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A/435/2014

Genf · 2015-02-24 · Français GE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ADOLESCENT ; MÈRE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DÉLAI ; CAS DE RIGUEUR ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; PAYS D'ORIGINE | Refus d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial partiel demandée par une mère d'origine brésilienne, mariée avec un ressortissant suisse, en faveur de son fils, âgé de 16 ans au moment du dépôt de la demande. Cette demande ayant été faite plus de deux ans après l'obtention, par la mère, d'une autorisation de séjour, seules des raisons familiales majeures peuvent justifier le regroupement familial différé. Absence de tels éléments en l'espèce à défaut d'un changement important de circonstances, le recourant n'étant pas livré à lui-même dans son pays d'origine, où vivent les membres de sa famille, dont son demi-frère, et ayant fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse. | Cst.29.al2 ; CEDH.8 ; LEtr.47.al1 ; LEtr.47.al3 ; LEtr.47.al4 ; OASA.73.al1 ; OASA.73.al2 ; OASA.73.al3 ; OASA.75 ; CDE.3 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Madame A______ et Monsieur B______ représentés par Me Manuel Mouro, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2014 ( JTAPI/544/2014 ) EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1973 au Brésil, pays dont elle est ressortissante.

2) Elle est mère de deux enfants issus de pères différents, à savoir Monsieur B______, né le ______ 1995 de père inconnu, et Monsieur C______, né le ______ 1997, tous deux ressortissants brésiliens.

3) Le 6 octobre 2008, Mme A______ a épousé à Genève Monsieur A______, né le ______ 1952, de nationalité suisse.

4) À une date indéterminée, Mme A______ a requis de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'un permis de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec M. A______.

5) Le 14 janvier 2009, l'OCPM a demandé divers renseignements à M. A______ en lien avec cette demande.

6) Le 31 mars 2009, M. A______ lui a répondu que lors d'un séjour au Brésil, il avait rencontré Mme A______, cette dernière étant par la suite venue en Suisse pour l'épouser. Les enfants de sa femme résidaient au Brésil, où ils étaient scolarisés, et ne rejoindraient leur mère en Suisse qu'une fois leur passeport obtenu, mais en tout cas « pas dans l'immédiat ».

7) Le 5 mai 2009, l'OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a, par la suite, été régulièrement renouvelée.

8) Le 11 août 2011, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande pour un visa de long séjour en faveur de M. B______.

9) Par courriers du 20 octobre 2011, puis du 23 janvier 2012, l'OCPM a demandé à Mme A______ de le renseigner en relation avec cette demande et a requis la production de diverses pièces.

10) a. Le 15 février 2012, M. A______ a répondu à l'OCPM. Son épouse entretenait des contacts réguliers avec M. B______ lorsqu'il se trouvait au Brésil. Celui-ci vivait désormais à leurs côtés à Genève, dès lors que sa grand-mère maternelle, qui s'occupait de lui jusqu'à présent, souffrait de diabète et n'était plus en mesure de le prendre en charge. La demande de regroupement familial visait à « donner une chance et une vie meilleure, étude et qualité de vie avec leur mère » à M. B______, qui, par le passé, avait déjà rendu visite au couple en Suisse et n'avait conservé que peu d'attaches avec son pays d'origine, où régnaient l'insécurité et « la drogue ». Son beau-fils était un garçon poli, à l'écoute, donnait satisfaction à l'école et faisait son possible pour s'intégrer.

b. Il a notamment joint à son courrier un certificat établi le 20 décembre 2011 par la préfecture municipale de Porto Seguro, au Brésil, selon lequel Madame D______, une personne âgée souffrant de diabète sucré, était dans l'incapacité de s'occuper d'un mineur, car en proie à des crises de décompensation.

11) Le 28 mars, puis le 23 avril 2012, l'OCPM a accusé réception de ce courrier, requérant de Mme A______ des renseignements et la production de pièces supplémentaires, en particulier un document officiel attestant qu'elle avait la garde de M. B______, ainsi qu'une déclaration du père de celui-ci selon laquelle il acceptait sa venue en Suisse.

12) a. Le 4 mai 2012, Mme A______ a écrit à l'OCPM, précisant qu'une demande de regroupement familial concernant son fils cadet serait présentée dès qu'elle serait en possession des documents nécessaires. À présent que sa situation était stabilisée, il était indispensable que ses deux fils vivent à ses côtés, étant précisé que M. B______ était arrivé en Suisse le 3 juillet 2011. Elle ne pouvait produire d'attestation du père de ce dernier, dès lors qu'il n'avait jamais voulu reconnaître son fils.

b. Elle a annexé à son courrier différentes pièces, dont une attestation établie le 9 mai 2012 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport selon laquelle M. B______ était inscrit au SCAI en classe d'accueil pour l'année scolaire 2011 à 2012.

13) Le 31 juillet 2012, l'OCPM a accusé réception de ce courrier, requérant de Mme A______ des renseignements complémentaires, notamment la raison l'ayant conduite à attendre plus de trois ans avant de déposer une demande de regroupement familial.

14) Par courrier du 24 août 2012, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que sa mère avait assuré la garde et l'éducation de M. B______ à son départ pour la Suisse. Le père de ce dernier ayant disparu de sa vie et refusé d'assumer sa paternité, il ne pouvait signer l'attestation requise, ce d'autant qu'il était parti sans laisser d'adresse. Par ailleurs, elle vivait, avec son époux qui en était propriétaire, dans un appartement composé de trois pièces.

15) Le 20 novembre 2012, puis le 15 février 2013, l'OCPM a demandé à Mme A______ des informations supplémentaires relatives à sa famille au Brésil, ainsi que l'emploi du temps de son fils depuis son arrivée en Suisse.

16) Le 11 février 2013, Mme A______ a expliqué à l'OCPM que dès son arrivée à Genève, M. B______ avait été scolarisé en classe d'insertion, puis était parti en vacances au Brésil, de décembre 2012 à janvier 2013. Dès lors qu'il était en passe de trouver une place d'apprentissage, à tout le moins de travailler en situation régulière en Suisse, une réponse favorable à sa requête, à bref délai, était souhaitable. Quant à son fils cadet, il vivait au Brésil chez sa grand-mère paternelle.

17) Les 15 mars et 12 juin 2013, Mme A______ a de nouveau écrit à l'OCPM, exigeant une réponse à sa requête, M. B______ souhaitant « occuper ses journées avec un travail », « trouver un job » et « voyager ».

18) Le 20 août 2013, Mme A______, faisant suite aux courriers de l'OCPM des 20 novembre 2012 et 15 février 2013 auxquels elle n'avait pu répondre en raison d'un séjour au Brésil, se proposait de remettre rapidement les documents requis afin de clore le dossier au plus vite.

19) Le 1 er octobre 2013, M. B______ a sollicité de l'OCPM copie du dossier le concernant suite à la demande de regroupement familial déposée par sa mère alors qu'il était encore mineur.

