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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.03.2018 A/4372/2017
A/4372/2017 ATAS/169/2018 du 01.03.2018 (PC), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4372/2017 ATAS/169/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er mars 2018 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par sa fille, Madame B______ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DEAS, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé ATTENDU EN FAIT Que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), bénéficie des prestations complémentaires depuis plusieurs années; Qu’en décembre 2016, une révision périodique de son dossier a été initiée; Que dans ce cadre, par courrier du 16 janvier 2017, la bénéficiaire a fourni un certain nombre de renseignements au nombre desquels le fait que vivaient avec elle sa fille, son beau-fils et son petit-fils; Que par décision du 27 février 2017 - confirmée sur opposition le 27 avril 2017 -, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a repris le calcul des prestations avec effet au 1 er mars 2010 pour mettre à jour la fortune et tenir compte d’un loyer proportionnel au vu de la cohabitation annoncée; qu’il en est ressorti que l’assurée avait reçu CHF 49'714.- à tort pour la période du 1 er mars 2010 au 28 février 2017; Que par décision du 28 juillet 2017, le SPC a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par sa bénéficiaire, motif pris que la condition relative à la bonne foi n’était pas réalisée puisque l’assurée n’avait pas annoncé qu’elle hébergeait trois personnes depuis le 4 décembre 2008, respectivement depuis le 17 juin 2009, s’agissant de son beau-fils; en n’informant pas immédiatement le SPC, elle avait fait preuve d’un manque de diligence, même si elle n’avait pas sciemment voulu dissimuler les faits au SPC; Que par courrier du 24 août 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision en alléguant s’être contentée d’aider sa fille; elle pensait que les changements à annoncer se limitaient à d’éventuelles améliorations de sa situation économique, ce qui n’avait pas été le cas; Que par décision du 4 octobre 2017, le SPC a rejeté l’opposition, en précisant qu’une demande d’échelonnement du remboursement de la dette pouvait lui être adressée; Que par écriture du 1 er novembre 2017, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 novembre 2017, a conclu au rejet du recours; Qu’une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 1 er mars 2018, au terme de laquelle la fille de la recourante, au nom de sa mère, a retiré son recours; Qu’il convient d’en prendre acte. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le