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A/4411/2006

Genf · 2007-04-30 · Français GE

tardiveté de la réclamation, opposition irrecevable

Dispositiv
  1. Madame S______, étudiante allemande domiciliée à Berlin, s'est immatriculée à l'Université de Genève en faculté de droit dans le cadre du programme Socrates pour le semestre d'hiver 2005/2006 en vue de l'obtention du certificat de droit transnational. Elle a dès lors habité au Foyer Saint-Justin à la rue du Prieuré à Genève.
  2. A la session de juillet 2006, Mme S______ a obtenu la note de 4,5 pour l'enseignement obligatoire de droit comparé et harmonisation du droit et la note de 5 pour l'enseignement complémentaire intitulé "International Human Rights Through The Concepts". Le procès-verbal de cette dernière session, établi le 18 juillet 2006, a été envoyé à l'étudiante à son adresse genevoise. Il comportait au pied la mention suivante : "Pour les résultats d'examens : délai d'opposition de 30 jours, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 1 du RIOR".
  3. Le 14 août 2006, l'étudiante s'est réinscrite pour l'examen de droit comparé et harmonisation du droit lors de la session d'octobre 2006. Elle a toutefois produit un certificat médical établi le 29 septembre 2006 selon lequel elle était en incapacité de travail complète les 2 et 3 octobre 2006, de sorte qu'elle n'a pas présenté cet examen. En revanche, elle a obtenu la note de 5,5 à l'enseignement complémentaire de droit international et européen de la sécurité sociale. Elle a également reçu la note de 5,25 pour l'enseignement complémentaire intitulé "The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security".
  4. Par courrier daté du 10 octobre 2006 et reçu par l'Université le même jour, Mme S______ a fait opposition au procès-verbal d'examens du 18 juillet 2006, en contestant la note de 4,5 qui lui avait été attribuée pour l'examen de droit comparé et harmonisation du droit. Un autre étudiant dont elle avait consulté le travail avait obtenu la note de 5,5. Depuis le 31 juillet 2006, elle s'était adressée au professeur en charge de cet enseignement et il ne lui avait pas répondu alors qu'elle devait connaître ses lacunes avant de décider de se représenter à cet examen en octobre 2006. Ce manque d'informations expliquait les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu faire opposition plus tôt. En cas de contestation d'une note, la procédure à suivre en Allemagne était différente et elle ignorait qu'à Genève, il appartenait au doyen de la faculté de rendre une décision et non au professeur en charge de l'enseignement concerné.
  5. Par décision du 23 octobre 2006, le doyen de la faculté a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Compte tenu de la suspension des délais du 1 er au 31 août 2006, le délai d'opposition venait à expiration le 19 septembre 2006.
  6. Le 24 octobre 2006, Mme S______ s'est vu délivrer le certificat de droit transnational avec une moyenne générale de 5,05 et 30 crédits ECTS.
  7. Par acte posté en Allemagne le 23 novembre 2006, réceptionné le 27 novembre 2006 par le Tribunal administratif assurant le greffe de la Commission de recours de l'Université (ci-après  : CRUNI), Mme S______ a recouru contre cette décision en contestant que son opposition ait été tardive. Elle n'avait jamais reçu une lettre faisait mention d'un délai de 30 jours. Elle réitérait ses explications concernant le fait qu'elle ne pouvait pas réagir dans le délai de 30 jours parce qu'elle était dépendante de la réponse de son professeur, ce dont le doyen de la faculté aurait dû tenir compte. Elle voulait d'abord obtenir des explications puis, cas échéant, rédiger une opposition. La note qu'elle avait obtenue à Genève constituerait dans le système allemand le 30 % de la note de son examen final. Elle concluait implicitement au réexamen de la note de 4,5 qu'elle avait eue à l'examen de droit comparé et harmonisation du droit.
  8. Le 19 février 2007, le doyen de la faculté de droit a répondu au recours en concluant au rejet de celui-ci, l'opposition étant tardive pour les raisons sus-exposées, les motifs invoqués par l'étudiante n'étant pas pertinents.
  9. Le 10 mars 2007, la vice-présidente de la CRUNI a interpellé le doyen de la faculté aux fins de savoir si le procès-verbal d'examens de la session de juillet 2006 avait été expédié à l'étudiante par pli simple ou recommandé. Le même jour, un courrier a été envoyé à Mme S______ à Berlin afin qu'elle indique à la CRUNI si elle avait reçu le procès-verbal précité et si oui, à quelle date.
  10. Le 21 mars 2007, le doyen de la faculté a répondu que tous les procès-verbaux d'examens étaient envoyés à leur destinataire par pli simple. Cette information a été transmise le 2 avril 2007 à la recourante. Celle-ci s'est manifestée par une lettre écrite le 26 mars 2007 à Berlin et réceptionnée par la CRUNI le 13 avril 2007. Mme S______ exposait n’avoir jamais reçu le procès-verbal d’examens pas plus que "la lettre avec la nouvelle preuve d’immatriculation pour le semestre d’été 2007". Elle ignorait qu’il était possible de prendre connaissance des résultats d’examens sur le site web de l’Université. Elle avait rencontré deux fois au moins la conseillère aux études qui ne l’avait pas informée d’un délai de 30 jours pour faire opposition et une assistante de son professeur lui avait conseillé d’essayer d’abord de clarifier la situation avec celui-ci avant de faire opposition cas échéant.
  11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
  12. Dirigé contre la décision sur opposition du 23 octobre 2006, le recours du 27 novembre 2006 a été interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l'autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). Il faut déduire des conclusions implicites de la recourante qu'elle souhaite que sa note de 4,5 soit réévaluée afin d'améliorer le résultat de son examen final, de sorte que bien qu'elle ait obtenu le 24 octobre 2006 le certificat de droit transnational, elle conserve un intérêt actuel au recours (art. 60 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 19895 - LPA - E 5 10). Le recours est ainsi recevable.
  13. Le litige porte sur la tardiveté de l'opposition. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 et 3 LPA, applicable par renvoi de l’article 34 RIOR ; SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire ( ATA/239/2006 du 2 mai 2006). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2 ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 2000 I 22 et les références citées).
  14. Le procès-verbal d'examens daté du 18 juillet 2006 a été envoyé sous pli simple à l'étudiante à son adresse genevoise. La Faculté n'est ainsi pas en mesure de rapporter la preuve de la date de réception de ce document alors que, de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve lui incombe ( ATA/549/2001 du 28 août 2001). Quant à la recourante, elle a indiqué n’avoir pas reçu ce pli et ignoré qu’elle disposait d’un délai d'opposition de 30 jours.
  15. Il résulte toutefois tant de l'opposition que du recours que l'étudiante ne conteste pas vraiment avoir agi en dehors dudit délai. Sans solliciter une restitution de celui-ci, comme le permet l'article 16 alinéa 3 LPA, elle justifie son retard par le fait qu'elle ignorait la procédure en cours à Genève d'une part et que depuis le 31 juillet 2006, elle tentait d'obtenir des explications de son professeur quant à ses erreurs, d'autre part. Il en résulte qu'au 31 juillet 2006 en tout cas, elle avait connaissance de ses résultats, d’une manière qu’elle ne précise pas. Après une session d’examens, elle devait s’attendre à recevoir un courrier de l’Université et il lui appartenait d’indiquer à celle-ci une adresse à laquelle elle puisse être jointe. En effet, de jurisprudence constante, celui qui, pendant la durée d’un procès - ou comme en l’espèce, après une session d’examens - s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 ; ATF 119 V 89 consid. 4a aa, p. 94; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit.), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit. ; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a).
  16. En application de l'article 20 bis RIOR, les délais d'opposition ne courent pas du 1 er au 31 août inclusivement. Malgré cela, la recourante a encore laissé s'écouler tout le mois de septembre pour poster son opposition le 10 octobre 2006 seulement, soit au-delà du délai de 30 jours à compter du 31 juillet 2006.
  17. Dans ces conditions, la Faculté pouvait admettre sans faire preuve d'arbitraire que l'opposition avait été faite tardivement, les motifs allégués par la recourante ne constituant pas un cas de force majeure qui l'aurait empêchée d'agir en temps utile ( ACOM/6/2007 du 26 janvier 2007).
  18. Comme dans tous les cas où la loi instaure une procédure de réclamation ou d'opposition, l'autorité de recours n'examine pas le fond du litige si la réclamation - respectivement l'opposition - est tardive ( ATA/239/2006 du 2 mai 2006 en matière fiscale ; ATA/425/2005 du 14 juin 2005 relatif à la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; ATA/589/2003 du 23 juillet 2003 concernant l'assurance maladie).
  19. En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
  20. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2006 par Madame S______ contre la décision sur opposition de la Faculté de droit de l'Université de Genève du 23 octobre 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Madame S______, à la Faculté de droit, au service juridique de l’Université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ; Messieurs Schulthess et Catherin, membres.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2007 A/4411/2006

A/4411/2006 ACOM/37/2007 du 30.04.2007 ( CRUNI ) , REJETE Résumé : tardiveté de la réclamation, opposition irrecevable En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/4411/2006- CRUNI ACOM/37/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 30 avril 2007 dans la cause Madame S______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE DROIT (tardiveté de la réclamation, opposition irrecevable ) EN FAIT

1. Madame S______, étudiante allemande domiciliée à Berlin, s'est immatriculée à l'Université de Genève en faculté de droit dans le cadre du programme Socrates pour le semestre d'hiver 2005/2006 en vue de l'obtention du certificat de droit transnational. Elle a dès lors habité au Foyer Saint-Justin à la rue du Prieuré à Genève.

2. A la session de juillet 2006, Mme S______ a obtenu la note de 4,5 pour l'enseignement obligatoire de droit comparé et harmonisation du droit et la note de 5 pour l'enseignement complémentaire intitulé "International Human Rights Through The Concepts". Le procès-verbal de cette dernière session, établi le 18 juillet 2006, a été envoyé à l'étudiante à son adresse genevoise. Il comportait au pied la mention suivante : "Pour les résultats d'examens : délai d'opposition de 30 jours, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 1 du RIOR".

4. Le 14 août 2006, l'étudiante s'est réinscrite pour l'examen de droit comparé et harmonisation du droit lors de la session d'octobre 2006. Elle a toutefois produit un certificat médical établi le 29 septembre 2006 selon lequel elle était en incapacité de travail complète les 2 et 3 octobre 2006, de sorte qu'elle n'a pas présenté cet examen. En revanche, elle a obtenu la note de 5,5 à l'enseignement complémentaire de droit international et européen de la sécurité sociale. Elle a également reçu la note de 5,25 pour l'enseignement complémentaire intitulé "The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security".

5. Par courrier daté du 10 octobre 2006 et reçu par l'Université le même jour, Mme S______ a fait opposition au procès-verbal d'examens du 18 juillet 2006, en contestant la note de 4,5 qui lui avait été attribuée pour l'examen de droit comparé et harmonisation du droit. Un autre étudiant dont elle avait consulté le travail avait obtenu la note de 5,5. Depuis le 31 juillet 2006, elle s'était adressée au professeur en charge de cet enseignement et il ne lui avait pas répondu alors qu'elle devait connaître ses lacunes avant de décider de se représenter à cet examen en octobre 2006. Ce manque d'informations expliquait les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu faire opposition plus tôt. En cas de contestation d'une note, la procédure à suivre en Allemagne était différente et elle ignorait qu'à Genève, il appartenait au doyen de la faculté de rendre une décision et non au professeur en charge de l'enseignement concerné.

6. Par décision du 23 octobre 2006, le doyen de la faculté a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Compte tenu de la suspension des délais du 1 er au 31 août 2006, le délai d'opposition venait à expiration le 19 septembre 2006.

7. Le 24 octobre 2006, Mme S______ s'est vu délivrer le certificat de droit transnational avec une moyenne générale de 5,05 et 30 crédits ECTS.

8. Par acte posté en Allemagne le 23 novembre 2006, réceptionné le 27 novembre 2006 par le Tribunal administratif assurant le greffe de la Commission de recours de l'Université (ci-après  : CRUNI), Mme S______ a recouru contre cette décision en contestant que son opposition ait été tardive. Elle n'avait jamais reçu une lettre faisait mention d'un délai de 30 jours. Elle réitérait ses explications concernant le fait qu'elle ne pouvait pas réagir dans le délai de 30 jours parce qu'elle était dépendante de la réponse de son professeur, ce dont le doyen de la faculté aurait dû tenir compte. Elle voulait d'abord obtenir des explications puis, cas échéant, rédiger une opposition. La note qu'elle avait obtenue à Genève constituerait dans le système allemand le 30 % de la note de son examen final. Elle concluait implicitement au réexamen de la note de 4,5 qu'elle avait eue à l'examen de droit comparé et harmonisation du droit.

9. Le 19 février 2007, le doyen de la faculté de droit a répondu au recours en concluant au rejet de celui-ci, l'opposition étant tardive pour les raisons sus-exposées, les motifs invoqués par l'étudiante n'étant pas pertinents.

10. Le 10 mars 2007, la vice-présidente de la CRUNI a interpellé le doyen de la faculté aux fins de savoir si le procès-verbal d'examens de la session de juillet 2006 avait été expédié à l'étudiante par pli simple ou recommandé. Le même jour, un courrier a été envoyé à Mme S______ à Berlin afin qu'elle indique à la CRUNI si elle avait reçu le procès-verbal précité et si oui, à quelle date.

11. Le 21 mars 2007, le doyen de la faculté a répondu que tous les procès-verbaux d'examens étaient envoyés à leur destinataire par pli simple. Cette information a été transmise le 2 avril 2007 à la recourante. Celle-ci s'est manifestée par une lettre écrite le 26 mars 2007 à Berlin et réceptionnée par la CRUNI le 13 avril 2007. Mme S______ exposait n’avoir jamais reçu le procès-verbal d’examens pas plus que "la lettre avec la nouvelle preuve d’immatriculation pour le semestre d’été 2007". Elle ignorait qu’il était possible de prendre connaissance des résultats d’examens sur le site web de l’Université. Elle avait rencontré deux fois au moins la conseillère aux études qui ne l’avait pas informée d’un délai de 30 jours pour faire opposition et une assistante de son professeur lui avait conseillé d’essayer d’abord de clarifier la situation avec celui-ci avant de faire opposition cas échéant.

12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Dirigé contre la décision sur opposition du 23 octobre 2006, le recours du 27 novembre 2006 a été interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l'autorité compétente (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). Il faut déduire des conclusions implicites de la recourante qu'elle souhaite que sa note de 4,5 soit réévaluée afin d'améliorer le résultat de son examen final, de sorte que bien qu'elle ait obtenu le 24 octobre 2006 le certificat de droit transnational, elle conserve un intérêt actuel au recours (art. 60 litt. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 19895 - LPA - E 5 10). Le recours est ainsi recevable.

2. Le litige porte sur la tardiveté de l'opposition. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 et 3 LPA, applicable par renvoi de l’article 34 RIOR ; SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire ( ATA/239/2006 du 2 mai 2006). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2 ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 2000 I 22 et les références citées).

3. Le procès-verbal d'examens daté du 18 juillet 2006 a été envoyé sous pli simple à l'étudiante à son adresse genevoise. La Faculté n'est ainsi pas en mesure de rapporter la preuve de la date de réception de ce document alors que, de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve lui incombe ( ATA/549/2001 du 28 août 2001). Quant à la recourante, elle a indiqué n’avoir pas reçu ce pli et ignoré qu’elle disposait d’un délai d'opposition de 30 jours.

4. Il résulte toutefois tant de l'opposition que du recours que l'étudiante ne conteste pas vraiment avoir agi en dehors dudit délai. Sans solliciter une restitution de celui-ci, comme le permet l'article 16 alinéa 3 LPA, elle justifie son retard par le fait qu'elle ignorait la procédure en cours à Genève d'une part et que depuis le 31 juillet 2006, elle tentait d'obtenir des explications de son professeur quant à ses erreurs, d'autre part. Il en résulte qu'au 31 juillet 2006 en tout cas, elle avait connaissance de ses résultats, d’une manière qu’elle ne précise pas. Après une session d’examens, elle devait s’attendre à recevoir un courrier de l’Université et il lui appartenait d’indiquer à celle-ci une adresse à laquelle elle puisse être jointe. En effet, de jurisprudence constante, celui qui, pendant la durée d’un procès - ou comme en l’espèce, après une session d’examens - s’absente du lieu qu’il a communiqué aux autorités comme étant son adresse, sans veiller à faire suivre son courrier ou annoncer aux autorités une nouvelle adresse ou encore désigner un représentant, au moins pour la durée de son absence, est réputé pouvoir être atteint à l’adresse connue jusque-là par les autorités. Ce qui est déterminant à cet égard, est de savoir si l’intéressé devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à la notification d’un acte officiel durant son absence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.296/2001 du 20 mars 2002 ; ATF 119 V 89 consid. 4a aa, p. 94; 117 V 132 consid. 4a et réf. cit.), le lien d’instance obligeant les parties à se comporter selon le principe de la bonne foi, notamment en veillant à ce que des décisions concernant le procès puissent leur être communiquées (ATF 115 Ia 15 consid. 3a et réf. cit. ; voir aussi ATF 116 Ia 92 consid. 2a).

5. En application de l'article 20 bis RIOR, les délais d'opposition ne courent pas du 1 er au 31 août inclusivement. Malgré cela, la recourante a encore laissé s'écouler tout le mois de septembre pour poster son opposition le 10 octobre 2006 seulement, soit au-delà du délai de 30 jours à compter du 31 juillet 2006.

6. Dans ces conditions, la Faculté pouvait admettre sans faire preuve d'arbitraire que l'opposition avait été faite tardivement, les motifs allégués par la recourante ne constituant pas un cas de force majeure qui l'aurait empêchée d'agir en temps utile ( ACOM/6/2007 du 26 janvier 2007).

7. Comme dans tous les cas où la loi instaure une procédure de réclamation ou d'opposition, l'autorité de recours n'examine pas le fond du litige si la réclamation - respectivement l'opposition - est tardive ( ATA/239/2006 du 2 mai 2006 en matière fiscale ; ATA/425/2005 du 14 juin 2005 relatif à la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; ATA/589/2003 du 23 juillet 2003 concernant l'assurance maladie).

8. En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

9. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2006 par Madame S______ contre la décision sur opposition de la Faculté de droit de l'Université de Genève du 23 octobre 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Madame S______, à la Faculté de droit, au service juridique de l’Université de Genève ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ; Messieurs Schulthess et Catherin, membres. Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Barnaoui-Blatter la présidente suppléante : E. Hurni Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :