opencaselaw.ch

A/4361/2015

Genf · 2016-10-04 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 Par acte posté le 14 décembre 2015, l’exploitant a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, recours formé principalement « en vue de préserver ses droits et d’éviter la fermeture inutile et injustifiée de l’établissement ». Il était devenu directeur de ce dernier après avoir été engagé à cette fin par la société D______ Sàrl qui cherchait à vendre l’établissement. Il avait obtenu le 16 février 2015 une autorisation d’exploiter l’établissement en question. Après la vente du fonds de commerce à la société B______SA, il était resté directeur de celle-ci. Il avait entrepris des démarches pour obtenir une nouvelle autorisation d’exploiter même s’il n’était pas en mesure de retrouver la documentation afférente à celle-ci afin d’établir un tel fait. Le Scom avait pris la décision litigieuse après une période de tolérance. La présente démarche avait pour objet de préserver ses droits dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter.![endif]>![if>

E. 3 Le 8 février 2016, le Scom a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait déposé aucune requête en autorisation d’exploiter à la suite du changement de propriétaire. La décision querellée était juridiquement bien fondée vu le changement de propriétaire. ![endif]>![if>

E. 4 Le 15 février 2016, le juge délégué a informé les parties qu’un dernier délai leur était accordé au 29 février 2016 pour formuler toute requête complémentaire et exercer le droit à la réplique. À cette échéance, sauf contrordre, la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

E. 5 Aucune des parties n’a formulé d’observations et la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>

E. 6 Le 10 mai 2016, le Scom a transmis au juge délégué un courrier que M. A______ lui a fait parvenir, selon lequel il renonçait à l’exploitation de l’établissement.![endif]>![if>

E. 7 Le 20 mai 2016, le conseil de M. A______ auquel le juge délégué avait transmis ledit courrier, a sollicité qu’une audience soit convoquée pour entendre les parties. Son client étant revenu sur sa décision et voulait poursuivre l’exploitation de l’établissement. Un nouveau dossier serait déposé au Scom pour obtenir une autorisation d’exploitation en bonne et due forme. ![endif]>![if>

E. 8 À la réception de ce courrier, le juge délégué a convoqué les parties pour une audience appointée au 13 juin 2016. ![endif]>![if>

E. 9 Le 6 juin 2016, le Scom a écrit au juge délégué. Il avait reçu le 3 juin 2016 un courrier de M. A______ daté du 25 mai 2016, l’informant que ce dernier renonçait de nouveau à l’exploitation de l’établissement. Le Scom demandait l’annulation de l’audience du 13 juin 2016, annulation à laquelle le juge délégué a procédé en donnant un délai au 20 juin 2016 au recourant pour lui indiquer si le recours était maintenu et l’informant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la chambre administrative rendrait une décision rayant la cause du rôle vu le retrait.![endif]>![if>

E. 10 Le 20 juin 2016, le conseil de M. A______ s’est déterminé. Ce dernier avait décidé de présenter sa démission en qualité d’exploitant de l’établissement. À sa connaissance, un nouveau dossier de demande d’exploitation avait été déposé ce jour auprès du Scom par un autre exploitant. Il ne voulait pas que sa décision porte préjudice à la poursuite de l’exploitation de l’établissement et sollicitait la suspension de la procédure. ![endif]>![if>

E. 11 Le 5 juillet 2016, le Scom, auquel le courrier du recourant du 20 juin 2016 précité avait été transmis, s’est opposé à la suspension de la procédure. Le recours devait être rayé du rôle, dès lors qu’il n’avait plus d’objet.![endif]>![if>

E. 12 Le 28 juillet 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if>

2. Le recourant ayant indiqué le 20 juin 2016 avoir démissionné de la fonction d’exploitant de l’établissement public pour lequel il avait été autorisé à exploiter par décision du 16 février 2015, il convient préalablement d’examiner s’il a la qualité pour recourir. ![endif]>![if>

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/623/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4 ; ATA/602/2016 du 12 juillet 2016 consid. 1b).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/684/2016 du 16 août 2016 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b ; 99 V 78 consid. b) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. En l’espèce, l’autorisation d’exploiter du 16 février 2016 précisait qu’elle était strictement personnelle et intransmissible et qu’une nouvelle autorisation devait être sollicitée en cas de changement, notamment d’exploitant. Dans la mesure où le recourant a indiqué au Scom le 20 juin 2016 démissionner, donc de renoncer à sa fonction d’exploitant de l’établissement public à l’enseigne « B______», il ne peut plus, vu cette décision, se prévaloir d’un intérêt actuel à recourir contre la décision du Scom du 13 novembre 2015 qui a justement pour objet de constater la caducité de son autorisation parce qu’il n’est plus exploitant.

3. Ces circonstances relevées à ce stade de la procédure rendent le recours irrecevable par perte de la qualité pour recourir.![endif]>![if>

4. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 13 novembre 2015 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.10.2016 A/4361/2015

A/4361/2015 ATA/825/2016 du 04.10.2016 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4361/2015 - EXPLOI ATA/825/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 octobre 2016 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Marco Rossi, avocat contre SERVICE DU COMMERCE EN FAIT

1. Le 13 novembre 2015, le service du commerce (ci-après : Scom) a constaté par décision la caducité d’une autorisation d’exploiter l’établissement public à l’enseigne « B______», av. C______ à Genève, accordée le 16 février 2015 à Monsieur A______, et a ordonné la cessation de l’exploitation de cet établissement qui avait changé de mains.![endif]>![if>

2. Par acte posté le 14 décembre 2015, l’exploitant a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, recours formé principalement « en vue de préserver ses droits et d’éviter la fermeture inutile et injustifiée de l’établissement ». Il était devenu directeur de ce dernier après avoir été engagé à cette fin par la société D______ Sàrl qui cherchait à vendre l’établissement. Il avait obtenu le 16 février 2015 une autorisation d’exploiter l’établissement en question. Après la vente du fonds de commerce à la société B______SA, il était resté directeur de celle-ci. Il avait entrepris des démarches pour obtenir une nouvelle autorisation d’exploiter même s’il n’était pas en mesure de retrouver la documentation afférente à celle-ci afin d’établir un tel fait. Le Scom avait pris la décision litigieuse après une période de tolérance. La présente démarche avait pour objet de préserver ses droits dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exploiter.![endif]>![if>

3. Le 8 février 2016, le Scom a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait déposé aucune requête en autorisation d’exploiter à la suite du changement de propriétaire. La décision querellée était juridiquement bien fondée vu le changement de propriétaire. ![endif]>![if>

4. Le 15 février 2016, le juge délégué a informé les parties qu’un dernier délai leur était accordé au 29 février 2016 pour formuler toute requête complémentaire et exercer le droit à la réplique. À cette échéance, sauf contrordre, la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>

5. Aucune des parties n’a formulé d’observations et la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>

6. Le 10 mai 2016, le Scom a transmis au juge délégué un courrier que M. A______ lui a fait parvenir, selon lequel il renonçait à l’exploitation de l’établissement.![endif]>![if>

7. Le 20 mai 2016, le conseil de M. A______ auquel le juge délégué avait transmis ledit courrier, a sollicité qu’une audience soit convoquée pour entendre les parties. Son client étant revenu sur sa décision et voulait poursuivre l’exploitation de l’établissement. Un nouveau dossier serait déposé au Scom pour obtenir une autorisation d’exploitation en bonne et due forme. ![endif]>![if>

8. À la réception de ce courrier, le juge délégué a convoqué les parties pour une audience appointée au 13 juin 2016. ![endif]>![if>

9. Le 6 juin 2016, le Scom a écrit au juge délégué. Il avait reçu le 3 juin 2016 un courrier de M. A______ daté du 25 mai 2016, l’informant que ce dernier renonçait de nouveau à l’exploitation de l’établissement. Le Scom demandait l’annulation de l’audience du 13 juin 2016, annulation à laquelle le juge délégué a procédé en donnant un délai au 20 juin 2016 au recourant pour lui indiquer si le recours était maintenu et l’informant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la chambre administrative rendrait une décision rayant la cause du rôle vu le retrait.![endif]>![if>

10. Le 20 juin 2016, le conseil de M. A______ s’est déterminé. Ce dernier avait décidé de présenter sa démission en qualité d’exploitant de l’établissement. À sa connaissance, un nouveau dossier de demande d’exploitation avait été déposé ce jour auprès du Scom par un autre exploitant. Il ne voulait pas que sa décision porte préjudice à la poursuite de l’exploitation de l’établissement et sollicitait la suspension de la procédure. ![endif]>![if>

11. Le 5 juillet 2016, le Scom, auquel le courrier du recourant du 20 juin 2016 précité avait été transmis, s’est opposé à la suspension de la procédure. Le recours devait être rayé du rôle, dès lors qu’il n’avait plus d’objet.![endif]>![if>

12. Le 28 juillet 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). ![endif]>![if>

2. Le recourant ayant indiqué le 20 juin 2016 avoir démissionné de la fonction d’exploitant de l’établissement public pour lequel il avait été autorisé à exploiter par décision du 16 février 2015, il convient préalablement d’examiner s’il a la qualité pour recourir. ![endif]>![if>

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/623/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4 ; ATA/602/2016 du 12 juillet 2016 consid. 1b).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; ATA/684/2016 du 16 août 2016 consid. 2b).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b ; 99 V 78 consid. b) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3) ou lorsqu’une décision n’est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3).

e. En l’espèce, l’autorisation d’exploiter du 16 février 2016 précisait qu’elle était strictement personnelle et intransmissible et qu’une nouvelle autorisation devait être sollicitée en cas de changement, notamment d’exploitant. Dans la mesure où le recourant a indiqué au Scom le 20 juin 2016 démissionner, donc de renoncer à sa fonction d’exploitant de l’établissement public à l’enseigne « B______», il ne peut plus, vu cette décision, se prévaloir d’un intérêt actuel à recourir contre la décision du Scom du 13 novembre 2015 qui a justement pour objet de constater la caducité de son autorisation parce qu’il n’est plus exploitant.

3. Ces circonstances relevées à ce stade de la procédure rendent le recours irrecevable par perte de la qualité pour recourir.![endif]>![if>

4. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 13 novembre 2015 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Marco Rossi, avocat du recourant, ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :