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A/4406/2009

Genf · 2009-12-22 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le 19 novembre 2009, le Tribunal administratif a réceptionné un écrit de N______, domicilié à Altenberg (Allemagne). Ce pli, rédigé en allemand et daté du 5 novembre 2009, avait été reçu par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) le 9 novembre 2009, puis transmis par celui-ci au Tribunal administratif. Une décision de l'OCIRT du 27 octobre 2009, infligeant une amende de CHF 400.- à N______, y était annexée.

E. 2 Par courriers prioritaire et recommandé, la chancellerie du Tribunal administratif a, le même jour, informé N______ qu’à Genève, la langue officielle était le français. L’acte de recours, qui devait contenir une motivation et des conclusions, ainsi que la décision litigieuse et les pièces justificatives, devait lui parvenir dans le délai légal, dans cette langue, sous peine d'irrecevabilité.

E. 3 En conséquence, à supposer que l’acte daté du 5 novembre 2009, et reçu le 9 novembre 2009, doive être considéré comme un recours contre la décision de l'OCIRT du 27 octobre 2009, il ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans autre mesure d’instruction (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 4 Au vu des circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 al. 1 du règlement modifiant le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable l’acte daté du 5 novembre 2009 adressé par N______ au Tribunal administratif ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à N______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2009 A/4406/2009

A/4406/2009 ATA/655/2009 du 22.12.2009 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4406/2009-EXPLOI ATA/655/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 décembre 2009 dans la cause N______ contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL EN FAIT

1. Le 19 novembre 2009, le Tribunal administratif a réceptionné un écrit de N______, domicilié à Altenberg (Allemagne). Ce pli, rédigé en allemand et daté du 5 novembre 2009, avait été reçu par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) le 9 novembre 2009, puis transmis par celui-ci au Tribunal administratif. Une décision de l'OCIRT du 27 octobre 2009, infligeant une amende de CHF 400.- à N______, y était annexée.

2. Par courriers prioritaire et recommandé, la chancellerie du Tribunal administratif a, le même jour, informé N______ qu’à Genève, la langue officielle était le français. L’acte de recours, qui devait contenir une motivation et des conclusions, ainsi que la décision litigieuse et les pièces justificatives, devait lui parvenir dans le délai légal, dans cette langue, sous peine d'irrecevabilité.

3. A ce jour, N______ n’a réagi d’aucune manière. EN DROIT

1. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français ; cette exigence vaut également pour les pièces (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/478/2008 du 16 septembre 2008 et les références citées).

2. Dans le cas d’espèce, N______ a rédigé son acte en langue allemande. Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l’a pas déclaré irrecevable d’entrée de cause mais a invité cette société à déposer une traduction en français. Aucune suite n'a été donnée à cette invitation.

3. En conséquence, à supposer que l’acte daté du 5 novembre 2009, et reçu le 9 novembre 2009, doive être considéré comme un recours contre la décision de l'OCIRT du 27 octobre 2009, il ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans autre mesure d’instruction (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

4. Au vu des circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 al. 1 du règlement modifiant le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable l’acte daté du 5 novembre 2009 adressé par N______ au Tribunal administratif ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à N______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :