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A/4385/2005

Genf · 1997-09-12 · Français GE
Dispositiv
  1. Monsieur L______, né le ______ 1969, s’est immatriculé à l’université de Genève le 1 er mai 1996, en vue de suivre, dès le semestre d’hiver 1996 – 1997, les études de certificat auprès de l’Ecole de langue et de civilisation française (ci-après : ELCF).
  2. Le 27 mai 1997, l’étudiant a présenté une demande d’équivalence auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), en vue de la préparation d’un diplôme d’études supérieures (DES) en gestion d’entreprise, ou d’une licence en gestion d’entreprise. Par lettre du 22 juillet 1997, le doyen de la faculté a informé l’étudiant que sa demande d’admission au programme de DES était rejetée et qu’aucune équivalence ne pouvait lui être reconnue s’agissant du programme de licence.
  3. En date du 4 septembre 1997, Monsieur L______ a sollicité un changement de faculté, en vue de briguer une licence (HEC) auprès de la faculté. Par décision du 12 septembre 1997, la faculté a accepté le changement de faculté.
  4. Le 24 octobre 1997, Monsieur L______ a formé opposition contre la décision du doyen du 22 juillet 1997, refusant de lui accorder des équivalences. Par courrier daté du même jour, il a écrit au doyen pour obtenir l’équivalence des enseignements en économie d’entreprise et en marketing suivis dans le cadre de l’ELCF. L’étudiant a adressé plusieurs courriers au doyen dans ce sens, depuis le 24 octobre 1997.
  5. Par décision du 9 mars 1998, le doyen de la faculté a fait droit à la demande d’équivalence et accordé à Monsieur L______ 48 crédits ECTS, soit 18 crédits du 1 er cycle et 30 crédits du deuxième cycle, correspondant à une dispense de deux semestres d’études sur la durée totale des études de licence.
  6. A l’issue de la session d’automne 2001, le doyen a prononcé l’élimination de la faculté de Monsieur L______, au motif que celui-ci avait enregistré un échec définitif après deux inscriptions à un enseignement.
  7. Monsieur L______ a formé opposition à l’encontre cette décision en date du 23 décembre 2001. Il avait pratiquement terminé son cursus universitaire, ses notes étaient satisfaisantes et son travail écrit était déjà terminé. Les difficultés rencontrées devaient être mises en relation avec l’activité professionnelle qu’il exerçait parallèlement à ses études.
  8. Par décision du doyen du 25 juin 2002, l'opposition a été acceptée et le délai de réussite prolongé de un à deux semestres, en fonction de l’avancement du travail écrit.
  9. Monsieur L______ a à nouveau été inscrit auprès de la faculté durant l’année académique 2002 – 2003, le délai de réussite de la licence échéant, au plus tard, au mois d’octobre 2003.
  10. Par décision du 29 octobre 2003, Monsieur L______ a été éliminé de la faculté, au motif qu’il n’avait pas achevé ses études dans les délais. Il n’avait pas présenté le mémoire de licence, le nombre de crédits obtenus était par conséquent insuffisant. Cette décision n'a pas été frappée d'opposition.
  11. Par lettre datée du 27 mai 2004, Monsieur L______ a demandé au doyen de pouvoir terminer les études desquelles il avait été éliminé. Son activité professionnelle l’avait empêché de terminer le mémoire de licence et de le présenter lors de la session d’examens d’octobre 2003, mais il avait depuis aménagé ses horaires de travail pour être à même d’achever ses études.
  12. Par décision du 22 juin 2004, le doyen a informé Monsieur L______ que sa demande ne pouvait pas être prise en considération, dès lors qu’il avait été éliminé définitivement de la faculté.
  13. En date du 30 mai 2005, Monsieur L______ s’est adressé à nouveau au doyen, afin d’être autorisé à terminer son programme de licence. Le délai de réussite avait été calculé de manière erronée, dans la décision du 22 juin 2004. Par ailleurs, ses résultats avaient été plus que satisfaisants et il avait réussi tous les examens. Il ne lui restait qu’à rendre le mémoire, qu’il avait du reste déjà rédigé, pour terminer ses études.
  14. Le doyen a répondu à Monsieur L______, en date du 10 juin 2005, que la décision d’élimination de la faculté, du 29 octobre 2003, était définitive et effective. Partant, il n’était pas possible, par souci d’égalité de traitement avec les autres étudiants, d’envisager des mesures différentes en sa faveur.
  15. Le 10 octobre 2005, Monsieur L______ a demandé un rendez-vous au conseiller aux études de la faculté, afin que sa demande de réinscription soit réexaminée. Il souhaitait être mis au bénéfice d’un semestre supplémentaire pour terminer ses études.
  16. Le 17 octobre 2005, Monsieur L______ a formé opposition contre le courrier du doyen du 10 juin 2005. Il avait été éliminé de la faculté, car il n’avait pas rendu son mémoire de licence, qu’il avait pourtant rédigé. Il n’avait pas formé opposition contre la décision d’élimination, car il ne contestait pas, dans son principe, les sanctions pour non-respect des délais : il avait ainsi envisagé de terminer ses études dans une autre université. Il avait toutefois appris que son échec définitif à l’université de Genève l’excluait des autres universités publiques suisses. La sanction de l’élimination définitive pour dépassement des délais paraissait dans ce contexte excessive. Pour les étudiants devant exercer une activité lucrative, le délai de dépôt du mémoire de licence était difficile à respecter, ce dont les autorités facultaires étaient conscientes.
  17. En date du 11 novembre 2005, le doyen de la faculté a répondu que la décision d’élimination de la faculté, du 29 octobre 2003, était toujours effective, dès lors qu’elle n’avait pas été frappée d’opposition dans le délai prévu par l’article 4 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours.
  18. Monsieur L______ a saisi la Commission de recours de l’université (CRUNI) par acte du 13 décembre 2005. Il invoque l’application de l’art. 5 ch. 12 du règlement de la faculté des SES qui autorise des dérogations maximales à la durée des études et il rappelle que, de manière générale, de nombreux étudiants sont confrontés à des problèmes s’agissant de la remise du travail de licence, raison pour laquelle il serait justifié d’assouplir les rigueurs réglementaires à cet égard. Il demande à pouvoir obtenir un délai supplémentaire pour terminer ses études de licence.
  19. L’université a présenté sa détermination en date du 13 février 2006. La décision d’élimination du recourant avait été rendue au mois d’octobre 2003 et n’avait pas été contestée. L’opposition formée par le recourant le 17 octobre 2005 était par conséquent manifestement hors délai. La décision d’élimination n’était au demeurant ni arbitraire ni constitutive d’inégalité de traitement. Aucun motif pertinent ne justifiait dès lors la remise en cause de la décision d’élimination. L’université s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond.
  20. La réponse de l’université a été communiquée par la CRUNI au recourant, le 15 février 2006. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
  21. Interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
  22. Selon l’art. 62 alinéa 1 LU, les décisions qui concernent les étudiants peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un recours selon les modalités fixées par le RU qui prévoit, à ses articles 87 et suivants, une voie d’opposition, puis une voie de recours. L’art. 87 alinéa 2 RU précise que la procédure est réglée dans le RIOR. Elle se déroule de la manière suivante : contre une décision, soit une mesure prise par un organe universitaire dans un cas d’espèce et ayant pour objet de statuer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation (art. 1 let. a ch. 1 RIOR), une opposition doit être formée auprès de l’organe qui a pris la décision litigieuse (art. 5 ch. 1 RIOR) dans un délai de 30 jours qui suit sa notification (art. 4 ch. 1 RIOR). Le délai commence à courir le jour de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (art. 4 ch. 2 RIOR). Un recours est ensuite ouvert auprès de la CRUNI (art. 21 ss RIOR).
  23. En l’espèce, le recourant s’en prend à son élimination de l’université, intervenue le 29 octobre 2003, qui serait arbitraire et contraire à l’égalité de traitement et dont les conséquences seraient très rigoureuses, car l’empêcheraient de poursuivre ses études dans une autre université. Le recourant a formé, pour la première fois, opposition contre la décision d’élimination de la faculté du 29 octobre 2003, confirmée par le doyen dans une décision du 22 juin 2004 et dans un courrier du 10 juin 2005, en date du 17 octobre 2005. Au vu des pièces du dossier, il apparaît que l’opposition du recourant est largement tardive, car formée au-delà du délai de trente jours dès la notification de la décision d’élimination du 29 octobre 2003, voire de la décision du doyen du 22 juin 2004 ou du courrier du doyen du 10 juin 2005 confirmant cette élimination.
  24. a. Selon l’art. 16 al. 1 LPA, applicable par renvoi à l’art. 34 RIOR, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des cas de force majeure. Ces derniers sont des événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible ( ACOM/24/2005 du 26 avril 2005 ; SJ 1999 I 119, consid. 3a ; RDAF 1991 41, consid. 5c). Une maladie grave et subite peut notamment constituer un cas de force majeure, justifiant une restitution du délai (ATF non publié du 7 mars 2005, cause 5C.36/2005 , consid. 3). b. En l’espèce, le recourant n’allègue aucune circonstance relevant de la force majeure pour justifier son opposition tardive. C’est donc à juste titre que le doyen de la faculté a considéré, dans sa lettre du 11 novembre 2005, que la décision d’élimination du 29 octobre 2003 était effective, faute d’avoir été contestée par voie d’opposition dans les délais. Le fait que le recourant n’aurait saisi la « gravité » de la décision d’élimination que beaucoup plus tard, lorsqu’il aurait appris qu’il ne pouvait pas poursuivre ses études dans une autre université suisse, ne constitue pas un événement imprévisible ou extraordinaire survenu en dehors de sa sphère d’activité et s’imposant à lui de manière irrésistible ( ATA/443/2005 du 21 juin 2005, consid. 5), justifiant une restitution du délai.
  25. La décision d’élimination du 29 octobre 2003 ayant acquis force de chose décidée (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, 4 ème édition, p. 248 ss), les arguments exposés par le recourant sur le fond de cette décision ne peuvent plus être pris en compte.
  26. Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté.
  27. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2005 par Monsieur L______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 11 novembre 2005 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument communique la présente décision à Monsieur L______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Grodecki, membres
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.05.2006 A/4385/2005

A/4385/2005 ACOM/37/2006 du 18.05.2006 ( CRUNI ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4385/2005- CRUNI ACOM/37/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ Du 18 mai 2006 dans la cause Monsieur L______ contre UNIVERSITÉ DE GENèVE et FACULTé DES SCIENCES Économiques et sociales (opposition hors délai, absence de cas de force majeure ) EN FAIT

1. Monsieur L______, né le ______ 1969, s’est immatriculé à l’université de Genève le 1 er mai 1996, en vue de suivre, dès le semestre d’hiver 1996 – 1997, les études de certificat auprès de l’Ecole de langue et de civilisation française (ci-après : ELCF).

2. Le 27 mai 1997, l’étudiant a présenté une demande d’équivalence auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), en vue de la préparation d’un diplôme d’études supérieures (DES) en gestion d’entreprise, ou d’une licence en gestion d’entreprise. Par lettre du 22 juillet 1997, le doyen de la faculté a informé l’étudiant que sa demande d’admission au programme de DES était rejetée et qu’aucune équivalence ne pouvait lui être reconnue s’agissant du programme de licence.

3. En date du 4 septembre 1997, Monsieur L______ a sollicité un changement de faculté, en vue de briguer une licence (HEC) auprès de la faculté. Par décision du 12 septembre 1997, la faculté a accepté le changement de faculté.

4. Le 24 octobre 1997, Monsieur L______ a formé opposition contre la décision du doyen du 22 juillet 1997, refusant de lui accorder des équivalences. Par courrier daté du même jour, il a écrit au doyen pour obtenir l’équivalence des enseignements en économie d’entreprise et en marketing suivis dans le cadre de l’ELCF. L’étudiant a adressé plusieurs courriers au doyen dans ce sens, depuis le 24 octobre 1997.

5. Par décision du 9 mars 1998, le doyen de la faculté a fait droit à la demande d’équivalence et accordé à Monsieur L______ 48 crédits ECTS, soit 18 crédits du 1 er cycle et 30 crédits du deuxième cycle, correspondant à une dispense de deux semestres d’études sur la durée totale des études de licence.

