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A/4327/2019

Genf · 2020-03-03 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1955, est mère de deux enfants, B______, né le ______ 1991, et C______, née le ______ 1995.

2.        Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de l'assurée et de son époux, Monsieur A______. Il a donné acte à ce dernier de son engagement à verser, outre les allocations familiales ou d'études, une contribution mensuelle d'entretien de CHF 450.- à chacun de ses enfants jusqu'à 25 ans s'ils poursuivaient des études sérieuses et régulières.

3.        Par décision du 5 novembre 2015, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a alloué à M. A______ une rente d'invalidité dès le 1 er septembre 2014, assortie de rentes complémentaires pour B______ et C______, lesquelles seraient versées à l'assurée.

4.        Le 22 mars 2019, l'assurée a adressé une demande de prestations complémentaires au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), indiquant qu'elle serait à la retraite dès le 1 er mai 2019 et que sa fille était à sa charge. Parmi les pièces produites à l'appui de sa demande, l'assurée a notamment joint un contrat de sous-location conclu le 1 er octobre 2018 par sa fille, portant sur un appartement d'une pièce et demi à Lugano, dont le loyer mensuel s'élevait à CHF 700.-, ainsi qu'un courrier du 4 octobre 2018 de son institution de prévoyance, fixant la rente annuelle de l'assurée à CHF 18'138.25 et la rente annuelle pour enfant à CHF 3'627.65.

5.        Dès le 1 er mai 2019, l'assurée s'est vu octroyer une rente de l'assurance-vieillesse et survivants de CHF 2'161.- par mois, assortie d'une rente pour enfant de CHF 788.- par mois pour sa fille C______. Dès cette date, le montant de la rente complémentaire pour enfant d'invalide destinée à C______ A______ a été abaissé à CHF 634.- par mois, conformément à une décision de l'OAI du 4 avril 2019.

6.        À la demande du SPC, l'assurée lui a précisé par courrier du 7 mai 2019 qu'elle ne percevait plus de pension alimentaire pour sa fille, mais uniquement la rente complémentaire pour enfant d'invalide. Elle a également remis plusieurs pièces au SPC, dont ses relevés de comptes à l'UBS et une attestation d'inscription d'C______ dès le 17 septembre 2018 à la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), sise à Manno, Tessin, pour un Bachelor of Science en économie d'entreprise d'une durée de trois ans à temps plein.

7.        Par décision du 12 juin 2019, le SPC a nié le droit aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) de l'assurée dès le 1 er mai 2019, ses revenus déterminants excédant les dépenses reconnues. Il a précisé que la fille de l'assurée était exclue du calcul, ses ressources excédant ses dépenses reconnues. Le calcul du SPC dès le 1 er mai 2019 était le suivant : PCF PCC Besoins vitaux CHF 19'450.- CHF 25'874.- Loyer CHF 13'200.- CHF 13'200.- Total des dépenses reconnues CHF 32'650.- CHF 39'074.- Rente AVS CHF 25'932.- CHF 25'932.- Fortune CHF 4'529.90 CHF 9'057.80.- épargne (CHF 82'788.95) Intérêts de l'épargne CHF 36.90 CHF 36.90 Rente du 2 ème pilier CHF 18'137.80 CHF 18'137.80 Total des revenus CHF 48'636.- CHF 53'165.- Différence dépenses-revenus

- CHF 15'986.-

- CHF 14'091.- Montant des PC CHF 0.- CHF 0.-

8.        Le 23 juin 2019, l'assurée s'est opposée à la décision du SPC. Elle a indiqué que sa fortune s'élevait à CHF 54'565.- au 1 er mai 2019. Sa fille devait en outre être intégrée dans le calcul, car elle restait à sa charge jusqu'à ses 25 ans. Une déduction de CHF 15'000.- devrait à tout le moins être accordée au titre du loyer. Elle a donné plusieurs précisions sur les soldes de ses comptes au 31 décembre 2018 et sur les variations de son patrimoine, à l'appui desquelles elle a transmis plusieurs documents bancaires étayant ses dires.

9.        À la demande du SPC, qui a reçu ce document le 6 août 2019, l'assurée a produit un relevé de son portefeuille au 16 avril 2019.

10.    Par décision du 7 novembre 2019, le SPC a partiellement admis l'opposition de l'assurée. La loi prévoyait qu'il n'était pas tenu compte des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. Le calcul pour C______ était le suivant dès le 1 er mai 2019 : PCF PCC Dépenses Besoins vitaux (enfant) CHF 10'170.- CHF 12'937.- Prime moyenne d'assurance CHF 5'760.- CHF 5'760.- Loyer CHF 13'200.- CHF 13'200.- Total CHF 15'930.- CHF 18'697.- Revenus Rente d'enfant d'invalide CHF 7'608.- CHF 7'608.- Rente complémentaire AVS CHF 9'456.- CHF 9'456.- Rente du 2 ème pilier CHF 3'627.- CHF 3'627.- Allocations familiales CHF 4'800.- CHF 4'800.- Total des revenus CHF 30'891.- CHF 30'891.- Différence dépenses-revenus

- CHF 15'986.-

- CHF 14'091.- Montant des PC CHF 0.- CHF 0.- À la lumière de ces éléments, la décision était correcte sur ce point. S'agissant de la fortune mobilière, les relevés de compte produits par l'assurée démontraient que le montant à prendre en compte à ce titre au 30 avril 2019 s'élevait à CH 54'429.90, en lieu et place des CHF 82'788.95 initialement retenus. Le SPC avait ainsi repris le calcul des prestations complémentaires en corrigeant cet élément dès le 16 mai 2019. L'opposition était admise sur ce point, ce qui était toutefois sans incidence sur le droit aux prestations complémentaires et aux subsides de l'assurance-maladie, les revenus restant supérieurs aux dépenses reconnues. Le nouveau plan de calcul était le suivant dès le 1 er mai 2019 : PCF PCC Besoins vitaux CHF 19'450.- CHF 25'874.- Loyer CHF 13'200.- CHF 13'200.- Total des dépenses reconnues CHF 32'650.- CHF 39'074.- Rente AVS CHF 25'932.- CHF 25'932.- Fortune CHF 1'693.- CHF 3'386.- épargne (CHF 54'429.90) Intérêts de l'épargne CHF 1.75 CHF 1.75 Rente du 2 ème pilier CHF18'137.80 CHF 18'137.80 Total des revenus CHF 48'636.- CHF 53'165.- Différence dépenses-revenus

- CHF 15'986.-

- CHF 14'091.- Montant des PC CHF 0.- CHF 0.-

11.    Le 19 novembre 2019, l'assurée a interjeté recours contre la décision du SPC, dont elle contestait le calcul concernant les revenus de sa fille. En effet, elle ne percevait pas de pension alimentaire, dès lors que la rente complémentaire d'invalidité était supérieure à son montant. La recourante considérait en outre que si C______ était exclue du calcul, son loyer de CHF 700.- devait être inclus dans ses dépenses. Elle a précisé qu'elle avait déménagé et a indiqué sa nouvelle adresse.

12.    Dans sa réponse du 18 décembre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours. Même sans prise en compte de la pension alimentaire retenue pour C______, le calcul conduirait à une négation du droit aux prestations complémentaires. Les revenus déterminants établis en tenant compte de la fille de la recourante restaient supérieurs aux dépenses reconnues, si bien qu'il y avait lieu de maintenir son exclusion du calcul des prestations complémentaires. S'agissant du loyer du studio à Lugano, l'intimé a soutenu qu'un seul logement pouvait être pris en compte dans le calcul. Dans le cas d'espèce, il n'y avait ainsi pas lieu de retenir un deuxième loyer, qui n'était pas une dépense propre de la fille de la recourante mais une dépense de la communauté familiale. Le SPC a établi le calcul comparatif suivant : PCF PCF PCC PCC avec enfant sans enfant avec enfant sans enfant Dépenses Besoins vitaux adulte CHF 19'450.- CHF 19'450.- CHF 29'755.- CHF 29'755.- Besoins vitaux enfant CHF 10'170.- CHF 12'937.- Prime moyenne adulte CHF 7'164.- CHF 7'164.- CHF 7'164.- CHF 7'164.- Prime moyenne enfant CHF 5'760.- CHF 5'760.- Loyer CHF 15'000.- CHF 13'200.- CHF 15'000.- CHF 13'200.- Total CHF 57'544.- CHF 39'814.- CHF 70'616.- CHF 25'932.- Revenus Rente de l'assurée CHF 25'932.- CHF 25'932.- CHF 25'932.- CHF 25'932.- Rente AI enfant CHF 7'608.- CHF 7'608.- Rente AVS enfant CHF 9'456.- CHF 9'456.- Fortune CHF 0.- CHF 1'693.- CHF 0.- CHF 3'386.- Intérêts de l'épargne CHF 1.75 CHF 1.75 CHF 1.75 CHF 1.75 Allocations familiales CHF 4'800.- CHF 4'800.- Rente 2 ème pilier CHF 18'137.- CHF 18'137.- CHF 18'137.- CHF 18'137.- Total CHF 65'935.55 CHF 45'764.55 CHF 57'544.- CHF 41'507.-

13.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante le 19 décembre 2019 et lui a imparti un délai au 16 janvier 2020 pour consulter les pièces du dossier et déposer d'éventuelles observations.

14.    À l'expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

3.        Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, et plus particulièrement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimé n'a pas intégré la fille de la recourante dans le calcul et a exclu le loyer du studio au Tessin. En revanche, à ce stade de la procédure, la recourante ne conteste plus le montant de la fortune retenu.

4.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

5.        Aux termes de l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

a. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 3 LPC dispose que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, CHF 19'450.- pour les personnes seules, CHF 10'170.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants. Conformément à l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC, les dépenses reconnues incluent en outre le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules, et CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. L'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoit que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Aux termes de l'art. 10 al. 3 LPC, sont en outre reconnues comme dépenses, pour toutes les personnes : les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie (let. c) ; le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins ; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (let. d). En ce qui concerne la prise en compte de la prime d'assurance-maladie dans les dépenses, concrètement, l'intimé procède au calcul des dépenses du bénéficiaire sans prendre en considération les primes d'assurance-maladie, puis il admet le droit au subside en fonction du montant de l'excédent de ressources ( ATAS/1039/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11a/cc).

b. L'art. 11 LPC dispose que les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (al. 1 let. d), les allocations familiales (al. 1 let. f) ; et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (al. 1 let. h).

6.        Au plan cantonal, l'art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve de l'ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant ainsi que d'autres adaptations, non pertinentes en l'espèce. L'art. 6 LPCC précise que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3. Conformément à l'art. 3 LPCC, pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève, au 1 er janvier 1998, à CHF 21'727.- par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré (al. 1). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale est fixé à 150 % de ce montant s'il s'agit d'un couple dont l'un des conjoints ou partenaires enregistrés a atteint l'âge de la retraite (let. a) ; à 50 % de ce montant s'il s'agit d'un orphelin (let. b) ; de 100 % à 175 % de ce montant s'il s'agit d'un invalide, en fonction de son degré d'invalidité et, cas échéant, de la situation de son conjoint ou de son partenaire enregistré (let. c) ; à 50 % de ce montant pour le 1 er et le 2 ème enfant à charge (let. d) ; à 33 % de ce montant pour les 3 ème et 4 ème enfants (let. e) ; à 16.5 % de ce montant à partir du 5 ème enfant et pour les suivants (let. f) (al. 2). Selon l'alinéa 3 ème de cette disposition, le Conseil d'État indexe par règlement le revenu minimum cantonal d'aide sociale au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la présente loi. En application de l'art. 3 al. 3 LPCC, le Conseil d'État a édicté l'art. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Selon l'alinéa premier de cette disposition, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti, dès le 1 er janvier 2019, s'élève à CHF 25'874.- s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré (let. a) ; CHF 12'937.-, pour le 1 er et 2 ème enfant à charge (let. i).

7.        En vertu de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. Conformément à l'art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. L'art. 9 al. 5 let. a LPC précise que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille ; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l'art. 7 OPC-AVS/AI, qui dispose que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS, ou de l'AI, est calculée comme suit : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a) ; si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent (let. b) ; si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (let. c) (al. 1). Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al. 2). Aux termes de l'art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI, conformément à l'art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul (al. 2). Dans les calculs comparatifs, l'intégralité des dépenses et des revenus de l'enfant doit être exclue ou incluse du calcul des prestations complémentaires - y compris la part du loyer conformément à l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 130 V 263 consid. 5.2).

8.        En l'espèce, l'intimé a procédé aux calculs comparatifs prévus par la disposition réglementaire précitée dans sa réponse du 17 décembre 2019, en se fondant sur les montants applicables en cas de communauté de vie, sans tenir compte du loyer du studio de C______. Il est exact qu'on ne peut en principe admettre la déduction que d'un loyer dans le calcul des prestations complémentaires pour une communauté de personnes, la déduction du loyer d'un second logement étant possible uniquement s'il est indispensable au bénéficiaire des prestations complémentaires pour des raisons professionnelles ou de santé (ATF 100 V 52 ). Cela étant, la fille de la recourante ne vit plus chez cette dernière. Dans un tel cas, l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoyant un calcul séparé est en principe applicable (cf. pour un cas d'application à un enfant majeur en formation ATF 138 V 292 ). Il convient de préciser que la jurisprudence a admis la légalité de cette disposition réglementaire, à la suite de l'entrée en vigueur de la délégation législative désormais ancrée à l'art. 9 al. 5 LPC (arrêt du Tribunal fédéral 8C_624/2007 du 20 mai 2008 consid. 5.2). Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n'est pas subordonné au droit aux prestations complémentaires du parent qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155 consid. 4.2 et 4.4). S'agissant de la légitimation, les enfants bénéficiant d'une rente complémentaire pour enfant de l'AI ou de l'AVS ne peuvent toutefois pas exiger le versement des prestations complémentaires (ATF 139 V 170 consid. 5.2), le droit à de telles prestations étant réservé aux seuls titulaires du droit « originel » à la rente ( originärer Rentenanspruch ) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2011 du 5 septembre 2011 consid. 2.3 et les références). Les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) éditées par l'OFAS, dans leur version dès le 1 er janvier 2018, précisent au sujet du calcul séparé de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI que si l'enfant vit en communauté familiale, il sied de tenir compte du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants (ch. 3143.01). Lorsque l'enfant vit en dehors de la communauté familiale, c'est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est pris en compte (ch. 3143.04). Dans le calcul de l'enfant qui vit en communauté familiale, on peut tout au plus tenir compte du montant maximum de loyer pour personnes seules. Si plusieurs enfants vivent au sein de la même communauté familiale, le montant maximum de loyer pour personnes seules ne peut être pris en compte qu'une seule fois pour tous les enfants. S'agissant du partage du loyer, il sied de se référer au ch. 3231.03. Il en va de même si un ou plusieurs enfants vivent au sein d'une famille d'accueil, ou d'une « grande famille » de pédagogie curative, non reconnues en tant que home (ch. 3143.06). Ainsi, si un calcul séparé s'imposait dans le cas d'espèce, il ne serait a priori pas exclu de tenir compte du loyer et du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules dans les dépenses reconnues de la fille. Il faut cependant rappeler que l'obligation de diminuer le dommage impose à celui qui requiert des prestations de prendre toutes les mesures qu'une personne raisonnable adopterait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers (ATF 133 V 504 consid. 4.2). La jurisprudence a admis en application de ce principe qu'un changement de domicile - ou au contraire son maintien - est exigible, même eu égard aux droits fondamentaux, lorsque cela permet d'éviter le versement de rentes ou l'octroi de nouvelles mesures de réadaptation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2010 du 20 septembre 2010 en matière d'adaptation d'un logement au handicap de l'assuré). En application de ce principe, notre Haute Cour a admis que le calcul du droit à des prestations complémentaires d'un étudiant doit être effectué en prenant en considération le montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants, lorsqu'il est exigible de sa part qu'il continue de vivre chez son parent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_110/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.1 et 9C_429/2013 du 23 octobre 2013 consid. 3.1). Dans le cas d'espèce, il n'est certes pas envisageable que la fille de la recourante vive chez sa mère à Genève tout en poursuivant ses études à plein temps au Tessin. Il convient néanmoins d'analyser s'il eut été exigible qu'elle accomplisse ses études à Genève ou dans une région proche, ce qui lui aurait permis de poursuivre la vie commune avec la recourante, ou si des arguments sérieux justifient le choix d'un cursus au Tessin. La cause sera ainsi renvoyée à l'intimé pour qu'il examine ce point, avant le cas échéant de procéder à un calcul séparé au sens de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, conformément aux directives précitées. Dans l'hypothèse où un tel calcul devait être opéré, la chambre de céans relève encore, s'agissant de l'intégration de la pension alimentaire dans ce calcul, que l'intimé en a tenu compte dans la décision querellée, avant de supprimer ce poste dans les calculs établis à l'appui de sa réponse, sans toutefois se prononcer formellement sur le point de savoir s'il renonçait à retenir ce montant. Conformément à l'art. 285 a al. 3 du Code civil (CC - RS 210), les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Partant, force est d'admettre que dans le cas d'espèce, la rente complémentaire pour enfant d'invalide remplace la contribution d'entretien à charge de M. A______, de sorte qu'aucune pension alimentaire ne devra être retenue dans les revenus déterminants de C______ A______. On notera enfin que l'intimé semble avoir omis la rente pour enfant du 2 ème pilier dans les calculs établis à l'appui de sa réponse, dont il y aura cas échéant lieu de tenir compte. Enfin, le calcul séparé de l'intimé devra tenir compte du revenu des parents excédant le montant nécessaire à leur propre entretien, conformément à l'art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI. Il appartiendra ainsi à l'intimé d'instruire les points qui précèdent avant de rendre une nouvelle décision.

9.        Le recours est partiellement admis. La recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L'admet partiellement.
  3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2020 A/4327/2019

A/4327/2019 ATAS/187/2020 du 03.03.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4327/2019 ATAS/187/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2020 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1955, est mère de deux enfants, B______, né le ______ 1991, et C______, née le ______ 1995.

2.        Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de l'assurée et de son époux, Monsieur A______. Il a donné acte à ce dernier de son engagement à verser, outre les allocations familiales ou d'études, une contribution mensuelle d'entretien de CHF 450.- à chacun de ses enfants jusqu'à 25 ans s'ils poursuivaient des études sérieuses et régulières.

3.        Par décision du 5 novembre 2015, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a alloué à M. A______ une rente d'invalidité dès le 1 er septembre 2014, assortie de rentes complémentaires pour B______ et C______, lesquelles seraient versées à l'assurée.

4.        Le 22 mars 2019, l'assurée a adressé une demande de prestations complémentaires au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), indiquant qu'elle serait à la retraite dès le 1 er mai 2019 et que sa fille était à sa charge. Parmi les pièces produites à l'appui de sa demande, l'assurée a notamment joint un contrat de sous-location conclu le 1 er octobre 2018 par sa fille, portant sur un appartement d'une pièce et demi à Lugano, dont le loyer mensuel s'élevait à CHF 700.-, ainsi qu'un courrier du 4 octobre 2018 de son institution de prévoyance, fixant la rente annuelle de l'assurée à CHF 18'138.25 et la rente annuelle pour enfant à CHF 3'627.65.

5.        Dès le 1 er mai 2019, l'assurée s'est vu octroyer une rente de l'assurance-vieillesse et survivants de CHF 2'161.- par mois, assortie d'une rente pour enfant de CHF 788.- par mois pour sa fille C______. Dès cette date, le montant de la rente complémentaire pour enfant d'invalide destinée à C______ A______ a été abaissé à CHF 634.- par mois, conformément à une décision de l'OAI du 4 avril 2019.

6.        À la demande du SPC, l'assurée lui a précisé par courrier du 7 mai 2019 qu'elle ne percevait plus de pension alimentaire pour sa fille, mais uniquement la rente complémentaire pour enfant d'invalide. Elle a également remis plusieurs pièces au SPC, dont ses relevés de comptes à l'UBS et une attestation d'inscription d'C______ dès le 17 septembre 2018 à la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), sise à Manno, Tessin, pour un Bachelor of Science en économie d'entreprise d'une durée de trois ans à temps plein.

7.        Par décision du 12 juin 2019, le SPC a nié le droit aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) de l'assurée dès le 1 er mai 2019, ses revenus déterminants excédant les dépenses reconnues. Il a précisé que la fille de l'assurée était exclue du calcul, ses ressources excédant ses dépenses reconnues. Le calcul du SPC dès le 1 er mai 2019 était le suivant : PCF PCC Besoins vitaux CHF 19'450.- CHF 25'874.- Loyer CHF 13'200.- CHF 13'200.- Total des dépenses reconnues CHF 32'650.- CHF 39'074.- Rente AVS CHF 25'932.- CHF 25'932.- Fortune CHF 4'529.90 CHF 9'057.80.- épargne (CHF 82'788.95) Intérêts de l'épargne CHF 36.90 CHF 36.90 Rente du 2 ème pilier CHF 18'137.80 CHF 18'137.80 Total des revenus CHF 48'636.- CHF 53'165.- Différence dépenses-revenus

- CHF 15'986.-

- CHF 14'091.- Montant des PC CHF 0.- CHF 0.-

8.        Le 23 juin 2019, l'assurée s'est opposée à la décision du SPC. Elle a indiqué que sa fortune s'élevait à CHF 54'565.- au 1 er mai 2019. Sa fille devait en outre être intégrée dans le calcul, car elle restait à sa charge jusqu'à ses 25 ans. Une déduction de CHF 15'000.- devrait à tout le moins être accordée au titre du loyer. Elle a donné plusieurs précisions sur les soldes de ses comptes au 31 décembre 2018 et sur les variations de son patrimoine, à l'appui desquelles elle a transmis plusieurs documents bancaires étayant ses dires.

9.        À la demande du SPC, qui a reçu ce document le 6 août 2019, l'assurée a produit un relevé de son portefeuille au 16 avril 2019.

10.    Par décision du 7 novembre 2019, le SPC a partiellement admis l'opposition de l'assurée. La loi prévoyait qu'il n'était pas tenu compte des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. Le calcul pour C______ était le suivant dès le 1 er mai 2019 : PCF PCC Dépenses Besoins vitaux (enfant) CHF 10'170.- CHF 12'937.- Prime moyenne d'assurance CHF 5'760.- CHF 5'760.- Loyer CHF 13'200.- CHF 13'200.- Total CHF 15'930.- CHF 18'697.- Revenus Rente d'enfant d'invalide CHF 7'608.- CHF 7'608.- Rente complémentaire AVS CHF 9'456.- CHF 9'456.- Rente du 2 ème pilier CHF 3'627.- CHF 3'627.- Allocations familiales CHF 4'800.- CHF 4'800.- Total des revenus CHF 30'891.- CHF 30'891.- Différence dépenses-revenus

- CHF 15'986.-

- CHF 14'091.- Montant des PC CHF 0.- CHF 0.- À la lumière de ces éléments, la décision était correcte sur ce point. S'agissant de la fortune mobilière, les relevés de compte produits par l'assurée démontraient que le montant à prendre en compte à ce titre au 30 avril 2019 s'élevait à CH 54'429.90, en lieu et place des CHF 82'788.95 initialement retenus. Le SPC avait ainsi repris le calcul des prestations complémentaires en corrigeant cet élément dès le 16 mai 2019. L'opposition était admise sur ce point, ce qui était toutefois sans incidence sur le droit aux prestations complémentaires et aux subsides de l'assurance-maladie, les revenus restant supérieurs aux dépenses reconnues. Le nouveau plan de calcul était le suivant dès le 1 er mai 2019 : PCF PCC Besoins vitaux CHF 19'450.- CHF 25'874.- Loyer CHF 13'200.- CHF 13'200.- Total des dépenses reconnues CHF 32'650.- CHF 39'074.- Rente AVS CHF 25'932.- CHF 25'932.- Fortune CHF 1'693.- CHF 3'386.- épargne (CHF 54'429.90) Intérêts de l'épargne CHF 1.75 CHF 1.75 Rente du 2 ème pilier CHF18'137.80 CHF 18'137.80 Total des revenus CHF 48'636.- CHF 53'165.- Différence dépenses-revenus

- CHF 15'986.-

- CHF 14'091.- Montant des PC CHF 0.- CHF 0.-

11.    Le 19 novembre 2019, l'assurée a interjeté recours contre la décision du SPC, dont elle contestait le calcul concernant les revenus de sa fille. En effet, elle ne percevait pas de pension alimentaire, dès lors que la rente complémentaire d'invalidité était supérieure à son montant. La recourante considérait en outre que si C______ était exclue du calcul, son loyer de CHF 700.- devait être inclus dans ses dépenses. Elle a précisé qu'elle avait déménagé et a indiqué sa nouvelle adresse.

12.    Dans sa réponse du 18 décembre 2019, l'intimé a conclu au rejet du recours. Même sans prise en compte de la pension alimentaire retenue pour C______, le calcul conduirait à une négation du droit aux prestations complémentaires. Les revenus déterminants établis en tenant compte de la fille de la recourante restaient supérieurs aux dépenses reconnues, si bien qu'il y avait lieu de maintenir son exclusion du calcul des prestations complémentaires. S'agissant du loyer du studio à Lugano, l'intimé a soutenu qu'un seul logement pouvait être pris en compte dans le calcul. Dans le cas d'espèce, il n'y avait ainsi pas lieu de retenir un deuxième loyer, qui n'était pas une dépense propre de la fille de la recourante mais une dépense de la communauté familiale. Le SPC a établi le calcul comparatif suivant : PCF PCF PCC PCC avec enfant sans enfant avec enfant sans enfant Dépenses Besoins vitaux adulte CHF 19'450.- CHF 19'450.- CHF 29'755.- CHF 29'755.- Besoins vitaux enfant CHF 10'170.- CHF 12'937.- Prime moyenne adulte CHF 7'164.- CHF 7'164.- CHF 7'164.- CHF 7'164.- Prime moyenne enfant CHF 5'760.- CHF 5'760.- Loyer CHF 15'000.- CHF 13'200.- CHF 15'000.- CHF 13'200.- Total CHF 57'544.- CHF 39'814.- CHF 70'616.- CHF 25'932.- Revenus Rente de l'assurée CHF 25'932.- CHF 25'932.- CHF 25'932.- CHF 25'932.- Rente AI enfant CHF 7'608.- CHF 7'608.- Rente AVS enfant CHF 9'456.- CHF 9'456.- Fortune CHF 0.- CHF 1'693.- CHF 0.- CHF 3'386.- Intérêts de l'épargne CHF 1.75 CHF 1.75 CHF 1.75 CHF 1.75 Allocations familiales CHF 4'800.- CHF 4'800.- Rente 2 ème pilier CHF 18'137.- CHF 18'137.- CHF 18'137.- CHF 18'137.- Total CHF 65'935.55 CHF 45'764.55 CHF 57'544.- CHF 41'507.-

13.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante le 19 décembre 2019 et lui a imparti un délai au 16 janvier 2020 pour consulter les pièces du dossier et déposer d'éventuelles observations.

14.    À l'expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

3.        Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires, et plus particulièrement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimé n'a pas intégré la fille de la recourante dans le calcul et a exclu le loyer du studio au Tessin. En revanche, à ce stade de la procédure, la recourante ne conteste plus le montant de la fortune retenu.

4.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

5.        Aux termes de l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

a. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 3 LPC dispose que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, CHF 19'450.- pour les personnes seules, CHF 10'170.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants. Conformément à l'art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC, les dépenses reconnues incluent en outre le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules, et CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. L'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoit que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Aux termes de l'art. 10 al. 3 LPC, sont en outre reconnues comme dépenses, pour toutes les personnes : les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion des primes d'assurance-maladie (let. c) ; le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins ; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (let. d). En ce qui concerne la prise en compte de la prime d'assurance-maladie dans les dépenses, concrètement, l'intimé procède au calcul des dépenses du bénéficiaire sans prendre en considération les primes d'assurance-maladie, puis il admet le droit au subside en fonction du montant de l'excédent de ressources ( ATAS/1039/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11a/cc).

b. L'art. 11 LPC dispose que les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (al. 1 let. d), les allocations familiales (al. 1 let. f) ; et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (al. 1 let. h).

6.        Au plan cantonal, l'art. 5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve de l'ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant ainsi que d'autres adaptations, non pertinentes en l'espèce. L'art. 6 LPCC précise que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3. Conformément à l'art. 3 LPCC, pour les personnes vivant à domicile, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève, au 1 er janvier 1998, à CHF 21'727.- par année s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré (al. 1). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale est fixé à 150 % de ce montant s'il s'agit d'un couple dont l'un des conjoints ou partenaires enregistrés a atteint l'âge de la retraite (let. a) ; à 50 % de ce montant s'il s'agit d'un orphelin (let. b) ; de 100 % à 175 % de ce montant s'il s'agit d'un invalide, en fonction de son degré d'invalidité et, cas échéant, de la situation de son conjoint ou de son partenaire enregistré (let. c) ; à 50 % de ce montant pour le 1 er et le 2 ème enfant à charge (let. d) ; à 33 % de ce montant pour les 3 ème et 4 ème enfants (let. e) ; à 16.5 % de ce montant à partir du 5 ème enfant et pour les suivants (let. f) (al. 2). Selon l'alinéa 3 ème de cette disposition, le Conseil d'État indexe par règlement le revenu minimum cantonal d'aide sociale au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la présente loi. En application de l'art. 3 al. 3 LPCC, le Conseil d'État a édicté l'art. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Selon l'alinéa premier de cette disposition, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti, dès le 1 er janvier 2019, s'élève à CHF 25'874.- s'il s'agit d'une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré (let. a) ; CHF 12'937.-, pour le 1 er et 2 ème enfant à charge (let. i).

7.        En vertu de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun. Conformément à l'art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues. L'art. 9 al. 5 let. a LPC précise que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille ; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l'art. 7 OPC-AVS/AI, qui dispose que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS, ou de l'AI, est calculée comme suit : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a) ; si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent (let. b) ; si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (let. c) (al. 1). Si le calcul est effectué selon l'al. 1, let. b et c, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (al. 2). Aux termes de l'art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI, conformément à l'art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul (al. 2). Dans les calculs comparatifs, l'intégralité des dépenses et des revenus de l'enfant doit être exclue ou incluse du calcul des prestations complémentaires - y compris la part du loyer conformément à l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 130 V 263 consid. 5.2).

8.        En l'espèce, l'intimé a procédé aux calculs comparatifs prévus par la disposition réglementaire précitée dans sa réponse du 17 décembre 2019, en se fondant sur les montants applicables en cas de communauté de vie, sans tenir compte du loyer du studio de C______. Il est exact qu'on ne peut en principe admettre la déduction que d'un loyer dans le calcul des prestations complémentaires pour une communauté de personnes, la déduction du loyer d'un second logement étant possible uniquement s'il est indispensable au bénéficiaire des prestations complémentaires pour des raisons professionnelles ou de santé (ATF 100 V 52 ). Cela étant, la fille de la recourante ne vit plus chez cette dernière. Dans un tel cas, l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoyant un calcul séparé est en principe applicable (cf. pour un cas d'application à un enfant majeur en formation ATF 138 V 292 ). Il convient de préciser que la jurisprudence a admis la légalité de cette disposition réglementaire, à la suite de l'entrée en vigueur de la délégation législative désormais ancrée à l'art. 9 al. 5 LPC (arrêt du Tribunal fédéral 8C_624/2007 du 20 mai 2008 consid. 5.2). Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n'est pas subordonné au droit aux prestations complémentaires du parent qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155 consid. 4.2 et 4.4). S'agissant de la légitimation, les enfants bénéficiant d'une rente complémentaire pour enfant de l'AI ou de l'AVS ne peuvent toutefois pas exiger le versement des prestations complémentaires (ATF 139 V 170 consid. 5.2), le droit à de telles prestations étant réservé aux seuls titulaires du droit « originel » à la rente ( originärer Rentenanspruch ) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2011 du 5 septembre 2011 consid. 2.3 et les références). Les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) éditées par l'OFAS, dans leur version dès le 1 er janvier 2018, précisent au sujet du calcul séparé de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI que si l'enfant vit en communauté familiale, il sied de tenir compte du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants (ch. 3143.01). Lorsque l'enfant vit en dehors de la communauté familiale, c'est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est pris en compte (ch. 3143.04). Dans le calcul de l'enfant qui vit en communauté familiale, on peut tout au plus tenir compte du montant maximum de loyer pour personnes seules. Si plusieurs enfants vivent au sein de la même communauté familiale, le montant maximum de loyer pour personnes seules ne peut être pris en compte qu'une seule fois pour tous les enfants. S'agissant du partage du loyer, il sied de se référer au ch. 3231.03. Il en va de même si un ou plusieurs enfants vivent au sein d'une famille d'accueil, ou d'une « grande famille » de pédagogie curative, non reconnues en tant que home (ch. 3143.06). Ainsi, si un calcul séparé s'imposait dans le cas d'espèce, il ne serait a priori pas exclu de tenir compte du loyer et du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules dans les dépenses reconnues de la fille. Il faut cependant rappeler que l'obligation de diminuer le dommage impose à celui qui requiert des prestations de prendre toutes les mesures qu'une personne raisonnable adopterait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers (ATF 133 V 504 consid. 4.2). La jurisprudence a admis en application de ce principe qu'un changement de domicile - ou au contraire son maintien - est exigible, même eu égard aux droits fondamentaux, lorsque cela permet d'éviter le versement de rentes ou l'octroi de nouvelles mesures de réadaptation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2010 du 20 septembre 2010 en matière d'adaptation d'un logement au handicap de l'assuré). En application de ce principe, notre Haute Cour a admis que le calcul du droit à des prestations complémentaires d'un étudiant doit être effectué en prenant en considération le montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants, lorsqu'il est exigible de sa part qu'il continue de vivre chez son parent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_110/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.1 et 9C_429/2013 du 23 octobre 2013 consid. 3.1). Dans le cas d'espèce, il n'est certes pas envisageable que la fille de la recourante vive chez sa mère à Genève tout en poursuivant ses études à plein temps au Tessin. Il convient néanmoins d'analyser s'il eut été exigible qu'elle accomplisse ses études à Genève ou dans une région proche, ce qui lui aurait permis de poursuivre la vie commune avec la recourante, ou si des arguments sérieux justifient le choix d'un cursus au Tessin. La cause sera ainsi renvoyée à l'intimé pour qu'il examine ce point, avant le cas échéant de procéder à un calcul séparé au sens de l'art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, conformément aux directives précitées. Dans l'hypothèse où un tel calcul devait être opéré, la chambre de céans relève encore, s'agissant de l'intégration de la pension alimentaire dans ce calcul, que l'intimé en a tenu compte dans la décision querellée, avant de supprimer ce poste dans les calculs établis à l'appui de sa réponse, sans toutefois se prononcer formellement sur le point de savoir s'il renonçait à retenir ce montant. Conformément à l'art. 285 a al. 3 du Code civil (CC - RS 210), les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Partant, force est d'admettre que dans le cas d'espèce, la rente complémentaire pour enfant d'invalide remplace la contribution d'entretien à charge de M. A______, de sorte qu'aucune pension alimentaire ne devra être retenue dans les revenus déterminants de C______ A______. On notera enfin que l'intimé semble avoir omis la rente pour enfant du 2 ème pilier dans les calculs établis à l'appui de sa réponse, dont il y aura cas échéant lieu de tenir compte. Enfin, le calcul séparé de l'intimé devra tenir compte du revenu des parents excédant le montant nécessaire à leur propre entretien, conformément à l'art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI. Il appartiendra ainsi à l'intimé d'instruire les points qui précèdent avant de rendre une nouvelle décision.

9.        Le recours est partiellement admis. La recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le