Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2009 A/4365/2008
A/4365/2008 ATAS/181/2009 du 17.02.2009 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4365/2008 ATAS/181/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 février 2009 En la cause Monsieur N_________, domicilié à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé Attendu en fait que par décision du 2 août 2001, Monsieur N_________ a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité; Que par décision du 5 novembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) lui a alloué des rentes complémentaires pour ses trois enfants, à compter du 1 er avril 2008; Que l'assuré a interjeté recours le 2 décembre 2008 contre ladite décision, ne comprenant pas pourquoi les rentes complémentaires ne lui étaient pas versées rétroactivement alors que lui-même résidait à Genève depuis 1981; Que dans sa réponse du 12 janvier 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation, pour le compte de l'OCAI, a rappelé que les enfants étaient entrés en Suisse en compagnie de leur mère le 1 er avril 2008; qu'ils étaient auparavant domiciliés en Egypte; que la décision du 5 novembre 2008 ne peut dès lors être que confirmée; Qu'invité à se déterminer, l'assuré a, par courrier du 9 février 2009, déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le