Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Monsieur A______ a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 9 mai 2014 à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de quatre cent trente-six jours de détention avant jugement.![endif]>![if>
E. 2 Le 30 juillet 2015, M. A______ a sollicité du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) qu’il constate l’illicéité de ses conditions de détention à la prison de Champ-Dollon pour la période du 30 mai 2013 au 30 novembre 2014.![endif]>![if>
E. 3 Par ordonnance du 19 octobre 2015, le TAPEM a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la requête de M. A______, en tant qu’elle portait sur la période de détention avant jugement. Il s’est déclaré incompétent pour en connaître en tant qu’elle portait sur la période d’exécution de peine et l’a transmise au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) afin qu’il la traite sur ce point.![endif]>![if>
E. 4 Par décision du 10 novembre 2015, le DSE a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de M. A______ entre le 9 mai 2014 et le 30 novembre 2014 étaient licites.![endif]>![if> Il ressortait de son parcours cellulaire que du 9 mai 2014 au 25 novembre 2014, il avait bénéficié d’un espace individuel de 4 m 2 dans une cellule partagée avec deux codétenus et du 26 novembre 2014 au 30 novembre 2014, cet espace avait été de 6 m 2 , la cellule étant partagée avec un autre codétenu. Par ailleurs, durant cette période, il avait travaillé au sein d’un atelier à raison de cinq heures par jour, cinq jours par semaine et avait bénéficié d’une heure hebdomadaire de gymnastique complétée par les possibilités de pratiquer deux à trois fois par semaine une activité sportive dans une salle de son unité.
E. 5 Le 14 décembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que ses conditions de détention entre le 9 mai 2014 et le 30 novembre 2014 étaient illicites et à ce qu’une indemnité de CHF 63'000.-, représentant CHF 200.- par jour de détention dans ces conditions, lui soit octroyée.![endif]>![if> Il ressortait des documents fournis par la prison que la zone de douche de la cellule dans laquelle il avait séjourné entre le 9 mai 2014 et le 25 novembre 2014, avait été incluse dans la surface à disposition des détenus. Ce mode de calcul n’était pas admissible. Il fallait en outre déduire la surface occupée par le mobilier. Par ailleurs, l’atelier dans lequel il travaillait n’avait pas une activité régulière, de sorte qu’il ne devait pas être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale des conditions de détention.
E. 6 Le 14 janvier 2016, la DSE a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Durant la période considérée, M. A______ avait occupé une cellule de type C1E dont la surface individuelle à disposition était de 4 m 2 , surface de la zone de douche comprise, celle-ci devant être considérée comme élément de détente. Le mobilier n’avait pas à être déduit. Pour le surplus, le DSE reprenait son argumentation antérieure.
E. 7 Le 5 février 2016, M. A______ a exercé son droit à la réplique et persisté dans ses conclusions, produisant un tableau de référence actualisé au 5 novembre 2015 des surfaces des cellules, dans lequel la surface nette – lavabo, toilettes et douche déduite – d’une cellule C1E était de 10.83 m 2 au lieu de 12 m 2 dans le tableau de référence du DSE daté du 17 février 2015.![endif]>![if>
E. 8 Les écritures susmentionnées ont été transmises au DSE le 12 février 2016 et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recourant considère que ses conditions de détention en exécution de peine pendant la période de détention litigieuse, étaient illicites au vu de la taille des cellules qu’il avait fréquentées et son confinement dans celles-ci.![endif]>![if>
a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).
b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).
c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le Centre de prévention de la torture (ci-après : CPT). S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14.7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).
d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. À cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH ; ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérales et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 ou 3.84 m 2
– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).
g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015).
h. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du TMC, la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche ( ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 , ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015). i. La chambre administrative a retenu ( ATA/1145/2015 précité) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible.
j. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3.83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3.83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'était pas suffisamment longue pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédé de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf jours ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Selon le Tribunal fédéral, la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1).
k. Dans l’ ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade, et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule ( ATA/259/2016 précité consid. 6c).
3. En l’espèce, le recourant se plaint de sa situation du 9 mai 2014 au 30 novembre 2014.![endif]>![if> Le recourant a passé la totalité de la période concernée dans une cellule de type C1E, partagée avec deux codétenus jusqu’au 25 novembre 2014 et avec un codétenu du 26 novembre 2014 au 30 novembre 2014. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de déduire de la surface à disposition des détenus, la surface de la douche. En conséquence, conformément au tableau de référence au 5 novembre 2015, la surface nette à disposition des détenus dans ce type de cellule est de 10.83m 2 et non de 12 m 2 comme le DSE l’a soutenu. Dès lors, la surface nette à disposition du recourant était de 3.61 m 2 du 9 mai 2014 au 25 novembre 2014 et de 5.42 m 2 du 26 novembre 2014 au 30 novembre 2014. Il en résulte qu’il a séjourné 201 jours dans un espace cellulaire inférieur à 4 m 2 et cinq jours durant lesquels il a pu disposer d’une surface individuelle nette de plus de 5 m 2 , cette dernière étant en elle-même conforme au standard minimal. Durant toute la période litigieuse, il a bénéficié d’une heure de promenade quotidienne, d’une heure de sport hebdomadaire ainsi que de la possibilité de pratiquer une heure de sport supplémentaire deux à trois fois par semaine. Selon la jurisprudence, cela est insuffisant pour modifier de manière déterminante l’appréciation selon laquelle le détenu ne disposant que de 3.61 m 2 d’espace individuel est confiné en cellule de manière contraire à la dignité humaine ( ATA/388/2016 du 26 avril 2016). Dans le cas particulier, le recourant a pu cependant travailler dans un atelier cinq heures par jour, cinq jours par semaine durant la période considérée. À cet égard, alors que le DSE indique que le recourant travaillait cinq heures par jour durant cinq jours chaque semaine, le recourant allègue sans justificatif ni autre forme de démonstration, que l’activité de son atelier n’était pas permanente. La chambre de céans retiendra donc qu’il pouvait passer cinq heures hors de sa cellule de manière régulière cinq jours et par semaine pour travailler et bénéficier d’une heure de promenade chaque jour. À quoi s’ajoutent, sur l’ensemble de la semaine, les heures de sport. Bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’ensemble de ces éléments contribuent à une amélioration des conditions de détention suffisante des circonstances concrètes du cas d’espèce, pour admettre que durant la période du 9 mai 2014 au 25 novembre 2014, dites conditions, pour difficiles qu’elles furent, n’étaient pas illicites.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
5. Vu la nature et l’issue du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée.![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 10 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.08.2016 A/4358/2015
A/4358/2015 ATA/681/2016 du 16.08.2016 ( PRISON ) , REJETE Recours TF déposé le 23.09.2016, rendu le 28.08.2017, REJETE, 6B_1085/2016 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4358/2015 - PRISON ATA/681/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 août 2016 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Razi Abderrahim, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE EN FAIT
1. Monsieur A______ a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 9 mai 2014 à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de quatre cent trente-six jours de détention avant jugement.![endif]>![if>
2. Le 30 juillet 2015, M. A______ a sollicité du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) qu’il constate l’illicéité de ses conditions de détention à la prison de Champ-Dollon pour la période du 30 mai 2013 au 30 novembre 2014.![endif]>![if>
3. Par ordonnance du 19 octobre 2015, le TAPEM a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la requête de M. A______, en tant qu’elle portait sur la période de détention avant jugement. Il s’est déclaré incompétent pour en connaître en tant qu’elle portait sur la période d’exécution de peine et l’a transmise au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) afin qu’il la traite sur ce point.![endif]>![if>
4. Par décision du 10 novembre 2015, le DSE a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de M. A______ entre le 9 mai 2014 et le 30 novembre 2014 étaient licites.![endif]>![if> Il ressortait de son parcours cellulaire que du 9 mai 2014 au 25 novembre 2014, il avait bénéficié d’un espace individuel de 4 m 2 dans une cellule partagée avec deux codétenus et du 26 novembre 2014 au 30 novembre 2014, cet espace avait été de 6 m 2 , la cellule étant partagée avec un autre codétenu. Par ailleurs, durant cette période, il avait travaillé au sein d’un atelier à raison de cinq heures par jour, cinq jours par semaine et avait bénéficié d’une heure hebdomadaire de gymnastique complétée par les possibilités de pratiquer deux à trois fois par semaine une activité sportive dans une salle de son unité.
5. Le 14 décembre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation, à ce qu’il soit constaté que ses conditions de détention entre le 9 mai 2014 et le 30 novembre 2014 étaient illicites et à ce qu’une indemnité de CHF 63'000.-, représentant CHF 200.- par jour de détention dans ces conditions, lui soit octroyée.![endif]>![if> Il ressortait des documents fournis par la prison que la zone de douche de la cellule dans laquelle il avait séjourné entre le 9 mai 2014 et le 25 novembre 2014, avait été incluse dans la surface à disposition des détenus. Ce mode de calcul n’était pas admissible. Il fallait en outre déduire la surface occupée par le mobilier. Par ailleurs, l’atelier dans lequel il travaillait n’avait pas une activité régulière, de sorte qu’il ne devait pas être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale des conditions de détention.
6. Le 14 janvier 2016, la DSE a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Durant la période considérée, M. A______ avait occupé une cellule de type C1E dont la surface individuelle à disposition était de 4 m 2 , surface de la zone de douche comprise, celle-ci devant être considérée comme élément de détente. Le mobilier n’avait pas à être déduit. Pour le surplus, le DSE reprenait son argumentation antérieure.
7. Le 5 février 2016, M. A______ a exercé son droit à la réplique et persisté dans ses conclusions, produisant un tableau de référence actualisé au 5 novembre 2015 des surfaces des cellules, dans lequel la surface nette – lavabo, toilettes et douche déduite – d’une cellule C1E était de 10.83 m 2 au lieu de 12 m 2 dans le tableau de référence du DSE daté du 17 février 2015.![endif]>![if>
8. Les écritures susmentionnées ont été transmises au DSE le 12 février 2016 et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Le recourant considère que ses conditions de détention en exécution de peine pendant la période de détention litigieuse, étaient illicites au vu de la taille des cellules qu’il avait fréquentées et son confinement dans celles-ci.![endif]>![if>
a. Au niveau conventionnel, l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101), qui interdit, à l'instar d'autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235). Par ailleurs, la Suisse a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 27 novembre 1987 (RS 0.106), instituant le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT), habilité à examiner le traitement des détenus dans les États contractants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prescrit le respect et la protection de la dignité humaine, tandis que l'art. 10 al. 3 Cst. interdit la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00) prévoit que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1).
b. Les standards minimaux en matière de détention sont concrétisés par la recommandation Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 par le comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après : RPE), destinée aux États, censés édicter des règles internes s'inspirant de la recommandation. Selon la règle 1 RPE, les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme. Les règles 17 à 22 RPE traitent des locaux de détention, de l'hygiène, de la literie et du régime alimentaire. Les locaux de détention doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage et l'aération (règle 18.1). Les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié (règle 18.2 let. a). La lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière (règle 18.2. let. b). Les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment (règle 19.1). Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité (règle 19.3). Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser à une température adaptée au climat (règle 19.4). Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée à des intervalles suffisamment rapprochés pour en assurer la propreté (règle 21). La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques (règle 22.3) et les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable (règle 22.5). Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air (règle 27.1).
c. Ces règles ont été encore précisées dans un commentaire établi par le Centre de prévention de la torture (ci-après : CPT). S'agissant des conditions de logement, le CPT a arrêté quelques standards minimaux : l'espace au sol disponible est estimé à 4 m 2 par détenu dans un dortoir et à 6 m 2 dans une cellule individuelle, sans qu’il soit précisé si ces standards doivent se comprendre comme une surface brute, comprenant les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_404/2013 du 26 février 2014 consid. 2.6.3 ; 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3 ; 1B_336/2013 26 février 2014 consid. 4.6.3 ; 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3). Ces standards doivent cependant être modulés en fonction des résultats d'analyses plus approfondies du système pénitentiaire. Le nombre d'heures passées en dehors de la cellule doit être pris en compte. En tout état, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme la norme. À titre d'exemple, le CPT considère comme étant souhaitable pour une cellule individuelle une taille de 9 à 10 m 2 . La taille devrait être comprise entre 9 et 14.7 m 2 pour deux personnes et mesurer environ 23 m 2 pour trois personnes (Rod MORGAN/Malcolm EVANS, Prévention de la torture en Europe : Les normes du CPT en matière de détention par la police et de détention préventive, 2002, p. 34).
d. Au niveau législatif, en matière de procédure pénale, l'art. 3 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) rappelle le principe du respect de la dignité humaine. Selon l’art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. À teneur de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
e. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Chaque cellule est équipée de manière à permettre une vie décente et conforme aux exigences de la salubrité (art. 15 al. 1). Les détenus peuvent se doucher régulièrement (art. 16). En règle générale, ils bénéficient d'une heure de promenade par jour dans les cours réservées à cet usage et peuvent, dans les limites déterminées, se livrer à des exercices physiques (art. 18). Le service médical de la prison prodigue des soins en permanence (art. 29). Les détenus ont droit à un parloir par semaine, limité à deux visiteurs, en présence d'un fonctionnaire de la prison et pendant une heure au maximum (art. 37). Le RRIP ne contient en revanche aucune disposition plus précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
f. Le 26 février 2014, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts en matière d’examen des conditions de détention, dans le cadre de la détention provisoire, confirmés ultérieurement. À cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence fédérale existante (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Selon cette dernière, le but de la détention doit être pris en compte et il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 97 I 839 consid. 5 p. 844 ; 97 I 45 consid. 4b p. 53 s.). Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus ; ATF 123 I 221 consid. 4c p. 228 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que cela ne valait que tant que la durée de la détention provisoire était courte. En cas de détention provisoire se prolongeant au-delà d'environ trois mois, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Il faut par ailleurs procéder à une appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 123 I 221 précité consid. II/1c/cc p. 233). En ce qui concerne la violation de l'art. 3 CEDH, un traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 139 I 272 consid. 4 p. 278), la durée étant susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation ne l’étant pas nécessairement sur une courte période (ATF 140 I 125 précité consid. 3.3 p. 133). Le Tribunal fédéral a également examiné la jurisprudence rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH ; ATF 140 I 125 consid. 3.4 et 3.5 p. 134 ss), que la Suisse s'est engagée à respecter (art. 46 ch. 1 CEDH et 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]). Selon la CourEDH, en cas de surpopulation carcérale, la restriction de l'espace de vie individuel réservé au détenu ne suffit pas pour conclure à une violation de l'art. 3 CEDH, une telle violation n'étant retenue que lorsque les personnes concernées disposent individuellement de moins de 3 m 2 (ACEDH Torreggiani et autres c. Italie du 8 janvier 2013, req. n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 68 ; ACEDH Canali c. France du 25 avril 2013, req. n° 40119/09, § 49 ; ACEDH Sulejmanovic c. Italie du 16 juillet 2009, req. n° 22635/03, § 43 ; ACEDH Idalov c. Russie du 22 mai 2012, req. n° 5826/03, § 101). Dans les cas où la surpopulation n'est pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention doivent être pris en compte, comme l'aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d'hygiène de base et la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (ACEDH Canali précité, §§ 52 et 53). Dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m 2 , une violation de l'art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d'espace s'accompagnait, par exemple, d'un manque de ventilation et de lumière (ACEDH Babouchkine c. Russie du 18 octobre 2007, req. n° 67253/01, § 44), d'un accès limité à la promenade en plein air et d'un confinement en cellule (ACEDH Istvan Gabor Kovacs c. Hongrie du 17 janvier 2012, req. n° 15707/10, § 26) ou d’une absence d'espace pour se mouvoir combinée à une promenade quotidienne d'une heure dans une cour de taille réduite pendant plus de deux ans, à une faible ventilation, à de la lumière réduite dans la cellule et à l’absence d’intimité offerte par les lavabos (ACEDH Makarov c. Russie du 12 mars 2009, req. n° 15217/07, §§ 94 à 98). Ainsi, parmi les facteurs supplémentaires pris en compte par la CourEDH – par rapport à l'exiguïté des cellules – figurent notamment l'accès insuffisant à la lumière et à l'air naturels, la chaleur excessive associée à un manque de ventilation, le partage des lits entre prisonniers, les installations sanitaires dans la cellule et visibles de tous et l'absence de traitement adéquat pour les pathologies du détenu ainsi que la durée de la détention (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s.). Après examen des jurisprudences fédérales et de la CourEDH, le Tribunal fédéral a retenu, en matière de détention provisoire, qu’en cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m 2 , restreint du mobilier – était une condition de détention difficile, laquelle n’était cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représentait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3.83 ou 3.84 m 2
– restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait alors considérer la période pendant laquelle le recourant avait été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approchait de trois mois consécutifs apparaissait comme la limite au-delà de laquelle ces conditions de détention ne pouvaient plus être tolérées. En effet, si les conditions de détention provisoire pouvaient être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive étaient plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison étaient particulièrement mis en danger, cela ne valait pas lorsque la durée de la détention provisoire était de l'ordre de trois mois. Ce délai ne pouvait cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 138 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 1B_152/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_14/2014 du 7 avril 2015 consid. 5.4.2.1 ; 1B_387/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.1).
g. Dans une jurisprudence récente, la chambre de céans a repris ces éléments pour examiner si les conditions de la détention d'un détenu sous le régime de l'exécution de peine étaient licites ( ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015).
h. S'agissant de la surface effective des cellules comportant une douche, le Tribunal fédéral a admis la déduction de la surface tant des installations sanitaires que de la douche (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3 p. 139) pour obtenir la surface nette à disposition des détenus. Cette position a été confirmée dans un récent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.4.2). À l’instar du TMC, la chambre administrative a déduit de la surface des cellules les surfaces des installations sanitaires et de la douche ( ATA/259/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/65/2016 , ATA/67/2016 et ATA/68/2016 du 26 janvier 2016 ; OTMC/3305/2015 du 20 novembre 2015 ; OTMC/1107/2015 du 22 avril 2015). i. La chambre administrative a retenu ( ATA/1145/2015 précité) que la présence de meubles ne réduisait pas excessivement l’espace pour se mouvoir, la télévision étant notamment fixée en hauteur directement au mur et le frigo placé sous la table, de manière à préserver au maximum l’espace disponible.
j. Le Tribunal fédéral a également précisé que, si de brèves interruptions d'un à deux jours n'étaient pas de nature à interrompre une période de détention dans des conditions illicites, il y avait en revanche lieu d'évaluer des interruptions plus longues dans le cadre d'une appréciation globale, qui tienne compte de toute la durée de la détention, de la durée précédant la période d'interruption et des autres conditions concrètes de détention (nombre journalier d'heures passées hors de la cellule ; possibilité de travailler ; visites ; hygiène ; installations sanitaires ; régime alimentaire ; éclairage ; aération ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, jugé que des périodes de quatorze jours passés dans une cellule de plus de 4 m 2 succédant à une période de neuf jours dans une cellule avec 3.83 m 2 , de onze jours faisant suite à soixante jours passés avec un espace individuel inférieur à 3.83 m 2 pouvaient être considérés comme une période interrompant le départ du délai indicatif de trois mois. Il a toutefois retenu qu'une période de sept jours interrompant cent trente-cinq jours et quarante-huit jours en cellule non conforme à l'art. 3 CEDH, n'était pas suffisamment longue pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine. Il en était de même d'un laps de temps de douze jours précédé de quarante-huit jours et suivi de trois cent vingt-neuf jours ne satisfaisant pas aux exigences de respect de la dignité humaine. Ces laps de temps de sept et douze jours n'étaient pas suffisamment longs pour interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention n'étaient plus tolérables et étaient contraires à la dignité humaine. Ils n'étaient pas susceptibles de justifier l'ouverture d'une nouvelle période de trois mois, durant laquelle le détenu pouvait tolérer une surface individuelle nette inférieure à 4 m 2 (arrêts du Tribunal fédéral 1B_152/2015 précité consid. 2.7.2 et 1B_239/2015 précité consid. 2.5.2). Selon le Tribunal fédéral, la possibilité de sortir de la cellule, entre une heure par jour et cinq heures quarante-cinq par jour une semaine sur deux pour travailler, était certes susceptible d'alléger les conditions de détention, mais que cette seule circonstance ne suffisait pas, en soi, dans la situation telle que décrite à la prison de Champ-Dollon, à rendre les conditions de détention conformes à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l'hypothèse d'une prise de travail par le détenu ne permettait pas de considérer comme conformes à la dignité humaine les périodes de détention subies dans un espace confiné de moins de 4 m 2 par détenu (in casu cent quatre-vingt-quatre jours et cent quarante-neuf nuits ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.5.3 ; ACPR/650/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 3.1).
k. Dans l’ ATA/259/2016 précité, la chambre de céans a retenu que le fait que le recourant ait pu faire du sport une heure par semaine dans la grande salle ainsi que deux ou trois fois par semaine, « de manière cyclique » n'était pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle le détenu était confiné vingt-trois heures sur vingt-quatre, vu le temps très limité hors de la cellule que cela représentait. De même, les visites de la famille, la promenade, et toutes les autres circonstances permettant au détenu de sortir par moments de sa cellule, telles que les visites de l’avocat, les appels téléphoniques, les consultations au service médical ou auprès des assistants sociaux, les offices religieux ou encore les audiences auprès des autorités judiciaires ne sauraient être comptabilisées comme des heures passées en dehors de la cellule ( ATA/259/2016 précité consid. 6c).
3. En l’espèce, le recourant se plaint de sa situation du 9 mai 2014 au 30 novembre 2014.![endif]>![if> Le recourant a passé la totalité de la période concernée dans une cellule de type C1E, partagée avec deux codétenus jusqu’au 25 novembre 2014 et avec un codétenu du 26 novembre 2014 au 30 novembre 2014. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de déduire de la surface à disposition des détenus, la surface de la douche. En conséquence, conformément au tableau de référence au 5 novembre 2015, la surface nette à disposition des détenus dans ce type de cellule est de 10.83m 2 et non de 12 m 2 comme le DSE l’a soutenu. Dès lors, la surface nette à disposition du recourant était de 3.61 m 2 du 9 mai 2014 au 25 novembre 2014 et de 5.42 m 2 du 26 novembre 2014 au 30 novembre 2014. Il en résulte qu’il a séjourné 201 jours dans un espace cellulaire inférieur à 4 m 2 et cinq jours durant lesquels il a pu disposer d’une surface individuelle nette de plus de 5 m 2 , cette dernière étant en elle-même conforme au standard minimal. Durant toute la période litigieuse, il a bénéficié d’une heure de promenade quotidienne, d’une heure de sport hebdomadaire ainsi que de la possibilité de pratiquer une heure de sport supplémentaire deux à trois fois par semaine. Selon la jurisprudence, cela est insuffisant pour modifier de manière déterminante l’appréciation selon laquelle le détenu ne disposant que de 3.61 m 2 d’espace individuel est confiné en cellule de manière contraire à la dignité humaine ( ATA/388/2016 du 26 avril 2016). Dans le cas particulier, le recourant a pu cependant travailler dans un atelier cinq heures par jour, cinq jours par semaine durant la période considérée. À cet égard, alors que le DSE indique que le recourant travaillait cinq heures par jour durant cinq jours chaque semaine, le recourant allègue sans justificatif ni autre forme de démonstration, que l’activité de son atelier n’était pas permanente. La chambre de céans retiendra donc qu’il pouvait passer cinq heures hors de sa cellule de manière régulière cinq jours et par semaine pour travailler et bénéficier d’une heure de promenade chaque jour. À quoi s’ajoutent, sur l’ensemble de la semaine, les heures de sport. Bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’ensemble de ces éléments contribuent à une amélioration des conditions de détention suffisante des circonstances concrètes du cas d’espèce, pour admettre que durant la période du 9 mai 2014 au 25 novembre 2014, dites conditions, pour difficiles qu’elles furent, n’étaient pas illicites.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
5. Vu la nature et l’issue du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 10 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :