AVIS; ENLEVE; ECRCOM; REPLIQ; PROTRA; SAISIE; DESIGN; INSAIS; MOYNOU; MINVIT | Recours au TF interjeté le 22 juin 2016 par le débiteur, rejeté par arrêt du 29 août 2016 ( | LP.92.1.3; LP.93.1; LP.96.1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis d'enlèvement constitue une mesure sujette à plainte (cf. not. DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.1; DCSO/254/2010 du 20 mai 2010 consid. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il est admis que de nouveaux moyens de droit puissent être invoqués pour la première fois dans le cadre d'écritures complémentaires pour autant que celles-ci soient déposées dans le délai de 10 jours pour former plainte (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_739/2013 du 17 juin 2015 consid. 5.3 et 4A_554/2014 du 15 avril 2015 consid. 1). Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 Cst, garantit un droit à la réplique, qui existe indépendamment du fait qu'un second échange d'écritures a été ordonné, qu'un délai pour se déterminer a été fixé ou que l'écriture a été communiquée uniquement pour information ou prise de connaissance (ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 98 consid. 2.2). L'exercice de ce droit permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2). Il ne saurait être utilisé pour compléter ou améliorer la plainte (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 = JdT 2008 I 110). L'invocation d'un cas de nullité est toutefois réservée, la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites pouvant être constatée en tout temps (art. 22 al. 1 LP; ATF 117 III 39 ). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre des avis d'enlèvement, soit contre une mesure susceptible de faire l'objet d'une plainte. Elle a été formée auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 10 jours et respecte les exigences de forme prescrites par la loi. Sa recevabilité sera donc admise. Le courrier du plaignant du 22 décembre 2015 intitulé " plainte complémentaire ", par lequel celui-ci complète les griefs qu'il a développés dans le cadre de sa plainte, sera également déclaré recevable dans la mesure où il a été déposé dans le délai de plainte de 10 jours. Il en va de même du courrier du plaignant du 2 février 2016 qui, bien qu'il soit qualifié de " plainte " par l'intéressé, constitue en réalité une réplique. Les observations du plaignant du 6 juin 2016, déposées dans le délai imparti, seront également déclarées recevables, en tant qu'elles portent sur les explications fournies par l'Office au sujet du calcul opéré pour arrêter les soldes figurant dans les avis d'enlèvement litigieux ainsi que sur les pièces fournies par celui-ci. En revanche, le dépôt d'écritures supplémentaires ne pouvant servir à compléter ou à améliorer la plainte, les griefs que le plaignant formule pour la première fois au stade desdites observations contre les avis d'enlèvement concernés seront déclarés irrecevables, sous réserve de celui relatif à la désignation insuffisante des biens saisis, qui, s'il devait s'avérer fonder, entrainerait la nullité des saisies opérées et partant desdits avis d'enlèvements (cf. consid. 2).
- 2.1 Si le débiteur considère qu'une saisie a été accomplie en violation des dispositions légales en matière de poursuite, en particulier qu'un bien insaisissable a été saisi à tort, il doit le faire valoir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut à cet égard attendre le dépôt d'une réquisition de vente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3). S'il omet de former une plainte, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'illégalité de la saisie (cf. ATF 97 III 7 consid. 2; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n. 13 ad art. 92 LP). La nullité d'une mesure de l'Office des poursuites peut toutefois être constatée en tout temps (ATF 117 III 39 ). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant atteinte de manière manifeste au minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78 consid. 3) ou qui ne porte pas sur des objets clairement déterminés (ATF 114 III 75 consid. 1). 2.2 En l'espèce, le plaignant n'a pas déposé de plainte contre les procès-verbaux de saisie des 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015 et a retiré la plainte qu'il a formée contre les procès-verbaux de saisie complémentaire du 13 août 2015, de sorte qu'il doit être considéré qu'il a renoncé à contester la légalité desdites saisies. Il ne sera donc pas entré en matière sur les griefs qu'il formule à ce sujet qui auraient dû être invoqués dans le cadre d'une plainte contre les procès-verbaux suscités, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de nullité. En l'occurrence, sur l'ensemble des griefs soulevés par le plaignant relativement à la légalité des saisies concernées, seules les questions d'une éventuelle atteinte à son minimum vital et d'une désignation insuffisante des biens saisis constituent des cas de nullité et feront en conséquence l'objet d'un examen.
- Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, 9 al. 4 LaLP).
- 4.1 Le plaignant soutient que les œuvres d'art qu'il a réalisées sont insaisissables dans la mesure où le produit de leur future vente est destiné à couvrir son minimum vital et qu'en conséquence leur enlèvement ne peut avoir lieu. 4.2.1 En vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. La décision portant sur le caractère nécessaire d'un objet pour l'exercice d'une profession doit résulter d'un examen de toutes les circonstances, spécialement des circonstances individuelles particulières à chaque débiteur existant au moment de la saisie (Ochsner, in: Commentaire romand LP, n. 99 ad art. 92 LP et les références doctrinales et jurisprudentielles citées). 4.2.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition s'applique aux stocks de marchandises représentant le salaire non encore réalisé du débiteur (ATF 35 I 875 consid. 2). De tels stocks ne sont ainsi saisissables que dans la mesure où le débiteur n'en a pas besoin pour assurer son minimum vital et celui de sa famille. La détermination de la part insaisissable relève du pouvoir d'appréciation des autorités de poursuite. Le Tribunal fédéral a admis, en cas de saisie de capitaux ou de créances revêtant le caractère d'un salaire, que la durée pendant laquelle la couverture du minimum vital du débiteur et de sa famille devait être garantie pouvait être limitée à deux mois par référence à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP pour autant que le débiteur soit en mesure de gagner sa vie de façon durable et que sa capacité de travail ne soit pas fortement diminuée (ATF 92 III 6 = JdT 1966 II 49; 78 III 107 = JdT 1953 II 35; 63 III 77 = JdT 1937 II 123). 4.3 En l'espèce, les œuvres d'art saisies constituent le produit du travail du plaignant, de sorte qu'elles ne lui sont pas nécessaires à l'exercice de sa profession d'artiste-peintre. Il ne s'agit donc pas de biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En revanche, dans la mesure où les gains que le plaignant réalise dans le cadre de son activité indépendante résultent de la vente des œuvres d'art saisies, il convient d'admettre que celles-ci représentent un revenu non encore réalisé et qu'elles ne sont donc que relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP. La saisie des œuvres d'art réalisées par le plaignant ne pouvait donc intervenir que pour autant qu'elle ne portait pas atteinte à son minimum vital. Les calculs opérés par l'Office pour arrêter le minimum vital du plaignant ne sont pas critiqués. Est en revanche litigieuse la décision de cet Office de limiter à une année la durée pendant laquelle la couverture du minimum vital du plaignant doit être assurée. Au vu des principes sus-exposés, cette manière de procéder n'est toutefois pas critiquable. En effet, la période fixée est supérieure à la durée minimale admise par la jurisprudence qui est de deux mois. En outre, la fixation d'un laps de temps plus long ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. En effet, le plaignant ne soutient pas qu'il serait incapable de gagner sa vie de façon durable ou que sa capacité de travail serait fortement diminuée. Au contraire, l'Office relève dans ses observations, sans que le plaignant ne le conteste, que ce dernier est en mesure, comme il l'a déjà fait entre juin 2014 et avril 2015, de réaliser de nouvelles œuvres d'art et ainsi de continuer à percevoir un gain de son activité indépendante d'artiste-peintre. En conséquence, le grief du plaignant à cet égard est infondé.
- 5.1 Le plaignant fait par ailleurs valoir que les enlèvements litigieux contreviennent à l'autorisation qui lui a été donnée par l'Office d'aliéner par lui-même les œuvres d'art saisies. 5.2 La saisie permet au poursuivant de requérir la réalisation des biens saisis selon la forme et les délais prévus à l'art. 116 LP. Dans l'intervalle, l'art. 96 al. 1 LP interdit au débiteur de disposer des biens saisis sans l'autorisation de l'Office, le but étant de les préserver en vue de leur réalisation (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3 ème éd., 2016, p. 159-160). 5.3 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'éventuelle autorisation donnée à un débiteur de disposer des biens saisis est provisoire. Elle ne déploie ses effets que le temps que lesdits biens soient réalisés. Le plaignant ne peut donc se prévaloir de l'autorisation que lui a donnée l'Office d'aliéner les œuvres d'art saisies pour s'opposer aux avis d'enlèvement qui lui ont été notifiés. Le grief qu'il formule à cet égard est par conséquent infondé.
- Le plaignant fait également valoir que les soldes des poursuites en cause mentionnés dans les avis d'enlèvement attaqués sont erronés. Il n'émet toutefois aucun grief précis sur les calculs opérés pour arrêter ces soldes, se contentant de soutenir que le produit de la vente de ses œuvres d'art pour l'année 2015, saisi par l'Office et totalisant 28'600 fr., ainsi que les saisies opérées sur ses gains, n'ont pas été portés en déduction des montants dus. Or, il convient d'emblée de souligner que bien que les procès-verbaux de saisie complémentaire du 13 août 2015 ne tenaient déjà compte que partiellement des saisies susmentionnées, le plaignant a retiré la plainte qu'il a formée contre lesdits procès-verbaux. Il ne saurait ainsi être autorisé à se prévaloir à nouveau de ce grief au stade de la présente procédure. Il n'apparaît au demeurant pas, sur la base des documents produits par l'Office, que les calculs opérés pour arrêter les soldes mentionnés sur les avis d'enlèvement litigieux seraient erronés. Il sera en particulier relevé que certaines sommes ont été restituées au plaignant (6'970 fr. 40 le 2 septembre 2015 + 3'000 fr. le 26 juin 2015), que les versements qu'il a effectués en lien avec la poursuite no 13 xxxx34 E, totalisant 795 fr. après déduction des frais, ont été portés en déduction de ses dettes, qu'une des poursuites engagées contre lui (poursuite no 14 xxxx44 S) a été soldée le 4 mai 2015 à la suite de la prise en compte d'acomptes totalisant 2'049 fr. 55 et enfin qu'une somme de 11'014 fr. 10 a été consignée en date du 7 mars 2016 afin de couvrir les frais liés à l'enlèvement et à la vente des biens saisis. Pour ces motifs, il ne sera pas entré en matière sur le grief du plaignant à cet égard.
- 7.1 Enfin, le plaignant soutient que les œuvres d'art saisies n'ont pas été suffisamment individualisées et que partant leur saisie est nulle. 7.2 Une saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qu'elle est censée frapper. Seuls peuvent être considérés comme valablement saisis les droits et les choses désignés de manière à permettre à l'office, le cas échéant, de les mettre en vente sans devoir les individualiser préalablement. Ainsi, la jurisprudence juge nulle la saisie de biens insuffisamment individualisés, notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui (ATF 114 III 75 consid. 1). 7.3 En l'espèce, les procès-verbaux des saisies litigieuses mentionnent, pour chaque œuvre saisie, son titre, son auteur ainsi que la technique de réalisation employée. Ils indiquent en outre, pour une majorité d'entre elles, leurs dimensions ainsi que la date de leur création. De telles indications apparaissent manifestement suffisantes pour permettre l'individualisation des œuvres saisies en vue de leur éventuelle mise en vente dès lors que la description opérée n'est pas globale mais différenciée pour chacune desdites œuvres. Le grief que le plaignant formule à cet égard est par conséquent infondé.
- Compte tenu de ce qui précède, la plainte sera rejetée. Celle-ci ayant été assortie de l'effet suspensif, le Service des ventes de l'Office des faillites sera invité à fixer une nouvelle date pour procéder à l'enlèvement des œuvres d'art saisies.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 décembre 2015 par A______ contre les avis d'enlèvement du 11 décembre 2015 dans les poursuites nos 13 xxxx34 E, 09 xxxx30 M, 14 xxxx49 V, 14 xxxx16 W, 13 xxxx79 G, 14 xxxx76 F et 14 xxxx18 C. Au fond: La rejette. Invite le Service des ventes de l'Office des faillites à fixer une nouvelle date pour procéder à l'enlèvement des œuvres d'art saisies dans le cadre des poursuites susmentionnées. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.06.2016 A/4400/2015
AVIS; ENLEVE; ECRCOM; REPLIQ; PROTRA; SAISIE; DESIGN; INSAIS; MOYNOU; MINVIT | Recours au TF interjeté le 22 juin 2016 par le débiteur, rejeté par arrêt du 29 août 2016 ( | LP.92.1.3; LP.93.1; LP.96.1
A/4400/2015 DCSO/184/2016 du 16.06.2016 ( PLAINT ) , REJETE Recours TF déposé le 27.06.2016, rendu le 07.09.2016, CONFIRME Descripteurs : AVIS; ENLEVE; ECRCOM; REPLIQ; PROTRA; SAISIE; DESIGN; INSAIS; MOYNOU; MINVIT Normes : LP.92.1.3; LP.93.1; LP.96.1 Résumé : Recours au TF interjeté le 22 juin 2016 par le débiteur, rejeté par arrêt du 29 août 2016 ( 5A_464/2016 ). En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/4400/2015-CS DCSO/184/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/4400/2015-CS) formée en date du 15 décembre 2015 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 juin 2016 à :
- A______
- B______
- C______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites, à savoir notamment: - poursuite no 13 xxxx34 E de la société C______ SA d'un montant de 2'088 fr. 15, plus 50 fr. 45 de frais; - poursuite no 09 xxxx30 M de B______ d'un montant de 18'725 fr. 50, plus 163 fr. 85 de frais; - poursuite no 14 xxxx44 S de l'administration fiscale genevoise d'un montant de 1'863 fr. 70, plus 40 fr. 25 de frais; - poursuite no 14 xxxx49 V de la société C______ SA d'un montant de 1'815 fr. 80, plus 47 fr. 60 de frais; - poursuite no 14 xxxx16 W de la société C______ SA d'un montant de 1'726 fr. 55, plus 46 fr. 70 de frais;
- poursuite no 13 xxxx79 G de la société C______ SA d'un montant de 1'744 fr. 30, plus 46 fr. 90 de frais;
- poursuite no 14 xxxx76 F de la société C______ SA d'un montant de 1'777 fr. 85, plus 47 fr. 25 de frais;
- poursuite no 14 xxxx18 C de B______ d'un montant de 6'262 fr. 95, plus 106 fr. 65 de frais. b. Dans le cadre de ces poursuites, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ deux procès-verbaux de saisie nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V, datés respectivement du 4 septembre 2014 et du 9 janvier 2015, faisant état d'une saisie de ses gains résultant de son activité indépendante d'artiste-peintre à hauteur de 155 fr. par mois ainsi que de la saisie de plusieurs œuvres d'art réalisées par ses soins, dont un inventaire a été dressé. Ces procès-verbaux précisaient que A______ était autorisé à aliéner les biens saisis mais devait reverser le prix de vente de ces biens à l'Office, sous réserve que son minimum vital ne soit pas atteint, ce qui serait examiné au cas par cas. c. Une réquisition de vente desdits biens a été déposée auprès de l'Office par la société C______ SA et B______ dans les formes et délais prescrits par la loi. d. Le 9 février 2015, A______ a vendu une partie des œuvres saisies, ce qui lui a rapporté un gain net total de 16'500 fr., qui a été versé à l'Office. e. Cette somme n'ayant pas permis de désintéresser l'ensemble des créanciers saisissants, l'Office a, le 13 avril 2015, procédé à une saisie complémentaire portant sur plusieurs œuvres d'art réalisées par A______. f. Entre fin avril et début mai 2015, A______ a, avec l'accord de l'Office, vendu plusieurs de ses œuvres d'art dans le cadre d'une exposition organisée par ses soins. Le bénéfice généré par ces ventes s'est élevé à 12'100 fr. et a été reversé à l'Office. g. Le 13 août 2015, l'Office a dressé deux procès-verbaux de la saisie complémentaire du 13 avril 2015, un pour la série 13 xxxx34 E et un pour la série 14 xxxx49 V. A teneur de ces procès-verbaux, les montants dus par A______ en lien avec les créances de la société C______ SA et de B______ demeuraient identiques, sous réserve des frais qui ont été portés à 0 fr. La créance de l'administration fiscale genevoise ainsi que les frais y relatifs étaient indiqués comme étant soldés. Dans le cadre desdits procès-verbaux, l'Office a retenu que les revenus de A______ étaient composés de sa rente AVS, de prestations complémentaires ainsi que des gains nets résultant de son activité indépendante d'artiste-peintre, lesquels s'étaient élevés à 14'000 fr. en 2014 et à 28'600 fr. en 2015 (16'500 fr. + 12'100 fr. provenant des ventes effectuées en février 2015 et entre fin avril et début mai 2015), et a arrêté son minimum vital à 3'632 fr. 50 par mois. Sur la base de ces éléments, il a fixé la part de revenu saisissable de A______ entre les mois de décembre 2014 à septembre 2015 et décidé de restituer à ce dernier, dans le cadre de la série 14 xxxx49 V, la somme de 6'970 fr. 40 correspondant à la part insaisissable, versée en mains de l'Office, des gains réalisés en 2015 dans le cadre de son activité indépendante d'artiste-peintre. Lesdits procès-verbaux ont été notifiés à A______ le 14 août 2015. h. Le 17 août 2015, A______ a déposé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) contre les deux procès-verbaux de saisie complémentaire susmentionnés, faisant notamment valoir que les calculs opérés par l'Office pour déterminer la part saisissable de ses revenus étaient inexacts. Il a toutefois, par courrier du 21 octobre 2015, retiré cette plainte, de sorte que la cause a été rayée du rôle par ordonnance de la Chambre de surveillance du 23 octobre 2015. i. Le 8 décembre 2015, l'Office a adressé au Service des ventes de l'Office des faillites une demande d'enlèvement et de réalisation des œuvres d'art de A______ saisies dans le cadre des séries nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V. j. Consécutivement à cette demande, le Service des ventes de l'Office des faillites a, le 11 décembre 2015, adressé à A______ sept avis d'enlèvement des œuvres d'art saisies en lien avec les poursuites intentées à son encontre par la société C______ SA et B______. La date d'enlèvement des biens concernés a été fixée au 18 janvier 2016. Ces avis précisaient que, pour éviter cette mesure, A______ pouvait solder les poursuites concernées en versant les montants suivants:
- 1'750 fr. dans la poursuite no 13 xxxx34 E;
- 20'230 fr. dans la poursuite no 09 xxxx30 M;
- 2'000 fr. dans la poursuite no 14 xxxx49 V;
- 1'920 fr. dans la poursuite no 14 xxxx16 W;
- 1'940 fr. dans la poursuite no 13 xxxx79 G;
- 1'980 fr. dans la poursuite no 14 xxxx76 F;
- 6'800 fr. dans la poursuite no 14 xxxx18 C. B. a. Par courriers recommandés expédiés le 15 décembre 2015 à l'Office des faillites et au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre ces sept avis d'enlèvement, concluant à ce que soient relevées toutes les irrégularités exposées dans sa plainte, qu'il soit fait interdiction au Service des ventes de l'Office des faillites de procéder aux enlèvements litigieux et à ce que ce service soit invité à respecter " les normes d'insaisissabilité en vigueur ". A l'appui de sa plainte, A______ a fait valoir que les œuvres saisies, produit de son travail, étaient insaisissables dans la mesure où le bénéfice généré par leur vente lui permettait de compléter la rente AVS et les prestations complémentaires qu'il percevait et ainsi de couvrir ses charges incompressibles, arrêtées par l'Office à 3'632 fr. 50 par mois, que leur enlèvement aurait donc pour conséquence de porter atteinte à son minimum vital et enfin que les soldes des poursuites en cause mentionnés dans les avis d'enlèvement étaient erronés, le produit de la vente de ses œuvres d'art pour l'année 2015, saisi par l'Office et totalisant 28'600 fr., ainsi que la saisie de ses gains à hauteur de 155 fr. par mois n'ayant pas été portés en déduction des montants dus. b. Par courrier du 17 décembre 2015, l'Office des faillites a informé A______ que sa plainte avait été transmise à la Chambre de surveillance pour des raisons de compétence et l'a rendu attentif au fait, qu'à ce stade de la procédure, l'enlèvement prévu le 18 janvier 2016 demeurait maintenu. c. A réception de ce courrier, A______ a, par courrier recommandé du 22 décembre 2015 intitulé " plainte complémentaire à ma plainte du 15 décembre 2015 ", déclaré maintenir son opposition à l'enlèvement des œuvres d'art saisies. Il a fait valoir, en sus des griefs susexposés, que le maintien de cet enlèvement ne respectait pas la directive de l'Office sur le procès-verbal de saisie et l'acte de défaut de biens selon laquelle lorsqu'un stock de marchandises est saisi, le débiteur doit, afin de lui permettre de continuer son activité, être autorisé à aliéner les marchandises saisies, charge à lui de verser à l'Office le prix de vente des biens vendus. Les procès-verbaux de saisie lui octroyaient d'ailleurs une telle autorisation et il avait des projets de vente pour le mois de mai 2016. d. Par ordonnance du 6 janvier 2016, la Chambre de surveillance, statuant d'office, a assorti de l'effet suspensif la plainte de A______ ainsi que son complément. e. Dans ses déterminations des 6 et 7 janvier 2016, B______ a conclu au rejet de la plainte et à la fixation d'une nouvelle date pour procéder à l'enlèvement des œuvres d'art saisies. Elle a allégué que A______ posséderait d'autres ressources financières dissimulées à l'Office et a contesté que lesdites œuvres constitueraient des biens insaisissables ou relativement saisissables au sens des art. 92 et 93 LP. f. La société C______ SA ne s'est pas déterminée bien qu'elle ait été dûment invitée à le faire. g. Dans ses observations du 15 janvier 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte formée par A______. Il a fait valoir que les saisies litigieuses n'avaient pas pour objet des outils indispensables à A______ pour l'exercice de sa profession, ce dernier demeurant en mesure, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait entre les mois de juin 2014 et avril 2015, de réaliser de nouvelles œuvres d'art et de se procurer de nouveaux gains. Ces saisies ne portaient en outre pas atteintes à son minimum vital, puisqu'un montant de 6'970 fr. 40 lui avait été restitué dans le cadre de la saisie no 14 xxxx49 V, qu'il avait admis être correct lors de la procédure de plainte dirigée contre les deux procès-verbaux de saisie complémentaire. L'Office n'avait au demeurant pas à assurer le minimum vital futur de A______ après la péremption d'une saisie. Une solution contraire aurait pour conséquence de rendre pratiquement impossible toute saisie de biens puisque les créanciers saisissants devraient laisser au débiteur des moyens de subsistance suffisants tout au long de sa vie. L'art. 93 LP ne pouvait ainsi être invoqué que pendant la durée de la saisie, soit pendant douze mois. De surcroît, même si A______ ne devait plus percevoir de gains de son activité indépendante, il resterait à même d'assumer ses charges incompressibles puisque le Service des prestations complémentaires augmenterait le montant des prestations qui lui sont versées. Enfin, la décision d'autoriser A______ à aliéner ses œuvres d'art par lui-même ne rendait pas celles-ci insaisissables. Cette autorisation était en effet provisoire dans l'attente du dépôt par les créanciers des réquisitions de vente. A______ ne lui avait au demeurant soumis aucun projet de vente. h. Par courrier du 2 février 2016 qualifié de " plainte ", A______ a fait valoir que les deux procès-verbaux de saisie nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V joints aux observations de l'Office " constituaient un faux ", au motif que l'inventaire dressé dans lesdits procès-verbaux inventoriait des œuvres d'art réalisées par ses soins ne correspondant pas aux œuvres vues par l'Office à son domicile mais à une liste d'œuvres mises en vente sur un site internet qui n'était pas mis à jour et ne reflétait donc pas la réalité. i. Par courrier du 5 février 2016, B______ a dupliqué, contestant que les données figurant sur ledit site ne correspondaient pas à la réalité. j. L'Office a également dupliqué le 15 février 2016, persistant dans ses conclusions. Il a relevé que A______ abusait manifestement de ses droits dans la mesure où tous les procès-verbaux de saisie lui avaient été notifiés et qu'il avait retiré la plainte qu'il avait formée contre ceux relatifs à la saisie complémentaire. k. Par ordonnance du 10 mai 2016, la Chambre de céans a imparti à l'Office un délai au 27 mai 2016 pour expliquer le calcul opéré pour arrêter les soldes figurant dans les avis d'enlèvement du 11 décembre 2015 en précisant les différents postes composant ces soldes et a réservé la suite de la procédure. l. Dans un courrier daté du 26 mai 2016, l'Office a expliqué que les montants mentionnés dans lesdits avis d'enlèvement avaient été calculés grâce à leur système de gestion interne (GIOP). Les intérêts avaient été arrêtés au jour de l'enlèvement, soit au 18 janvier 2016, et un montant d'environ 30 fr. avait été ajouté aux sommes dues. L'Office a en outre précisé qu'en date du 7 mars 2016, un montant de 11'014 fr. 10, correspondant au solde des deux ventes faites par A______, avait été consigné afin de couvrir les frais liés à l'enlèvement et à la vente dans le cas où celle-ci serait infructueuse. Il a ainsi indiqué maintenir les avis d'enlèvement litigieux et a conclu au rejet de la plainte formée par A______. Etaient joints à ce courrier les avis d'enlèvement concernés ainsi qu'un document attestant de la consignation du montant de 11'014 fr. 10 susmentionné. m. Par courriel du 30 mai 2016, l'Office a, à la demande de la Chambre de céans, également produit, pour chaque poursuite, une copie des documents de son système de gestion interne utilisés pour calculer les montants mentionnés sur les avis d'enlèvement litigieux en fournissant les explications utiles. n. Par courrier du 2 juin 2016, la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 13 juin 2016 pour se déterminer sur les explications fournies par l'Office ainsi que sur les pièces produites à l'appui de celles-ci. o. Dans un courrier expédié le 6 juin 2016, A______ a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur les documents produits par l'Office, qu'il ne comprenait pas, tout en persistant à soutenir que les avis d'enlèvement ne tenaient pas compte de la saisie du produit de la vente de certaines de ses œuvres ainsi que de versements opérés par ses soins en exécution de la saisie de gains dont il fait l'objet, totalisant 1'400 fr. (8 versements de 155 fr. et un versement de 160 fr.). A______ a par ailleurs repris certains des griefs invoqués dans sa plainte à l'encontre des avis d'enlèvement litigieux et en a formulé de nouveaux. Il a notamment soutenu que les saisies opérées étaient nulles, les œuvres d'art saisies n'ayant pas été suffisamment individualisées. p. Par plis séparés du 8 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis d'enlèvement constitue une mesure sujette à plainte (cf. not. DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.1; DCSO/254/2010 du 20 mai 2010 consid. 1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il est admis que de nouveaux moyens de droit puissent être invoqués pour la première fois dans le cadre d'écritures complémentaires pour autant que celles-ci soient déposées dans le délai de 10 jours pour former plainte (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_739/2013 du 17 juin 2015 consid. 5.3 et 4A_554/2014 du 15 avril 2015 consid. 1). Le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 Cst, garantit un droit à la réplique, qui existe indépendamment du fait qu'un second échange d'écritures a été ordonné, qu'un délai pour se déterminer a été fixé ou que l'écriture a été communiquée uniquement pour information ou prise de connaissance (ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 98 consid. 2.2). L'exercice de ce droit permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2). Il ne saurait être utilisé pour compléter ou améliorer la plainte (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 = JdT 2008 I 110). L'invocation d'un cas de nullité est toutefois réservée, la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites pouvant être constatée en tout temps (art. 22 al. 1 LP; ATF 117 III 39 ). 1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre des avis d'enlèvement, soit contre une mesure susceptible de faire l'objet d'une plainte. Elle a été formée auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de 10 jours et respecte les exigences de forme prescrites par la loi. Sa recevabilité sera donc admise. Le courrier du plaignant du 22 décembre 2015 intitulé " plainte complémentaire ", par lequel celui-ci complète les griefs qu'il a développés dans le cadre de sa plainte, sera également déclaré recevable dans la mesure où il a été déposé dans le délai de plainte de 10 jours. Il en va de même du courrier du plaignant du 2 février 2016 qui, bien qu'il soit qualifié de " plainte " par l'intéressé, constitue en réalité une réplique. Les observations du plaignant du 6 juin 2016, déposées dans le délai imparti, seront également déclarées recevables, en tant qu'elles portent sur les explications fournies par l'Office au sujet du calcul opéré pour arrêter les soldes figurant dans les avis d'enlèvement litigieux ainsi que sur les pièces fournies par celui-ci. En revanche, le dépôt d'écritures supplémentaires ne pouvant servir à compléter ou à améliorer la plainte, les griefs que le plaignant formule pour la première fois au stade desdites observations contre les avis d'enlèvement concernés seront déclarés irrecevables, sous réserve de celui relatif à la désignation insuffisante des biens saisis, qui, s'il devait s'avérer fonder, entrainerait la nullité des saisies opérées et partant desdits avis d'enlèvements (cf. consid. 2).
2. 2.1 Si le débiteur considère qu'une saisie a été accomplie en violation des dispositions légales en matière de poursuite, en particulier qu'un bien insaisissable a été saisi à tort, il doit le faire valoir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut à cet égard attendre le dépôt d'une réquisition de vente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3). S'il omet de former une plainte, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'illégalité de la saisie (cf. ATF 97 III 7 consid. 2; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n. 13 ad art. 92 LP). La nullité d'une mesure de l'Office des poursuites peut toutefois être constatée en tout temps (ATF 117 III 39 ). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant atteinte de manière manifeste au minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78 consid. 3) ou qui ne porte pas sur des objets clairement déterminés (ATF 114 III 75 consid. 1). 2.2 En l'espèce, le plaignant n'a pas déposé de plainte contre les procès-verbaux de saisie des 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015 et a retiré la plainte qu'il a formée contre les procès-verbaux de saisie complémentaire du 13 août 2015, de sorte qu'il doit être considéré qu'il a renoncé à contester la légalité desdites saisies. Il ne sera donc pas entré en matière sur les griefs qu'il formule à ce sujet qui auraient dû être invoqués dans le cadre d'une plainte contre les procès-verbaux suscités, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de nullité. En l'occurrence, sur l'ensemble des griefs soulevés par le plaignant relativement à la légalité des saisies concernées, seules les questions d'une éventuelle atteinte à son minimum vital et d'une désignation insuffisante des biens saisis constituent des cas de nullité et feront en conséquence l'objet d'un examen. 3. Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, 9 al. 4 LaLP).
4. 4.1 Le plaignant soutient que les œuvres d'art qu'il a réalisées sont insaisissables dans la mesure où le produit de leur future vente est destiné à couvrir son minimum vital et qu'en conséquence leur enlèvement ne peut avoir lieu. 4.2.1 En vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. La décision portant sur le caractère nécessaire d'un objet pour l'exercice d'une profession doit résulter d'un examen de toutes les circonstances, spécialement des circonstances individuelles particulières à chaque débiteur existant au moment de la saisie (Ochsner, in: Commentaire romand LP, n. 99 ad art. 92 LP et les références doctrinales et jurisprudentielles citées). 4.2.2 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition s'applique aux stocks de marchandises représentant le salaire non encore réalisé du débiteur (ATF 35 I 875 consid. 2). De tels stocks ne sont ainsi saisissables que dans la mesure où le débiteur n'en a pas besoin pour assurer son minimum vital et celui de sa famille. La détermination de la part insaisissable relève du pouvoir d'appréciation des autorités de poursuite. Le Tribunal fédéral a admis, en cas de saisie de capitaux ou de créances revêtant le caractère d'un salaire, que la durée pendant laquelle la couverture du minimum vital du débiteur et de sa famille devait être garantie pouvait être limitée à deux mois par référence à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP pour autant que le débiteur soit en mesure de gagner sa vie de façon durable et que sa capacité de travail ne soit pas fortement diminuée (ATF 92 III 6 = JdT 1966 II 49; 78 III 107 = JdT 1953 II 35; 63 III 77 = JdT 1937 II 123). 4.3 En l'espèce, les œuvres d'art saisies constituent le produit du travail du plaignant, de sorte qu'elles ne lui sont pas nécessaires à l'exercice de sa profession d'artiste-peintre. Il ne s'agit donc pas de biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP. En revanche, dans la mesure où les gains que le plaignant réalise dans le cadre de son activité indépendante résultent de la vente des œuvres d'art saisies, il convient d'admettre que celles-ci représentent un revenu non encore réalisé et qu'elles ne sont donc que relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP. La saisie des œuvres d'art réalisées par le plaignant ne pouvait donc intervenir que pour autant qu'elle ne portait pas atteinte à son minimum vital. Les calculs opérés par l'Office pour arrêter le minimum vital du plaignant ne sont pas critiqués. Est en revanche litigieuse la décision de cet Office de limiter à une année la durée pendant laquelle la couverture du minimum vital du plaignant doit être assurée. Au vu des principes sus-exposés, cette manière de procéder n'est toutefois pas critiquable. En effet, la période fixée est supérieure à la durée minimale admise par la jurisprudence qui est de deux mois. En outre, la fixation d'un laps de temps plus long ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. En effet, le plaignant ne soutient pas qu'il serait incapable de gagner sa vie de façon durable ou que sa capacité de travail serait fortement diminuée. Au contraire, l'Office relève dans ses observations, sans que le plaignant ne le conteste, que ce dernier est en mesure, comme il l'a déjà fait entre juin 2014 et avril 2015, de réaliser de nouvelles œuvres d'art et ainsi de continuer à percevoir un gain de son activité indépendante d'artiste-peintre. En conséquence, le grief du plaignant à cet égard est infondé.
5. 5.1 Le plaignant fait par ailleurs valoir que les enlèvements litigieux contreviennent à l'autorisation qui lui a été donnée par l'Office d'aliéner par lui-même les œuvres d'art saisies. 5.2 La saisie permet au poursuivant de requérir la réalisation des biens saisis selon la forme et les délais prévus à l'art. 116 LP. Dans l'intervalle, l'art. 96 al. 1 LP interdit au débiteur de disposer des biens saisis sans l'autorisation de l'Office, le but étant de les préserver en vue de leur réalisation (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3 ème éd., 2016, p. 159-160). 5.3 En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'éventuelle autorisation donnée à un débiteur de disposer des biens saisis est provisoire. Elle ne déploie ses effets que le temps que lesdits biens soient réalisés. Le plaignant ne peut donc se prévaloir de l'autorisation que lui a donnée l'Office d'aliéner les œuvres d'art saisies pour s'opposer aux avis d'enlèvement qui lui ont été notifiés. Le grief qu'il formule à cet égard est par conséquent infondé. 6. Le plaignant fait également valoir que les soldes des poursuites en cause mentionnés dans les avis d'enlèvement attaqués sont erronés. Il n'émet toutefois aucun grief précis sur les calculs opérés pour arrêter ces soldes, se contentant de soutenir que le produit de la vente de ses œuvres d'art pour l'année 2015, saisi par l'Office et totalisant 28'600 fr., ainsi que les saisies opérées sur ses gains, n'ont pas été portés en déduction des montants dus. Or, il convient d'emblée de souligner que bien que les procès-verbaux de saisie complémentaire du 13 août 2015 ne tenaient déjà compte que partiellement des saisies susmentionnées, le plaignant a retiré la plainte qu'il a formée contre lesdits procès-verbaux. Il ne saurait ainsi être autorisé à se prévaloir à nouveau de ce grief au stade de la présente procédure. Il n'apparaît au demeurant pas, sur la base des documents produits par l'Office, que les calculs opérés pour arrêter les soldes mentionnés sur les avis d'enlèvement litigieux seraient erronés. Il sera en particulier relevé que certaines sommes ont été restituées au plaignant (6'970 fr. 40 le 2 septembre 2015 + 3'000 fr. le 26 juin 2015), que les versements qu'il a effectués en lien avec la poursuite no 13 xxxx34 E, totalisant 795 fr. après déduction des frais, ont été portés en déduction de ses dettes, qu'une des poursuites engagées contre lui (poursuite no 14 xxxx44 S) a été soldée le 4 mai 2015 à la suite de la prise en compte d'acomptes totalisant 2'049 fr. 55 et enfin qu'une somme de 11'014 fr. 10 a été consignée en date du 7 mars 2016 afin de couvrir les frais liés à l'enlèvement et à la vente des biens saisis. Pour ces motifs, il ne sera pas entré en matière sur le grief du plaignant à cet égard.
7. 7.1 Enfin, le plaignant soutient que les œuvres d'art saisies n'ont pas été suffisamment individualisées et que partant leur saisie est nulle. 7.2 Une saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qu'elle est censée frapper. Seuls peuvent être considérés comme valablement saisis les droits et les choses désignés de manière à permettre à l'office, le cas échéant, de les mettre en vente sans devoir les individualiser préalablement. Ainsi, la jurisprudence juge nulle la saisie de biens insuffisamment individualisés, notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui (ATF 114 III 75 consid. 1). 7.3 En l'espèce, les procès-verbaux des saisies litigieuses mentionnent, pour chaque œuvre saisie, son titre, son auteur ainsi que la technique de réalisation employée. Ils indiquent en outre, pour une majorité d'entre elles, leurs dimensions ainsi que la date de leur création. De telles indications apparaissent manifestement suffisantes pour permettre l'individualisation des œuvres saisies en vue de leur éventuelle mise en vente dès lors que la description opérée n'est pas globale mais différenciée pour chacune desdites œuvres. Le grief que le plaignant formule à cet égard est par conséquent infondé. 8. Compte tenu de ce qui précède, la plainte sera rejetée. Celle-ci ayant été assortie de l'effet suspensif, le Service des ventes de l'Office des faillites sera invité à fixer une nouvelle date pour procéder à l'enlèvement des œuvres d'art saisies. 9. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 décembre 2015 par A______ contre les avis d'enlèvement du 11 décembre 2015 dans les poursuites nos 13 xxxx34 E, 09 xxxx30 M, 14 xxxx49 V, 14 xxxx16 W, 13 xxxx79 G, 14 xxxx76 F et 14 xxxx18 C. Au fond: La rejette. Invite le Service des ventes de l'Office des faillites à fixer une nouvelle date pour procéder à l'enlèvement des œuvres d'art saisies dans le cadre des poursuites susmentionnées. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.