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A/4430/2006

Genf · 2003-09-04 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de l'accord intervenu en ce sens que l'intéressé s'engage à transmettre au SAM dans les meilleurs délais le formulaire de contrôle d'équivalence, à charge pour celui-ci d'examiner de façon approfondie si les conditions d'une dispense sont ou non réalisées. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.02.2007 A/4430/2006

A/4430/2006 ATAS/96/2007 du 07.02.2007 (LAMAL), ACCORD RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4430/2006 ATAS/96/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 février 2007 En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o M. B__________, à GENEVE recourant contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62 à GENEVE intimé Attendu en fait que par décision du 4 septembre 2003, confirmée sur opposition le 4 décembre 2003, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ci-après SAM) a signifié à Monsieur C__________ son affiliation d'office auprès de l'assurance ASSURA, caisse-maladie et accidents, dès le 1 er octobre 2003; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales, saisi d'un recours interjeté par l'intéressé, a, par arrêt du 4 mai 2005, annulé lesdites décisions et renvoyé la cause au SAM afin qu'il examine si les conditions d'une dispense au sens de l'art. 2 al. 8 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) étaient ou non réalisées; Que par décision du 24 octobre 2006, le SAM a à nouveau affilié l'intéressé d'office dès le 1 er novembre 2006, au motif que le formulaire de contrôle d'équivalence ne lui avait pas été communiqué; Que par courriers du 22 novembre 2006 adressés au Tribunal de céans, l'intéressé a déposé contre le SAM un recours pour déni de justice; qu'il a également contesté la décision du 24 octobre 2006; Que les deux causes ont été enregistrées sous les N° A/4429/2006 et A/4430/2006; Que par ordonnance du 26 janvier 2007, les causes ont été jointes sous le N° A/4430/2006; Que les parties ont été entendues le 5 février 2007; qu'un accord est intervenu en ce sens que l'intéressé s'engage à transmettre au SAM dans les meilleurs délais le formulaire de contrôle d'équivalence, à charge pour celui-ci d'examiner de façon approfondie si les conditions d'une dispense sont ou non réalisées; Qu'il convient de prendre acte de cet accord qui met un terme à la procédure; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte de l'accord intervenu en ce sens que l'intéressé s'engage à transmettre au SAM dans les meilleurs délais le formulaire de contrôle d'équivalence, à charge pour celui-ci d'examiner de façon approfondie si les conditions d'une dispense sont ou non réalisées. Les y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral de la santé par le greffe le