ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; MEDECIN-CONSEIL; MEDECIN TRAITANT; PREUVE; CONSTATATION DES FAITS; ASSU | Faute par l'assurance d'avoir prouvé l'inanité des certificats d'incapacité de travail du médecin-traitant de l'assuré, en instruisant correctement le cas, elle reste tenue au paiement de l'indemnité journalière.En particulier, le médecin-conseil ne pouvait se borner à contester le certificat médical du médecin-traitant, au seul motif que celui-ci ne serait pas sérieux dans la manière de délivrer des arrêts de travail. | LAMA.12
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.1998 A/444/1997
ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; MEDECIN-CONSEIL; MEDECIN TRAITANT; PREUVE; CONSTATATION DES FAITS; ASSU | Faute par l'assurance d'avoir prouvé l'inanité des certificats d'incapacité de travail du médecin-traitant de l'assuré, en instruisant correctement le cas, elle reste tenue au paiement de l'indemnité journalière.En particulier, le médecin-conseil ne pouvait se borner à contester le certificat médical du médecin-traitant, au seul motif que celui-ci ne serait pas sérieux dans la manière de délivrer des arrêts de travail. | LAMA.12
A/444/1997 ATA/526/1998 du 01.09.1998 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; INDEMNITE JOURNALIERE; MEDECIN-CONSEIL; MEDECIN TRAITANT; PREUVE; CONSTATATION DES FAITS; ASSU Normes : LAMA.12 Parties : RAMADANI Afrim / HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA STE SUISSE DES HOTELIERS Résumé : Faute par l'assurance d'avoir prouvé l'inanité des certificats d'incapacité de travail du médecin-traitant de l'assuré, en instruisant correctement le cas, elle reste tenue au paiement de l'indemnité journalière. En particulier, le médecin-conseil ne pouvait se borner à contester le certificat médical du médecin-traitant, au seul motif que celui-ci ne serait pas sérieux dans la manière de délivrer des arrêts de travail. Pas de document HTML