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A/4364/2005

Genf · 2006-04-11 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par courrier du 2 novembre 2005, Monsieur M______, ressortissant moldave et roumain, a adressé au département de justice, police et sécurité, devenu depuis lors le département des institution (ci-après : DI) une demande de « formuler un préavis favorable à son inscription au registre des avocats stagiaires à Genève, avec un permis L » ou de transmettre son dossier « à la personne ayant les compétences de décider dans le sens de sa requête ».

E. 2 Par pli simple du 4 novembre 2005, ne mentionnant ni délai ni voie de recours, le DI a rejeté la requête tendant à autoriser M. M______ à entreprendre son stage d’avocat avec un permis L, se fondant sur la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

E. 3 L’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision par acte du 6 décembre 2005, concluant à son annulation et au renvoi de la procédure au DI pour nouvelle décision autorisant son inscription au registre des avocats stagiaires du canton de Genève. Les conditions de permis de séjour ou d’établissement posées par la LPAv violaient la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) et ses dispositions d’application, ainsi que le principe constitutionnel de l’égalité de traitement et la liberté économique.

E. 4 Le 31 janvier 2006, le DI s’est opposé au recours. Interjeté tardivement, il était irrecevable. Au fond, il devait être rejeté.

E. 5 Le 2 février 2006, M. M______ a été invité par le tribunal de céans à se déterminer sur l’argumentation du DI relative à la tardiveté du recours.

E. 6 Par courrier daté du 15 janvier 2006 (sic) réceptionné le 21 février 2006, M. M______ a contesté que son recours soit irrecevable. EN DROIT

1. a. Sous le titre «contenu et notification des décisions», l’article 46 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et délais de recours (al. 1); Selon l’article 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

b. Conformément à la doctrine et la jurisprudence, ce n’est que dans l’hypothèse d’une réparation impossible que la sécurité du droit ou le respect de valeurs fondamentales impliquent l’annulabilité d’une décision viciée à la forme. Il est à cet égard admis que le recours exercé tardivement doit être déclaré recevable si la décision attaquée n’était pas munie de l’indication de la voie ou du délai de recours (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2 e éd., Berne 2002, p. 304 et les références citées). Selon un principe général du droit - exprimé notamment aux articles 47 LPA, 107 alinéa 3 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110) et 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021) –, lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours, l’omission de cette exigence ne saurait porter préjudice au justiciable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.33/2004 et 2P.174/2004 du 7 décembre 2004 précité, consid. 3.3). Ce principe général découle des règles de la bonne foi qui, conformément à l’article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), imposent également des devoirs à l’autorité dans la conduite d’une procédure (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 271 ; J.-F. EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 228 ; ATF 123 II 231 ; 119 IV 330 consid. 1c ; 117 Ia 297 consid. 2). L’inobservation des mentions dont l’article 46 LPA exige le respect ne saurait par conséquent conduire à l’annulation de la décision attaquée, dès lors que le vice qui affecte celle-ci peut être réparé, à travers le contrôle qu’exerce le Tribunal administratif, sans occasionner de préjudice pour les parties. En l’occurrence, aucune voie de droit n'ayant été mentionnée dans la décision querellée, le délai de recours de 30 jours prévu par l'article 63 alinéa 1 lettre a LPA n'a pas commencé à courir. En conséquence, le recours a été interjeté en temps utile.

2. Selon un principe général, toute autorité doit examiner d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA) et se déterminer cas échéant par une décision séparée (art. 1 al. 2 et 5 let. a et 6 let. b a contrario LPA) A teneur de l’article 24 alinéa 2 LPAv, l’autorité compétente pour procéder à l’inscription au registre des avocats stagiaires, si elle constate que les conditions sont remplies, est la commission du Barreau, laquelle peut déléguer l’examen des conditions comme l’inscription à son secrétariat (art. 25 al. 3 et 31 al. 2 LPAv). Le secrétariat est assuré par un greffier (art. 17 al. 3 LPAv). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le DI n’était pas compétent pour statuer sur la demande du recourant, ce qu’il aurait dû constater avant de transmettre d’office le dossier à la commission précitée (art. 11 al. 3 LPA).

3. En matière d’incompétence matérielle de l’autorité qui a pris la décision, la sanction est la nullité si l’autorité compétente appartient à un autre organe que celle qui a pris la décision ( ATA/195/2002 du 24 avril 2002 et les références citées). Tel est le cas en l’espèce.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera déclarée nulle et le dossier transmis d’office à la commission du Barreau. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du DI qui succombe. Aucune indemnité ne sera allouée, le recourant qui plaide en personne, n’alléguant pas avoir encouru des frais particuliers pour sa défense (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2005 par Monsieur M______ contre la décision du département des institutions du 4 novembre 2005 ; au fond : l’admet ; constate la nullité de la décision attaquée ; transmet le dossier à la commission du Barreau ; met à la charge du département des institutions un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, au département des institutions, ainsi qu’à la commission du Barreau, pour information. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.04.2006 A/4364/2005

A/4364/2005 ATA/218/2006 du 11.04.2006 ( DI ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4364/2005- DI ATA/218/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 avril 2006 dans la cause Monsieur M______ contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS EN FAIT

1. Par courrier du 2 novembre 2005, Monsieur M______, ressortissant moldave et roumain, a adressé au département de justice, police et sécurité, devenu depuis lors le département des institution (ci-après : DI) une demande de « formuler un préavis favorable à son inscription au registre des avocats stagiaires à Genève, avec un permis L » ou de transmettre son dossier « à la personne ayant les compétences de décider dans le sens de sa requête ».

2. Par pli simple du 4 novembre 2005, ne mentionnant ni délai ni voie de recours, le DI a rejeté la requête tendant à autoriser M. M______ à entreprendre son stage d’avocat avec un permis L, se fondant sur la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

3. L’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision par acte du 6 décembre 2005, concluant à son annulation et au renvoi de la procédure au DI pour nouvelle décision autorisant son inscription au registre des avocats stagiaires du canton de Genève. Les conditions de permis de séjour ou d’établissement posées par la LPAv violaient la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) et ses dispositions d’application, ainsi que le principe constitutionnel de l’égalité de traitement et la liberté économique.

4. Le 31 janvier 2006, le DI s’est opposé au recours. Interjeté tardivement, il était irrecevable. Au fond, il devait être rejeté.

5. Le 2 février 2006, M. M______ a été invité par le tribunal de céans à se déterminer sur l’argumentation du DI relative à la tardiveté du recours.

6. Par courrier daté du 15 janvier 2006 (sic) réceptionné le 21 février 2006, M. M______ a contesté que son recours soit irrecevable. EN DROIT

1. a. Sous le titre «contenu et notification des décisions», l’article 46 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et délais de recours (al. 1); Selon l’article 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

b. Conformément à la doctrine et la jurisprudence, ce n’est que dans l’hypothèse d’une réparation impossible que la sécurité du droit ou le respect de valeurs fondamentales impliquent l’annulabilité d’une décision viciée à la forme. Il est à cet égard admis que le recours exercé tardivement doit être déclaré recevable si la décision attaquée n’était pas munie de l’indication de la voie ou du délai de recours (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2 e éd., Berne 2002, p. 304 et les références citées). Selon un principe général du droit - exprimé notamment aux articles 47 LPA, 107 alinéa 3 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110) et 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021) –, lorsqu’il existe une obligation de mentionner les voies de recours, l’omission de cette exigence ne saurait porter préjudice au justiciable (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.33/2004 et 2P.174/2004 du 7 décembre 2004 précité, consid. 3.3). Ce principe général découle des règles de la bonne foi qui, conformément à l’article 5 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), imposent également des devoirs à l’autorité dans la conduite d’une procédure (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 271 ; J.-F. EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 228 ; ATF 123 II 231 ; 119 IV 330 consid. 1c ; 117 Ia 297 consid. 2). L’inobservation des mentions dont l’article 46 LPA exige le respect ne saurait par conséquent conduire à l’annulation de la décision attaquée, dès lors que le vice qui affecte celle-ci peut être réparé, à travers le contrôle qu’exerce le Tribunal administratif, sans occasionner de préjudice pour les parties. En l’occurrence, aucune voie de droit n'ayant été mentionnée dans la décision querellée, le délai de recours de 30 jours prévu par l'article 63 alinéa 1 lettre a LPA n'a pas commencé à courir. En conséquence, le recours a été interjeté en temps utile.

2. Selon un principe général, toute autorité doit examiner d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA) et se déterminer cas échéant par une décision séparée (art. 1 al. 2 et 5 let. a et 6 let. b a contrario LPA) A teneur de l’article 24 alinéa 2 LPAv, l’autorité compétente pour procéder à l’inscription au registre des avocats stagiaires, si elle constate que les conditions sont remplies, est la commission du Barreau, laquelle peut déléguer l’examen des conditions comme l’inscription à son secrétariat (art. 25 al. 3 et 31 al. 2 LPAv). Le secrétariat est assuré par un greffier (art. 17 al. 3 LPAv). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le DI n’était pas compétent pour statuer sur la demande du recourant, ce qu’il aurait dû constater avant de transmettre d’office le dossier à la commission précitée (art. 11 al. 3 LPA).

3. En matière d’incompétence matérielle de l’autorité qui a pris la décision, la sanction est la nullité si l’autorité compétente appartient à un autre organe que celle qui a pris la décision ( ATA/195/2002 du 24 avril 2002 et les références citées). Tel est le cas en l’espèce.

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision querellée sera déclarée nulle et le dossier transmis d’office à la commission du Barreau. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du DI qui succombe. Aucune indemnité ne sera allouée, le recourant qui plaide en personne, n’alléguant pas avoir encouru des frais particuliers pour sa défense (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2005 par Monsieur M______ contre la décision du département des institutions du 4 novembre 2005 ; au fond : l’admet ; constate la nullité de la décision attaquée ; transmet le dossier à la commission du Barreau ; met à la charge du département des institutions un émolument de CHF 500.- ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, au département des institutions, ainsi qu’à la commission du Barreau, pour information. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :