Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déclare le recours sans objet.
E. 2 Raye la cause du rôle.
E. 3 Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 750 fr.
E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Dispositiv
- Déclare le recours sans objet.
- Raye la cause du rôle.
- Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 750 fr.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2008 A/4340/2007
A/4340/2007 ATAS/75/2008 du 14.01.2008 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4340/2007 ATAS/75/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 14 janvier 2008 En la cause Monsieur S_________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 9 octobre 2007 allouant à Monsieur S_________ une rente du 1 er juin au 30 novembre 2006; Vu le recours du 9 novembre 2007 de Monsieur S_________, représenté par une avocate, déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée; Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 4 janvier 2008 annulant celle du 9 octobre 2007; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 LGPA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé. Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse le 4 janvier 2008; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle; Qu'une indemnité de 750 fr. sera allouée au recourant à charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 750 fr.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le