Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème section dans la cause Monsieur A______ et Madame B______ contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIERE INSTANCE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2017 ( JTAPI/87/2017 ) EN FAIT
1) Le 22 août 2016, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté une réclamation formée par Monsieur A______ et Madame B______ (ci-après : les contribuables), relative à l’année fiscale 2015.![endif]>![if>
2) Les contribuables ont recouru le 22 septembre 2016 contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), inscrite sous le n° de cause A/3256/2016. ![endif]>![if>
3) Par pli recommandé du 27 septembre 2016, le TAPI a notifié à chacun des époux une décision procédurale leur impartissant un délai échéant le 27 octobre 2016 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.![endif]>![if> Chaque courrier rappelait au contribuable concerné que l’avance de frais était destinée à couvrir les frais présumables de la procédure et que le montant définitif de ces frais serait arrêté à l’issue de celle-ci, en principe à la charge de la partie qui succombait. Si le recourant ne disposait pas des ressources nécessaires, il lui était loisible de demander d’être mis au bénéfice de l’assistance juridique. Le dépôt d’une requête dans ce sens dispensait provisoirement de l’avance de frais. L’invitation à payer qui constituait le talon du bulletin de versement et qui accompagnait chacun des courriers du 27 septembre 2016 adressés aux contribuables précisait : « La même facture est adressée à l’autre partie recourante, merci de ne régler qu’une facture ». Ce pli a été reçu par chacun des époux le 3 octobre 2016.
4) Le 25 octobre 2016, les recourants ont écrit au TAPI par courrier « A ». Selon eux, demander le paiement de CHF 700.- à titre d’avance de frais pour un litige portant sur CHF 1'300.- constituait un stratagème de l’AFC-GE qui refusait d’entrer en matière sur des litiges malgré les documents qui lui étaient fournis, en sachant que la voie judiciaire était longue et coûteuse. Dans ces circonstances, c’était à cette dernière de prendre en charge l’avance de frais. Si le TAPI refusait de faire droit à cette demande, il commettrait un déni de justice. ![endif]>![if>
5) L’avance de frais de CHF 700.- réclamée aux recourants n’a pas été payée dans le délai fixé.![endif]>![if>
6) Par jugement du 17 novembre 2016 (cause A/3256/2016), le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais, en condamnant les recourants au paiement, à titre conjoint et solidaire, d’un émolument de CHF 350.-.![endif]>![if> Ce jugement a été notifié aux contribuables par pli recommandé du 18 novembre 2016 qu’ils n’ont pas retiré à l’office postal. Il leur a alors été transmis par pli simple le 6 décembre 2016.
7) Le 13 décembre 2016, M. A______ , agissant pour son épouse et pour lui-même, a écrit au TAPI. Le recours qu’il avait interjeté n’avait pas pour objectif de les ruiner, mais « d’attirer l’attention de l’AFC-GE sur les charges déductibles qu’elle refusait obstinément d’appliquer de manière discrétionnaire ». Le montant de CHF 700.- de frais de procédure n’avait pas été payé car il s’agissait d’un coût exorbitant. Demander une avance de frais de CHF 1'400.- pour une réclamation portant sur un impôt de CHF 1'300.- était exorbitant. Il ne comprenait pas l'envoi de deux factures différentes à deux personnes mariées. Le non-paiement de l’avance de frais équivalait au refus d’accepter l’injustice. Les frais supplémentaires qui leur étaient demandés étaient nuls et non avenus. Ils étaient destinés à décourager les contribuables de faire valoir leurs droits et encourageaient l’autorité fiscale à refuser de prendre en compte les déductions légitimes qu’ils pouvaient faire valoir.![endif]>![if>
8) Le 20 décembre 2016, le TAPI, traitant le courrier du 13 décembre 2016 comme une réclamation relative aux frais et dépens, a inscrit celle-ci dans son rôle sous le n° de cause A/ 4336/2016.![endif]>![if>
9) Par jugement du 23 janvier 2017, le TAPI a rejeté la réclamation. L’émolument de CHF 350.- mis à la charge des recourants dans son jugement du 17 novembre 2016 était confirmé. Cet émolument ne constituait pas une charge financière destinée à ruiner les recourants, mais tenait uniquement compte du travail exécuté par le greffe du TAPI depuis le dépôt du recours. Il était conforme au principe de la proportionnalité. Les réclamants se trompaient lorsqu’ils affirmaient que l’avance de frais qui leur avait été réclamée s’élevait à CHF 1'400.-. Le courrier du 27 septembre 2016 avait mentionné clairement qu’il ne fallait régler qu’une facture, soit CHF 700.-. ![endif]>![if>
10) Le 7 février 2017, M. A______ a écrit au TAPI. Il n’était pas d’accord avec le jugement du 23 janvier 2017. Il n’y avait aucun intérêt à contester en justice un montant de CHF 1'300.- d’impôts pour se voir au même moment réclamer deux factures de CHF 1'400.- auxquelles s’ajoutaient CHF 350.- de frais de justice, ce qui revenait au total à CHF 1’750.- de frais en sus. Le but de cette pratique était d’effrayer les plaignants et les dissuader de saisir la justice. Il y avait connivence entre la justice et l’administration fiscale, alors que cette dernière avait tort de leur refuser une déductibilité partielle d’un certain montant. Il refusait de s’acquitter de quelque montant supplémentaire d’émolument et frais de procédure. Au cas où le TAPI persistait dans sa réclamation indue, il se verrait contraint de mobiliser l’opinion via les canaux sociaux.![endif]>![if>
11) Par jugement du 13 février 2017, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé par les contribuables le 7 février 2017 et a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.![endif]>![if>
12) Le 14 février 2017, le TAPI a transmis à la chambre administrative son jugement du 13 février 2017 précité et l’original du courrier de M. A______ du 7 février 2017.![endif]>![if>
13) Le 17 février 2017, la chambre administrative a écrit aux contribuables. Elle accusait réception de leur recours et les informait qu’elle sollicitait du TAPI la transmission de son dossier. En ce qui concernait l’avance de frais qui leur était réclamée, bien que deux courriers séparés leur aient été adressés le 15 février 2017 pour procéder à une avance de frais de CHF 250.- à verser d’ici au 17 mars 2017, il s’agissait d’un montant unique. ![endif]>![if>
14) Le 20 février 2017, le TAPI a transmis le dossier de la cause A/4336/2016 relatif à la procédure de taxation, sans formuler d’observations.![endif]>![if>
15) Le 7 mars 2017, les contribuables, spontanément et par la plume de M. A______ , ont persisté dans les termes de leur recours. La justice avait une volonté délibérée d’embrouiller des procédures de justice déjà suffisamment compliquées pour des non-initiés comme eux-mêmes. Le montant exorbitant des demandes d’avances de frais avaient pour objectif de les dissuader de poursuivre leur action en justice contre des refus infondés de l’AFC-GE de déduire des charges pourtant expressément prévues par la loi. Il n’y avait aucun intérêt pour eux de contester en justice CHF 1'300.- d’impôts et de se voir réclamer par le TAPI « deux factures de CHF 1'400.- et des soi-disant frais de justice de CHF 350.-. Il était davantage incompréhensible que la chambre administrative leur réclame à son tour, non pas CHF 250.-, mais deux fois CHF 250.-, c’est-à-dire, CHF 500.-. « Les courriers sont adressés séparément aux deux plaignants pour le paiement. L’intention qui vaut action est assez claire ». Ils persistaient dans les termes de leur contestation.![endif]>![if>
16) Le 15 mars 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger, mais le 31 mai 2017, elle a sollicité du TAPI la transmission du dossier de la cause A/3256/2016, et en a avisé les recourants.![endif]>![if>
17) Le TAPI a transmis son dossier le 1 er juin 2017, ce dont les recourants ont été informés le 7 juin 2017, avec l’avis que ce dossier était consultable au greffe de la chambre administrative. En outre, il leur était confirmé que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>
18) Le 7 juin 2017, M. A______ s’est adressé à la chambre administrative. Il avait fourni tous les documents à l’appui de son recours et ne comprenait pas que de nouvelles informations lui soient demandées. La chambre administrative avait enfreint les règles élémentaires de procédure, les lois nationales et internationales. Elle était complice du déni de justice commis par le TAPI et par l’AFC-GE. Il demandait une lettre d’excuse, l’absence de frais et des « dommages et intérêts ». ![endif]>![if> EN DROIT
1) La chambre administrative de la Cour de justice est l’instance de recours en matière administrative compétente pour connaître des décisions et jugements du TAPI (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).![endif]>![if>
2) Tant devant le TAPI que devant la chambre administrative, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), ainsi que l’exposé des motifs et les moyens de preuve (art. 65 al. 2 LPA).![endif]>![if> En l’espèce, le recours adressé au TAPI le 13 décembre 2016 protestait contre la pratique du TAPI de lui réclamer deux fois CHF 700.- au titre d’avance de frais, montant qui équivalait quasiment à celui du montant litigieux et au montant de l’émolument de CHF 350.- qui était mis à sa charge. La question du montant de l’avance de frais n’étant plus d’actualité, et seule pouvant être litigieuse à ce stade de la cause A/3256/2017, c’est à juste titre que le TAPI a traité le courrier du 13 décembre 2016 comme une réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA.
3) Le recours à la chambre administrative est en particulier ouvert contre les décisions sur réclamation du TAPI, en vertu de l’art. 132 al. 1 LOJ. Il doit être formé dans un délai de trente jours suivant sa notification (art. 62 al. 1 let. a LPA).![endif]>![if> Les recours adressés à une autorité incompétente sont transmis par celle-ci à l’instance compétente (art. 64 al. 2 LPA). En l’espèce, le recourant a contesté le jugement du TAPI du 23 janvier 2017 en adressant son acte de recours à ce dernier, ce que celui-ci a constaté le 13 février 2017 en le transmettant à la chambre de céans conformément à la disposition de la LPA précitée. Même adressé par erreur à une autorité compétente le recours a été formé en temps utile. Il est donc recevable à la forme.
4) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA - E 5 10).![endif]>![if> Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
5) L’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que, en règle générale, l’émolument arrêté n’excède pas CHF 1'000.-.![endif]>![if>
6) Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW, Öffentliches Prozessrecht, 2 ème éd., 2014, n. 951).![endif]>![if> Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).
7) En l’espèce, le contribuable a vu son recours déclaré irrecevable par le TAPI. Compte tenu de cette issue, le TAPI était en droit, en vertu de l’art. 87 al. 1 LPA, de mettre à la charge de celui-ci un émolument de CHF 350.- pour couvrir les frais liés à la procédure. Bien évidemment, cet émolument, réduit de manière justifiée dès lors que le contentieux ne s’est plus limité qu’à la question de l’avance de frais ne vient pas s’ajouter à celui de l’avance de frais que le TAPI avait réclamé (qui n’était pas de CHF 1'400.- comme le prétend faussement le recourant mais de CHF 700.- comme le TAPI le lui avait expressément expliqué ainsi qu’à son épouse, dans sa communication du 27 septembre 2017). C’est donc à juste titre que le TAPI a rejeté la réclamation contre cet émolument. Le recours sera rejeté. ![endif]>![if>
8) Conformément à la pratique constante et propre à la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause ( ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2017 par Monsieur A______ et par Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ et Madame B______, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.06.2017 A/4336/2016
A/4336/2016 ATA/1022/2017 du 27.06.2017 sur JTAPI/87/2017 ( ICC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4336/2016 - ICC ATA/1022/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 juin 2017 4 ème section dans la cause Monsieur A______ et Madame B______ contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIERE INSTANCE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2017 ( JTAPI/87/2017 ) EN FAIT
1) Le 22 août 2016, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté une réclamation formée par Monsieur A______ et Madame B______ (ci-après : les contribuables), relative à l’année fiscale 2015.![endif]>![if>
2) Les contribuables ont recouru le 22 septembre 2016 contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), inscrite sous le n° de cause A/3256/2016. ![endif]>![if>
3) Par pli recommandé du 27 septembre 2016, le TAPI a notifié à chacun des époux une décision procédurale leur impartissant un délai échéant le 27 octobre 2016 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.![endif]>![if> Chaque courrier rappelait au contribuable concerné que l’avance de frais était destinée à couvrir les frais présumables de la procédure et que le montant définitif de ces frais serait arrêté à l’issue de celle-ci, en principe à la charge de la partie qui succombait. Si le recourant ne disposait pas des ressources nécessaires, il lui était loisible de demander d’être mis au bénéfice de l’assistance juridique. Le dépôt d’une requête dans ce sens dispensait provisoirement de l’avance de frais. L’invitation à payer qui constituait le talon du bulletin de versement et qui accompagnait chacun des courriers du 27 septembre 2016 adressés aux contribuables précisait : « La même facture est adressée à l’autre partie recourante, merci de ne régler qu’une facture ». Ce pli a été reçu par chacun des époux le 3 octobre 2016.
4) Le 25 octobre 2016, les recourants ont écrit au TAPI par courrier « A ». Selon eux, demander le paiement de CHF 700.- à titre d’avance de frais pour un litige portant sur CHF 1'300.- constituait un stratagème de l’AFC-GE qui refusait d’entrer en matière sur des litiges malgré les documents qui lui étaient fournis, en sachant que la voie judiciaire était longue et coûteuse. Dans ces circonstances, c’était à cette dernière de prendre en charge l’avance de frais. Si le TAPI refusait de faire droit à cette demande, il commettrait un déni de justice. ![endif]>![if>
5) L’avance de frais de CHF 700.- réclamée aux recourants n’a pas été payée dans le délai fixé.![endif]>![if>
6) Par jugement du 17 novembre 2016 (cause A/3256/2016), le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais, en condamnant les recourants au paiement, à titre conjoint et solidaire, d’un émolument de CHF 350.-.![endif]>![if> Ce jugement a été notifié aux contribuables par pli recommandé du 18 novembre 2016 qu’ils n’ont pas retiré à l’office postal. Il leur a alors été transmis par pli simple le 6 décembre 2016.
7) Le 13 décembre 2016, M. A______ , agissant pour son épouse et pour lui-même, a écrit au TAPI. Le recours qu’il avait interjeté n’avait pas pour objectif de les ruiner, mais « d’attirer l’attention de l’AFC-GE sur les charges déductibles qu’elle refusait obstinément d’appliquer de manière discrétionnaire ». Le montant de CHF 700.- de frais de procédure n’avait pas été payé car il s’agissait d’un coût exorbitant. Demander une avance de frais de CHF 1'400.- pour une réclamation portant sur un impôt de CHF 1'300.- était exorbitant. Il ne comprenait pas l'envoi de deux factures différentes à deux personnes mariées. Le non-paiement de l’avance de frais équivalait au refus d’accepter l’injustice. Les frais supplémentaires qui leur étaient demandés étaient nuls et non avenus. Ils étaient destinés à décourager les contribuables de faire valoir leurs droits et encourageaient l’autorité fiscale à refuser de prendre en compte les déductions légitimes qu’ils pouvaient faire valoir.![endif]>![if>
8) Le 20 décembre 2016, le TAPI, traitant le courrier du 13 décembre 2016 comme une réclamation relative aux frais et dépens, a inscrit celle-ci dans son rôle sous le n° de cause A/ 4336/2016.![endif]>![if>
9) Par jugement du 23 janvier 2017, le TAPI a rejeté la réclamation. L’émolument de CHF 350.- mis à la charge des recourants dans son jugement du 17 novembre 2016 était confirmé. Cet émolument ne constituait pas une charge financière destinée à ruiner les recourants, mais tenait uniquement compte du travail exécuté par le greffe du TAPI depuis le dépôt du recours. Il était conforme au principe de la proportionnalité. Les réclamants se trompaient lorsqu’ils affirmaient que l’avance de frais qui leur avait été réclamée s’élevait à CHF 1'400.-. Le courrier du 27 septembre 2016 avait mentionné clairement qu’il ne fallait régler qu’une facture, soit CHF 700.-. ![endif]>![if>
10) Le 7 février 2017, M. A______ a écrit au TAPI. Il n’était pas d’accord avec le jugement du 23 janvier 2017. Il n’y avait aucun intérêt à contester en justice un montant de CHF 1'300.- d’impôts pour se voir au même moment réclamer deux factures de CHF 1'400.- auxquelles s’ajoutaient CHF 350.- de frais de justice, ce qui revenait au total à CHF 1’750.- de frais en sus. Le but de cette pratique était d’effrayer les plaignants et les dissuader de saisir la justice. Il y avait connivence entre la justice et l’administration fiscale, alors que cette dernière avait tort de leur refuser une déductibilité partielle d’un certain montant. Il refusait de s’acquitter de quelque montant supplémentaire d’émolument et frais de procédure. Au cas où le TAPI persistait dans sa réclamation indue, il se verrait contraint de mobiliser l’opinion via les canaux sociaux.![endif]>![if>
11) Par jugement du 13 février 2017, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé par les contribuables le 7 février 2017 et a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.![endif]>![if>
12) Le 14 février 2017, le TAPI a transmis à la chambre administrative son jugement du 13 février 2017 précité et l’original du courrier de M. A______ du 7 février 2017.![endif]>![if>
13) Le 17 février 2017, la chambre administrative a écrit aux contribuables. Elle accusait réception de leur recours et les informait qu’elle sollicitait du TAPI la transmission de son dossier. En ce qui concernait l’avance de frais qui leur était réclamée, bien que deux courriers séparés leur aient été adressés le 15 février 2017 pour procéder à une avance de frais de CHF 250.- à verser d’ici au 17 mars 2017, il s’agissait d’un montant unique. ![endif]>![if>
14) Le 20 février 2017, le TAPI a transmis le dossier de la cause A/4336/2016 relatif à la procédure de taxation, sans formuler d’observations.![endif]>![if>
15) Le 7 mars 2017, les contribuables, spontanément et par la plume de M. A______ , ont persisté dans les termes de leur recours. La justice avait une volonté délibérée d’embrouiller des procédures de justice déjà suffisamment compliquées pour des non-initiés comme eux-mêmes. Le montant exorbitant des demandes d’avances de frais avaient pour objectif de les dissuader de poursuivre leur action en justice contre des refus infondés de l’AFC-GE de déduire des charges pourtant expressément prévues par la loi. Il n’y avait aucun intérêt pour eux de contester en justice CHF 1'300.- d’impôts et de se voir réclamer par le TAPI « deux factures de CHF 1'400.- et des soi-disant frais de justice de CHF 350.-. Il était davantage incompréhensible que la chambre administrative leur réclame à son tour, non pas CHF 250.-, mais deux fois CHF 250.-, c’est-à-dire, CHF 500.-. « Les courriers sont adressés séparément aux deux plaignants pour le paiement. L’intention qui vaut action est assez claire ». Ils persistaient dans les termes de leur contestation.![endif]>![if>
16) Le 15 mars 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger, mais le 31 mai 2017, elle a sollicité du TAPI la transmission du dossier de la cause A/3256/2016, et en a avisé les recourants.![endif]>![if>
17) Le TAPI a transmis son dossier le 1 er juin 2017, ce dont les recourants ont été informés le 7 juin 2017, avec l’avis que ce dossier était consultable au greffe de la chambre administrative. En outre, il leur était confirmé que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>
18) Le 7 juin 2017, M. A______ s’est adressé à la chambre administrative. Il avait fourni tous les documents à l’appui de son recours et ne comprenait pas que de nouvelles informations lui soient demandées. La chambre administrative avait enfreint les règles élémentaires de procédure, les lois nationales et internationales. Elle était complice du déni de justice commis par le TAPI et par l’AFC-GE. Il demandait une lettre d’excuse, l’absence de frais et des « dommages et intérêts ». ![endif]>![if> EN DROIT
1) La chambre administrative de la Cour de justice est l’instance de recours en matière administrative compétente pour connaître des décisions et jugements du TAPI (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).![endif]>![if>
2) Tant devant le TAPI que devant la chambre administrative, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), ainsi que l’exposé des motifs et les moyens de preuve (art. 65 al. 2 LPA).![endif]>![if> En l’espèce, le recours adressé au TAPI le 13 décembre 2016 protestait contre la pratique du TAPI de lui réclamer deux fois CHF 700.- au titre d’avance de frais, montant qui équivalait quasiment à celui du montant litigieux et au montant de l’émolument de CHF 350.- qui était mis à sa charge. La question du montant de l’avance de frais n’étant plus d’actualité, et seule pouvant être litigieuse à ce stade de la cause A/3256/2017, c’est à juste titre que le TAPI a traité le courrier du 13 décembre 2016 comme une réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA.
3) Le recours à la chambre administrative est en particulier ouvert contre les décisions sur réclamation du TAPI, en vertu de l’art. 132 al. 1 LOJ. Il doit être formé dans un délai de trente jours suivant sa notification (art. 62 al. 1 let. a LPA).![endif]>![if> Les recours adressés à une autorité incompétente sont transmis par celle-ci à l’instance compétente (art. 64 al. 2 LPA). En l’espèce, le recourant a contesté le jugement du TAPI du 23 janvier 2017 en adressant son acte de recours à ce dernier, ce que celui-ci a constaté le 13 février 2017 en le transmettant à la chambre de céans conformément à la disposition de la LPA précitée. Même adressé par erreur à une autorité compétente le recours a été formé en temps utile. Il est donc recevable à la forme.
4) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA - E 5 10).![endif]>![if> Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
5) L’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que, en règle générale, l’émolument arrêté n’excède pas CHF 1'000.-.![endif]>![if>
6) Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW, Öffentliches Prozessrecht, 2 ème éd., 2014, n. 951).![endif]>![if> Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).
7) En l’espèce, le contribuable a vu son recours déclaré irrecevable par le TAPI. Compte tenu de cette issue, le TAPI était en droit, en vertu de l’art. 87 al. 1 LPA, de mettre à la charge de celui-ci un émolument de CHF 350.- pour couvrir les frais liés à la procédure. Bien évidemment, cet émolument, réduit de manière justifiée dès lors que le contentieux ne s’est plus limité qu’à la question de l’avance de frais ne vient pas s’ajouter à celui de l’avance de frais que le TAPI avait réclamé (qui n’était pas de CHF 1'400.- comme le prétend faussement le recourant mais de CHF 700.- comme le TAPI le lui avait expressément expliqué ainsi qu’à son épouse, dans sa communication du 27 septembre 2017). C’est donc à juste titre que le TAPI a rejeté la réclamation contre cet émolument. Le recours sera rejeté. ![endif]>![if>
8) Conformément à la pratique constante et propre à la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause ( ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2017 par Monsieur A______ et par Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ et Madame B______, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :