Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre Fondation de libre passage d’UBS SA, case postale, BALE Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, Case postale 2251, GENÈVE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 26 septembre 2016, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1975, et Monsieur A______, né le ______ 1972, mariés en date du 25 juillet 1997. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 20 décembre 2016 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établie les faits suivants : ![endif]>![if> S’agissant de la demanderesse : selon l'extrait du compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de l’employeur suivant :![endif]>![if>
- B______ (ci-après : B______) (octobre 1999 à mars 2004).![endif]>![if> Le 9 février 2017, la fondation institution supplétive LPP a indiqué qu’elle ne détenait aucun compte au nom de la demanderesse.![endif]>![if> Le 5 avril 2017, la centrale du 2 ème pilier a indiqué une concordance possible avec la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Genevoise (ci-après : BCGE).![endif]>![if> Le 25 avril 2017, la Fondation de libre passage de la BCGE a attesté d’un versement de CHF 19'253.05 le 30 avril 2004 de la part de la Fondation de prévoyance du personnel des B______ et d’un avoir en compte le 24 novembre 2016 de CHF 22'078.35.![endif]>![if> Le 8 mai 2017, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des B______ a attesté d’une affiliation depuis le 1 er octobre 1999 et d’un transfert le 30 avril 2004 de CHF 19'253.05 auprès de la Fondation de libre passage de la BCGE. ![endif]>![if> Le 29 mai 2017, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève a indiqué que la demanderesse ne lui était pas affiliée. ![endif]>![if> S’agissant du demandeur : selon l'extrait du compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants :![endif]>![if>
- C______ SA (juillet 2000 – mars 2007),![endif]>![if>
- D______ SA (avril 2007 – mai 2010),![endif]>![if>
- E______ AG (octobre 2010 – novembre 2015).![endif]>![if> Le 20 janvier 2017, le demandeur a communiqué un décompte d’indemnité journalière de décembre 2015 de la caisse de chômage UNIA, ainsi qu’une attestation du 28 janvier 2015 et un certificat de prévoyance au 31 janvier 2015 de la caisse de pension E______ SA.![endif]>![if> Le 30 janvier 2017, la caisse de pension E______ SA a attesté d’une affiliation du 1 er octobre 2010 au 30 novembre 2015, d’une prestation de libre passage de CHF 68'396.35 reçue le 5 novembre 2011 de la part de FZ-Stiftung der UBS et d’un versement le 23 décembre 2015 de CHF 120'671.60 à la Freizugigkeitsstiftung der UBS à Bâle.![endif]>![if> Le 1 er février 2017, la fondation institution supplétive de Lausanne, a indiqué que le demandeur ne lui avait pas été affilié.![endif]>![if> Le 3 février 2017, la fondation de libre passage d’UBS SA a attesté d’une entrée sur le compte n° 623883 de CHF 120'673.60 le 30 décembre 2015 et d’un avoir de CHF 120'891.45 au 24 novembre 2016 ; le 23 février 2017, elle a indiqué qu’un avoir de libre passage de CHF 63'396.35 provenant du compte n° 490999 avait été transféré auprès de la caisse de pension E______ le 5 novembre 2010 et le compte clôturé ; le montant de la prestation de sortie à la date du mariage ne lui avait pas été communiqué par la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP), laquelle lui avait transféré une prestation de libre passage de CHF 68'211.60 le 17 août 2010.![endif]>![if> Le 9 février 2017, la fondation institution supplétive LPP de Zürich a indiqué qu’elle ne détenait aucun compte au nom du demandeur. ![endif]>![if> Le 10 mars 2017, la CIEPP a attesté d’une affiliation du 1 er avril 2007 au 31 mai 2010 (D______ SA), d’un transfert de CHF 47'920.- le 17 avril 2007 de la part de la caisse de pension C______ et d’un transfert de CHF 68'211.60 le 17 août 2010 à la fondation de libre passage d’UBS SA. ![endif]>![if> Le 11 avril 2017, la caisse de pensions paritaires de C______ SA et sociétés affiliées a attesté d’une affiliation du 1 er juillet 2000 au 31 mars 2007 et d’un transfert de CHF 47'920.- le 12 avril 2007 auprès de la CIEPP.![endif]>![if>
5. Le 6 juin 2017, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 49'406.55 revenait à la demanderesse et qu’à défaut d’observations d’ici au 16 juin 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 s. du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).![endif]>![if> En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. Elles seront citées ci-après dans leur teneur antérieure au 1 er janvier 2017.
2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1 er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. ![endif]>![if>
5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 juillet 1997, d’autre part le 24 novembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 120'891.45 auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 22'078.35 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale genevoise (BCGE), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 49'406.55, [soit (CHF 120'891.45 – CHF 22'078.35) / 2].![endif]>![if>
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 49'406.55 à la Fondation de libre passage de la BCGE en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 novembre 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.07.2017 A/4352/2016
A/4352/2016 ATAS/618/2017 du 06.07.2017 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4352/2016 ATAS/618/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2017 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre Fondation de libre passage d’UBS SA, case postale, BALE Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève, Case postale 2251, GENÈVE défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 26 septembre 2016, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1975, et Monsieur A______, né le ______ 1972, mariés en date du 25 juillet 1997. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 20 décembre 2016 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établie les faits suivants : ![endif]>![if> S’agissant de la demanderesse : selon l'extrait du compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès de l’employeur suivant :![endif]>![if>
- B______ (ci-après : B______) (octobre 1999 à mars 2004).![endif]>![if> Le 9 février 2017, la fondation institution supplétive LPP a indiqué qu’elle ne détenait aucun compte au nom de la demanderesse.![endif]>![if> Le 5 avril 2017, la centrale du 2 ème pilier a indiqué une concordance possible avec la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Genevoise (ci-après : BCGE).![endif]>![if> Le 25 avril 2017, la Fondation de libre passage de la BCGE a attesté d’un versement de CHF 19'253.05 le 30 avril 2004 de la part de la Fondation de prévoyance du personnel des B______ et d’un avoir en compte le 24 novembre 2016 de CHF 22'078.35.![endif]>![if> Le 8 mai 2017, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des B______ a attesté d’une affiliation depuis le 1 er octobre 1999 et d’un transfert le 30 avril 2004 de CHF 19'253.05 auprès de la Fondation de libre passage de la BCGE. ![endif]>![if> Le 29 mai 2017, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève a indiqué que la demanderesse ne lui était pas affiliée. ![endif]>![if> S’agissant du demandeur : selon l'extrait du compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants :![endif]>![if>
- C______ SA (juillet 2000 – mars 2007),![endif]>![if>
- D______ SA (avril 2007 – mai 2010),![endif]>![if>
- E______ AG (octobre 2010 – novembre 2015).![endif]>![if> Le 20 janvier 2017, le demandeur a communiqué un décompte d’indemnité journalière de décembre 2015 de la caisse de chômage UNIA, ainsi qu’une attestation du 28 janvier 2015 et un certificat de prévoyance au 31 janvier 2015 de la caisse de pension E______ SA.![endif]>![if> Le 30 janvier 2017, la caisse de pension E______ SA a attesté d’une affiliation du 1 er octobre 2010 au 30 novembre 2015, d’une prestation de libre passage de CHF 68'396.35 reçue le 5 novembre 2011 de la part de FZ-Stiftung der UBS et d’un versement le 23 décembre 2015 de CHF 120'671.60 à la Freizugigkeitsstiftung der UBS à Bâle.![endif]>![if> Le 1 er février 2017, la fondation institution supplétive de Lausanne, a indiqué que le demandeur ne lui avait pas été affilié.![endif]>![if> Le 3 février 2017, la fondation de libre passage d’UBS SA a attesté d’une entrée sur le compte n° 623883 de CHF 120'673.60 le 30 décembre 2015 et d’un avoir de CHF 120'891.45 au 24 novembre 2016 ; le 23 février 2017, elle a indiqué qu’un avoir de libre passage de CHF 63'396.35 provenant du compte n° 490999 avait été transféré auprès de la caisse de pension E______ le 5 novembre 2010 et le compte clôturé ; le montant de la prestation de sortie à la date du mariage ne lui avait pas été communiqué par la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (ci-après : CIEPP), laquelle lui avait transféré une prestation de libre passage de CHF 68'211.60 le 17 août 2010.![endif]>![if> Le 9 février 2017, la fondation institution supplétive LPP de Zürich a indiqué qu’elle ne détenait aucun compte au nom du demandeur. ![endif]>![if> Le 10 mars 2017, la CIEPP a attesté d’une affiliation du 1 er avril 2007 au 31 mai 2010 (D______ SA), d’un transfert de CHF 47'920.- le 17 avril 2007 de la part de la caisse de pension C______ et d’un transfert de CHF 68'211.60 le 17 août 2010 à la fondation de libre passage d’UBS SA. ![endif]>![if> Le 11 avril 2017, la caisse de pensions paritaires de C______ SA et sociétés affiliées a attesté d’une affiliation du 1 er juillet 2000 au 31 mars 2007 et d’un transfert de CHF 47'920.- le 12 avril 2007 auprès de la CIEPP.![endif]>![if>
5. Le 6 juin 2017, la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 49'406.55 revenait à la demanderesse et qu’à défaut d’observations d’ici au 16 juin 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 s. du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références).![endif]>![if> En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. Elles seront citées ci-après dans leur teneur antérieure au 1 er janvier 2017.
2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1 er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. ![endif]>![if>
5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 25 juillet 1997, d’autre part le 24 novembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 120'891.45 auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 22'078.35 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale genevoise (BCGE), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 49'406.55, [soit (CHF 120'891.45 – CHF 22'078.35) / 2].![endif]>![if>
7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 49'406.55 à la Fondation de libre passage de la BCGE en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 novembre 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le