Dispositiv
- Par décision du 24 novembre 2005, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) de l’Université de Genève a signifié à Madame S __________, domiciliée à Genève, une décision de refus d’aide financière de la commission sociale de l’université. Dite décision indiquait les voie et délai d’opposition d’une part, et de recours, d’autre part.
- Par acte adressé à la commission de recours de l’Université le 12 décembre 2005, Mme S __________ a formé opposition à la décision précitée.
- Ce courrier a été transmis pour information à la DASE. EN DROIT
- A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.
- La décision du 24 novembre 2005 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme S __________ a adressé à la CRUNI son acte d’opposition.
- Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, la CRUNI faisant par ailleurs application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
- En application de l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours sera transmis à l’Université de Genève, respectivement à la DASE pour que celle-ci rende une décision sur opposition.
- Vu la nature de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable l’opposition formée le 12 décembre 2005 par Madame S __________ à l’encontre de la décision du 24 novembre 2005 de la division administrative et sociale des étudiants ; la transmet à l’Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; communique la présente décision à Madame S __________ à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2005 A/4375/2005
A/4375/2005 ACOM/77/2005 du 22.12.2005 (CRUNI), IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4375/2005- CRUNI ACOM/77/2005 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 22 décembre 2005 dans la cause Madame S __________ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS (irrecevabilité / absence de décision s/ opposition) EN FAIT
1. Par décision du 24 novembre 2005, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) de l’Université de Genève a signifié à Madame S __________, domiciliée à Genève, une décision de refus d’aide financière de la commission sociale de l’université. Dite décision indiquait les voie et délai d’opposition d’une part, et de recours, d’autre part.
2. Par acte adressé à la commission de recours de l’Université le 12 décembre 2005, Mme S __________ a formé opposition à la décision précitée.
3. Ce courrier a été transmis pour information à la DASE. EN DROIT
1. A teneur de l’article 21 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR), seule la décision sur opposition est sujette à recours auprès de la CRUNI.
2. La décision du 24 novembre 2005 n’étant pas une décision sur opposition, c’est à tort que Mme S __________ a adressé à la CRUNI son acte d’opposition.
3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, la CRUNI faisant par ailleurs application de l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
4. En application de l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours sera transmis à l’Université de Genève, respectivement à la DASE pour que celle-ci rende une décision sur opposition.
5. Vu la nature de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable l’opposition formée le 12 décembre 2005 par Madame S __________ à l’encontre de la décision du 24 novembre 2005 de la division administrative et sociale des étudiants; la transmet à l’Université de Genève, soit pour elle la division administrative et sociale des étudiants, pour que celle-ci lui donne la suite qu’il convient; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique la présente décision à Madame S __________ à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente; Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Marinheiro la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :