Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet et annule la décision du 6 janvier 2017.![endif]>![if>
- Renvoie la cause au SPC pour examen des conditions donnant droit à des prestations complémentaires et nouvelle décision.![endif]>![if>
- Condamne le SPC à verser à l’intéressée la somme de CHF 2’000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2018 A/446/2017
A/446/2017 ATAS/613/2018 du 28.06.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 18.09.2018, rendu le 15.04.2019, REJETE, 9C_624/2018 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/446/2017 ATAS/613/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2018 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par le CSP-CENTRE SOCIAL PROTESTANT recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1959, d’origine bolivienne, est au bénéfice d’une rente de veuve depuis le 16 février 2012. Elle a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après SPC) une demande de prestations le 7 décembre 2015. Elle a indiqué qu’elle résidait à Genève depuis le 30 mai 2008.![endif]>![if>
2. Par décision du 17 décembre 2015, le SPC a informé l’intéressée que sa demande était rejetée, au motif qu’elle n’avait pas séjourné en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date du dépôt de la demande. Il s’est fondé sur le fait qu’elle résidait en Suisse depuis le 25 septembre 2008 (sic !), et à Genève de manière ininterrompue depuis le 30 mai 2008.![endif]>![if>
3. Le 29 janvier 2016, l’intéressée, représentée par le Centre social protestant, a formé opposition. Elle fait valoir qu’elle a été mariée à Monsieur B______, ressortissant portugais, depuis le 22 mai 2008, de sorte qu’elle peut être mise au bénéfice du règlement (CE) n° 883/2004, selon lequel les prestations complémentaires sont octroyées sans égard à la durée de domicile ou de résidence en Suisse.![endif]>![if>
4. Par décision du 6 janvier 2017, le SPC a rejeté l’opposition. Il rappelle que chaque requérant de prestations complémentaires doit satisfaire personnellement aux conditions applicables. Au surplus, l’intéressée n’est ni ressortissante de l’un des États membres, ni apatride ou réfugiée résidant dans l’un des États membres, pour que puisse intervenir l’art. 2 al. 2 du règlement (CE) 883/2004. Il précise avoir consulté l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans le cas d’espèce.![endif]>![if>
5. L’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 8 février 2017 contre ladite décision sur opposition. Elle souligne qu’en sa qualité de survivante d’un ressortissant de l’Union Européenne, elle satisfait personnellement aux conditions d’application du règlement (CE) n° 883/2004, sur la base de l’art. 2 al. 1, et, partant, doit bénéficier des mêmes prestations que les ressortissants suisses.![endif]>![if> Selon l’intéressée, l’art. 2 al. 2 du règlement (CE) 883/2004 vient compléter l’alinéa 1 et non le limiter. Selon l’alinéa 2 en effet, les survivants, eux-mêmes européens, sont soumis au règlement (CE) 883/2004, quelle que soit la nationalité de la personne décédée, si celle-ci résidait dans l’Union Européenne. Elle ajoute que, quoi qu’il en soit, « elle remplit la condition de domicile en Suisse ou dans un pays membre de 1’ALCP durant les cinq dernières années depuis mai 2013, le SPC reconnaissant son domicile à Genève depuis le mois de mai 2008, et aurait par conséquent aussi pu en bénéficier depuis cette date ». Afin de répondre à la remarque du SPC, selon laquelle il ne serait pas admissible que le statut de ressortissant européen du conjoint décédé puisse ouvrir des droits plus étendus à l’épouse survivante que ceux dont elle aurait bénéficié si son conjoint possédait uniquement la nationalité suisse, l’intéressée relève que l’ALCP et les règlements CE entrés en vigueur pour la Suisse font partie intégrante de l’ordre juridique suisse, même s’ils créent une situation plus avantageuse pour les Européens que pour les Suisses. Du reste, une telle discrimination entre Européens et Suisses existe en matière de regroupement familial, réglé de manière plus généreuse dans l’ALCP que dans la loi sur les étrangers. À cet égard, le Tribunal fédéral a considéré qu’une différence de traitement entre les ressortissants Européens et les Suisses peut être considérée comme admissible (2C 354/2011 consid. 2.7.3, ATF 136 II 120 consid. 3, 2C 351/2011 consid. 2.7 et 2C 256/2012). L’intéressée conclut à l’octroi des prestations complémentaires dès le mois de décembre 2015.
6. Dans sa réponse du 28 mars 2017, le SPC a proposé le rejet du recours. Il constate que si l’intéressée avait été l’épouse d’un ressortissant suisse, et seulement suisse, elle ne pourrait prétendre à l’octroi des prestations complémentaires, de sorte qu’il considère que le fait que feu son conjoint ait été de nationalité portugaise ne devrait pas permettre d’aller au-delà de ce que la seule nationalité suisse autoriserait d’obtenir.![endif]>![if> Faisant dès lors application des art. 5 al. 1 et 4 LPC, ainsi que des chiffres 2410.02, 2410.03 et 2420.03 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), et du schéma de l’annexe 2, il en conclut que l’intéressée ne satisfait pas aux conditions du droit aux prestations complémentaires à titre personnel, et ajoute que le libellé de l’art. 2 al. 2 du règlement 883/2004 est clair.
7. Dans sa réplique du 28 avril 2017, l’intéressée a déclaré persister dans l’ensemble de ses conclusions.![endif]>![if>
8. Dans sa duplique du 26 mai 2017, le SPC a attiré l’attention de la chambre de céans sur un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans un cas similaire à celui de la présente cause le 29 mars 2017 (9C 307/2016), selon lequel la nationalité italienne du conjoint n’était pas suffisante pour créer un lien transfrontalier, élément nécessaire à l’application des accords. Le Tribunal fédéral a relevé que le conjoint de la requérante, elle-même ressortissante de la République dominicaine, n’avait jamais exercé son droit de libre circulation et que cette dernière ne se voyait pas privée de tout droit par rapport à une personne qui serait dans la même situation, mais mariée à un citoyen en possession de la seule nationalité suisse, et a rappelé qu’un ressortissant d’un État tiers n’avait pas droit aux prestations complémentaires avant l’expiration de la durée de dix ans. Peu importe si le conjoint est citoyen de l’UE ou citoyen suisse.![endif]>![if>
9. Le 22 juin 2017, l’intéressée s’est ainsi déterminée sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2017 :![endif]>![if> « Nous relevons que, dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral reconnaît l’existence d’un droit aux membres de la famille d’un ressortissant d’un État européen sur la base de l’art. 2 al. 1 du règlement (CE) 883/2004, quelle que soit la nationalité de la personne (arrêt 9C_307/2016 , consid. 8.2.2). Ainsi, il est établi clairement que le règlement (CE) 883/2004 est applicable à l’intéressée indépendamment de sa propre nationalité, contrairement à ce que soutient le SPC. (…) Dans la jurisprudence citée, le Tribunal fédéral doit toutefois examiner si 1’ALCP est applicable au cas d’espèce étant donné que l’époux décédé possédait la double nationalité italienne et Suisse. Il convenait alors de déterminer si, en tant que ressortissant suisse et européen, il avait fait usage de son droit à la libre circulation, élément indispensable à l’application de l’ALCP et des règlements y relatifs. L’époux décédé étant né en Suisse et ayant vécu toute sa vie en Suisse, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’existait aucun élément transfrontalier justifiant l’application de l’ALCP et il a alors jugé que le seul fait que feu l’époux de la recourante soit aussi de nationalité italienne ne suffisait pas à ce que celle-ci puisse se prévaloir des accords entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne. Pour ce motif, le règlement (CE) 883/2004 n’était pas applicable à la recourante et cette dernière devait par conséquent respecter le délai de carence applicable aux étrangers ne bénéficiant pas de l’ALCP. Or en l’espèce, feu l’époux de l’intéressée ne possédait que la nationalité portugaise. Il est né au Portugal et est venu âgé d’une trentaine d’année en Suisse pour y travailler. Il a alors été mis au bénéfice d’un permis de séjour du fait de son activité lucrative et a été employé en Suisse environ vingt-cinq ans. Suite à la demande de regroupement familial en faveur de l’intéressée , celle-ci a reçu une autorisation de séjour de type UE/AELE. Il ne fait alors aucun doute que feu l’époux de l’intéressée a fait usage de la libre circulation des personnes et que l’ALCP et ses règlements lui étaient effectivement applicables, ainsi qu’aux membres de sa famille, dont fait partie l’intéressée ».
10. Le 31 juillet 2017, le SPC a informé la chambre de céans qu’il maintenait ses conclusions. Il dit ne pas partager l’interprétation que fait l’intéressée de l’arrêt du Tribunal fédéral afin de considérer que l’ALCP est applicable dans le cas d’espèce et d’en déduire à ce qu’un droit aux prestations complémentaires lui soit reconnu. Selon lui, en l’absence d’un lien transfrontalier suffisant, le délai de carence applicable est de 10 ans.![endif]>![if>
11. Le 24 août 2017, l’intéressée a insisté sur le fait que, contrairement à ce que soutient le SPC, le lien transfrontalier était clairement réalisé dans son cas. En effet, feu son époux est né au Portugal et y a vécu plus de trente ans ; il a sollicité le droit au regroupement familial pour elle, qui a reçu une autorisation de séjour de type UE/AELE. Il ne s’agit donc pas d’une question d’interprétation de l’arrêt fédéral selon l’intéressée, mais bien d’un cas d’application des accords européens.![endif]>![if>
12. Le 20 septembre 2017, le SPC a déclaré ne pas avoir d’autres observations à formuler.![endif]>![if>
13. Invité à produire sa prise de position – à laquelle le SPC se réfère –, l’OFAS a transmis à la chambre de céans, le 16 février 2018, copie de son courriel adressé au SPC le 30 septembre 2016, ainsi que l’appréciation qu’il avait donnée d’un cas soumis au Tribunal des assurances sociales du canton du Tessin concernant une ressortissante de la République Dominicaine, mariée à un ressortissant ayant la double nationalité, Suisse et Italienne, et l’arrêt rendu ensuite par celui-ci le 22 mars 2016.![endif]>![if> L’OFAS avait souligné dans le cadre de l’affaire tessinoise que chaque requérant de prestations complémentaires doit, afin d’en obtenir le droit, satisfaire personnellement les conditions y relatives (art. 5 al. 1 et 4 LPC, n os 2410.02, 2410.03, 2420.03 des directives sur les prestations complémentaires, et le schéma de l’annexe 2), que la question de l’applicabilité éventuelle de l’ALCP au mari n’avait aucune relevance sur l’examen du droit aux prestations complémentaires de la requérante. Qui plus est, il avait considéré qu’il était inadmissible que le statut de double national de l’époux puisse ouvrir des droits plus étendus que ceux dont aurait bénéficié un conjoint possédant uniquement la nationalité suisse. En réponse à la demande du SPC concernant le cas d’espèce, l’OFAS a relevé le 30 septembre 2016 que si le Tribunal fédéral devait refuser le recours de l’assurée en confirmant la thèse soutenue par le Tribunal tessinois, la question de l’éventuelle influence de l’ALCP dans la détermination du droit aux prestations complémentaires des ressortissants d’États non conventionnés, mariés à des ressortissants soumis à l’ALCP, resterait encore ouverte, précisant en effet que « même si le cas tessinois présentait des analogies avec le vôtre (le non-respect du délai de carence prévu pour pays extra/UE et non conventionnés), la question relative à la nationalité portugaise exclusive du feu mari de l’assurée de votre exemple – et du fait surtout qu’il avait fait usage de la libre circulation – ne laisse évidemment pas les mêmes marges d’interprétation du cas tessinois ». Constatant qu’il n’existait à ce jour pas de jurisprudence relative à cette problématique, l’OFAS a finalement retenu que sa thèse, selon laquelle il était nécessaire d’évaluer le droit aux prestations complémentaires exclusivement du point de vue personnel, devait être maintenue. Aussi a-t-il invité le SPC à rendre une décision de refus de prestations, en soulignant le fait que la nationalité de feu le mari de l’assurée ne pouvait pas lui ouvrir des portes qui restaient fermées pour les épouses dont le conjoint ne serait que ressortissant suisse.
14. Le 18 juin 2018, le SPC a indiqué qu’il n’avait pas d’autres observations à soumettre à la chambre de céans et a maintenu intégralement ses arguments.![endif]>![if>
15. Le 21 juin 2018, l’intéressée a constaté que les pièces qui lui étaient transmises étaient antérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2017, lequel a définitivement réglé la question, et a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).![endif]>![if> Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 LPCF et art. 43 LPCC).![endif]>![if>
4. L'objet du litige consiste à déterminer si le SPC est fondé à opposer à l’intéressée le délai de carence de 10 ans prévu aux articles 5 al. 1 LPC et 2 al. 3 LPCC. ![endif]>![if>
5. Aux termes de l’art. 4 LPC,![endif]>![if> « 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles :
a. perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); a bis . ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ou ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS; a ter . perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse ». Selon l’art. 5 al. 1 LPC, « les étrangers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) ».
6. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), des délais de carence sont prévus pour tous les autres ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides. Pour pouvoir prétendre à une PC, les intéressés doivent avoir eu leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse de façon ininterrompue, et immédiatement avant le début du droit à la PC, durant un certain temps (ch. 2410.02 DPC). Seule la personne qui fonde le droit à la PC doit satisfaire à l’exigence du délai de carence. Les dépenses et revenus des autres membres de la famille interviennent dans le calcul de la PC même si ces derniers ne satisfont pas personnellement à l’exigence du délai de carence. Il en va de même pour les cas dans lesquels la PC est calculée séparément pour un ou plusieurs membres de la famille (ch. 2410.03 DPC). Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis au Règlement (CE) n o 883/2004 et qui ne pourraient prétendre à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AVS/AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de dix années (ch. 2420.03 DPC).![endif]>![if>
7. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 2 LPCC prévoit que![endif]>![if> « 1 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes :
a) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève;
b) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité;
c) ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité;
d) et qui répondent aux autres conditions de la présente loi. 2 Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des États membres de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP), s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années précédant la demande prévue à l'article 10. 3 Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande prévue à l’article 10 ».
8. Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale modifié par règlement (CE) n° 988/2009, adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et de ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part, est entré en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2012.![endif]>![if> Aux termes de l’art. 2 de ce règlement, « 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. En outre, le présent règlement s'applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l'un des États membres ». Pour être couvert par le champ d'application personnel du règlement n° 883/2004 prévu par son art. 2 par. 1, il faut, d'une part, que soit réalisée la condition de la nationalité (respectivement du statut d'apatride ou de réfugié avec résidence dans l'un des États membres de l'Union européenne ou en Suisse) ou du statut familial ("membres de la famille") et, d'autre part, que la cause présente une situation transfrontalière (élément d'extranéité; ATF 143 V 81 consid. 8.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.2 p. 525 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2017 ).
9. En l’espèce, l’intéressée, d’origine bolivienne, est au bénéfice d’une rente de veuve depuis le 16 février 2012. Elle réside en Suisse depuis mai 2008, soit depuis sept ans avant d’avoir déposé, le 7 décembre 2015, sa demande de prestations complémentaires.![endif]>![if> Se fondant sur le fait que la Suisse n'a signé aucune convention de sécurité sociale avec la Bolivie, que, partant, l’intéressée doit remplir les conditions prévues à l'art. 5 al. 1 LPC pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires fédérales, soit avoir séjourné en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date du dépôt de la demande, le SPC a nié son droit à de telles prestations. Il a également refusé les prestations complémentaires cantonales sur la base de l’art. 2 al. 3 LPCC. L’intéressée a fait valoir dans son opposition que feu son mari était de nationalité portugaise. Le SPC a toutefois persisté dans son refus, considérant que chaque requérant de prestations complémentaires doit satisfaire personnellement aux conditions applicables. Or, l’intéressée n’est ni ressortissante de l’un des États membres, ni apatride ou réfugiée résidant dans l’un des États membres, de sorte que l’art. 2 al. 2 du règlement (CE) 883/2004 ne peut s’appliquer. Sur la base d’un avis de l’OFAS daté du 30 septembre 2016, le SPC a ajouté qu’il ne serait pas admissible que le statut de ressortissant européen du conjoint décédé puisse ouvrir des droits plus étendus à l’épouse survivante que ceux dont elle aurait bénéficié si son conjoint possédait uniquement la nationalité suisse.
10. Il n’est pas contesté que l'intéressée ne satisfait pas à la condition de la nationalité, puisqu'elle est ressortissante bolivienne. Le règlement n° 883/2004 n'est en effet pas applicable aux ressortissants d'État tiers, la Suisse n'ayant pas expressément repris le Règlement (CE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (JO L 344 du 29 décembre 2010 p. 1) prévoyant une telle extension (ATF 143 V 81 consid. 8.2.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.1 p. 524). L’intéressée a toutefois fait valoir que feu son époux, auquel elle était mariée depuis le 22 mai 2008, était de nationalité portugaise. Celui-ci est né au Portugal en 1951, est venu travailler en Suisse de mars à décembre chaque année depuis 1985 et s’y est installé dès le 30 janvier 1989, au bénéfice d’un permis C. Il avait sollicité le droit au regroupement familial pour elle, et elle avait reçu une autorisation de séjour de type UE/AELE. ![endif]>![if>
11. Selon l’OFAS que le SPC a consulté en septembre 2016, il est essentiel que le requérant à des prestations complémentaires satisfasse personnellement les conditions prévues à l’art. 5 al. 1 et 4 LPC. Aussi a-t-il recommandé au SPC de rendre une décision de refus des prestations complémentaires en attendant l’arrêt du Tribunal fédéral qui devait être rendu dans le cas tessinois, concernant une ressortissante de la République dominicaine mariée à un ressortissant italo-suisse.![endif]>![if> Le Tribunal fédéral s’est entretemps déterminé sur ce cas, soit le 29 mars 2017 (9C 307/2016 publié in ATF 143 II 57 ).
12. Il s’agit dès lors d’examiner si l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 2017 permet de résoudre le présent litige.![endif]>![if>
a. Le Tribunal fédéral a jugé que la ressortissante de la République dominicaine résidant en Suisse et mariée à un homme ayant une double nationalité suisse et italienne, a un droit propre aux prestations complémentaires qu’elle peut faire valoir en qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un État membre (art. 2 al. 1 règlement CE 883/2004), mais a précisé qu’outre la condition de la nationalité ou du statut familial, un lien transfrontalier était nécessaire. Ce lien n’est pas donné par la simple possession d’une double nationalité, à savoir en plus de celle de l’État dans lequel le conjoint réside, mais également celle d’un État membre. Le lien transfrontalier est en effet seulement donné en cas d’exercice d’un droit propre à la libre circulation sur le territoire d’un État membre. Aucune « discrimination à rebours » n’en résulte par conséquent. Constatant dans le cas qui lui était soumis que l’époux de la recourante était né en Suisse et n’avait jamais résidé ni travaillé dans un État membre de l’UE, et n’avait, partant, pas été assujetti à la législation d’un État membre de l’UE en lien avec des périodes d’activité lucrative ou des contributions à des assurances sociales, qu’il n’avait ainsi jamais exercé son droit à la libre circulation, le Tribunal fédéral s’est demandé si le fait pour cet époux de posséder, en sus de la nationalité de son pays de résidence, soit la Suisse, également celle d’un État de l’UE, soit l’Italie, entraînait ou non la création d’un lien transfrontalier suffisant pour l’application de l’ALCP. Il a rappelé qu’il avait laissé longtemps la question ouverte de savoir si l’ALCP est applicable en cas de double nationalité (ATF 130 II 176 , ATF 135 II 369 , 2C_1071/2013 , 2C 195/2011). Il avait admis en principe l’application de l’ALCP pour les citoyens étrangers qui faisaient usage de la double nationalité sans toutefois examiner à titre préliminaire si ces derniers avaient exercé leur droit à la libre circulation. Dans ces arrêts, il avait toutefois laissé ouverte la question de savoir si la pratique devait être modifiée à la lumière de la nouvelle jurisprudence de la CJCE (2011 C-434/09 McCarthy), selon laquelle le seul fait de posséder la citoyenneté d’un État de l’UE n’est pas suffisant pour appliquer l’art. 21 du Traité de l’UE de Lisbonne du 13 décembre 2007 en l’absence d’un élément transfrontalier, c’est-à-dire en cas de non exercice d’un droit propre de libre circulation sur le territoire des États membres. Il avait enfin résolu la question dans l’ATF 143 II 57 , relevant qu’il n’existe pas de motif sérieux qui s’oppose à ce qu’il s’inspire des principes établis par l’arrêt européen dans l’application de l’ALCP. Aussi a-t-il repris les conclusions de cet arrêt et a nié, partant, l’existence d’un lien transfrontalier. Il a en conséquence confirmé que la recourante n’avait pas un droit déduit de l’ALCP aux prestations complémentaires, son mari n’ayant jamais exercé son droit à la libre circulation du fait de sa nationalité italienne. Dans l’arrêt 143 II 57 , auquel se réfère le Tribunal fédéral dans celui du 29 mars 2017 susmentionné, le Tribunal administratif fédéral devait répondre à la question de savoir si l’ALCP trouve application lorsque la personne, qui est à la base du regroupement familial, est à la fois ressortissante d'une partie contractante au sens de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP et citoyenne suisse, en d’autres termes, de savoir si la recourante peut se prévaloir de l'ALCP pour en tirer un droit au regroupement familial avec sa belle-fille, laquelle dispose de la double nationalité suisse et française. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir du regroupement familial avec sa belle-fille sur la base de l'ALCP. En effet, cette dernière disposait de la double nationalité suisse et française, mais n'avait jamais fait usage de son droit à la libre circulation. Née en France, elle s'était ensuite installée en Suisse, de sorte qu'elle ne s'était pas déplacée « en dehors des États dont elle possède la nationalité ». b Il s’avère ainsi que le Tribunal fédéral a admis que la recourante pouvait faire valoir un droit propre aux prestations complémentaires en qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un État-membre. Force est ainsi de constater qu’en l’espèce, l’intéressée ne doit pas nécessairement satisfaire personnellement aux conditions applicables.
c. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que le fait de posséder, pour le mari de la recourante, en sus de la nationalité de son pays de résidence (la Suisse), également celle d’un autre État de l’UE (l’Italie) n’entraînait pas automatiquement la création d’un lien transfrontalier déterminant pour l’application de l’ALCP. L’ALCP Annexe Il et le règlement (CE) 883/2004 ne pourraient ainsi s’appliquer à l’intéressée, en tant qu’elle est bolivienne, - soit ressortissante d’un État tiers - mais veuve d’un Portugais - soit ressortissant d’un État de l’UE -, que si l’élément transfrontalier est réalisé, que si celui-ci, en d’autres termes, a exercé son droit propre de libre circulation sur le territoire des États membres. La question de savoir si ce n’est que dans les cas de personnes à la fois ressortissantes de la Suisse et d’un État membre qu’il y a lieu d’examiner si elles ont exercé leur droit de libre circulation, considérant qu’à partir du moment où le ressortissant d’un État membre réside en Suisse, le lien transfrontalier déterminant pour l’application de l’ALCP a automatiquement été créé, peut être en l’espèce laissée ouverte. En effet feu l’époux de l’intéressée a résidé et travaillé en Suisse et au Portugal, et a été assujetti à la législation suisse et à celle d’un État membre de l’UE en lien avec des périodes d’activité lucrative ou des contributions à des assurances sociales. Il a ainsi exercé son droit de libre circulation, ce dès 1985. Il y a du reste lieu d’ajouter qu’il a sollicité, et obtenu, le regroupement familial pour elle.
d. Tant le SPC que l’OFAS considèrent qu’il ne serait pas admissible que le statut de ressortissant européen du conjoint décédé puisse ouvrir des droits plus étendus à l’épouse survivante que ceux dont elle aurait bénéficié si son conjoint possédait uniquement la nationalité suisse. Il y a à cet égard lieu, à nouveau, de se référer à l’arrêt du 29 mars 2017, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé d’un cas similaire à celui de la présente cause.
13. Aussi l’intéressée peut-elle être mise au bénéfice des prestations complémentaires, même si la condition du délai de carence de dix ans n’est pas réalisée.![endif]>![if> Par conséquent, le recours est admis et la décision litigieuse annulée. La cause est renvoyée au SPC pour qu'il examine les autres conditions donnant droit aux prestations complémentaires, et rende une nouvelle décision.
14. L’intéressée obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 6 janvier 2017.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause au SPC pour examen des conditions donnant droit à des prestations complémentaires et nouvelle décision.![endif]>![if>
4. Condamne le SPC à verser à l’intéressée la somme de CHF 2’000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le