6. A l’issue de la session d’automne 2001, le doyen a prononcé l’élimination de la faculté de Monsieur L______, au motif que celui-ci avait enregistré un échec définitif après deux inscriptions à un enseignement.

8. Monsieur L______ a formé opposition à l’encontre cette décision en date du 23 décembre 2001. Il avait pratiquement terminé son cursus universitaire, ses notes étaient satisfaisantes et son travail écrit était déjà terminé. Les difficultés rencontrées devaient être mises en relation avec l’activité professionnelle qu’il exerçait parallèlement à ses études.

9. Par décision du doyen du 25 juin 2002, l'opposition a été acceptée et le délai de réussite prolongé de un à deux semestres, en fonction de l’avancement du travail écrit.

10. Monsieur L______ a à nouveau été inscrit auprès de la faculté durant l’année académique 2002 – 2003, le délai de réussite de la licence échéant, au plus tard, au mois d’octobre 2003.

11. Par décision du 29 octobre 2003, Monsieur L______ a été éliminé de la faculté, au motif qu’il n’avait pas achevé ses études dans les délais. Il n’avait pas présenté le mémoire de licence, le nombre de crédits obtenus était par conséquent insuffisant. Cette décision n'a pas été frappée d'opposition.

12. Par lettre datée du 27 mai 2004, Monsieur L______ a demandé au doyen de pouvoir terminer les études desquelles il avait été éliminé. Son activité professionnelle l’avait empêché de terminer le mémoire de licence et de le présenter lors de la session d’examens d’octobre 2003, mais il avait depuis aménagé ses horaires de travail pour être à même d’achever ses études.

13. Par décision du 22 juin 2004, le doyen a informé Monsieur L______ que sa demande ne pouvait pas être prise en considération, dès lors qu’il avait été éliminé définitivement de la faculté.

14. En date du 30 mai 2005, Monsieur L______ s’est adressé à nouveau au doyen, afin d’être autorisé à terminer son programme de licence. Le délai de réussite avait été calculé de manière erronée, dans la décision du 22 juin 2004. Par ailleurs, ses résultats avaient été plus que satisfaisants et il avait réussi tous les examens. Il ne lui restait qu’à rendre le mémoire, qu’il avait du reste déjà rédigé, pour terminer ses études.

15. Le doyen a répondu à Monsieur L______, en date du 10 juin 2005, que la décision d’élimination de la faculté, du 29 octobre 2003, était définitive et effective. Partant, il n’était pas possible, par souci d’égalité de traitement avec les autres étudiants, d’envisager des mesures différentes en sa faveur.

16. Le 10 octobre 2005, Monsieur L______ a demandé un rendez-vous au conseiller aux études de la faculté, afin que sa demande de réinscription soit réexaminée. Il souhaitait être mis au bénéfice d’un semestre supplémentaire pour terminer ses études.

17. Le 17 octobre 2005, Monsieur L______ a formé opposition contre le courrier du doyen du 10 juin 2005. Il avait été éliminé de la faculté, car il n’avait pas rendu son mémoire de licence, qu’il avait pourtant rédigé. Il n’avait pas formé opposition contre la décision d’élimination, car il ne contestait pas, dans son principe, les sanctions pour non-respect des délais : il avait ainsi envisagé de terminer ses études dans une autre université. Il avait toutefois appris que son échec définitif à l’université de Genève l’excluait des autres universités publiques suisses. La sanction de l’élimination définitive pour dépassement des délais paraissait dans ce contexte excessive. Pour les étudiants devant exercer une activité lucrative, le délai de dépôt du mémoire de licence était difficile à respecter, ce dont les autorités facultaires étaient conscientes.

18. En date du 11 novembre 2005, le doyen de la faculté a répondu que la décision d’élimination de la faculté, du 29 octobre 2003, était toujours effective, dès lors qu’elle n’avait pas été frappée d’opposition dans le délai prévu par l’article 4 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours.

19. Monsieur L______ a saisi la Commission de recours de l’université (CRUNI) par acte du 13 décembre 2005. Il invoque l’application de l’art. 5 ch. 12 du règlement de la faculté des SES qui autorise des dérogations maximales à la durée des études et il rappelle que, de manière générale, de nombreux étudiants sont confrontés à des problèmes s’agissant de la remise du travail de licence, raison pour laquelle il serait justifié d’assouplir les rigueurs réglementaires à cet égard. Il demande à pouvoir obtenir un délai supplémentaire pour terminer ses études de licence.

20. L’université a présenté sa détermination en date du 13 février 2006. La décision d’élimination du recourant avait été rendue au mois d’octobre 2003 et n’avait pas été contestée. L’opposition formée par le recourant le 17 octobre 2005 était par conséquent manifestement hors délai. La décision d’élimination n’était au demeurant ni arbitraire ni constitutive d’inégalité de traitement. Aucun motif pertinent ne justifiait dès lors la remise en cause de la décision d’élimination. L’université s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond.

21. La réponse de l’université a été communiquée par la CRUNI au recourant, le 15 février 2006. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

2. Selon l’art. 62 alinéa 1 LU, les décisions qui concernent les étudiants peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un recours selon les modalités fixées par le RU qui prévoit, à ses articles 87 et suivants, une voie d’opposition, puis une voie de recours. L’art. 87 alinéa 2 RU précise que la procédure est réglée dans le RIOR. Elle se déroule de la manière suivante : contre une décision, soit une mesure prise par un organe universitaire dans un cas d’espèce et ayant pour objet de statuer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation (art. 1 let. a ch. 1 RIOR), une opposition doit être formée auprès de l’organe qui a pris la décision litigieuse (art. 5 ch. 1 RIOR) dans un délai de 30 jours qui suit sa notification (art. 4 ch. 1 RIOR). Le délai commence à courir le jour de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (art. 4 ch. 2 RIOR). Un recours est ensuite ouvert auprès de la CRUNI (art. 21 ss RIOR).

3. En l’espèce, le recourant s’en prend à son élimination de l’université, intervenue le 29 octobre 2003, qui serait arbitraire et contraire à l’égalité de traitement et dont les conséquences seraient très rigoureuses, car l’empêcheraient de poursuivre ses études dans une autre université. Le recourant a formé, pour la première fois, opposition contre la décision d’élimination de la faculté du 29 octobre 2003, confirmée par le doyen dans une décision du 22 juin 2004 et dans un courrier du 10 juin 2005, en date du 17 octobre 2005. Au vu des pièces du dossier, il apparaît que l’opposition du recourant est largement tardive, car formée au-delà du délai de trente jours dès la notification de la décision d’élimination du 29 octobre 2003, voire de la décision du doyen du 22 juin 2004 ou du courrier du doyen du 10 juin 2005 confirmant cette élimination.

4. a. Selon l’art. 16 al. 1 LPA, applicable par renvoi à l’art. 34 RIOR, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des cas de force majeure. Ces derniers sont des événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible ( ACOM/24/2005 du 26 avril 2005 ; SJ 1999 I 119, consid. 3a ; RDAF 1991 41, consid. 5c). Une maladie grave et subite peut notamment constituer un cas de force majeure, justifiant une restitution du délai (ATF non publié du 7 mars 2005, cause 5C.36/2005 , consid. 3).

b. En l’espèce, le recourant n’allègue aucune circonstance relevant de la force majeure pour justifier son opposition tardive. C’est donc à juste titre que le doyen de la faculté a considéré, dans sa lettre du 11 novembre 2005, que la décision d’élimination du 29 octobre 2003 était effective, faute d’avoir été contestée par voie d’opposition dans les délais. Le fait que le recourant n’aurait saisi la « gravité » de la décision d’élimination que beaucoup plus tard, lorsqu’il aurait appris qu’il ne pouvait pas poursuivre ses études dans une autre université suisse, ne constitue pas un événement imprévisible ou extraordinaire survenu en dehors de sa sphère d’activité et s’imposant à lui de manière irrésistible ( ATA/443/2005 du 21 juin 2005, consid. 5), justifiant une restitution du délai.

5. La décision d’élimination du 29 octobre 2003 ayant acquis force de chose décidée (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, 4 ème édition, p. 248 ss), les arguments exposés par le recourant sur le fond de cette décision ne peuvent plus être pris en compte.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté.

7. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2005 par Monsieur L______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 11 novembre 2005 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument communique la présente décision à Monsieur L______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Grodecki, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Marinheiro la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :