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A/4355/2019

Genf · 2020-01-30 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2020 A/4355/2019

A/4355/2019 ATAS/71/2020 du 30.01.2020 (LAA), SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4355/2019 ATAS/71/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2020 3 ème Chambre En la cause ASSURA-BASIS SA, sise Z.I. En Budron A1, MONT-SUR-LAUSANNE recourante contre A______ SE, sise à LAUSANNE intimée ATTENDU EN FAIT Que par écriture du 26 novembre 2019, ASSURA BASIS SA (ci-après : la recourante) a saisi la Cour de céans d'un recours pour déni de justice à l'encontre de A______ SE (ci-après : l'intimée) en alléguant :

-          que Monsieur B______, assuré auprès d'elle pour l'assurance obligatoire des soins, victime d'un accident le 20 juin 2017, avait été opéré le 21 novembre 2017;

-          que son assureur-accidents, soit l'intimée, avait refusé de prendre en charge cette intervention et ses suites;

-          qu'elle lui avait réclamé une décision formelle le 9 août 2018, puis le 5 février 2019 et, enfin, le 22 mai 2019, l'avertissant qu'à défaut, elle saisirait la justice; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 6 janvier 2020, a indiqué ne pas être restée inactive et avoir mis sur pied une expertise médicale dans l'intervalle, de concert avec l'autre assureur-accidents impliqué, soit ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, ajoutant que cette dernière, suite à ladite expertise, avait accepté la prise en charge du cas en date du 13 novembre 2019; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que l'art. 56 al. 2 LPGA prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Qu'en l'occurrence, un troisième assureur a accepté de prendre en charge le sinistre; Qu'en conséquence, force est de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet; Qu'il convient donc de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le