Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/43/2005 - JPT ATA/32/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 janvier 2005 sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif dans la cause Monsieur C__________ représenté par Me Yael Hayat, avocat contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITE Vu la décision rendue le 6 décembre 2004 par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS) ; vu le recours déposé le 6 janvier 2005 par Monsieur C__________, représenté par Me Yael Hayat, contre la décision précitée ; vu les déterminations du DJPS, datées du 17 janvier 2005 et ayant trait à la requête de mesures provisionnelles du recourant ; considérant : qu’à teneur de l’article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la mesure litigieuse nonobstant recours ; que le 6 décembre 2004, le DJPS a prononcé le retrait de l’autorisation d’exercer la profession d’agent de sécurité dont est titulaire M. C__________ ; que cette décision ne comporte pas de retrait de l’effet suspensif attaché au recours au sens de la disposition précitée ; que la requête de mesures provisionnelles contenue dans l’acte de recours (p.8) est sans objet ; qu’il en va de même des conclusions en restitution de l’effet suspensif prises par M. C__________ (p. 9 de l’acte de recours) ; PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF dit que la requête de mesures provisionnelles est sans objet ; dit que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet ; réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ; communique la présente décision, en copie, à Me Yael Hayat, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Le Président du Tribunal administratif : Fr. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.01.2005 A/43/2005
A/43/2005 ATA/32/2005 du 21.01.2005 (JPT) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/43/2005 - JPT ATA/32/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 janvier 2005 sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif dans la cause Monsieur C__________ représenté par Me Yael Hayat, avocat contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITE Vu la décision rendue le 6 décembre 2004 par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS); vu le recours déposé le 6 janvier 2005 par Monsieur C__________, représenté par Me Yael Hayat, contre la décision précitée; vu les déterminations du DJPS, datées du 17 janvier 2005 et ayant trait à la requête de mesures provisionnelles du recourant; considérant : qu’à teneur de l’article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la mesure litigieuse nonobstant recours; que le 6 décembre 2004, le DJPS a prononcé le retrait de l’autorisation d’exercer la profession d’agent de sécurité dont est titulaire M. C__________; que cette décision ne comporte pas de retrait de l’effet suspensif attaché au recours au sens de la disposition précitée; que la requête de mesures provisionnelles contenue dans l’acte de recours (p.8) est sans objet; qu’il en va de même des conclusions en restitution de l’effet suspensif prises par M. C__________ (p. 9 de l’acte de recours); PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF dit que la requête de mesures provisionnelles est sans objet; dit que la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet; réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me Yael Hayat, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité. Le Président du Tribunal administratif : Fr. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :