VIOLENCE DOMESTIQUE | LVD.8.al1
Dispositiv
- déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 29 novembre 2019 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 25 novembre 2019 à l’encontre de Monsieur B______ ;
- l'admet partiellement ;
- prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 14 jours, soit jusqu'au 18 décembre 2019 à 12h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
- dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
- dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.12.2019 A/4391/2019 Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.12.2019 A/4391/2019 Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 03.12.2019 A/4391/2019
VIOLENCE DOMESTIQUE | LVD.8.al1
A/4391/2019 JTAPI/1069/2019 du 03.12.2019 ( LVD ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE Normes : LVD.8.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4391/2019 LVD JTAPI/1069/2019 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 décembre 2019 dans la cause Madame A______ , représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, avec élection de domicile contre Monsieur B______ EN FAIT
1. Par décision du 25 novembre 2019, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à son adresse privée, située, rue C______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.
2. Selon cette décision, M. B______ était présumé avoir proféré diverses injures et menaces, voies de fait, lésions corporelles simples et dommages à la propriété.
3. Il ressort en particulier de l'audition de Madame A______ par la police le 24 novembre 2019, que son couple avec M. B______ avait débuté au début de l'année 2014. En octobre 2015, elle était tombée enceinte et s'était bien entendue avec son compagnon jusqu'en janvier 2016. Au début de l'année 2016, alors qu'elle était enceinte, M. B______ l'avait frappée suite à une dispute. Il l'avait frappée au niveau de l'œil droit avec son poing droit. Suite à ce coup de poing, elle était tombée au sol et s'était blessée au dos. Elle avait ressenti plusieurs douleurs mais son premier souci avait été le bébé. Elle s'était immédiatement rendue à la maternité en mentant et en disant qu'elle était tombée dans les escaliers. Elle avait dû mentir car M. B______ l'avait menacée de ne pas reconnaître la paternité de l'enfant si elle déposait plainte. À ce moment, elle avait encore un statut diplomatique et s'il ne reconnaissait pas la paternité, elle risquait de devoir repartir en Éthiopie. Le 25 décembre 2016, ils avaient emménagé ensemble à la rue du Stand. Lors des vacances de Noël, M. B______ avait souhaité à plusieurs reprises qu'elle quitte l'appartement. Il avait cassé son téléphone portable et l'avait frappée au visage. Elle ne pouvait plus préciser comment, car elle ne s'en souvenait plus, mais il levait souvent la main sur elle. De plus, il l'a menaçait tout le temps en lui disant que l'appartement était à son nom et qu'elle devait partir. Parfois, il lui disait de partir avec son enfant, et parfois sans. Dans ces moments, il n'était pas ivre. Suite à ces événements, elle avait téléphoné à l'IMAD, qui lui avait conseillée de se calmer et d'attendre que le SPMI la contacte. Ce service avait pris en charge le dossier et avait demandé à M. B______ de se décider pour savoir s'il voulait que sa compagne reste avec le bébé ou qu'elle parte. Il avait alors changé d'avis et exprimé son souhait que sa compagne et son bébé restent avec lui. Depuis lors, il l'avait mise trois fois la porte. À chaque fois, elle était allée se plaindre au SPMI. À chaque fois, ils avaient organisé une séance avec son époux et lors de ces séances, celui-ci changeait à chaque fois d'avis en disant qu'il voulait que sa famille reste à la maison. Le 9 août 2018, alors qu'il la mettait une nouvelle fois la porte, avait saisi la partie métallique du tuyau de l'aspirateur et s'en était servi pour la frapper au niveau de sa cuisse gauche. Elle a transmis à la police une photographie de la blessure qu'elle avait subie à cette occasion. Le 23 janvier 2019, ils s'étaient finalement mariés, car ils n'avaient plus de disputes. Elle avait annoncé ce mariage au SPMI en indiquant que tout allait bien et ce service avait dès lors clôturé leur dossier. À la fin du mois d'avril 2019, son mari avait réitéré ses menaces en ajoutant qu'il brûlerait son courrier. Elle avait alors changé l'adresse de son courrier et était partie vivre chez sa mère avec son fils jusqu'à la fin du mois de septembre. En juillet 2019, ils avaient organisé une garde partagée de l'enfant car sa mère ne souhaitait pas avoir ce dernier tous les jours à la maison. Elle gardait elle-même son fils tous les week-ends ainsi que les mercredis et jeudis. À la fin du mois de juillet, son mari lui avait envoyé un message en lui disant que si elle ne venait pas chercher son fils, elle ne le verrait plus jamais. Suite à cela, elle avait emmené son fils et était allée dormir chez des amis, car sa mère ne voulait plus avoir l'enfant à la maison. En octobre, elle était retournée vivre chercher son mari, car elle n'avait pas d'endroit stable où vivre. C'était même lui qui lui avait proposé de revenir vivre chez lui. Ils s'étaient cependant mis d'accord sur le fait qu'elle repartirait vivre de son côté dès qu'elle trouverait un appartement. Le 22 novembre 2019, un nouveau conflit avait éclaté parce qu'elle avait vu des messages dans son téléphone au sujet du fait qu'il la trompait et qu'il amenait des filles à la maison quand elle n'était pas là. Ces situations la mettaient mal à l'aise parce qu'ils vivaient dans un petit appartement et que son fils voyait les relations extraconjugales de son époux. Dans le cadre de cette dispute, il s'était énervé et l'avait traitée de « pute ». Elle lui avait répondu que lui aussi était une « pute ». Ensuite, il avait lancé son portefeuille sur son œil droit et l'avait frappée avec son poing droit sur l'oreille gauche, puis sur l'épaule gauche. Après, il était sorti avec son fils. Le 24 novembre 2019, il lui avait dit de partir et avait pris ses clés. Il voulait que l'enfant reste à la maison mais elle s'y était opposée et était partie avec son fils.
4. Entendu à son tour par la police le 25 novembre 2019, M. B______ a contesté toutes les violences dont son épouse l'accusait depuis 2016, hormis le fait de l'avoir frappée le 9 août 2018 avec un tuyau d'aspirateur en métal. Il a expliqué à ce sujet qu'à son souvenir, elle lui avait envoyé une chaussure et que celle-ci avait finalement fini sa course sur leur fils, raison pour laquelle il avait frappé sa femme. Il n'avait abîmé son téléphone que par inadvertance et lui avait ensuite acheté un téléphone neuf. Il reconnaissait qu'il l'avait mise à la porte deux ou trois fois parce qu'elle n'arrêtait pas de fouiller son téléphone et qu'à chaque fois, elle trouvait des messages qu'il échangeait avec des filles. S'agissant de la dispute du 22 novembre 2019, elle avait précisément consulté son téléphone portable et y avait trouvé les messages qu'il avait reçus de la part de ses copines. Elle lui avait alors envoyé le téléphone au visage alors qu'il était en train de dormir. Il lui avait demandé pourquoi elle avait agi ainsi et elle lui avait répondu qu'il avait reçu des messages de « putes ». Il lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de le toucher et que c'était son intimité. Suite à cela, elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas rester à la maison et avait quitté le domicile avec leur fils. Il était vrai par ailleurs qu'il lui avait à une reprise envoyé son portefeuille au visage parce qu'elle insistait pour qu'il lui rembourse une somme de CHF 50.- ou 60.- qu'elle lui avait précédemment prêtée. S'agissant de sa situation personnelle, il a expliqué qu'il était usé par la situation, qu'il avait subvenu aux besoins de sa femme et de son fils, mais qu'il ne voulait plus qu'elle vienne chez lui. Il souhaitait vivre en paix chez lui avec son fils, mais il n'était pas contre une garde partagée. Ils étaient tous deux en train de procéder à des démarches en vue d'une séparation. C'était un moment un peu compliqué pour lui parce qu'il venait de trouver du travail et qu'il ne pouvait dès lors pas aisément prendre jour de congé.
5. Par acte du 29 novembre 2019, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, Madame A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours, en expliquant avoir très peur d'une récidive de la violence de son époux. Elle craignait qu'un retour prématuré de ce dernier ne lui soit extrêmement préjudiciable ainsi qu'à son fils, D______. Elle indiquait avoir besoin de plus de temps pour préparer son avenir tant sur le plan matériel que juridique.
6. Vu l'urgence, le tribunal a informé Mme A______ et M. B______ par téléphone du 29 novembre 2019 et par sms du même jour, de l'audience qui se tiendrait le 3 décembre 2019.
7. Lors de cette audience, Mme A______ a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours. M. B______ a tout d'abord indiqué s'opposer à la demande de prolongation de la mesure d'éloignement. En résumé, il a admis l'atmosphère de violences dont son couple était imprégné depuis deux ou trois ans, tout en indiquant que les causes de cette violence étaient à chercher dans une situation beaucoup plus complexe que celle que sa femme avait exposé à la police. S'agissant de l'avenir du couple, ils avaient décidé il y a déjà longtemps qu'ils allaient se séparer. Ils étaient inscrits auprès de la Ville de Genève pour obtenir un logement et il avait dit à sa femme qu'elle aurait le choix entre celui où elle vivait actuellement et celui que la Ville leur proposerait. Actuellement, sa situation était très compliquée. Il dormait depuis dix jours à la gare, les foyers étant complets selon les appels qu'il avait fait le 25 novembre 2019 et encore deux jours avant l'audience devant le Tribunal. Il ne pouvait pas non plus vivre chez son frère qui était marié. Cette situation était d'autant plus stressante qu'il venait de trouver un travail où il avait de la satisfaction et il ne voulait pas le perdre. Mme A______ a confirmé les accords qui avaient été trouvés avec son mari au sujet du futur logement, en précisant qu'elle était également inscrite pour trouver une place auprès du foyer ARABELLE ou LE PERTUIS et qu'elle était prête à s'y rendre et à libérer l'appartement de son mari, même si la Ville n'avait pas encore répondu dans ce délai. Quant aux contacts entre M. B______ et son fils, elle allait se rendre le 4 décembre 2019 au SPMI afin d'examiner les modalités pratiques permettant de maintenir ces contacts tout en évitant de se retrouver seule en présence de M. B______. Au cours de l'audience, M. B______ a exprimé le fait qu'il pouvait finalement envisager pour le bien de son épouse de demeurer encore quinze jours hors du foyer conjugal, tout en ajoutant que trente jours lui paraissaient une durée impossible. Sur ce, le tribunal a attiré l'attention de M. B______ sur le fait que son accord permettrait de prolonger la mesure d'éloignement pour une durée deux semaines supplémentaires mais que cela ne le mettait pas à l'abri d'une nouvelle demande de prolongation de son épouse. Dans cette perspective, il lui était recommandé, dans la mesure du possible, d'essayer d'obtenir encore deux ou trois rendez-vous auprès de VIRES dans l'intervalle, de manière à lui permettre d'améliorer sa gestion des moments de crise dans le couple, dans la perspective d'un éventuel retour au domicile conjugal. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).
2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.
3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour trente jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
4. En l'espèce, il ressort clairement du dossier ainsi que des déclarations plus ou moins concordantes des parties à l'audience de ce jour qu'un certain niveau de violence verbale et à l'occasion physique imprègne les relations du couple depuis environ trois ans. Dans cette mesure, compte tenu de la perspective d'une prochaine séparation et des démarches et discussions que cela entraînent, la période paraît peu propice à un retour de M. B______ au domicile conjugal dès le 4 décembre 2019. Il se trouve que celui-ci, durant l'audience de ce jour, a pour finir accepter l'idée d'un éloignement qui se poursuivrait pour deux semaines de plus. Le tribunal y voit la possibilité de maintenir un certain niveau de dialogue et de respect mutuel et pour cette raison ne donnera que partiellement suite à la demande de prolongation de Mme A______, confirmant l'éloignement seulement jusqu'au 18 décembre 2019 à 12h00.
5. Par conséquent, la demande de prolongation sera partiellement admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de deux semaines jusqu'au 18 décembre 2019.
6. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
7. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1 er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 29 novembre 2019 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 25 novembre 2019 à l’encontre de Monsieur B______ ;
2. l'admet partiellement ;
3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 14 jours, soit jusqu'au 18 décembre 2019 à 12h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
4. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information, et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le La greffière