LP.74.al1; CC.9
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les plaintes à l’autorité de surveillance doivent être formulées par écrit et donc comporter la signature du plaignant. Elles doivent être rédigées en français et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l’autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP). Elles doivent être formées dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la Chambre de surveillance a expressément attiré l'attention de la plaignante sur la nécessité de produire d'ici au 13 novembre 2017 un exemplaire signé de sa plainte, accompagné de l'acte attaqué. La plaignante n'a expédié ni un nouvel exemplaire signé de sa plainte ni l'acte attaqué, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas le produire. Toutefois, la question de la recevabilité de la plainte demeurera ouverte, celle-ci étant en tout état mal fondée. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2).
- La plaignante allègue avoir dûment déclaré faire opposition lors de la notification du commandement de payer au guichet de la poste. 2.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (Gillieron, Commentaire LP, n. 41 et 42 ad art. 74 LP) ou que la volonté de former opposition à la poursuite soit manifestée de manière dûment reconnaissable (ATF 140 III 567 consid. 2.3). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13 ). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13 ). Dès réception de l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant, sur lequel l'opposition formée lors de la notification est consignée, l'Office se prononce sur la validité formelle de l'opposition (ATF 108 III 6 ) et remet au créancier l'exemplaire de l'acte qui lui revient. La décision de l'Office sur la validité formelle de l'opposition, qui se concrétise par la mention "opposition" ou "pas d'opposition" portée sur l'exemplaire du commandement de payer envoyé au créancier, entre en force si elle ne fait pas l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (ATF 57 III 1 cons. 2). Une mention de défaut d'opposition apposée par erreur sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier peut toutefois – et doit – être rectifiée (ATF 26 I 378 ). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été valablement notifié à la plaignante. Conformément à l'art. 9 al. 1 CC, il fait foi des faits qu'il constate – en l'occurrence l'absence de déclaration d'opposition au moment de la notification – et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. La plaignante se contente d'alléguer avoir déclaré faire opposition au commandement de payer lors de la notification au guichet de la poste, mais admet être dans l'incapacité d'en rapporter la preuve. La preuve de l'inexactitude des faits constatés dans le commandement de payer n'ayant ainsi pas été rapportée, il y a dès lors lieu de s'en tenir à la présomption d'exactitude résultant de l'art. 9 al. 1 CC. Faute pour la plaignante d'avoir démontré qu'elle avait valablement formé opposition le 14 août 2017, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et a procédé à la notification d'une commination de faillite. Infondée, la plainte doit donc être rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 octobre 2017 par A______ contre la commination de faillite notifiée le 19 octobre 2017 dans le cadre de la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.05.2018 A/4355/2017
A/4355/2017 DCSO/325/2018 du 24.05.2018 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.74.al1; CC.9 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4355/2017-CS DCSO/325/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018 Plainte 17 LP (A/4355/2017-CS) formée en date du 30 octobre 2017 par A______ , comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ a été inscrite au Registre du commerce de Genève en mai 2011 en qualité de titulaire de la raison individuelle B______.![endif]>![if> b. Le 14 juillet 2017, C______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ pour le montant de 980 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2017 à titre de solde de la facture n° 1______ du 2 février 2017. c. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié au guichet de la poste le 14 août 2017 à la débitrice poursuivie, qui n'a pas formé opposition. d. Le 10 octobre 2017, C______ a requis la continuation de cette poursuite. e. La commination de faillite a été notifiée au guichet de la poste le 19 octobre 2017. f. Le paiement de la créance a été enregistré auprès de l'Office en date du 5 décembre 2017. g. L'entreprise individuelle B______ a été radiée par suite de cessation de l'exploitation le 19 décembre 2017. A. a. Par acte remis à la poste le 30 octobre 2017, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de la commination de faillite, au motif qu'elle avait expressément indiqué à l'agent postal qu'elle formait opposition au commandement de payer et que, dès lors, l'Office n'aurait pas dû émettre de commination de faillite.![endif]>![if> A son terme, la plainte comportait la signature "A______" barrée par une croix. A______ n'a produit aucune pièce à l'appui de sa plainte. b. Par courrier du 1 er novembre 2017, le greffe de la Chambre de surveillance a, conformément à l'art. 9 al. 1 LaLP, imparti un délai au 13 novembre 2017 à A______ pour produire un nouvel exemplaire de sa plainte dûment signé par ses soins et produire l'acte attaqué, ainsi que son exemplaire du commandement de payer. c. Par courrier du 10 novembre 2017 dûment signé, A______ a indiqué ne pas comprendre ce que signifiait l'indication que sa plainte ne contenait pas sa signature manuscrite, ne pas avoir retrouvé son exemplaire du commandement de payer et se voir contrainte de devoir payer le montant réclamé. Elle n'a produit aucune pièce à cette occasion. d. Dans son rapport explicatif du 15 mars 2018, l'Office s'en est remis à la justice et a produit tous les actes relatifs à la poursuite litigieuse. e. C______ n'a pas été invitée à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les plaintes à l’autorité de surveillance doivent être formulées par écrit et donc comporter la signature du plaignant. Elles doivent être rédigées en français et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l’autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP). Elles doivent être formées dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la Chambre de surveillance a expressément attiré l'attention de la plaignante sur la nécessité de produire d'ici au 13 novembre 2017 un exemplaire signé de sa plainte, accompagné de l'acte attaqué. La plaignante n'a expédié ni un nouvel exemplaire signé de sa plainte ni l'acte attaqué, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas le produire. Toutefois, la question de la recevabilité de la plainte demeurera ouverte, celle-ci étant en tout état mal fondée. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. La plaignante allègue avoir dûment déclaré faire opposition lors de la notification du commandement de payer au guichet de la poste. 2.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (Gillieron, Commentaire LP, n. 41 et 42 ad art. 74 LP) ou que la volonté de former opposition à la poursuite soit manifestée de manière dûment reconnaissable (ATF 140 III 567 consid. 2.3). C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la consignation de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13 ). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13 ). Dès réception de l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant, sur lequel l'opposition formée lors de la notification est consignée, l'Office se prononce sur la validité formelle de l'opposition (ATF 108 III 6 ) et remet au créancier l'exemplaire de l'acte qui lui revient. La décision de l'Office sur la validité formelle de l'opposition, qui se concrétise par la mention "opposition" ou "pas d'opposition" portée sur l'exemplaire du commandement de payer envoyé au créancier, entre en force si elle ne fait pas l'objet d'une plainte dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP (ATF 57 III 1 cons. 2). Une mention de défaut d'opposition apposée par erreur sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier peut toutefois – et doit – être rectifiée (ATF 26 I 378 ). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été valablement notifié à la plaignante. Conformément à l'art. 9 al. 1 CC, il fait foi des faits qu'il constate – en l'occurrence l'absence de déclaration d'opposition au moment de la notification – et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. La plaignante se contente d'alléguer avoir déclaré faire opposition au commandement de payer lors de la notification au guichet de la poste, mais admet être dans l'incapacité d'en rapporter la preuve. La preuve de l'inexactitude des faits constatés dans le commandement de payer n'ayant ainsi pas été rapportée, il y a dès lors lieu de s'en tenir à la présomption d'exactitude résultant de l'art. 9 al. 1 CC. Faute pour la plaignante d'avoir démontré qu'elle avait valablement formé opposition le 14 août 2017, c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et a procédé à la notification d'une commination de faillite. Infondée, la plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 octobre 2017 par A______ contre la commination de faillite notifiée le 19 octobre 2017 dans le cadre de la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.