Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de la décision rendu par l'OCAI le 10 janvier 2008 annulant celle du 9 octobre 2007. Dit que le recours est sans objet. Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2008 A/4336/2007
A/4336/2007 ATAS/475/2008 du 23.04.2008 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4336/2007 ATAS/475/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 avril 2008 En la cause Madame F_________, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître J. Potter Van LOON recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 9 octobre 2007 remplaçant la rente d'invalidité entière versée à Madame F_________ par une demi-rente; Vu le recours interjeté par l'assurée le 9 novembre 2007, par l'intermédiaire de son conseil Me J.-Potter VAN LOON; Vu la décision de l'OCAI du 10 janvier 2008 annulant celle du 9 octobre 2007 et proposant de soumettre l'assurée à un stage d'observation professionnelle; Vu la copie du courrier du 9 avril 2008 de Me VAN LOON adressé à l'OCAI et communiqué au Tribunal de céans par lequel l'assurée renonce à contester la décision du 10 janvier 2008. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de la décision rendu par l'OCAI le 10 janvier 2008 annulant celle du 9 octobre 2007. Dit que le recours est sans objet. Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le