une rente au motif que l'intéressée devait être considérée comme personne sans activité lucrative et que l'empêchement de 10.7 % dans les activités ménagères était insuffisant. L'assurée a contesté ce projet par courrier du 10 novembre 2009. Le 12 novembre 2009, l'OAI a rendu une décision formelle reprenant les termes de son projet du 8 octobre 2009 et a nié le droit de l'assurée à une rente. Par écriture du 14 décembre 2009, l'assurée (ci-après la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle conteste son statut de personne sans activité lucrative. Elle rappelle à cet égard qu'elle a exercé la profession de vendeuse avant d'être licenciée en raison de ses problèmes de santé et qu'elle a également suivi une formation en vue de l'obtention d'une maturité fédérale - qu'elle n'a cependant pu mener à terme en raison, là encore, de sa santé. Dans sa réponse du 21 janvier 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il allègue que c'est à bon droit que le statut de ménagère a été retenu puisque la recourante a admis que ses revenus lui permettaient de vivre sans travailler lors de l'enquête ménagère et qu'elle n'a jamais eu d'activité lucrative à l'exception de celle de vendeuse et de quelques activités dans sa jeunesse. La recourante, dans sa réplique du 26 février 2010, a persisté dans ses conclusions. Elle souligne que ses revenus comprennent la rente versée à sa fille, la pension alimentaire de son fils et les allocations familiales, lesquels tomberont lorsque ses enfants quitteront le foyer familial, ce qui arrivera tôt ou tard. Elle conteste par ailleurs qu'on puisse déduire du fait que ses revenus sont suffisants que c'est délibérément qu'elle est devenue mère au foyer et fait remarquer qu'elle disposait des mêmes ressources quelques années plus tôt et que cela ne l'a pas dissuadée de travailler. Par courrier du 15 mars 2010, l'intimé a renoncé à dupliquer. Une audience d'enquête s'est tenue en date du 30 septembre 2010, au cours de laquelle a été entendue la Dresse M__________, psychiatre ayant suivi la recourante de 2007 à 2010. Le témoin a confirmé que les taux d'empêchement retenus dans l'enquête ménagère correspondaient aux capacités de la recourante durant les périodes favorables, soulignant toutefois que celle-ci avait traversé plusieurs épisodes de décompensation entre 2007 et 2009, lors desquels elle n'était pas en mesure d'assumer son ménage seule. Le témoin a confirmé que sa patiente lui avait clairement manifesté que, sans problèmes de santé, elle aurait travaillé, car elle avait tiré beaucoup de plaisir de ses activités professionnelles par le passé. Son dernier employeur l'avait été licenciée parce qu'elle était en décompensation et qu'il avait appris qu'elle souffrait d'une maladie psychique. La recourante a quant à elle précisé que sa fille ne vit plus avec elle depuis avril 2010, de sorte qu'elle ne peut plus compter sur son aide. Elle a en revanche obtenu une aide familiale début 2010 pour l'assister dans ses tâches. La recourante a en outre indiqué qu'à son dernier poste, elle travaillait trois jours par semaine, de 13 à 19 heures et ce, parce que c'était le taux d'occupation qui lui avait été proposé. Elle a affirmé que si son état de santé le lui permettait, elle travaillerait à 80 % au moins maintenant que ses enfants sont grands. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229, consid. 1.1). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71, consid. 6b). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). L'objet du litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante, singulièrement le statut qui doit lui être reconnu. En vertu de l’art. 28 al. 1 er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. À teneur de l’art. 29 LAI, le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 er LPGA, mais pas avant le mois qui suit son dix-huitième anniversaire. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir, en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI). Il s'agit de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité par comparaison de revenus (ATF 8C_107/2009 du 18 janvier 2010, consid. 4.1). Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI). Pour établir l'invalidité de ces personnes, on cherche donc à établir l'importance de cet empêchement. Il s'agit de la méthode dite spécifique d'évaluation de l'invalidité (ATF I 707/04 du 2 août 2005, consid. 3.3.2). Enfin, lorsque la personne assurée, sans atteinte à la santé, n'exercerait une activité lucrative qu'à temps partiel ou travaillerait sans être rémunérée dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée par comparaison de revenus conformément à l'art. 16 LPGA. Pour la part de son temps consacrée à l'accomplissement d'autres travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le taux d'invalidité d'après le handicap dont la personne assurée est affectée dans les deux champs d'activités en question, selon la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI, ATF 130 V 393 consid. 3.3). Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décide que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF I 85/07 du 14 avril 2008, consid. 3.2; ATF 125 V 146, consid. 2c). La réponse apportée à la question de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007; consid. 4.3.1; ATF 130 V 393, consid. 3.3 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l'assuré qui, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 9C_321/2009 du 22 juillet 2009, consid. 4.2).
a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 et les références).
b) Pour évaluer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage au sens de l’art. 5 LAI, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacun des travaux usuels et nécessaires à la tenue d’un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l’entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité [CIIAI], n. 3084 ss). En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008, consid. 4.2; ATF 128 V 93, consid. 4). Le Tribunal fédéral retient cependant que lorsque l'empêchement résulte de troubles psychiques, une telle enquête n'est pas un moyen de preuve adéquat (VSI 2001 p. 159, consid. 3d). Cette jurisprudence a cependant été précisée en ce sens qu'en cas de divergence entre les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels et les résultats de l'enquête économique, les premières prévalent en présence de troubles psychiques (ATF I 311/03 du 22 décembre 2003, consid. 5.3).
c) Pour satisfaire à l’obligation de réduire le dommage (ATF 123 V 230, consid. 3c), une personne qui s’occupe du ménage doit faire ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle afin d’améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l’atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l’équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l’atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu’avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu’elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents), et qu’elle recoure, dans une mesure habituelle, à l’aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n’est déterminante pour le calcul de l’invalidité que lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d’un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et a par conséquent besoin, dans une mesure importante, de l’aide d’une personne extérieure qu’elle doit rémunérer à ce titre (ATF I 308/04 du 14 janvier 2005, consid. 6.2.2). Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité dans les travaux habituels, l’aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu’on peut attendre de celles-ci, si la personne assurée n’est pas atteinte dans sa santé. Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l’état de santé réel de la personne assurée (ATF I 681/02 du 11 août 2003, consid. 4.4). A la lumière des considérants qui précèdent, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a retenu que la recourante avait un statut de ménagère justifiant l'application de la méthode spécifique.
a) L'analyse du dossier ne permet pas de conclure que la recourante, même sans atteinte à sa santé, n'aurait pas exercé d'activité lucrative, au contraire. En effet, l'intéressée a connu une période de chômage avant la naissance de son deuxième enfant, ce qui laisse supposer qu'elle cherchait un emploi. Elle a de plus entamé une formation afin d'obtenir une maturité professionnelle, qu'elle entendait selon toute vraisemblance mettre en valeur sur le marché du travail. Elle a travaillé à temps partiel durant plusieurs mois et n'a pas librement renoncé à cette activité mais y a été contrainte pour des raisons de santé. On relèvera en outre qu'au moment du dépôt de la demande de prestations, le fils de l'assurée - dont elle assume seule le quotidien - était suffisamment grand pour être autonome; quant à sa fille aînée, elle était presque adulte, ce qui impliquait qu'elle ne bénéficierait en principe plus longtemps de sa rente d'orpheline et que la recourante devrait pallier à cette diminution de ses ressources financières. Ainsi, tant les éléments concrets du dossier que l'expérience générale de la vie conduisent à admettre que, sans atteinte à sa santé, la recourante aurait exercé une activité lucrative.
b) S'agissant de savoir quel aurait été en ce cas son taux d'occupation, la recourante a dans un premier temps indiqué à l'enquêteur qu'elle aurait travaillé à mi-temps. Lors de son audition par le Tribunal de céans, elle a ensuite déclaré qu'elle aurait travaillé au moins à 80 %. Conformément à la jurisprudence, il convient, lorsque les déclarations successives d'un assuré sont contradictoires, de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle qu'il a faite lorsqu'il n'était pas conscient de ses conséquences juridiques (ATF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007, consid. 4.2.2; ATF I 36/05 du 19 avril 2006, consid. 3.6). En l'espèce, il y a donc lieu de retenir qu'en bonne santé, la recourante aurait travaillé à mi-temps, taux d'occupation qui correspond au demeurant à peu près à celui qui était le sien dans son dernier poste. Il découle de ce qui précède que le degré d'invalidité de la recourante doit être déterminé selon la méthode mixte. S'agissant de la capacité de travail (et de gain) de la recourante, les rapports médicaux indiquent clairement qu'elle est nulle, ce que ne conteste d'ailleurs pas le médecin du SMR. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en question cette appréciation. On précisera encore, s'agissant du début de l'incapacité de travail, que la psychiatre de la recourante a indiqué que cette dernière avait dû mettre un terme à son activité en 2004 pour des raisons de santé, et qu'elle a connu plusieurs épisodes de décompensation en tout cas dès 2007. Partant, il faut admettre que l'incapacité de travail durait depuis en tout cas une année au moment de la demande de rente. Quant au degré d'empêchement dans les travaux habituels, l'enquête a conclu qu'il devait être évalué à 10.7 %, ce que la psychiatre de la recourante a considéré comme conforme à la réalité. L'incapacité de travail et l'empêchement dans les activités habituelles entrent tous deux à raison de 50 % dans le calcul du degré global d'invalidité, lequel s'établit à 55.35 % ([100 x 0.5] + [10.7 x 0.5]), lequel ouvre droit à une demi-rente d'invalidité dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (cf. art. 29 al. 3 LAI), soit, en l'espèce, le 1 er décembre 2009 (six mois après le dépôt de la demande, en juin 2009). Il sied encore de relever que le degré d'invalidité de la recourante s'est peut-être aggravé depuis la décision dont est recours. En effet, l'empêchement dans les travaux habituels a pu augmenter consécutivement au fait que l'intéressée ne peut plus compter sur l'aide de sa fille dans la même mesure qu'auparavant. C'est le lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 248, consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287, consid. 4). L'éventuelle augmentation de l'empêchement à effectuer les tâches ménagères étant postérieure à la décision querellée, il n'y a pas lieu d'en tenir compte ici mais cet élément pourra cas échéant faire l'objet d'une nouvelle demande. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La recourante, qui est représentée par un organisme public, n'a pas droit à des dépens (ATF 126 V 11, consid. 5). La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité n'est pas gratuite (art. 69 LAI). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1'000 fr.
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision de l'intimé du 12 novembre 2009. Dit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er décembre 2009. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK La secrétaire-juriste : Christine PITTELOUD Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2010 A/4489/2009
A/4489/2009 ATAS/1231/2010 du 30.11.2010 (AI), PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4489/2009 ATAS/1231/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 novembre 2010 En la cause Madame C__________, domiciliée c/o Service des tutelles adultes, bd Georges-Favon 26-28, 1211 Genève 11 recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé EN FAIT Madame C__________ (ci-après l'assurée), née en 1970, veuve et mère de deux enfants nés en 1991 et 1997, a suivi une formation au collège pour adultes de 1994 à 2003. De décembre 2003 à juillet 2004, elle a exercé comme vendeuse dans un kiosque. Du 26 avril au 11 juin 2002, l'assurée a séjourné à la Clinique de Belle-Idée des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) en raison d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, F 33.3), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (syndrome de dépendance, actuellement abstinent, F 10.20) et de troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation de dérivés de cannabis (syndrome de dépendance, actuellement abstinent, F 12.20). Le 21 mars 2005, le Tribunal tutélaire a prononcé une mesure de curatelle volontaire en faveur de l'assurée. Le 16 juin 2009, l'assurée a déposé une demande de rente auprès de l'Office d'assurance-invalidité (OAI) en invoquant un trouble dépressif récurrent présent depuis ses seize ans. Du rapport établi le 6 juillet 2009 par la Dresse L__________, cheffe de clinique à la Clinique de Belle-Idée, il ressort que l'assurée y a été hospitalisée du 7 au 16 octobre 2008 et que les diagnostics retenus ont été ceux de trouble affectif bipolaire, épisode actuel moyen de dépression, de phobie sociale (F 40.1) et de trouble panique (F 41.0). La Dresse L__________ a émis l'avis que le rendement de l'assurée était réduit à 100 % en raison de sa maladie psychiatrique. Elle a souligné que des mesures de réadaptation professionnelle étaient impossibles et que les limitations ne pouvaient être réduites par des mesures médicales. Le médecin a signalé que les capacités de concentration, de compréhension, d'adaptation et de résistance de la patiente étaient limitées. Dans un rapport rédigé le 3 juillet 2009, la Dresse M__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte (F 31.6) dont elle a indiqué qu'il était présent depuis 1981, selon les déclarations de l'assurée. La psychiatre a estimé que l'exercice d'une activité professionnelle n'était pas exigible de sa patiente, dont elle a précisé que les limitations ne pouvaient être réduites par des mesures médicales. Elle a émis l'avis qu'une amélioration de la capacité de travail n'était pas envisageable. Le médecin a fait état de capacités de concentration, d'adaptation et de résistance limitées et a préconisé d'éviter toute activité s'exerçant uniquement en position debout ou assise, impliquant de marcher, de se pencher ou de faire des mouvements de rotation - que ce soit en position assise ou debout. Le dossier de l'assurée a été soumis au Dr N__________, médecin auprès du Service médical régional de l'AI (SMR), qui, en août 2009, a émis l'avis que si les atteintes étaient bien documentées, il n'en allait pas de même des limitations fonctionnelles, raison pour laquelle il a préconisé une enquête ménagère. Du rapport établi par l'enquêteur le 17 septembre 2009, il est ressorti que, sans atteinte à sa santé, l'assurée aurait aimé travailler à 50 %, tout en admettant pouvoir vivre de son revenu actuel, constitué de sa rente de veuve, de la rente d'orpheline de sa fille aînée, de prestations complémentaires, d'allocations familiales et d'une pension alimentaire pour son fils. L'enquêteur a relevé que l'assurée avait dû recourir à une aide-ménagère d'avril 2008 à janvier 2009 car elle n'arrivait plus à assumer son ménage. Durant cette même période, c'était son ainée qui s'était chargée des courses et qui l'avait aidée à entretenir le logement et préparer les repas. L'enquêteur a souligné que le courrier et le règlement des factures était assuré par l'assistante sociale de l'assurée. Les empêchements ont été pondérés comme suit, en tenant compte de la participation aux travaux ménagers de la fille de l'assurée : Travaux Pondération du champ d'activité en % Empêchement en % Invalidité en % Conduite du ménage 3 % 0 % 0 % Alimentation (préparation, cuisson, service, nettoyage de la cuisine, provisions) 38 % 10 % 3.8 % Entretien du logement (poussière, aspirateur, entretien des sols, nettoyage des vitres, entretien des lits, nettoyage de la salle de bains et WC) 14 % 10 % 1.4 % Emplettes et courses diverses (poste, assurance, services officiels, administration) 8 % 20 % 1.6 % Lessive et entretien des vêtements (laver, suspendre, ramasser, repasser, raccommoder) 12 % 20 % 2.4 % Soins aux enfants ou autres membres de la famille 15 % 10 % 1.5 % Divers 10 % 0 % 0 % Total 100 % 10.7 % Le 8 octobre 2009, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de nier son droit à une rente au motif que l'intéressée devait être considérée comme personne sans activité lucrative et que l'empêchement de 10.7 % dans les activités ménagères était insuffisant. L'assurée a contesté ce projet par courrier du 10 novembre 2009. Le 12 novembre 2009, l'OAI a rendu une décision formelle reprenant les termes de son projet du 8 octobre 2009 et a nié le droit de l'assurée à une rente. Par écriture du 14 décembre 2009, l'assurée (ci-après la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle conteste son statut de personne sans activité lucrative. Elle rappelle à cet égard qu'elle a exercé la profession de vendeuse avant d'être licenciée en raison de ses problèmes de santé et qu'elle a également suivi une formation en vue de l'obtention d'une maturité fédérale - qu'elle n'a cependant pu mener à terme en raison, là encore, de sa santé. Dans sa réponse du 21 janvier 2010, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il allègue que c'est à bon droit que le statut de ménagère a été retenu puisque la recourante a admis que ses revenus lui permettaient de vivre sans travailler lors de l'enquête ménagère et qu'elle n'a jamais eu d'activité lucrative à l'exception de celle de vendeuse et de quelques activités dans sa jeunesse. La recourante, dans sa réplique du 26 février 2010, a persisté dans ses conclusions. Elle souligne que ses revenus comprennent la rente versée à sa fille, la pension alimentaire de son fils et les allocations familiales, lesquels tomberont lorsque ses enfants quitteront le foyer familial, ce qui arrivera tôt ou tard. Elle conteste par ailleurs qu'on puisse déduire du fait que ses revenus sont suffisants que c'est délibérément qu'elle est devenue mère au foyer et fait remarquer qu'elle disposait des mêmes ressources quelques années plus tôt et que cela ne l'a pas dissuadée de travailler. Par courrier du 15 mars 2010, l'intimé a renoncé à dupliquer. Une audience d'enquête s'est tenue en date du 30 septembre 2010, au cours de laquelle a été entendue la Dresse M__________, psychiatre ayant suivi la recourante de 2007 à 2010. Le témoin a confirmé que les taux d'empêchement retenus dans l'enquête ménagère correspondaient aux capacités de la recourante durant les périodes favorables, soulignant toutefois que celle-ci avait traversé plusieurs épisodes de décompensation entre 2007 et 2009, lors desquels elle n'était pas en mesure d'assumer son ménage seule. Le témoin a confirmé que sa patiente lui avait clairement manifesté que, sans problèmes de santé, elle aurait travaillé, car elle avait tiré beaucoup de plaisir de ses activités professionnelles par le passé. Son dernier employeur l'avait été licenciée parce qu'elle était en décompensation et qu'il avait appris qu'elle souffrait d'une maladie psychique. La recourante a quant à elle précisé que sa fille ne vit plus avec elle depuis avril 2010, de sorte qu'elle ne peut plus compter sur son aide. Elle a en revanche obtenu une aide familiale début 2010 pour l'assister dans ses tâches. La recourante a en outre indiqué qu'à son dernier poste, elle travaillait trois jours par semaine, de 13 à 19 heures et ce, parce que c'était le taux d'occupation qui lui avait été proposé. Elle a affirmé que si son état de santé le lui permettait, elle travaillerait à 80 % au moins maintenant que ses enfants sont grands. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229, consid. 1.1). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71, consid. 6b). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). L'objet du litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante, singulièrement le statut qui doit lui être reconnu. En vertu de l’art. 28 al. 1 er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. À teneur de l’art. 29 LAI, le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 er LPGA, mais pas avant le mois qui suit son dix-huitième anniversaire. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir, en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI). Il s'agit de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité par comparaison de revenus (ATF 8C_107/2009 du 18 janvier 2010, consid. 4.1). Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI). Pour établir l'invalidité de ces personnes, on cherche donc à établir l'importance de cet empêchement. Il s'agit de la méthode dite spécifique d'évaluation de l'invalidité (ATF I 707/04 du 2 août 2005, consid. 3.3.2). Enfin, lorsque la personne assurée, sans atteinte à la santé, n'exercerait une activité lucrative qu'à temps partiel ou travaillerait sans être rémunérée dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée par comparaison de revenus conformément à l'art. 16 LPGA. Pour la part de son temps consacrée à l'accomplissement d'autres travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le taux d'invalidité d'après le handicap dont la personne assurée est affectée dans les deux champs d'activités en question, selon la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI, ATF 130 V 393 consid. 3.3). Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décide que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF I 85/07 du 14 avril 2008, consid. 3.2; ATF 125 V 146, consid. 2c). La réponse apportée à la question de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007; consid. 4.3.1; ATF 130 V 393, consid. 3.3 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l'assuré qui, en tant que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 9C_321/2009 du 22 juillet 2009, consid. 4.2).
a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256, consid. 4 et les références).
b) Pour évaluer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage au sens de l’art. 5 LAI, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacun des travaux usuels et nécessaires à la tenue d’un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l’entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité [CIIAI], n. 3084 ss). En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008, consid. 4.2; ATF 128 V 93, consid. 4). Le Tribunal fédéral retient cependant que lorsque l'empêchement résulte de troubles psychiques, une telle enquête n'est pas un moyen de preuve adéquat (VSI 2001 p. 159, consid. 3d). Cette jurisprudence a cependant été précisée en ce sens qu'en cas de divergence entre les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels et les résultats de l'enquête économique, les premières prévalent en présence de troubles psychiques (ATF I 311/03 du 22 décembre 2003, consid. 5.3).
c) Pour satisfaire à l’obligation de réduire le dommage (ATF 123 V 230, consid. 3c), une personne qui s’occupe du ménage doit faire ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle afin d’améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l’atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l’équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l’atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu’avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu’elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents), et qu’elle recoure, dans une mesure habituelle, à l’aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n’est déterminante pour le calcul de l’invalidité que lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d’un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et a par conséquent besoin, dans une mesure importante, de l’aide d’une personne extérieure qu’elle doit rémunérer à ce titre (ATF I 308/04 du 14 janvier 2005, consid. 6.2.2). Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité dans les travaux habituels, l’aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu’on peut attendre de celles-ci, si la personne assurée n’est pas atteinte dans sa santé. Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l’état de santé réel de la personne assurée (ATF I 681/02 du 11 août 2003, consid. 4.4). A la lumière des considérants qui précèdent, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'intimé a retenu que la recourante avait un statut de ménagère justifiant l'application de la méthode spécifique.
a) L'analyse du dossier ne permet pas de conclure que la recourante, même sans atteinte à sa santé, n'aurait pas exercé d'activité lucrative, au contraire. En effet, l'intéressée a connu une période de chômage avant la naissance de son deuxième enfant, ce qui laisse supposer qu'elle cherchait un emploi. Elle a de plus entamé une formation afin d'obtenir une maturité professionnelle, qu'elle entendait selon toute vraisemblance mettre en valeur sur le marché du travail. Elle a travaillé à temps partiel durant plusieurs mois et n'a pas librement renoncé à cette activité mais y a été contrainte pour des raisons de santé. On relèvera en outre qu'au moment du dépôt de la demande de prestations, le fils de l'assurée - dont elle assume seule le quotidien - était suffisamment grand pour être autonome; quant à sa fille aînée, elle était presque adulte, ce qui impliquait qu'elle ne bénéficierait en principe plus longtemps de sa rente d'orpheline et que la recourante devrait pallier à cette diminution de ses ressources financières. Ainsi, tant les éléments concrets du dossier que l'expérience générale de la vie conduisent à admettre que, sans atteinte à sa santé, la recourante aurait exercé une activité lucrative.
b) S'agissant de savoir quel aurait été en ce cas son taux d'occupation, la recourante a dans un premier temps indiqué à l'enquêteur qu'elle aurait travaillé à mi-temps. Lors de son audition par le Tribunal de céans, elle a ensuite déclaré qu'elle aurait travaillé au moins à 80 %. Conformément à la jurisprudence, il convient, lorsque les déclarations successives d'un assuré sont contradictoires, de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle qu'il a faite lorsqu'il n'était pas conscient de ses conséquences juridiques (ATF 9C_428/2007 du 20 novembre 2007, consid. 4.2.2; ATF I 36/05 du 19 avril 2006, consid. 3.6). En l'espèce, il y a donc lieu de retenir qu'en bonne santé, la recourante aurait travaillé à mi-temps, taux d'occupation qui correspond au demeurant à peu près à celui qui était le sien dans son dernier poste. Il découle de ce qui précède que le degré d'invalidité de la recourante doit être déterminé selon la méthode mixte. S'agissant de la capacité de travail (et de gain) de la recourante, les rapports médicaux indiquent clairement qu'elle est nulle, ce que ne conteste d'ailleurs pas le médecin du SMR. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en question cette appréciation. On précisera encore, s'agissant du début de l'incapacité de travail, que la psychiatre de la recourante a indiqué que cette dernière avait dû mettre un terme à son activité en 2004 pour des raisons de santé, et qu'elle a connu plusieurs épisodes de décompensation en tout cas dès 2007. Partant, il faut admettre que l'incapacité de travail durait depuis en tout cas une année au moment de la demande de rente. Quant au degré d'empêchement dans les travaux habituels, l'enquête a conclu qu'il devait être évalué à 10.7 %, ce que la psychiatre de la recourante a considéré comme conforme à la réalité. L'incapacité de travail et l'empêchement dans les activités habituelles entrent tous deux à raison de 50 % dans le calcul du degré global d'invalidité, lequel s'établit à 55.35 % ([100 x 0.5] + [10.7 x 0.5]), lequel ouvre droit à une demi-rente d'invalidité dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (cf. art. 29 al. 3 LAI), soit, en l'espèce, le 1 er décembre 2009 (six mois après le dépôt de la demande, en juin 2009). Il sied encore de relever que le degré d'invalidité de la recourante s'est peut-être aggravé depuis la décision dont est recours. En effet, l'empêchement dans les travaux habituels a pu augmenter consécutivement au fait que l'intéressée ne peut plus compter sur l'aide de sa fille dans la même mesure qu'auparavant. C'est le lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 248, consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287, consid. 4). L'éventuelle augmentation de l'empêchement à effectuer les tâches ménagères étant postérieure à la décision querellée, il n'y a pas lieu d'en tenir compte ici mais cet élément pourra cas échéant faire l'objet d'une nouvelle demande. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La recourante, qui est représentée par un organisme public, n'a pas droit à des dépens (ATF 126 V 11, consid. 5). La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité n'est pas gratuite (art. 69 LAI). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 1'000 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision de l'intimé du 12 novembre 2009. Dit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er décembre 2009. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK La secrétaire-juriste : Christine PITTELOUD Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le