20) a. Par courrier du 22 novembre 2013, Mme A______ a expliqué à l'OCPM qu'elle avait deux frères qui vivaient au Brésil : l'un était sans emploi, souffrait de diabète et avait une épouse « au salaire minimum », et l'autre était un « travailleur instable » avec des problèmes d'alcool. Elle n'envisageait de faire venir en Suisse que ses deux enfants, son mari la soutenant dans ce projet. Ainsi, elle souhaitait que son fils cadet, M. C______, la rejoigne à Genève, le père de ce dernier, auprès de qui il vivait jusqu'à présent, ayant récemment subi un grave accident qui l'avait laissé handicapé et sans emploi, de sorte qu'il ne pouvait plus s'en occuper. Elle lui envoyait mensuellement CHF 200.- afin qu'il subvienne à ses besoins, l'intéressé logeant provisoirement chez ses grands-parents paternels. S'agissant de M. B______, il était important qu'une décision soit rapidement rendue concernant son statut afin qu'il puisse continuer ses études en toute quiétude et travailler pour subvenir à ses besoins.

b. Elle a notamment joint à son courrier un document du 19 septembre 2013 signé par Monsieur E______ et Madame F______, respectivement grand-tante et grand-oncle de M. B______, à teneur duquel, en raison de leur situation économique et financière et de leur santé, ils n'étaient pas en mesure d'accueillir ce dernier chez eux.

21) Le 3 décembre 2013, M. B______ a été interpellé à son domicile par la police, puis placé en détention provisoire jusqu'à sa libération, intervenue le 12 décembre 2013.

22) a. Selon le rapport de police établi le même jour, il était reproché à M. B______, identifié au moyen des images de vidéosurveillance, d'avoir, le 11 octobre 2013 à 21h30, à l'arrêt de bus « UIT », en compagnie de trois comparses, dérobé, en utilisant la contrainte, les téléphones portables de trois inconnus, plainte pénale ayant été déposée en relation avec ces faits. Il ressortait des déclarations des lésés que, le soir en question, ceux-ci avaient été repérés par le groupe de M. B______, qui les avaient suivis depuis la gare jusque dans le quartier des Nations, puis les avaient menacés, notamment de les « planter », s'ils ne leur remettaient pas leur téléphone portable. En particulier, M. B______ avait saisi l'un des lésés au col et lui avait ordonné de lui remettre son téléphone portable, le menaçant de sortir un couteau s'il n'obtempérait pas et simulant à plusieurs reprises la sortie de l'arme, de sorte à faire céder sa victime, qui lui avait remis l'objet convoité.

b. Entendu par la police le 3 décembre 2013, M. B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, indiquant s'être limité à fumer un « joint » le soir en question avec ses amis. Le fait qu'il ait vu ceux-ci courir et qu'ils lui aient montré un téléphone portable volé ne signifiait pas pour autant qu'il avait participé à la commission d'une infraction, ce d'autant qu'il était rentré vers 22h00 à la maison, son beau-père n'appréciant pas le savoir dehors le soir. Les individus qui l'avaient identifié avaient dû le confondre avec un tiers, un grand nombre de personnes s'étant trouvé à l'arrêt de bus en question. Par ailleurs, au début de l'année 2012, il était retourné au Brésil durant deux mois, sa grand-mère étant décédée.

c. Le même jour, le Ministère public a ouvert une procédure pénale (P/1______) à l'encontre de M. B______ en relation avec ces faits.

23) Par décision du 13 janvier 2014, l'OCPM a refusé la demande de regroupement familial déposée par Mme A______ en faveur de M. B______, prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier et lui a imparti un délai au 31 mars 2014 pour quitter le territoire. Mme A______ ayant déposé la demande de regroupement familial en faveur de son fils aîné près de trois ans après avoir elle-même obtenu un titre de séjour en Suisse, elle devait se fonder sur des raisons familiales majeures, inexistantes en l'occurrence. Le dépôt tardif de la demande laissait présager de l'existence de motivations de nature purement économique, autres que celles visant à réunir la famille en Suisse. Par ailleurs, M. B______ avait vécu toute son enfance et le début de son adolescence au Brésil, où se trouvait le centre de ses intérêts, étant précisé que d'autres membres de sa famille, dont son demi-frère, résidaient dans ce pays. Les intéressés ne pouvaient pas davantage arguer que personne n'était en mesure de s'occuper de M. B______ au Brésil, puisqu'il avait quitté ce pays bien avant le décès de sa grand-mère, qu'il était âgé de 17 ans au moment du dépôt de la demande et que sa mère lui envoyait régulièrement de l'argent, contribuant à son entretien, ce d'autant qu'il était à présent majeur. Mme A______ n'avait du reste pas respecté les procédures applicables en droit des étrangers, puisqu'elle avait fait venir son fils en Suisse sans déposer préalablement de demande dans ce sens, de manière à mettre les autorités devant le fait accompli.

24) Par acte du 12 février 2014, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à leur audition et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'admettre la demande de regroupement familial déposée par Mme A______ en faveur de M. B______. Mme A______ avait tardé à solliciter le regroupement familial en faveur de son fils, car elle n'avait pas été en mesure de l'accueillir immédiatement dans des conditions convenables et attendait une stabilisation de sa situation, la dégradation de l'état de santé de sa mère en 2011, qui s'occupait jusque-là de M. B______, ayant précipité les choses, ce d'autant qu'elle était décédée en 2012 et qu'il ne se justifiait pas d'attendre le feu vert de l'OCPM pour sa venue à Genève. L'intérêt de son fils, au centre de sa demande, commandait qu'il soit entouré de sa famille en Suisse et qu'il ne se trouve pas seul et livré à lui-même au Brésil, étant précisé qu'il avait besoin d'un cadre strict au vu de ses récents démêlés judiciaires, afin d'empêcher toute récidive.

25) Le 15 avril 2014, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet. Il persistait dans les termes de sa décision, précisant qu'il ressortait du dossier que la demande était principalement justifiée par le fait d'offrir « une chance et une vie meilleures » à l'intéressé, soit pour des raisons économiques et non familiales. Mme A______ n'avait pas non plus démontré l'existence d'une solution de prise en charge alternative pour son fils au Brésil, qui devait être examinée avec moins de rigueur au vu de l'âge de l'intéressé, ce d'autant qu'il n'était pas crédible qu'elle ne connût pas le lieu de résidence du père de celui-ci. M. B______ pouvait exercer une activité lucrative dans son pays, avec lequel il conservait de solides attaches pour s'y être rendu en vacances en 2012, et n'avait pas besoin du même encadrement qu'un enfant plus jeune. Il n'existait aucun indice permettant d'affirmer qu'il serait livré à lui-même, sa mère pouvant, en tout état, continuer à lui transférer de l'argent depuis la Suisse. L'arrivée à Genève de M. B______ en 2011, alors en pleine adolescence, l'avait déraciné, ce qui avait occasionné d'importants problèmes d'intégration et l'avait poussé dans la délinquance. Les époux A______ projetant de s'installer au Brésil en 2016, ils pourraient veiller à l'intégration professionnelle de M. B______ sur place, sa venue en Suisse s'imposant d'autant moins que l'octroi d'une autorisation de séjour à durée limitée n'était pas envisageable pour un enfant majeur, qui n'était pas tenu de suivre sa mère à l'étranger.

26) Par jugement du 20 mai 2014, reçu le lendemain par les intéressés, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ et M. B______. Leur audition n'était pas nécessaire, dès lors que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour trancher le litige. Sur le fond, il n'existait aucune raison familiale majeure présidant à l'octroi d'un permis de séjour en faveur de M. B______. Celui-ci était âgé de 19 ans et avait passé toute son enfance et la majeure partie de son adolescence au Brésil, soit des périodes décisives pour son développement, tant sur un plan personnel que scolaire. Après le départ de sa mère, il avait vécu auprès de sa grand-mère maternelle, qu'il avait quittée en 2011 pour se rendre en Suisse sans obtenir d'autorisation à cette fin, mettant les autorités devant le fait accompli. Avant la venue de son fils en Suisse, Mme A______ n'avait cherché aucune solution alternative pour lui permettre de demeurer au Brésil, étant précisé qu'au vu de son âge, il ne nécessitait pas le même encadrement qu'un enfant plus jeune, et pour qu'il envisage son avenir de manière plus autonome et indépendante, notamment en continuant à lui fournir une aide financière. Au contraire, elle l'avait immédiatement accueilli chez elle, de manière à ce qu'il accède à des conditions d'existence plus favorables que dans son pays d'origine. Son intégration en Suisse était loin d'être parfaite, notamment au vu de la procédure pénale dirigée à son encontre pour des faits graves, qualifiés de crime. Il en résultait qu'un retour au Brésil de M. B______ ne le privait pas de tout lien avec sa mère, ce d'autant que les époux A______ avaient l'intention de s'établir dans ce pays à partir de 2016. Par ailleurs, le renvoi de M. B______ au Brésil paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

27) Par acte expédié le 21 juin 2014, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, avec suite de dépens, préalablement à ce que leur comparution personnelle soit ordonnée et à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter leurs écritures et, sur le fond, à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'admettre la demande de regroupement familial déposée par Mme A______ en faveur de M. B______. Ils reprenaient les arguments développés dans leurs précédentes écritures, précisant que malgré l'interpellation par la police de M. B______, l'infraction qui lui était reprochée, à savoir le simple « vol » d'un téléphone, était l'unique incartade commise depuis son arrivée en Suisse et démontrait la nécessité d'un encadrement accru de la part de sa famille pour favoriser un développement harmonieux de sa personnalité, qui ne pouvait avoir lieu au Brésil, où il serait livré à lui-même. Suite au décès de la mère de Mme A______, aucun de ses proches demeurés au pays ne pouvait accueillir son fils. L'urgence de la situation commandait ainsi que M. B______ la rejoigne en Suisse, aucune solution alternative n'existant, étant précisé que si ses conditions de vie étaient incontestablement meilleures à Genève que dans son pays d'origine, cet élément n'avait pas motivé la demande de regroupement familial, dictée par le seul intérêt de l'enfant. En effet, Mme A______ ne pouvait envisager de renvoyer son fils au Brésil à un moment clef de sa vie, ni lui envoyer de l'argent sans bénéficier du contrôle d'un adulte durant deux ans.

28) Le 27 juin 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations sur le recours.

29) Le 22 juillet 2014 l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il reprenait les arguments développés dans ses précédentes écritures, indiquant qu'une solution alternative de prise en charge au Brésil, que Mme A______ n'avait pas même démontré avoir cherchée, était adéquate et se justifiait par l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle était au demeurant provisoire, puisque les époux A______ projetaient de s'installer au Brésil en 2016. M. B______ avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays, soit des périodes essentielles pour son développement personnel. Il rencontrait actuellement d'importantes difficultés d'intégration, puisqu'il était prévenu dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre. Par ailleurs, M. B______, à présent âgé de 19 ans, ne requérait ni l'encadrement, ni le suivi d'un enfant mineur, étant précisé que la demande de regroupement familial, telle que motivée par Mme A______, poursuivait un but économique plus que personnel.

30) Le 12 septembre 2014, Mme A______ et M. B______ ont requis leur audition afin d'exposer oralement les circonstances qui s'opposaient au retour au Brésil de M. B______. Ils précisaient que ce dernier ne disposait d'aucun proche ou parent disposé à l'accueillir et qu'il n'était pas envisageable qu'il se retrouve livré à lui-même, alors qu'il devait bénéficier d'un encadrement.

31) Par ordonnance pénale du 14 janvier 2015 (OPMP/2______) rendue dans la procédure n° P/1______, et entrée en force le 2 février 2015, le Ministère public a reconnu M. B______ coupable de brigandage et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.

32) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants concluent préalablement à leur audition.

a. Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Le juge peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1255/2012 du 26 juin 2013 consid. 5.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/112/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/594/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012), ce que prévoit d'ailleurs expressément l'art. 41 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 76 LPA.

b. En l'espèce, l'audition des recourants ne se justifie pas. En effet, ces derniers ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit à de nombreuses reprises durant la procédure, tant devant l'OCPM que devant les autorités judiciaires, et d'exposer leur point de vue, ainsi que de produire toutes les pièces qu'ils estimaient utiles à l'appui de leurs allégués. L'autorité intimée a répondu à ces écritures, se prononçant sur les griefs qu'elle estimait pertinents pour l'issue du litige, les recourants ayant eu l'occasion de répliquer, voire de dupliquer. Une comparution personnelle des parties ne saurait ainsi apporter des éléments supplémentaires permettant à la chambre de céans de trancher le litige, le dossier comportant suffisamment d'éléments pour ce faire.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) Les recourants concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de M. B______ au titre du regroupement familial.

a. Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut néanmoins porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations conventionnelles s'il n'autorise pas la venue des proches de l'intéressé ou qu'il la subordonne à certaines conditions (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans cette pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). En effet, il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne soient réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité consid. 2.2 ; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 ; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).

b. L'art. 47 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) institue des délais pour demander le regroupement familial. Ainsi, selon les art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr et 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), le regroupement familial doit être demandé, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de douze mois pour les membres de la famille d'étrangers dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de 14 ans étant entendus si nécessaire (art. 47 al. 4 LEtr ; art. 73 al. 3 OASA). Aux termes de l'art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329 ). Dans ce contexte, l'intérêt de l'enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d'une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue, conformément aux directives du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM, Domaine des étrangers, directives LEtr, 2013, état au 13 février 2015, n. 6.10.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3).

c. Les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; 136 II 78 consid. 4.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3). Le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducatives de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1 ; 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit, cette exigence étant particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusque-là avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2). En d'autres termes, d'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.2 ; 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1), étant précisé que le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine doit également être pris en considération au regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (SEM, op. cit., n.° 6.10.4). La question de la garde ne joue plus de rôle spécifique pour un enfant devenu majeur, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.3 ; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de la garantie de la vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH, mais aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3 ; 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1 ; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non publié de l'ATF 137 II 393 ; ATA/694/2014 du 2 septembre 2014), sans qu'il s'agisse du seul critère à prendre en considération. Bien plus, l'autorité doit-elle procéder à un examen d'ensemble de la situation et tenir compte de tous les éléments pertinents. En effet, le sens et le but de la réglementation sur les délais de l'art. 47 LEtr, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce, d'être notamment scolarisés et Suisse et d'y bénéficier d'une formation aussi complète que possible, doivent être pris en considération. En outre, il s'agit d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ce cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2012 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 ; SEM, op. cit., n° 6.10.4).

5) a. En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai d'une année de l'art. 47 al. 1 LEtr n'a pas été respecté, Mme A______ ayant présenté la demande de regroupement familial en faveur de son fils, M. B______, en août 2011, soit plus de deux ans après avoir été mise au bénéfice d'un permis de séjour, en mai 2009, suite à son mariage avec un ressortissant suisse.

b. Pour les recourants, seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.

c. Il ressort du dossier que Mme A______ est venue en Suisse à une date indéterminée, à tout le moins dès le 6 octobre 2008, lors de son mariage, laissant son fils aîné aux bons soins de sa mère, qui en avait la charge dès ce moment. Les recourants justifient la demande de regroupement familial par un changement important de circonstances lié à l'état de santé de la grand-mère de M. B______, puis à son décès en été 2012, laissant ce dernier livré à lui-même. À l'appui de leurs allégués, ils ont produit un certificat établi le 20 décembre 2011 par la préfecture municipale de Porto Seguro indiquant que la mère de Mme  A______ était une personne âgée, souffrait de diabète et n'était pas capable de s'occuper d'un enfant mineur, mais n'ont versé à la procédure aucun document médical ou attestant du décès de celle-ci. Si la matérialité de ces faits n'est certes pas contestée par les parties, c'est sans compter l'existence d'un décalage au niveau des dates liées à la demande de regroupement familial et à l'arrivée en Suisse de M. B______. En effet, d'une part, la demande de regroupement familial a été déposée auprès de l'OCPM le 11 août 2011, soit avant l'annonce de la dégradation de l'état de santé de la mère de Mme A______ effectuée par courrier du 15 février 2012 ; d'autre part, le décès de la grand-mère de M. B______, selon les indications des recourants, est intervenue alors que celui-ci se trouvait déjà en Suisse, ce qui ressort également de ce courrier aux termes duquel M. A______ a informé l'OCPM que l'intéressé vivait désormais avec lui et son épouse, celle-ci en ayant confirmé la teneur par lettre du 4 mai 2012, précisant que son fils était arrivé en Suisse le 3 juillet 2011. Ce qui précède ne permet pas non plus de suivre le raisonnement des recourants, selon lequel la situation était urgente et avait précipité le départ de M. B______ du Brésil, qui ne pouvait raisonnablement attendre dans son pays qu'il soit statué sur la demande formée par sa mère. En effet, rien n'indique que l'intéressé n'aurait pas pu continuer à vivre aux côtés de sa grand-mère, même malade, dès lors qu'il était proche de la majorité au moment du dépôt de la demande, donc de plus en plus autonome, ne nécessitant plus les soins dévolus de manière continue à de jeunes enfants ; ce d'autant que Mme A______ contribuait financièrement à son entretien au moyen de transferts réguliers d'argent, comme elle le fait d'ailleurs encore pour son fils cadet. M. B______ n'était ainsi pas livré à lui-même, étant précisé que plusieurs membres de sa famille, dont son demi-frère, ainsi que ses grand-tante et grand-oncle vivent au Brésil. Dans ce contexte, même si ces derniers ont indiqué ne pas être en mesure de l'accueillir chez eux et que M. B______ n'entretient pas de relations avec son père, comme l'allègue Mme A______, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait exploré la piste d'une prise en charge de son fils au Brésil ni entrepris des démarches à cette fin, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Au contraire, elle a d'emblée fait venir son fils en Suisse, sans que l'autorité n'ait pu statuer sur sa demande de regroupement familial.

d. Arrivé en Suisse à un âge proche de la majorité, à savoir un moment clef pour son développement personnel, M. B______ a subi un véritable déracinement et n'apparaît pas avoir été en mesure de s'intégrer pleinement à son nouvel environnement. Preuve en est la récente condamnation pénale dont il a fait l'objet, pour des faits d'une gravité certaine, contrairement à ce qu'il soutient en qualifiant ses agissements de simple incartade. S'il s'agit certes de sa première condamnation, il n'en demeure pas moins que les faits à son origine ont été commis alors qu'il se trouvait en Suisse. Mme A______ ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que son fils doit pouvoir bénéficier d'un cadre strict n'existant qu'en Suisse pour ne pas récidiver et éviter de tomber dans la délinquance, ce dont il disposait précisément.

e. Il n'est par conséquent nullement démontré que le séjour en Suisse du recourant serait conforme au bien de l'enfant, ni du reste que M. B______ serait à ce point proche de sa mère au plan affectif que le désir qu'il aurait de vivre à ses côtés primerait sur son souhait, en soi légitime mais insuffisant, de bénéficier d'un meilleur avenir en Suisse. La demande de regroupement familial apparaît d'ailleurs davantage dictée par ce dernier motif, au regard des raisons invoquées par les époux A______ durant la phase non contentieuse, à savoir qu'ils souhaitaient que M. B______ puisse effectuer un apprentissage, trouver une place de travail et subvenir à son entretien en toute légalité. À cela s'ajoute que Mme A______ a attendu un certain temps avant de déposer la demande de regroupement familial, au moment où son fils était à un âge avancé, approchant de la majorité. Elle n'a au demeurant aucunement justifié cette attente, se contentant d'alléguer avoir voulu stabiliser sa situation, alors que tel était le cas dès 2009, année durant laquelle elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, étant précisé qu'aucune modification significative de ses conditions d'existence, comme l'installation dans un logement plus spacieux, n'est intervenue jusqu'au dépôt de la demande de regroupement familial.

f. Les recourants ne sauraient alléguer que M. B______ serait livré à lui-même une fois de retour au Brésil, cette affirmation n'étant étayée par aucun élément de preuve ou indice. En effet, aujourd'hui âgé de près de 20 ans, il a passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son pays, avec lequel il continue d'entretenir des liens étroits, y ayant ses attaches sociales et culturelles. Il y est ainsi retourné lors de vacances et y a passé près de deux mois, ce qui ressort du courrier du 11 février 2013 de sa mère et de ses déclarations à la police. À cette occasion, il a ainsi trouvé un endroit où demeurer et l'on ne voit pas pour quels motifs il en irait différemment en cas de retour définitif au Brésil, le cas échéant au moyen d'une aide financière de sa mère, laquelle envisage également de s'installer dans ce pays en 2016 en compagnie de son mari.

g. Au vu de ce qui précède, la condition des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial sollicité ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et des circonstances susmentionnés, est conforme à l'art. 8 CEDH.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, les recourants n'ont jamais allégué que le retour de M. B______ dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

7) Le recours doit en conséquence être rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l'entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l'admission provisoire,
  4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d'admission,
  6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.02.2015 A/435/2014

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ADOLESCENT ; MÈRE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DÉLAI ; CAS DE RIGUEUR ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; PAYS D'ORIGINE | Refus d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial partiel demandée par une mère d'origine brésilienne, mariée avec un ressortissant suisse, en faveur de son fils, âgé de 16 ans au moment du dépôt de la demande. Cette demande ayant été faite plus de deux ans après l'obtention, par la mère, d'une autorisation de séjour, seules des raisons familiales majeures peuvent justifier le regroupement familial différé. Absence de tels éléments en l'espèce à défaut d'un changement important de circonstances, le recourant n'étant pas livré à lui-même dans son pays d'origine, où vivent les membres de sa famille, dont son demi-frère, et ayant fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse. | Cst.29.al2 ; CEDH.8 ; LEtr.47.al1 ; LEtr.47.al3 ; LEtr.47.al4 ; OASA.73.al1 ; OASA.73.al2 ; OASA.73.al3 ; OASA.75 ; CDE.3 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83

A/435/2014 ATA/204/2015 du 24.02.2015 sur JTAPI/544/2014 ( PE ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUDITION OU INTERROGATOIRE ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ADOLESCENT ; MÈRE ; REGROUPEMENT FAMILIAL ; DÉLAI ; CAS DE RIGUEUR ; INTÉRÊT DE L'ENFANT ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; PAYS D'ORIGINE Normes : Cst.29.al2 ; CEDH.8 ; LEtr.47.al1 ; LEtr.47.al3 ; LEtr.47.al4 ; OASA.73.al1 ; OASA.73.al2 ; OASA.73.al3 ; OASA.75 ; CDE.3 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83 Résumé : Refus d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial partiel demandée par une mère d'origine brésilienne, mariée avec un ressortissant suisse, en faveur de son fils, âgé de 16 ans au moment du dépôt de la demande. Cette demande ayant été faite plus de deux ans après l'obtention, par la mère, d'une autorisation de séjour, seules des raisons familiales majeures peuvent justifier le regroupement familial différé. Absence de tels éléments en l'espèce à défaut d'un changement important de circonstances, le recourant n'étant pas livré à lui-même dans son pays d'origine, où vivent les membres de sa famille, dont son demi-frère, et ayant fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/435/2014-PE ATA/204/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 février 2015 1 ère section dans la cause Madame A______ et Monsieur B______ représentés par Me Manuel Mouro, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2014 ( JTAPI/544/2014 ) EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1973 au Brésil, pays dont elle est ressortissante.

2) Elle est mère de deux enfants issus de pères différents, à savoir Monsieur B______, né le ______ 1995 de père inconnu, et Monsieur C______, né le ______ 1997, tous deux ressortissants brésiliens.

3) Le 6 octobre 2008, Mme A______ a épousé à Genève Monsieur A______, né le ______ 1952, de nationalité suisse.

4) À une date indéterminée, Mme A______ a requis de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'un permis de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage avec M. A______.

5) Le 14 janvier 2009, l'OCPM a demandé divers renseignements à M. A______ en lien avec cette demande.

6) Le 31 mars 2009, M. A______ lui a répondu que lors d'un séjour au Brésil, il avait rencontré Mme A______, cette dernière étant par la suite venue en Suisse pour l'épouser. Les enfants de sa femme résidaient au Brésil, où ils étaient scolarisés, et ne rejoindraient leur mère en Suisse qu'une fois leur passeport obtenu, mais en tout cas « pas dans l'immédiat ».

7) Le 5 mai 2009, l'OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, qui a, par la suite, été régulièrement renouvelée.

8) Le 11 août 2011, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande pour un visa de long séjour en faveur de M. B______.

9) Par courriers du 20 octobre 2011, puis du 23 janvier 2012, l'OCPM a demandé à Mme A______ de le renseigner en relation avec cette demande et a requis la production de diverses pièces.

10) a. Le 15 février 2012, M. A______ a répondu à l'OCPM. Son épouse entretenait des contacts réguliers avec M. B______ lorsqu'il se trouvait au Brésil. Celui-ci vivait désormais à leurs côtés à Genève, dès lors que sa grand-mère maternelle, qui s'occupait de lui jusqu'à présent, souffrait de diabète et n'était plus en mesure de le prendre en charge. La demande de regroupement familial visait à « donner une chance et une vie meilleure, étude et qualité de vie avec leur mère » à M. B______, qui, par le passé, avait déjà rendu visite au couple en Suisse et n'avait conservé que peu d'attaches avec son pays d'origine, où régnaient l'insécurité et « la drogue ». Son beau-fils était un garçon poli, à l'écoute, donnait satisfaction à l'école et faisait son possible pour s'intégrer.

b. Il a notamment joint à son courrier un certificat établi le 20 décembre 2011 par la préfecture municipale de Porto Seguro, au Brésil, selon lequel Madame D______, une personne âgée souffrant de diabète sucré, était dans l'incapacité de s'occuper d'un mineur, car en proie à des crises de décompensation.

11) Le 28 mars, puis le 23 avril 2012, l'OCPM a accusé réception de ce courrier, requérant de Mme A______ des renseignements et la production de pièces supplémentaires, en particulier un document officiel attestant qu'elle avait la garde de M. B______, ainsi qu'une déclaration du père de celui-ci selon laquelle il acceptait sa venue en Suisse.

12) a. Le 4 mai 2012, Mme A______ a écrit à l'OCPM, précisant qu'une demande de regroupement familial concernant son fils cadet serait présentée dès qu'elle serait en possession des documents nécessaires. À présent que sa situation était stabilisée, il était indispensable que ses deux fils vivent à ses côtés, étant précisé que M. B______ était arrivé en Suisse le 3 juillet 2011. Elle ne pouvait produire d'attestation du père de ce dernier, dès lors qu'il n'avait jamais voulu reconnaître son fils.

b. Elle a annexé à son courrier différentes pièces, dont une attestation établie le 9 mai 2012 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport selon laquelle M. B______ était inscrit au SCAI en classe d'accueil pour l'année scolaire 2011 à 2012.

13) Le 31 juillet 2012, l'OCPM a accusé réception de ce courrier, requérant de Mme A______ des renseignements complémentaires, notamment la raison l'ayant conduite à attendre plus de trois ans avant de déposer une demande de regroupement familial.

14) Par courrier du 24 août 2012, Mme A______ a indiqué à l'OCPM que sa mère avait assuré la garde et l'éducation de M. B______ à son départ pour la Suisse. Le père de ce dernier ayant disparu de sa vie et refusé d'assumer sa paternité, il ne pouvait signer l'attestation requise, ce d'autant qu'il était parti sans laisser d'adresse. Par ailleurs, elle vivait, avec son époux qui en était propriétaire, dans un appartement composé de trois pièces.

15) Le 20 novembre 2012, puis le 15 février 2013, l'OCPM a demandé à Mme A______ des informations supplémentaires relatives à sa famille au Brésil, ainsi que l'emploi du temps de son fils depuis son arrivée en Suisse.

16) Le 11 février 2013, Mme A______ a expliqué à l'OCPM que dès son arrivée à Genève, M. B______ avait été scolarisé en classe d'insertion, puis était parti en vacances au Brésil, de décembre 2012 à janvier 2013. Dès lors qu'il était en passe de trouver une place d'apprentissage, à tout le moins de travailler en situation régulière en Suisse, une réponse favorable à sa requête, à bref délai, était souhaitable. Quant à son fils cadet, il vivait au Brésil chez sa grand-mère paternelle.

17) Les 15 mars et 12 juin 2013, Mme A______ a de nouveau écrit à l'OCPM, exigeant une réponse à sa requête, M. B______ souhaitant « occuper ses journées avec un travail », « trouver un job » et « voyager ».

18) Le 20 août 2013, Mme A______, faisant suite aux courriers de l'OCPM des 20 novembre 2012 et 15 février 2013 auxquels elle n'avait pu répondre en raison d'un séjour au Brésil, se proposait de remettre rapidement les documents requis afin de clore le dossier au plus vite.

19) Le 1 er octobre 2013, M. B______ a sollicité de l'OCPM copie du dossier le concernant suite à la demande de regroupement familial déposée par sa mère alors qu'il était encore mineur.

20) a. Par courrier du 22 novembre 2013, Mme A______ a expliqué à l'OCPM qu'elle avait deux frères qui vivaient au Brésil : l'un était sans emploi, souffrait de diabète et avait une épouse « au salaire minimum », et l'autre était un « travailleur instable » avec des problèmes d'alcool. Elle n'envisageait de faire venir en Suisse que ses deux enfants, son mari la soutenant dans ce projet. Ainsi, elle souhaitait que son fils cadet, M. C______, la rejoigne à Genève, le père de ce dernier, auprès de qui il vivait jusqu'à présent, ayant récemment subi un grave accident qui l'avait laissé handicapé et sans emploi, de sorte qu'il ne pouvait plus s'en occuper. Elle lui envoyait mensuellement CHF 200.- afin qu'il subvienne à ses besoins, l'intéressé logeant provisoirement chez ses grands-parents paternels. S'agissant de M. B______, il était important qu'une décision soit rapidement rendue concernant son statut afin qu'il puisse continuer ses études en toute quiétude et travailler pour subvenir à ses besoins.

b. Elle a notamment joint à son courrier un document du 19 septembre 2013 signé par Monsieur E______ et Madame F______, respectivement grand-tante et grand-oncle de M. B______, à teneur duquel, en raison de leur situation économique et financière et de leur santé, ils n'étaient pas en mesure d'accueillir ce dernier chez eux.

21) Le 3 décembre 2013, M. B______ a été interpellé à son domicile par la police, puis placé en détention provisoire jusqu'à sa libération, intervenue le 12 décembre 2013.

22) a. Selon le rapport de police établi le même jour, il était reproché à M. B______, identifié au moyen des images de vidéosurveillance, d'avoir, le 11 octobre 2013 à 21h30, à l'arrêt de bus « UIT », en compagnie de trois comparses, dérobé, en utilisant la contrainte, les téléphones portables de trois inconnus, plainte pénale ayant été déposée en relation avec ces faits. Il ressortait des déclarations des lésés que, le soir en question, ceux-ci avaient été repérés par le groupe de M. B______, qui les avaient suivis depuis la gare jusque dans le quartier des Nations, puis les avaient menacés, notamment de les « planter », s'ils ne leur remettaient pas leur téléphone portable. En particulier, M. B______ avait saisi l'un des lésés au col et lui avait ordonné de lui remettre son téléphone portable, le menaçant de sortir un couteau s'il n'obtempérait pas et simulant à plusieurs reprises la sortie de l'arme, de sorte à faire céder sa victime, qui lui avait remis l'objet convoité.

b. Entendu par la police le 3 décembre 2013, M. B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, indiquant s'être limité à fumer un « joint » le soir en question avec ses amis. Le fait qu'il ait vu ceux-ci courir et qu'ils lui aient montré un téléphone portable volé ne signifiait pas pour autant qu'il avait participé à la commission d'une infraction, ce d'autant qu'il était rentré vers 22h00 à la maison, son beau-père n'appréciant pas le savoir dehors le soir. Les individus qui l'avaient identifié avaient dû le confondre avec un tiers, un grand nombre de personnes s'étant trouvé à l'arrêt de bus en question. Par ailleurs, au début de l'année 2012, il était retourné au Brésil durant deux mois, sa grand-mère étant décédée.

c. Le même jour, le Ministère public a ouvert une procédure pénale (P/1______) à l'encontre de M. B______ en relation avec ces faits.

23) Par décision du 13 janvier 2014, l'OCPM a refusé la demande de regroupement familial déposée par Mme A______ en faveur de M. B______, prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier et lui a imparti un délai au 31 mars 2014 pour quitter le territoire. Mme A______ ayant déposé la demande de regroupement familial en faveur de son fils aîné près de trois ans après avoir elle-même obtenu un titre de séjour en Suisse, elle devait se fonder sur des raisons familiales majeures, inexistantes en l'occurrence. Le dépôt tardif de la demande laissait présager de l'existence de motivations de nature purement économique, autres que celles visant à réunir la famille en Suisse. Par ailleurs, M. B______ avait vécu toute son enfance et le début de son adolescence au Brésil, où se trouvait le centre de ses intérêts, étant précisé que d'autres membres de sa famille, dont son demi-frère, résidaient dans ce pays. Les intéressés ne pouvaient pas davantage arguer que personne n'était en mesure de s'occuper de M. B______ au Brésil, puisqu'il avait quitté ce pays bien avant le décès de sa grand-mère, qu'il était âgé de 17 ans au moment du dépôt de la demande et que sa mère lui envoyait régulièrement de l'argent, contribuant à son entretien, ce d'autant qu'il était à présent majeur. Mme A______ n'avait du reste pas respecté les procédures applicables en droit des étrangers, puisqu'elle avait fait venir son fils en Suisse sans déposer préalablement de demande dans ce sens, de manière à mettre les autorités devant le fait accompli.

24) Par acte du 12 février 2014, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à leur audition et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'admettre la demande de regroupement familial déposée par Mme A______ en faveur de M. B______. Mme A______ avait tardé à solliciter le regroupement familial en faveur de son fils, car elle n'avait pas été en mesure de l'accueillir immédiatement dans des conditions convenables et attendait une stabilisation de sa situation, la dégradation de l'état de santé de sa mère en 2011, qui s'occupait jusque-là de M. B______, ayant précipité les choses, ce d'autant qu'elle était décédée en 2012 et qu'il ne se justifiait pas d'attendre le feu vert de l'OCPM pour sa venue à Genève. L'intérêt de son fils, au centre de sa demande, commandait qu'il soit entouré de sa famille en Suisse et qu'il ne se trouve pas seul et livré à lui-même au Brésil, étant précisé qu'il avait besoin d'un cadre strict au vu de ses récents démêlés judiciaires, afin d'empêcher toute récidive.

25) Le 15 avril 2014, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet. Il persistait dans les termes de sa décision, précisant qu'il ressortait du dossier que la demande était principalement justifiée par le fait d'offrir « une chance et une vie meilleures » à l'intéressé, soit pour des raisons économiques et non familiales. Mme A______ n'avait pas non plus démontré l'existence d'une solution de prise en charge alternative pour son fils au Brésil, qui devait être examinée avec moins de rigueur au vu de l'âge de l'intéressé, ce d'autant qu'il n'était pas crédible qu'elle ne connût pas le lieu de résidence du père de celui-ci. M. B______ pouvait exercer une activité lucrative dans son pays, avec lequel il conservait de solides attaches pour s'y être rendu en vacances en 2012, et n'avait pas besoin du même encadrement qu'un enfant plus jeune. Il n'existait aucun indice permettant d'affirmer qu'il serait livré à lui-même, sa mère pouvant, en tout état, continuer à lui transférer de l'argent depuis la Suisse. L'arrivée à Genève de M. B______ en 2011, alors en pleine adolescence, l'avait déraciné, ce qui avait occasionné d'importants problèmes d'intégration et l'avait poussé dans la délinquance. Les époux A______ projetant de s'installer au Brésil en 2016, ils pourraient veiller à l'intégration professionnelle de M. B______ sur place, sa venue en Suisse s'imposant d'autant moins que l'octroi d'une autorisation de séjour à durée limitée n'était pas envisageable pour un enfant majeur, qui n'était pas tenu de suivre sa mère à l'étranger.

26) Par jugement du 20 mai 2014, reçu le lendemain par les intéressés, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______ et M. B______. Leur audition n'était pas nécessaire, dès lors que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour trancher le litige. Sur le fond, il n'existait aucune raison familiale majeure présidant à l'octroi d'un permis de séjour en faveur de M. B______. Celui-ci était âgé de 19 ans et avait passé toute son enfance et la majeure partie de son adolescence au Brésil, soit des périodes décisives pour son développement, tant sur un plan personnel que scolaire. Après le départ de sa mère, il avait vécu auprès de sa grand-mère maternelle, qu'il avait quittée en 2011 pour se rendre en Suisse sans obtenir d'autorisation à cette fin, mettant les autorités devant le fait accompli. Avant la venue de son fils en Suisse, Mme A______ n'avait cherché aucune solution alternative pour lui permettre de demeurer au Brésil, étant précisé qu'au vu de son âge, il ne nécessitait pas le même encadrement qu'un enfant plus jeune, et pour qu'il envisage son avenir de manière plus autonome et indépendante, notamment en continuant à lui fournir une aide financière. Au contraire, elle l'avait immédiatement accueilli chez elle, de manière à ce qu'il accède à des conditions d'existence plus favorables que dans son pays d'origine. Son intégration en Suisse était loin d'être parfaite, notamment au vu de la procédure pénale dirigée à son encontre pour des faits graves, qualifiés de crime. Il en résultait qu'un retour au Brésil de M. B______ ne le privait pas de tout lien avec sa mère, ce d'autant que les époux A______ avaient l'intention de s'établir dans ce pays à partir de 2016. Par ailleurs, le renvoi de M. B______ au Brésil paraissait possible, licite et raisonnablement exigible.

27) Par acte expédié le 21 juin 2014, Mme A______ et M. B______ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, avec suite de dépens, préalablement à ce que leur comparution personnelle soit ordonnée et à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter leurs écritures et, sur le fond, à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d'admettre la demande de regroupement familial déposée par Mme A______ en faveur de M. B______. Ils reprenaient les arguments développés dans leurs précédentes écritures, précisant que malgré l'interpellation par la police de M. B______, l'infraction qui lui était reprochée, à savoir le simple « vol » d'un téléphone, était l'unique incartade commise depuis son arrivée en Suisse et démontrait la nécessité d'un encadrement accru de la part de sa famille pour favoriser un développement harmonieux de sa personnalité, qui ne pouvait avoir lieu au Brésil, où il serait livré à lui-même. Suite au décès de la mère de Mme A______, aucun de ses proches demeurés au pays ne pouvait accueillir son fils. L'urgence de la situation commandait ainsi que M. B______ la rejoigne en Suisse, aucune solution alternative n'existant, étant précisé que si ses conditions de vie étaient incontestablement meilleures à Genève que dans son pays d'origine, cet élément n'avait pas motivé la demande de regroupement familial, dictée par le seul intérêt de l'enfant. En effet, Mme A______ ne pouvait envisager de renvoyer son fils au Brésil à un moment clef de sa vie, ni lui envoyer de l'argent sans bénéficier du contrôle d'un adulte durant deux ans.

28) Le 27 juin 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations sur le recours.

29) Le 22 juillet 2014 l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il reprenait les arguments développés dans ses précédentes écritures, indiquant qu'une solution alternative de prise en charge au Brésil, que Mme A______ n'avait pas même démontré avoir cherchée, était adéquate et se justifiait par l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle était au demeurant provisoire, puisque les époux A______ projetaient de s'installer au Brésil en 2016. M. B______ avait passé toute son enfance et son adolescence dans son pays, soit des périodes essentielles pour son développement personnel. Il rencontrait actuellement d'importantes difficultés d'intégration, puisqu'il était prévenu dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre. Par ailleurs, M. B______, à présent âgé de 19 ans, ne requérait ni l'encadrement, ni le suivi d'un enfant mineur, étant précisé que la demande de regroupement familial, telle que motivée par Mme A______, poursuivait un but économique plus que personnel.

30) Le 12 septembre 2014, Mme A______ et M. B______ ont requis leur audition afin d'exposer oralement les circonstances qui s'opposaient au retour au Brésil de M. B______. Ils précisaient que ce dernier ne disposait d'aucun proche ou parent disposé à l'accueillir et qu'il n'était pas envisageable qu'il se retrouve livré à lui-même, alors qu'il devait bénéficier d'un encadrement.

31) Par ordonnance pénale du 14 janvier 2015 (OPMP/2______) rendue dans la procédure n° P/1______, et entrée en force le 2 février 2015, le Ministère public a reconnu M. B______ coupable de brigandage et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l'a condamné à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.

32) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants concluent préalablement à leur audition.

a. Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). Le juge peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.1). Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1255/2012 du 26 juin 2013 consid. 5.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/112/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/594/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012), ce que prévoit d'ailleurs expressément l'art. 41 LPA, applicable par le renvoi de l'art. 76 LPA.

b. En l'espèce, l'audition des recourants ne se justifie pas. En effet, ces derniers ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit à de nombreuses reprises durant la procédure, tant devant l'OCPM que devant les autorités judiciaires, et d'exposer leur point de vue, ainsi que de produire toutes les pièces qu'ils estimaient utiles à l'appui de leurs allégués. L'autorité intimée a répondu à ces écritures, se prononçant sur les griefs qu'elle estimait pertinents pour l'issue du litige, les recourants ayant eu l'occasion de répliquer, voire de dupliquer. Une comparution personnelle des parties ne saurait ainsi apporter des éléments supplémentaires permettant à la chambre de céans de trancher le litige, le dossier comportant suffisamment d'éléments pour ce faire.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) Les recourants concluent à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de M. B______ au titre du regroupement familial.

a. Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut néanmoins porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations conventionnelles s'il n'autorise pas la venue des proches de l'intéressé ou qu'il la subordonne à certaines conditions (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans cette pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). En effet, il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne soient réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité consid. 2.2 ; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.2 ; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).

b. L'art. 47 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) institue des délais pour demander le regroupement familial. Ainsi, selon les art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr et 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), le regroupement familial doit être demandé, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de douze mois pour les membres de la famille d'étrangers dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de 14 ans étant entendus si nécessaire (art. 47 al. 4 LEtr ; art. 73 al. 3 OASA). Aux termes de l'art. 75 OASA, de telles raisons familiales majeures peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine, par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la charge (ATF 126 II 329 ). Dans ce contexte, l'intérêt de l'enfant, et non les intérêts économiques, comme la prise d'une activité lucrative, priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3549), les autorités ne devant, au surplus, faire usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue, conformément aux directives du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM, Domaine des étrangers, directives LEtr, 2013, état au 13 février 2015, n. 6.10.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 du 16 avril 2014 ; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3).

c. Les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; 136 II 78 consid. 4.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3). Le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducatives de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1 ; 130 II 1 consid. 2 ; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit, cette exigence étant particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusque-là avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2). En d'autres termes, d'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_473/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.2 ; 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1), étant précisé que le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine doit également être pris en considération au regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse (SEM, op. cit., n.° 6.10.4). La question de la garde ne joue plus de rôle spécifique pour un enfant devenu majeur, à la différence de ce qui prévaudrait s'il s'agissait d'un jeune enfant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_897/2013 précité consid. 2.2 ; 2C_1198/2012 précité consid. 4.3 ; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de la garantie de la vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH, mais aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_555/2012 précité consid. 2.3 ; 2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1 ; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1 non publié de l'ATF 137 II 393 ; ATA/694/2014 du 2 septembre 2014), sans qu'il s'agisse du seul critère à prendre en considération. Bien plus, l'autorité doit-elle procéder à un examen d'ensemble de la situation et tenir compte de tous les éléments pertinents. En effet, le sens et le but de la réglementation sur les délais de l'art. 47 LEtr, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce, d'être notamment scolarisés et Suisse et d'y bénéficier d'une formation aussi complète que possible, doivent être pris en considération. En outre, il s'agit d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ce cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2012 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 ; SEM, op. cit., n° 6.10.4).

5) a. En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai d'une année de l'art. 47 al. 1 LEtr n'a pas été respecté, Mme A______ ayant présenté la demande de regroupement familial en faveur de son fils, M. B______, en août 2011, soit plus de deux ans après avoir été mise au bénéfice d'un permis de séjour, en mai 2009, suite à son mariage avec un ressortissant suisse.

b. Pour les recourants, seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.

c. Il ressort du dossier que Mme A______ est venue en Suisse à une date indéterminée, à tout le moins dès le 6 octobre 2008, lors de son mariage, laissant son fils aîné aux bons soins de sa mère, qui en avait la charge dès ce moment. Les recourants justifient la demande de regroupement familial par un changement important de circonstances lié à l'état de santé de la grand-mère de M. B______, puis à son décès en été 2012, laissant ce dernier livré à lui-même. À l'appui de leurs allégués, ils ont produit un certificat établi le 20 décembre 2011 par la préfecture municipale de Porto Seguro indiquant que la mère de Mme  A______ était une personne âgée, souffrait de diabète et n'était pas capable de s'occuper d'un enfant mineur, mais n'ont versé à la procédure aucun document médical ou attestant du décès de celle-ci. Si la matérialité de ces faits n'est certes pas contestée par les parties, c'est sans compter l'existence d'un décalage au niveau des dates liées à la demande de regroupement familial et à l'arrivée en Suisse de M. B______. En effet, d'une part, la demande de regroupement familial a été déposée auprès de l'OCPM le 11 août 2011, soit avant l'annonce de la dégradation de l'état de santé de la mère de Mme A______ effectuée par courrier du 15 février 2012 ; d'autre part, le décès de la grand-mère de M. B______, selon les indications des recourants, est intervenue alors que celui-ci se trouvait déjà en Suisse, ce qui ressort également de ce courrier aux termes duquel M. A______ a informé l'OCPM que l'intéressé vivait désormais avec lui et son épouse, celle-ci en ayant confirmé la teneur par lettre du 4 mai 2012, précisant que son fils était arrivé en Suisse le 3 juillet 2011. Ce qui précède ne permet pas non plus de suivre le raisonnement des recourants, selon lequel la situation était urgente et avait précipité le départ de M. B______ du Brésil, qui ne pouvait raisonnablement attendre dans son pays qu'il soit statué sur la demande formée par sa mère. En effet, rien n'indique que l'intéressé n'aurait pas pu continuer à vivre aux côtés de sa grand-mère, même malade, dès lors qu'il était proche de la majorité au moment du dépôt de la demande, donc de plus en plus autonome, ne nécessitant plus les soins dévolus de manière continue à de jeunes enfants ; ce d'autant que Mme A______ contribuait financièrement à son entretien au moyen de transferts réguliers d'argent, comme elle le fait d'ailleurs encore pour son fils cadet. M. B______ n'était ainsi pas livré à lui-même, étant précisé que plusieurs membres de sa famille, dont son demi-frère, ainsi que ses grand-tante et grand-oncle vivent au Brésil. Dans ce contexte, même si ces derniers ont indiqué ne pas être en mesure de l'accueillir chez eux et que M. B______ n'entretient pas de relations avec son père, comme l'allègue Mme A______, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait exploré la piste d'une prise en charge de son fils au Brésil ni entrepris des démarches à cette fin, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Au contraire, elle a d'emblée fait venir son fils en Suisse, sans que l'autorité n'ait pu statuer sur sa demande de regroupement familial.

d. Arrivé en Suisse à un âge proche de la majorité, à savoir un moment clef pour son développement personnel, M. B______ a subi un véritable déracinement et n'apparaît pas avoir été en mesure de s'intégrer pleinement à son nouvel environnement. Preuve en est la récente condamnation pénale dont il a fait l'objet, pour des faits d'une gravité certaine, contrairement à ce qu'il soutient en qualifiant ses agissements de simple incartade. S'il s'agit certes de sa première condamnation, il n'en demeure pas moins que les faits à son origine ont été commis alors qu'il se trouvait en Suisse. Mme A______ ne peut ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que son fils doit pouvoir bénéficier d'un cadre strict n'existant qu'en Suisse pour ne pas récidiver et éviter de tomber dans la délinquance, ce dont il disposait précisément.

e. Il n'est par conséquent nullement démontré que le séjour en Suisse du recourant serait conforme au bien de l'enfant, ni du reste que M. B______ serait à ce point proche de sa mère au plan affectif que le désir qu'il aurait de vivre à ses côtés primerait sur son souhait, en soi légitime mais insuffisant, de bénéficier d'un meilleur avenir en Suisse. La demande de regroupement familial apparaît d'ailleurs davantage dictée par ce dernier motif, au regard des raisons invoquées par les époux A______ durant la phase non contentieuse, à savoir qu'ils souhaitaient que M. B______ puisse effectuer un apprentissage, trouver une place de travail et subvenir à son entretien en toute légalité. À cela s'ajoute que Mme A______ a attendu un certain temps avant de déposer la demande de regroupement familial, au moment où son fils était à un âge avancé, approchant de la majorité. Elle n'a au demeurant aucunement justifié cette attente, se contentant d'alléguer avoir voulu stabiliser sa situation, alors que tel était le cas dès 2009, année durant laquelle elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, étant précisé qu'aucune modification significative de ses conditions d'existence, comme l'installation dans un logement plus spacieux, n'est intervenue jusqu'au dépôt de la demande de regroupement familial.

f. Les recourants ne sauraient alléguer que M. B______ serait livré à lui-même une fois de retour au Brésil, cette affirmation n'étant étayée par aucun élément de preuve ou indice. En effet, aujourd'hui âgé de près de 20 ans, il a passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans son pays, avec lequel il continue d'entretenir des liens étroits, y ayant ses attaches sociales et culturelles. Il y est ainsi retourné lors de vacances et y a passé près de deux mois, ce qui ressort du courrier du 11 février 2013 de sa mère et de ses déclarations à la police. À cette occasion, il a ainsi trouvé un endroit où demeurer et l'on ne voit pas pour quels motifs il en irait différemment en cas de retour définitif au Brésil, le cas échéant au moyen d'une aide financière de sa mère, laquelle envisage également de s'installer dans ce pays en 2016 en compagnie de son mari.

g. Au vu de ce qui précède, la condition des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'est pas réalisée, de sorte que le regroupement familial sollicité ne peut être admis, ce qui, au regard des principes et des circonstances susmentionnés, est conforme à l'art. 8 CEDH.

6) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, les recourants n'ont jamais allégué que le retour de M. B______ dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

7) Le recours doit en conséquence être rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2014 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge conjointe et solidaire de Madame A______ et Monsieur B______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Mouro, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.