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A/4442/2006

Genf · 2007-06-12 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Monsieur U______, né en 1962, était domicilié ______à Genève.

E. 2 Le 4 avril 2006, à 17h51, une moto immatriculée plaques GE ______a fait l’objet d’un contrôle de vitesse à la rue de St-Jean à la hauteur du chemin Galiffe. La vitesse constatée était de 86 km/h au lieu des 50 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité, l’excès de vitesse était de 31 km/h.

E. 3 Il résulte de l’instruction de la cause qu’une contravention a tout d’abord été adressée le 30 mai 2006 par le service des contraventions au garage C______ S.A., détenteur de la moto précitée. L’administrateur du garage a renvoyé audit service la contravention en question en indiquant qu’au moment de l’infraction, le détenteur du véhicule était Monsieur U______. Copie de la carte d’identité de ce dernier était annexée.

E. 4 Une contravention a été envoyée à M. U______ à raison de ces faits et celui-ci, par courrier du 3 juillet 2006, a indiqué qu’il ne se rappelait pas avoir passé dans cette rue à cette heure et le numéro d’immatriculation de la moto ne lui disait rien. Il ajoutait ne pas avoir de véhicule, avoir perdu son emploi et se trouver dans une situation personnelle et familiale difficile.

E. 5 Le 26 octobre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié à M. U______ un retrait de permis de trois mois en raison de cette infraction, l’excès de vitesse précité constituant une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

E. 6 Par acte posté le 27 novembre 2006, M. U______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en indiquant qu’il n’était pas le détenteur de ce véhicule et qu’il n’avait jamais été établi qu’il en avait été le conducteur le 4 avril 2006. Il avait contesté la contravention mais n’avait reçu aucune réponse suite à son courrier. Le 18 septembre 2006 (recte le 21 septembre 2006) il avait envoyé un courrier explicatif au SAN en indiquant que le 4 avril 2006 à 17h56 il n’était plus en possession de cette moto qui comportait des plaques de garage. Ce véhicule semblait être une moto alors que son garage lui avait prêté un scooter. Il poursuivait en ces termes  : "le cas échéant et faute de pouvoir prouver mon innocence, j’assume pleinement l’entière responsabilité de mes actes et toutes les sanctions concernant cette affaire". Il indiquait, s’agissant de l’infraction, que compte tenu de la configuration des lieux, il lui paraissait quasiment impossible de passer à près de 100 km/h, et de plus avec un scooter. Quelques jours auparavant, il avait appris son licenciement, suivi de l’annonce d’une tumeur cancéreuse de son épouse, ce qui aurait pu effectivement lui faire perdre conscience de la réalité, mais tel n’avait pas été le cas. Enfin, il n’avait aucun antécédent depuis 1981, date de l’obtention de son permis. Il terminait en indiquant quels étaient ses besoins personnels de disposer d’un permis. Il cherchait un emploi dans la représentation en tant que commercial. Il avait la garde de sa fille, domiciliée à______. Son épouse était atteinte d’une tumeur à l’estomac et suivait une thérapie très lourde de sorte qu’il devait pouvoir la véhiculer en cas d’urgence à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

E. 7 Entendu en audience de comparution personnelle le 8 décembre 2006, M. U______ s’est dit convaincu qu’il n’était pas au guidon de cette moto au moment de l’infraction. Le 4 avril 2006, il avait effectué le changement d’immatriculation de son véhicule et à 17h50, au moment de l’infraction, il n’était déjà plus en possession de la moto que le garage C______ S.A. lui avait prêtée. La représentante du SAN a indiqué vouloir se renseigner pour savoir à quelle heure le véhicule du recourant avait été immatriculé. Le 14 décembre 2006, le SAN a répondu que ledit véhicule avait été immatriculé le 4 avril 2006 à 08h20. Par courrier du 5 janvier 2007, le SAN a maintenu sa décision à l’encontre de M. U______, l’élément précité ne lui permettant pas de revoir sa décision, le véhicule ayant pu être remis au recourant en fin de journée seulement par le garage qui avait procédé à l’immatriculation.

E. 8 Le 14 mars 2007, la gendarmerie a fait parvenir au tribunal de céans les photos prises par le radar sur lesquelles l’on voit parfaitement un scooter immatriculé plaques GE ______monter la rue de St-Jean et passer au feu rouge à la hauteur du chemin Galiffe.

E. 9 Le 9 mars 2007, le juge délégué a entendu M. G______, administrateur de C______ S.A., qui a déclaré que la société disposait de trois plaques de garage ; elle notait dans un registre l’heure à laquelle celles-ci étaient rendues par les clients. Il préciserait, à l’intention du tribunal, l’heure à laquelle M. U______ avait restitué le véhicule qui lui avait été prêté et si c’était le garage qui avait procédé à l’immatriculation du véhicule du recourant. Enfin, il a ajouté que c’était un des employés du garage qui avait rempli le fichet à l’intention du service des contraventions en indiquant que l’auteur de l’infraction était M. U______.

E. 10 Les photos obtenues de la gendarmerie ont été transmises au garage qui s’est déterminé à leur sujet le 28 mars 2007 en indiquant qu’après de nombreuses recherches, il était malheureusement impossible de fournir le document qu’il était demandé à chaque client de remplir. Cependant, l’employé du garage, M. R______, qui avait rempli et renvoyé les documents nécessaires au service des contraventions, était formel sur le fait que M. U______ était bel et bien encore en possession des plaques de garage à ce moment. De plus, M. G______ a joint à son courrier une photo du scooter immatriculé au nom de Mme U______ (sic), que ledit garage était allé chercher le 24 mars 2007 à la fourrière. La comparaison de cette photo avec celles prises au moment de l’infraction faisait apparaître, selon M. G______, qu’il s’agissait bien du même scooter. Ce modèle Honda Silver Wing n’était pas très courant. De plus, les accessoires étaient les mêmes sur l’une et l’autre des photos, soit top case et bâche de protection pour les jambes. Le garage s’était occupé de l’immatriculation du scooter du recourant. Les déplacements occasionnés pour ces démarches avaient été effectués avec un autre véhicule du garage pendant que M. U______ circulait avec son scooter muni de la plaque de garage GE______. Le fait que M. U______ alléguait que si son scooter avait été immatriculé le matin, il ne pouvait plus avoir roulé à 17h50 avec la plaque de garage était en conséquence inexact. En conséquence, MM. R______ et G______ pouvaient certifier que M. U______ était bien encore en possession de la plaque de garage en question au moment de l’infraction.

E. 11 Les courriers adressés au service des contraventions afin de savoir quelle suite avait été donnée à la contestation de M. U______ ont amené ce service à répondre au tribunal de céans le 29 janvier 2007, en joignant un courrier adressé à l’intéressé le 11 juillet 2006 et faisant référence à sa lettre du 3 juillet 2006. Le service des contraventions priait alors M. U______ de bien vouloir lui faire savoir avant le 25 juillet 2006 s’il désirait faire trancher son cas par l’autorité pénale compétente ou s’il préférait la liquider par le paiement de l’amende et des frais. Sans nouvelles de sa part, le service admettrait que l’intéressé acceptait la contravention et que celle-ci devenait définitive et exécutoire.

E. 12 Aucune procédure n’a été ouverte ou n’est actuellement en cours au Tribunal de police s’agissant de cette contravention.

E. 13 Les éléments précités ont été transmis aux parties et un délai au 30 avril 2007 leur a été fixé pour produire leurs observations. Seul le SAN a répondu le 15 mai 2007 qu’il maintenait sa décision. M. U______ ne s’est pas manifesté. La copie du courrier du SAN a été envoyée à M. U______ sous pli simple le 21 mai 2007 et ce pli est revenu avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée, soit celle figurant dans le recours de l’intéressé. Selon la consultation de la banque de données de l’office cantonal de la population en date du 4 juin 2007, il apparaît que M. U______ a quitté Genève pour S______ en France en date du 1 er mai 2007.

E. 14 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant conteste être l’auteur de cette infraction.

a. Le conducteur d’un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. L’autorité de recours ne peut prendre ou confirmer une telle mesure que si elle a acquis la conviction que l’intéressé en personne a enfreint les règles de la circulation ( ATA/422/2006 du 26 juillet 2006 ; ATA/411/2004 du 18 mai 2004).

b. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur ( ATA/411/2004 précité).

c. En cas de contestation, l’autorité compétente doit offrir au détenteur du véhicule la possibilité d’être entendu avant de se prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. Le détenteur doit alors rendre vraisemblable qu’il n’était pas au volant, dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’attendre de sa part. L’autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d’instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d’office qui régit la procédure administrative ( ATA/411/2004 précité). Si la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable, l’autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C’est à elle en effet qu’incombe le fardeau de la preuve s’agissant de mesures restreignant la liberté c’est donc elle qui doit supporter les conséquences d’un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114 ).

3. En l’espèce, le détenteur a expliqué de manière convaincante qu’il avait prêté ses plaques de garage à M. U______, même si ledit garage n’a pas pu produire d’attestation écrite de l’heure de restitution desdites plaques par le recourant. De plus, le garage a joint une photo du scooter de Mme U______ et la comparaison de cette photo avec celles prises au moment de l’infraction permet de constater que les deux véhicules sont strictement identiques, de sorte que l’heure d’immatriculation attestée par le SAN ne permet en aucun cas d’exclure que le même jour à 17h50, M. U______ se soit encore trouvé en possession des plaques de garage.

4. Par ailleurs, après avoir contesté être l’auteur de l’infraction, M. U______ a bel et bien écrit au service le 21 septembre 2006 déjà que, faute de pouvoir prouver son innocence, il assumait pleinement l’entière responsabilité de ses actes et toutes les sanctions en découlant. En conséquence, le tribunal tiendra pour établi que M. U______ était au guidon du scooter immatriculé plaques GE ______le 4 avril à 17h50 et qu’il est l’auteur de l’infraction.

5. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62 ). A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; Jdt 1995 I 664). Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106 ). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ).

6. A teneur de l’article 16c alinéas 1 lettre a et 2 lettre a LCR, une violation grave des règles de la circulation, tel un excès de vitesse de 31 km/h en localité, entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois ( ATA/163/2006 du 21 mars 2006 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006).

7. En l’espèce, la mesure attaquée s’en tenant à ce minimum légal, celle-ci ne peut qu’être confirmée, quelles que soient les circonstances personnelles invoquées par le recourant.

8. Enfin, celui qui, pendant la durée d’un procès s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 ; ATF 119 V 89 consid. 4a aa, p. 94; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit.), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit.; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a). En l’espèce, le recourant n’a pas indiqué au tribunal de céans qu’il avait quitté Genève, de sorte qu’il est réputé pouvoir être atteint à l’adresse figurant dans son recours. Il ne pourra donc se plaindre de n’avoir pas eu connaissance des derniers échanges de correspondance. Néanmoins, le présent arrêt lui sera notifié à son adresse connue et par publication dans la Feuille d’Avis Officielle.

9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2006 par Monsieur U______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une période de trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur U______ à son adresse à Genève et par publication dans la Feuille d’Avis Officielle, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.06.2007 A/4442/2006

A/4442/2006 ATA/311/2007 du 12.06.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4442/2006- LCR ATA/311/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 juin 2007 1 ère section dans la cause Monsieur U______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur U______, né en 1962, était domicilié ______à Genève. 2 Le 4 avril 2006, à 17h51, une moto immatriculée plaques GE ______a fait l’objet d’un contrôle de vitesse à la rue de St-Jean à la hauteur du chemin Galiffe. La vitesse constatée était de 86 km/h au lieu des 50 km/h prescrits. Après déduction de la marge de sécurité, l’excès de vitesse était de 31 km/h.

3. Il résulte de l’instruction de la cause qu’une contravention a tout d’abord été adressée le 30 mai 2006 par le service des contraventions au garage C______ S.A., détenteur de la moto précitée. L’administrateur du garage a renvoyé audit service la contravention en question en indiquant qu’au moment de l’infraction, le détenteur du véhicule était Monsieur U______. Copie de la carte d’identité de ce dernier était annexée.

4. Une contravention a été envoyée à M. U______ à raison de ces faits et celui-ci, par courrier du 3 juillet 2006, a indiqué qu’il ne se rappelait pas avoir passé dans cette rue à cette heure et le numéro d’immatriculation de la moto ne lui disait rien. Il ajoutait ne pas avoir de véhicule, avoir perdu son emploi et se trouver dans une situation personnelle et familiale difficile.

5. Le 26 octobre 2006, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié à M. U______ un retrait de permis de trois mois en raison de cette infraction, l’excès de vitesse précité constituant une infraction grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

6. Par acte posté le 27 novembre 2006, M. U______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en indiquant qu’il n’était pas le détenteur de ce véhicule et qu’il n’avait jamais été établi qu’il en avait été le conducteur le 4 avril 2006. Il avait contesté la contravention mais n’avait reçu aucune réponse suite à son courrier. Le 18 septembre 2006 (recte le 21 septembre 2006) il avait envoyé un courrier explicatif au SAN en indiquant que le 4 avril 2006 à 17h56 il n’était plus en possession de cette moto qui comportait des plaques de garage. Ce véhicule semblait être une moto alors que son garage lui avait prêté un scooter. Il poursuivait en ces termes  : "le cas échéant et faute de pouvoir prouver mon innocence, j’assume pleinement l’entière responsabilité de mes actes et toutes les sanctions concernant cette affaire". Il indiquait, s’agissant de l’infraction, que compte tenu de la configuration des lieux, il lui paraissait quasiment impossible de passer à près de 100 km/h, et de plus avec un scooter. Quelques jours auparavant, il avait appris son licenciement, suivi de l’annonce d’une tumeur cancéreuse de son épouse, ce qui aurait pu effectivement lui faire perdre conscience de la réalité, mais tel n’avait pas été le cas. Enfin, il n’avait aucun antécédent depuis 1981, date de l’obtention de son permis. Il terminait en indiquant quels étaient ses besoins personnels de disposer d’un permis. Il cherchait un emploi dans la représentation en tant que commercial. Il avait la garde de sa fille, domiciliée à______. Son épouse était atteinte d’une tumeur à l’estomac et suivait une thérapie très lourde de sorte qu’il devait pouvoir la véhiculer en cas d’urgence à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

7. Entendu en audience de comparution personnelle le 8 décembre 2006, M. U______ s’est dit convaincu qu’il n’était pas au guidon de cette moto au moment de l’infraction. Le 4 avril 2006, il avait effectué le changement d’immatriculation de son véhicule et à 17h50, au moment de l’infraction, il n’était déjà plus en possession de la moto que le garage C______ S.A. lui avait prêtée. La représentante du SAN a indiqué vouloir se renseigner pour savoir à quelle heure le véhicule du recourant avait été immatriculé. Le 14 décembre 2006, le SAN a répondu que ledit véhicule avait été immatriculé le 4 avril 2006 à 08h20. Par courrier du 5 janvier 2007, le SAN a maintenu sa décision à l’encontre de M. U______, l’élément précité ne lui permettant pas de revoir sa décision, le véhicule ayant pu être remis au recourant en fin de journée seulement par le garage qui avait procédé à l’immatriculation.

8. Le 14 mars 2007, la gendarmerie a fait parvenir au tribunal de céans les photos prises par le radar sur lesquelles l’on voit parfaitement un scooter immatriculé plaques GE ______monter la rue de St-Jean et passer au feu rouge à la hauteur du chemin Galiffe.

9. Le 9 mars 2007, le juge délégué a entendu M. G______, administrateur de C______ S.A., qui a déclaré que la société disposait de trois plaques de garage ; elle notait dans un registre l’heure à laquelle celles-ci étaient rendues par les clients. Il préciserait, à l’intention du tribunal, l’heure à laquelle M. U______ avait restitué le véhicule qui lui avait été prêté et si c’était le garage qui avait procédé à l’immatriculation du véhicule du recourant. Enfin, il a ajouté que c’était un des employés du garage qui avait rempli le fichet à l’intention du service des contraventions en indiquant que l’auteur de l’infraction était M. U______.

10. Les photos obtenues de la gendarmerie ont été transmises au garage qui s’est déterminé à leur sujet le 28 mars 2007 en indiquant qu’après de nombreuses recherches, il était malheureusement impossible de fournir le document qu’il était demandé à chaque client de remplir. Cependant, l’employé du garage, M. R______, qui avait rempli et renvoyé les documents nécessaires au service des contraventions, était formel sur le fait que M. U______ était bel et bien encore en possession des plaques de garage à ce moment. De plus, M. G______ a joint à son courrier une photo du scooter immatriculé au nom de Mme U______ (sic), que ledit garage était allé chercher le 24 mars 2007 à la fourrière. La comparaison de cette photo avec celles prises au moment de l’infraction faisait apparaître, selon M. G______, qu’il s’agissait bien du même scooter. Ce modèle Honda Silver Wing n’était pas très courant. De plus, les accessoires étaient les mêmes sur l’une et l’autre des photos, soit top case et bâche de protection pour les jambes. Le garage s’était occupé de l’immatriculation du scooter du recourant. Les déplacements occasionnés pour ces démarches avaient été effectués avec un autre véhicule du garage pendant que M. U______ circulait avec son scooter muni de la plaque de garage GE______. Le fait que M. U______ alléguait que si son scooter avait été immatriculé le matin, il ne pouvait plus avoir roulé à 17h50 avec la plaque de garage était en conséquence inexact. En conséquence, MM. R______ et G______ pouvaient certifier que M. U______ était bien encore en possession de la plaque de garage en question au moment de l’infraction.

11. Les courriers adressés au service des contraventions afin de savoir quelle suite avait été donnée à la contestation de M. U______ ont amené ce service à répondre au tribunal de céans le 29 janvier 2007, en joignant un courrier adressé à l’intéressé le 11 juillet 2006 et faisant référence à sa lettre du 3 juillet 2006. Le service des contraventions priait alors M. U______ de bien vouloir lui faire savoir avant le 25 juillet 2006 s’il désirait faire trancher son cas par l’autorité pénale compétente ou s’il préférait la liquider par le paiement de l’amende et des frais. Sans nouvelles de sa part, le service admettrait que l’intéressé acceptait la contravention et que celle-ci devenait définitive et exécutoire.

12. Aucune procédure n’a été ouverte ou n’est actuellement en cours au Tribunal de police s’agissant de cette contravention.

13. Les éléments précités ont été transmis aux parties et un délai au 30 avril 2007 leur a été fixé pour produire leurs observations. Seul le SAN a répondu le 15 mai 2007 qu’il maintenait sa décision. M. U______ ne s’est pas manifesté. La copie du courrier du SAN a été envoyée à M. U______ sous pli simple le 21 mai 2007 et ce pli est revenu avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée, soit celle figurant dans le recours de l’intéressé. Selon la consultation de la banque de données de l’office cantonal de la population en date du 4 juin 2007, il apparaît que M. U______ a quitté Genève pour S______ en France en date du 1 er mai 2007.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant conteste être l’auteur de cette infraction.

a. Le conducteur d’un véhicule ne saurait se voir infliger une mesure administrative pour violation des règles de la circulation que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. L’autorité de recours ne peut prendre ou confirmer une telle mesure que si elle a acquis la conviction que l’intéressé en personne a enfreint les règles de la circulation ( ATA/422/2006 du 26 juillet 2006 ; ATA/411/2004 du 18 mai 2004).

b. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée sans que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur ( ATA/411/2004 précité).

c. En cas de contestation, l’autorité compétente doit offrir au détenteur du véhicule la possibilité d’être entendu avant de se prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. Le détenteur doit alors rendre vraisemblable qu’il n’était pas au volant, dans la mesure où l’on peut raisonnablement l’attendre de sa part. L’autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d’instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d’office qui régit la procédure administrative ( ATA/411/2004 précité). Si la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable, l’autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C’est à elle en effet qu’incombe le fardeau de la preuve s’agissant de mesures restreignant la liberté c’est donc elle qui doit supporter les conséquences d’un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib 114 ).

3. En l’espèce, le détenteur a expliqué de manière convaincante qu’il avait prêté ses plaques de garage à M. U______, même si ledit garage n’a pas pu produire d’attestation écrite de l’heure de restitution desdites plaques par le recourant. De plus, le garage a joint une photo du scooter de Mme U______ et la comparaison de cette photo avec celles prises au moment de l’infraction permet de constater que les deux véhicules sont strictement identiques, de sorte que l’heure d’immatriculation attestée par le SAN ne permet en aucun cas d’exclure que le même jour à 17h50, M. U______ se soit encore trouvé en possession des plaques de garage.

4. Par ailleurs, après avoir contesté être l’auteur de l’infraction, M. U______ a bel et bien écrit au service le 21 septembre 2006 déjà que, faute de pouvoir prouver son innocence, il assumait pleinement l’entière responsabilité de ses actes et toutes les sanctions en découlant. En conséquence, le tribunal tiendra pour établi que M. U______ était au guidon du scooter immatriculé plaques GE ______le 4 avril à 17h50 et qu’il est l’auteur de l’infraction.

5. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; art. 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62 ). A l’intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; Jdt 1995 I 664). Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute du conducteur, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que l’intéressé a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route (ATF 123 II 106 ). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ).

6. A teneur de l’article 16c alinéas 1 lettre a et 2 lettre a LCR, une violation grave des règles de la circulation, tel un excès de vitesse de 31 km/h en localité, entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois ( ATA/163/2006 du 21 mars 2006 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6A.38/2006 du 7 septembre 2006).

7. En l’espèce, la mesure attaquée s’en tenant à ce minimum légal, celle-ci ne peut qu’être confirmée, quelles que soient les circonstances personnelles invoquées par le recourant.

8. Enfin, celui qui, pendant la durée d’un procès s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 ; ATF 119 V 89 consid. 4a aa, p. 94; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit.), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit.; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a). En l’espèce, le recourant n’a pas indiqué au tribunal de céans qu’il avait quitté Genève, de sorte qu’il est réputé pouvoir être atteint à l’adresse figurant dans son recours. Il ne pourra donc se plaindre de n’avoir pas eu connaissance des derniers échanges de correspondance. Néanmoins, le présent arrêt lui sera notifié à son adresse connue et par publication dans la Feuille d’Avis Officielle.

9. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 700.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2006 par Monsieur U______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une période de trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur U______ à son adresse à Genève et par publication dans la Feuille d’Avis Officielle, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :