Dispositiv
- rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4350/2020 ATAS/149/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er mars 2021 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à ONEX, représentée par le Service social, santé et enfance de la Ville d'Onex recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé Vu en fait le recours pour déni de justice et/ou retard injustifié déposé par Madame A______ (ci-après : la recourante), représentée par son mandataire, par courrier du 18 décembre 2020, reprochant au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) de ne pas encore avoir statué, au jour du dépôt du recours, sur l'opposition qu'elle avait formée contre la décision du SPC du 17 juin 2020, par courrier du 15 juillet 2020, complété par courrier du 14 août 2020 auquel était annexée une soixantaine de pièces justificatives, et en dépit du délai qu'elle avait imparti au SPC, par courrier recommandé du 19 octobre 2020, pour statuer sur opposition d'ici au 6 novembre 2020; Vu la réponse du SPC du 15 janvier 2021 concluant au rejet du recours pour déni de justice, celui-ci étant en l'espèce infondé, au vu de la jurisprudence, et annexant à sa détermination la décision sur opposition qu'il avait rendue le même jour, soit le 15 janvier 2021, rendant en tout état de cause le recours pour déni de justice sans objet; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 19 janvier 2021, lui communiquant copie de l'écriture du SPC du 15 janvier 2021 et de son annexe, en l'invitant à se déterminer d'ici au 29 janvier 2021 sur la question de savoir si elle était d'accord avec le principe d'un arrêt sans objet au vu de la décision sur opposition rendue par le SPC le 15 janvier 2021; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 19 février 2021 lui rappelant notamment qu'elle attendait toujours sa détermination, dans la mesure où elle n'avait pas réagi dans le délai qui lui était imparti au 29 janvier 2021; Vu le courrier du mandataire de la recourante, daté du 19 février 2021, à la chambre de céans, lui indiquant être d'accord avec le principe d'un arrêt constatant que son recours était devenu sans objet; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu en droit Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012; Qu'en vertu de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA); Que selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA); Qu'en l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable; Qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes; Que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90 ). L'art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives; Qu'en l'occurrence, l'intimé a rendu la décision sur opposition attendue, parallèlement à sa détermination du 15 janvier 2021, rendant ainsi le recours sans objet, ainsi que la recourante l'admet; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Qu'en l'occurrence, la chambre de céans observe que les conditions d'un déni de justice n'étaient pas réalisées en l'espèce, et qu'en tout état la recourante, qui n'a pas conclu à l'allocation de dépens, et qui n'a au demeurant pas allégué avoir dû exposer des frais pour intenter la présente procédure, n'a pas droit à une indemnité de procédure; Que pour le surplus la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision du 15 janvier 2021 du service des prestations complémentaires. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Véronique SERAIN Le président : Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.03.2021 A/4350/2020
A/4350/2020 ATAS/149/2021 du 01.03.2021 ( PC ) , SANS OBJET Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4350/2020 ATAS/149/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er mars 2021 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à ONEX, représentée par le Service social, santé et enfance de la Ville d'Onex recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé Vu en fait le recours pour déni de justice et/ou retard injustifié déposé par Madame A______ (ci-après : la recourante), représentée par son mandataire, par courrier du 18 décembre 2020, reprochant au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) de ne pas encore avoir statué, au jour du dépôt du recours, sur l'opposition qu'elle avait formée contre la décision du SPC du 17 juin 2020, par courrier du 15 juillet 2020, complété par courrier du 14 août 2020 auquel était annexée une soixantaine de pièces justificatives, et en dépit du délai qu'elle avait imparti au SPC, par courrier recommandé du 19 octobre 2020, pour statuer sur opposition d'ici au 6 novembre 2020; Vu la réponse du SPC du 15 janvier 2021 concluant au rejet du recours pour déni de justice, celui-ci étant en l'espèce infondé, au vu de la jurisprudence, et annexant à sa détermination la décision sur opposition qu'il avait rendue le même jour, soit le 15 janvier 2021, rendant en tout état de cause le recours pour déni de justice sans objet; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 19 janvier 2021, lui communiquant copie de l'écriture du SPC du 15 janvier 2021 et de son annexe, en l'invitant à se déterminer d'ici au 29 janvier 2021 sur la question de savoir si elle était d'accord avec le principe d'un arrêt sans objet au vu de la décision sur opposition rendue par le SPC le 15 janvier 2021; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 19 février 2021 lui rappelant notamment qu'elle attendait toujours sa détermination, dans la mesure où elle n'avait pas réagi dans le délai qui lui était imparti au 29 janvier 2021; Vu le courrier du mandataire de la recourante, daté du 19 février 2021, à la chambre de céans, lui indiquant être d'accord avec le principe d'un arrêt constatant que son recours était devenu sans objet; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu en droit Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012; Qu'en vertu de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA); Que selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA); Qu'en l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable; Qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes; Que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90 ). L'art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives; Qu'en l'occurrence, l'intimé a rendu la décision sur opposition attendue, parallèlement à sa détermination du 15 janvier 2021, rendant ainsi le recours sans objet, ainsi que la recourante l'admet; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Qu'en l'occurrence, la chambre de céans observe que les conditions d'un déni de justice n'étaient pas réalisées en l'espèce, et qu'en tout état la recourante, qui n'a pas conclu à l'allocation de dépens, et qui n'a au demeurant pas allégué avoir dû exposer des frais pour intenter la présente procédure, n'a pas droit à une indemnité de procédure; Que pour le surplus la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision du 15 janvier 2021 du service des prestations complémentaires. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Véronique SERAIN Le président : Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le