Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Elle a soutenu son mémoire de licence le 28 août 2009. C'était la dernière évaluation à laquelle elle devait se soumettre pour achever ses études.
E. 3 Après la séance de soutenance, le jury de mémoire, composé des Professeurs Itziar Plazaola Giger, Jean-Paul Bronckart et Andrea Demierre, a informé Mme D______ de l'insuffisance de son travail. Cet échec entraînait son élimination. Le procès-verbal de soutenance constatant cet échec, lui a été notifié le jour-même.
E. 4 Le 28 août 2009, Mme D______ a fait opposition auprès du doyen de la FPSE (ci-après : le doyen) contre ce procès-verbal. Elle contestait le résultat insuffisant attribué à son travail de mémoire. Elle demandait également un délai pour pouvoir terminer ses études. Elle s’était beaucoup investie dans celles-ci malgré tous les malheurs qui lui étaient arrivés (problèmes de santé, perte d’un enfant, de sa mère, de son mari, grave accident en 2003) et ne comprenait pas pour quelles raisons son mémoire avait été jugé insuffisant. Sa directrice de mémoire, lorsqu’elle le préparait, s’était mise à douter de ses capacités intellectuelles, avait changé d'attitude vis-à-vis d'elle et l’avait peu aidée.
E. 5 Le 5 novembre 2009, le doyen a rendu sa décision sur opposition. La note d’échec obtenue au mémoire de licence était confirmée et, partant, l’élimination du programme de la licence en Sciences de l’éducation. S’agissant d’une opposition en matière de contrôle des connaissances, la commission n’a examiné que sous l’angle de l’arbitraire, les griefs soulevés dans le courrier. Sur la base de ceux-ci, elle avait estimé que l’évaluation rendue n’avait pas violé une règle claire, qu’elle s’était basée sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants.
E. 6 Par acte du 7 décembre 2009, Mme D______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, reçue le 6 novembre 2009. Elle conclut à l’annulation de la décision de la commission d’opposition de l’université du 5 novembre 2009, sollicitant préalablement l’audition des trois membres de la commission d’évaluation. En 2005, elle avait connu une situation personnelle extrêmement difficile. Lors de la même année, elle avait perdu, son mari, son enfant ainsi que sa mère. Elle n’avait été capable de reprendre le cours de ses études que lors de la rentrée 2008. Durant la rédaction de son travail de mémoire, elle avait été assistée par la Professeure Itziar Plazaola Giger. Alors que leurs relations étaient initialement cordiales, elles s'étaient tendues en mai 2009. La Professeure soupçonnait l’étudiante d'avoir plagié des extraits importants pour son mémoire de licence, ce qui avait provoqué un stress important auprès de Mme D______. Lors de la présentation du mémoire, la Professeure Plazaola Giger avait posé des questions qui n’avaient aucun rapport avec le contenu du travail lui demandant pour quelles raisons il y avait une différence notable de niveau de français entre celui employé dans le travail présenté le 28 août 2008 et celui de la langue dont elle usait au début de leur collaboration. Malgré les compliments d’une des membres du jury, Mme Demierre, la commission d’évaluation avait considéré que le mémoire était insuffisant. Après la décision du 5 novembre 2009, elle avait appris grâce à un syndicat des étudiants, l’existence de deux rapports motivant l’échec de la soutenance de son mémoire dont elle n’avait eu connaissance que le 2 décembre 2009. Ces rapports émanaient des Professeurs Plazaola Giger et Bronckart. Il en ressortait que ces deux personnes soupçonnaient un plagiat. Elle n'avait pu en prendre connaissance et en recevoir copie qu'après l'intervention de son avocat le 2 décembre 2009. C'était pour ces raisons que son travail avait en réalité été estimé insuffisant. Or, dans une telle situation, la commission d'évaluation du mémoire devait dénoncer le cas au collège des Professeurs, lequel pouvait saisir le conseil de discipline de l'université. En effet, il n'appartenait pas au jury de mémoire parce qu'il soupçonnait un plagiat de sanctionner un mémoire par une note insuffisante.
E. 7 Le 11 février 2010, la FPSE sous la plume du rectorat de l’université, a répondu au recours. Elle conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour réouverture de l’instruction de l’opposition et nouvelle décision sur opposition. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition de Mme D______, les rapports des Professeurs Plazaola Giger et Bronckart n’avaient pas été soumis à la recourante, afin qu’elle se détermine à ce sujet en première instance de recours.
E. 8 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif est l’autorité de recours compétente pour connaître des recours contre une décision en matière de contrôle de connaissances (art. 43 al. 2 de la loi sur l’Université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30) (art. 31 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).
2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2a et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 1P. 742/1999 du 15 février 2000 consid. 3a ; Arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1998 publié in RDAF 1999 II 97 consid. 5a p. 103). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2b ; 1P.545/2000 du 14 décembre 2000 consid. 2a et les arrêts cités ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités ; ATA/73/2005 du 15 février 2005 ; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ACE A. Porta & Cie du 18 décembre 1991 consid. 4 et 6a in : SJ 1992 p. 528). En l’occurrence, comme l’intimée l’admet elle-même, la recourante n’a pas eu connaissance avant la décision sur opposition du 5 novembre 2009 des deux rapports des Professeurs Plazaola Giger et Bronckart et n’a pas été invitée à se déterminer à leur sujet. Vu la retenue dont le tribunal de céans doit faire preuve dans le contentieux en matière de contrôle des connaissances, l'omission de soumettre ces rapports constitue une violation du droit d’être entendu qui ne peut être réparée devant lui. C’est donc à juste titre que l’intimée demande que la cause lui soit retournée pour réouverture de l’instruction de l’opposition et nouvelle décision. Le recours sera admis pour violation du droit d'être entendu et la cause renvoyée à l'université pour qu'elle statue à nouveau.
3. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’université (art. 87 al. 1 LPA). De même, la recourante qui a conclu dans ce sens se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’université (art. 87 al. 2 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2009 par Madame D______ contre la décision de l'Université de Genève du 5 novembre 2009 ; au fond : l'admet ; annule la décision ; renvoie la cause à l'Université de Genève pour nouvelle décision ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de l'Université de Genève ; alloue une indemnité de CHF 500.- à Madame D______ à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Mouro, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/4376/2009
A/4376/2009 ATA/145/2010 du 02.03.2010 ( FORMA ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4376/2009-FORMA ATA/145/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010 2 ème section dans la cause Madame D______ représentée par Me Manuel Mouro, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION EN FAIT
1. Madame D______ est immatriculée à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) de l’Université de Genève (ci-après : université) depuis octobre 1999. Elle poursuit des études en vue d'obtenir une licence en Sciences de l’éducation, mention recherche et intervention
2. Elle a soutenu son mémoire de licence le 28 août 2009. C'était la dernière évaluation à laquelle elle devait se soumettre pour achever ses études.
3. Après la séance de soutenance, le jury de mémoire, composé des Professeurs Itziar Plazaola Giger, Jean-Paul Bronckart et Andrea Demierre, a informé Mme D______ de l'insuffisance de son travail. Cet échec entraînait son élimination. Le procès-verbal de soutenance constatant cet échec, lui a été notifié le jour-même.
4. Le 28 août 2009, Mme D______ a fait opposition auprès du doyen de la FPSE (ci-après : le doyen) contre ce procès-verbal. Elle contestait le résultat insuffisant attribué à son travail de mémoire. Elle demandait également un délai pour pouvoir terminer ses études. Elle s’était beaucoup investie dans celles-ci malgré tous les malheurs qui lui étaient arrivés (problèmes de santé, perte d’un enfant, de sa mère, de son mari, grave accident en 2003) et ne comprenait pas pour quelles raisons son mémoire avait été jugé insuffisant. Sa directrice de mémoire, lorsqu’elle le préparait, s’était mise à douter de ses capacités intellectuelles, avait changé d'attitude vis-à-vis d'elle et l’avait peu aidée.
5. Le 5 novembre 2009, le doyen a rendu sa décision sur opposition. La note d’échec obtenue au mémoire de licence était confirmée et, partant, l’élimination du programme de la licence en Sciences de l’éducation. S’agissant d’une opposition en matière de contrôle des connaissances, la commission n’a examiné que sous l’angle de l’arbitraire, les griefs soulevés dans le courrier. Sur la base de ceux-ci, elle avait estimé que l’évaluation rendue n’avait pas violé une règle claire, qu’elle s’était basée sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants.
6. Par acte du 7 décembre 2009, Mme D______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, reçue le 6 novembre 2009. Elle conclut à l’annulation de la décision de la commission d’opposition de l’université du 5 novembre 2009, sollicitant préalablement l’audition des trois membres de la commission d’évaluation. En 2005, elle avait connu une situation personnelle extrêmement difficile. Lors de la même année, elle avait perdu, son mari, son enfant ainsi que sa mère. Elle n’avait été capable de reprendre le cours de ses études que lors de la rentrée 2008. Durant la rédaction de son travail de mémoire, elle avait été assistée par la Professeure Itziar Plazaola Giger. Alors que leurs relations étaient initialement cordiales, elles s'étaient tendues en mai 2009. La Professeure soupçonnait l’étudiante d'avoir plagié des extraits importants pour son mémoire de licence, ce qui avait provoqué un stress important auprès de Mme D______. Lors de la présentation du mémoire, la Professeure Plazaola Giger avait posé des questions qui n’avaient aucun rapport avec le contenu du travail lui demandant pour quelles raisons il y avait une différence notable de niveau de français entre celui employé dans le travail présenté le 28 août 2008 et celui de la langue dont elle usait au début de leur collaboration. Malgré les compliments d’une des membres du jury, Mme Demierre, la commission d’évaluation avait considéré que le mémoire était insuffisant. Après la décision du 5 novembre 2009, elle avait appris grâce à un syndicat des étudiants, l’existence de deux rapports motivant l’échec de la soutenance de son mémoire dont elle n’avait eu connaissance que le 2 décembre 2009. Ces rapports émanaient des Professeurs Plazaola Giger et Bronckart. Il en ressortait que ces deux personnes soupçonnaient un plagiat. Elle n'avait pu en prendre connaissance et en recevoir copie qu'après l'intervention de son avocat le 2 décembre 2009. C'était pour ces raisons que son travail avait en réalité été estimé insuffisant. Or, dans une telle situation, la commission d'évaluation du mémoire devait dénoncer le cas au collège des Professeurs, lequel pouvait saisir le conseil de discipline de l'université. En effet, il n'appartenait pas au jury de mémoire parce qu'il soupçonnait un plagiat de sanctionner un mémoire par une note insuffisante.
7. Le 11 février 2010, la FPSE sous la plume du rectorat de l’université, a répondu au recours. Elle conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé pour réouverture de l’instruction de l’opposition et nouvelle décision sur opposition. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition de Mme D______, les rapports des Professeurs Plazaola Giger et Bronckart n’avaient pas été soumis à la recourante, afin qu’elle se détermine à ce sujet en première instance de recours.
8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le Tribunal administratif est l’autorité de recours compétente pour connaître des recours contre une décision en matière de contrôle de connaissances (art. 43 al. 2 de la loi sur l’Université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30) (art. 31 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).
2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2a et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 1P. 742/1999 du 15 février 2000 consid. 3a ; Arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1998 publié in RDAF 1999 II 97 consid. 5a p. 103). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2b ; 1P.545/2000 du 14 décembre 2000 consid. 2a et les arrêts cités ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités ; ATA/73/2005 du 15 février 2005 ; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ACE A. Porta & Cie du 18 décembre 1991 consid. 4 et 6a in : SJ 1992 p. 528). En l’occurrence, comme l’intimée l’admet elle-même, la recourante n’a pas eu connaissance avant la décision sur opposition du 5 novembre 2009 des deux rapports des Professeurs Plazaola Giger et Bronckart et n’a pas été invitée à se déterminer à leur sujet. Vu la retenue dont le tribunal de céans doit faire preuve dans le contentieux en matière de contrôle des connaissances, l'omission de soumettre ces rapports constitue une violation du droit d’être entendu qui ne peut être réparée devant lui. C’est donc à juste titre que l’intimée demande que la cause lui soit retournée pour réouverture de l’instruction de l’opposition et nouvelle décision. Le recours sera admis pour violation du droit d'être entendu et la cause renvoyée à l'université pour qu'elle statue à nouveau.
3. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de l’université (art. 87 al. 1 LPA). De même, la recourante qui a conclu dans ce sens se verra allouer une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’université (art. 87 al. 2 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2009 par Madame D______ contre la décision de l'Université de Genève du 5 novembre 2009 ; au fond : l'admet ; annule la décision ; renvoie la cause à l'Université de Genève pour nouvelle décision ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de l'Université de Genève ; alloue une indemnité de CHF 500.- à Madame D______ à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Mouro, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :