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A/4351/2019

Genf · 2020-08-26 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet.
  3. Annule la décision sur opposition du 28 octobre 2019.
  4. Dit que la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 7'355.- est accordée au recourant.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2020 A/4351/2019

A/4351/2019 ATAS/691/2020 du 26.08.2020 (PC), ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4351/2019 ATAS/691/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 août 2020 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1994, a demandé des prestations complémentaires le 27 octobre 2014, précisant cohabiter avec Madame B______ (la mère de l'intéressé), née le _____ 1958, et toucher une rente complémentaire simple de l'AVS à hauteur de CHF 884.-. Son père, C______, est né le ______ 1943 et est retraité depuis 2008.

2.        Le 19 février 2018, le SPC a demandé des pièces à l'intéressé, notamment la copie des décisions de rente complémentaire AVS/AI pour enfant (mère et père), suite à la reprise de ses études, ainsi que la copie du bail de son père et le nombre de personnes partageant son appartement.

3.        Le 21 février 2018, une assistante sociale du service social du Département de la cohésion sociale et de la solidarité a informé le SPC que l'intéressé n'était plus hébergé par son père depuis le 31 janvier 2018. Elle demandait en conséquence la révision de son dossier.

4.        Le SPC a reçu, le 15 mars 2018 de la Centrale de compensation de l'administration fédérale, les montants de la rente complémentaire de l'intéressé pour la période de septembre 2016 à janvier 2018, dont il ressort que, dès janvier 2018, sa rente complémentaire enfant (mère) était de CHF 520.-, sa rente complémentaire enfant (père) de CHF 794.- et que de septembre 2016 à décembre 2017, il avait eu droit à une rente complémentaire enfant (mère) de CHF 520.- et une rente complémentaire enfant (père) de CHF 794.-. Une note manuscrite apposée sur ce document du 15 mars 2018 mentionne : « rente complémentaire (mère) jamais prise en compte (rente AI 100%) ».

5.        Le 23 mars 2018, le SPC a reçu une décision de restitution du 24 novembre 2017, par laquelle la caisse de compensation (service des rentes AVS/AI) informait l'intéressé qu'il avait droit à une rente complémentaire simple pour enfant à la rente ordinaire vieillesse de CHF 794.- dès le 1 er septembre 2016. Cette rente annulait et remplaçait celle accordée jusqu'alors. La décision était motivée par le plafonnement des rentes complémentaires AVS et AI. Selon les dispositions légales, la somme de deux rentes d'un enfant ne devait pas dépasser 60% du montant maximal d'une rente vieillesse déterminée pour lui. Le droit aux rentes complémentaires pour enfants durait jusqu'à la fin de ses études ou de l'apprentissage, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 LAVS). Il a joint le décompte de son prochain versement :

-          paiements du 1 er septembre 2016 au 31 octobre 2017 : 14 x CHF 794.- = CHF 11'116.-;

-          paiement du mois de novembre 2017 : CHF 794.-;

-          rentes déjà versées de septembre 2016 à novembre 2017 : 15 x CHF 887.- = CHF 13'305.-;

-          solde en faveur de la caisse de compensation qui serait compensé avec le rétroactif de la rente complémentaire AI : CHF 1'395.-.

6.        Le 23 mars 2018, le SPC a reçu une décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) adressée à la mère de l'intéressé le 24 novembre 2017 informant cette dernière du fait qu'elle avait droit, à partir du 1 er septembre 2016, à une rente simple d'invalidité à hauteur de CHF 1'452.- et à une rente complémentaire simple pour enfant pour l'intéressé à hauteur de CHF 520.-. Il était précisé que le versement serait fait sur le compte de la mère de l'intéressé.

7.        Par décision du 20 mars 2018, le SPC a informé l'intéressé avoir recalculé son droit aux prestations et qu'il apparaissait un trop versé pour la période rétroactive qui devait être remboursé au SPC, à savoir CHF 9'326.-. Son droit aux prestations s'élevait à CHF 271.- par mois dès le 1 er avril 2018.

8.        Le 20 mars 2018, le SPC a également transmis à l'intéressé une décision de remboursement du subside de l'assurance-maladie, soit un montant total de CHF 646.20 pour les années 2017 et 2018.

9.        Le 16 avril 2018, l'intéressé a formé opposition aux décisions du SPC du 20 mars 2018. Il ne comprenait pas les calculs des prestations complémentaires, ni la raison pour laquelle le SPC lui aurait versé trop d'argent. Il lui avait toujours fait part des modifications de sa situation. La seule explication qui lui semblait possible était le changement de statut de sa mère, qui était dorénavant bénéficiaire d'une rente d'invalidité, ce qui entraînait une modification dans les calculs des prestations allouées à leur ménage, considéré comme une communauté de majeurs. Il était de bonne foi. Jamais il n'avait imaginé que les démarches dont lui parlait occasionnellement sa mère entraîneraient la moindre modification de ses prestations. Ses moyens lui permettaient tout juste de subvenir à ses besoins. Il demandait la reconsidération des décisions du SPC.

10.    Le 8 juin 2018, le SPC a informé l'intéressé, référence faite au justificatif reçu le 21 novembre 2017 concernant ses cotisations AVS/AI pour l'année 2016, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande, car ce document avait été envoyé tardivement au SPC.

11.    Par décision sur opposition du 15 avril 2019, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'intéressé le 16 avril 2018 contre ses décisions du 20 mars 2018. Suite aux deux décisions rendues le 24 novembre 2017 par la caisse, prenant effet au 1 er septembre 2016, le SPC avait mis à jour le dossier de l'intéressé en tenant compte de la rente complémentaire pour enfant de l'assurance-invalidité qu'il avait perçue par sa mère et de la rente complémentaire enfant de l'AVS perçue par son père. Il avait également pris en compte un loyer dit proportionnel, du fait que l'intéressé avait habité chez son père pendant trois mois, avant de retourner vivre chez sa mère. La prise en compte de ces éléments expliquait la demande de restitution de CHF 9'972.20, qui devait être confirmée dans son principe.

12.    Par décision sur demande de remise du 27 août 2019, le SPC a retenu que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, car c'était seulement à la suite d'un contrôle des données auprès de la centrale suisse de compensation, en mars 2018, qu'il avait appris les modifications survenues le 1 er septembre 2016 en lien avec l'octroi des rentes complémentaires enfants AVS/AI. Malgré son obligation de renseigner, l'intéressé n'avait pas informé le SPC de ces changements. En revanche, la condition de la bonne foi était remplie pour ce qui concernait la part de la restitution liée à la prise en compte d'un loyer proportionnel. La condition de la charge trop lourde pouvait lui être reconnue. Les deux conditions requises étant remplies pour ce qui concernait la part de restitution liée à la prise en compte d'un loyer proportionnel, la remise du montant de CHF 2'617.20, soit CHF 1'971.- pour les prestations complémentaires et CHF 646.20 pour le subside d'assurance-maladie, lui était accordée. Le solde de CHF 7'355.- restait dû au SPC.

13.    Le 18 septembre 2019, l'assuré a formé opposition à la décision du SPC du 27 août 2019. Il ignorait à quel devoir d'informer le SPC il avait manqué. Pendant ses années universitaires, il avait évolué dans des conditions familiales défavorables, balloté entre le domicile de sa mère et celui de son père et ayant fait des vaines tentatives de vie indépendante. Il avait déménagé à plusieurs reprises, mais n'avait jamais manqué d'en informer le SPC. Ce dernier ne précisait toujours pas quels renseignements il aurait dû fournir. Dans les circonstances actuelles et malgré la remise partielle accordée, il lui était impossible de rembourser CHF 7'355.-. Il réitérait sa demande de remise.

14.    Par décision sur opposition du 28 octobre 2019, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré. En s'abstenant de lui annoncer sa rente complémentaire enfant de l'AI qu'il avait perçue par sa mère à compter du 1 er septembre 2016 ainsi que le recalcul de sa rente complémentaire enfants de l'AVS perçue par son père, il avait ainsi commis une négligence grave, qui excluait sa bonne foi, au sens juridique.

15.    Le 24 novembre 2019, l'assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il avait toujours été conscient de son obligation de renseigner le SPC et pensait ne jamais avoir manqué à son devoir. Il ignorait ce qui dans les décisions rendues par l'OAI le mettait dans l'obligation d'informer le SPC.

16.    Par réponse du18 décembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours.

17.    Les parties ont été entendues par la chambre de céans le 24 juin 2020.

18.    Le 3 juillet 2020, la mère du recourant a informé la chambre de céans n'avoir jamais dit à ce dernier qu'elle recevait une rente complémentaire simple (de l'assurance-invalidité) pour lui, car leur relation ne le permettait pas. Elle déclarait sur l'honneur que son fils n'était pas au courant du fait qu'elle recevait CHF 520.- pour lui. Son fils participait aux frais relatifs du loyer et à son entretien. Dans la fixation de cette contribution, elle avait toujours tenu compte de la rente qui lui était versée pour son fils sans que celui-ci le sache. Cela démontrait la bonne foi de son fils.

19.    Le 29 juillet 2020, l'intimé a conclu à l'admission du recours à la suite d'un nouvel examen du dossier et à ce que la remise de restituer la somme de CHF 7'355.- soit accordée au recourant, considérant que les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde étaient désormais manifestement remplies.

20.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).

3.        Le litige porte sur le droit du recourant à la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 7'355.- au SPC, solde de la somme réclamée en restitution par le SPC dans sa décision sur opposition du 15 avril 2019, qui n'a pas été contestée.

4.        a. À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er). Selon l'art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

b. S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle.

5.        En l'occurrence, l'intimé a admis, sur la base du courrier adressé le 3 juillet 2020 à la chambre de céans par la mère du recourant, que les conditions de la bonne foi et de la situation difficile étaient remplies. Il apparaît en effet établi par les pièces du dossier que les deux conditions cumulatives d'une remise sont remplies en l'espèce et il convient, en conséquence, d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de dire que la remise est octroyée au recourant.

6.        Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au recourant, qui n'a pas été assisté d'un conseil et qui n'a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).

7.        Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 28 octobre 2019.

4.        Dit que la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 7'355.- est accordée au recourant.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le