Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT
1) Le 8 octobre 2019, Monsieur A______ a déposé auprès du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une requête en autorisation de vente à l'emporter de boissons alcooliques.
2) Par courrier du 14 novembre 2019, le PCTN a informé M. A______ que, conformément à l'art. 6 let. c de la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24), l'autorisation était délivrée au requérant à condition notamment qu'il offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail. En l'espèce, le PCTN avait été informé qu'une procédure pénale était en cours devant le Ministère public contre M. A______ et précisait que, si ces infractions devaient être retenues par l'autorité pénale, la condition prévue par la disposition susvisée entraînerait le rejet de sa requête. Dans ces circonstances et conformément à l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le PCTN envisageait de suspendre le traitement de la requête, jusqu'à droit jugé au pénal. Toutefois, avant de rendre une telle décision, un délai au 27 novembre 2019 lui était octroyé pour faire valoir ses éventuelles observations.
3) Par acte mis à la poste le 22 novembre 2019, M. A______ a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), indiquant qu'il tenait « à [s]'exprimer sur les observations face aux motifs reçus envisageant la suspension du traitement de [s]a requête (...) ». En substance, il alléguait que son comportement avait toujours été exemplaire et n'avait pas de nouvelles de la procédure pénale en cours.
4) La chambre de céans n'a pas invité le PCTN à se déterminer. EN DROIT
1) La chambre administrative examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATA/1080/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 et les références citées).
2) Sont susceptibles d'un recours, les décisions finales, les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence ; les décisions incidentes à certaines conditions, les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'État (art. 57 LPA).
3) Sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA).
4) De manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; ATA/1502/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3b). Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets ( ATA/1313/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3c et les références citées).
5) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune décision rendue à son encontre, la lettre du PCTN consistant uniquement à lui octroyer un délai en vue de transmettre ses éventuelles observations, pour respecter son droit d'être entendu. En l'absence de décision contre laquelle le courrier de l'administré est dirigé, la chambre de céans devra déclarer irrecevable ce « recours », ce qu'elle peut faire sans échange d'écritures (art. 72 LPA). Le recours sera déclaré irrecevable en application de l'art. 72 LPA selon lequel l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
E. 6 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l'acte déposé le 22 novembre 2019 par Monsieur A______ ; transmet le courrier du 22 novembre 2019 au PCTN en tant qu'observations ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le présidente siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.12.2019 A/4326/2019
A/4326/2019 ATA/1753/2019 du 03.12.2019 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4326/2019 - EXPLOI ATA/1753/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 décembre 2019 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR EN FAIT
1) Le 8 octobre 2019, Monsieur A______ a déposé auprès du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) une requête en autorisation de vente à l'emporter de boissons alcooliques.
2) Par courrier du 14 novembre 2019, le PCTN a informé M. A______ que, conformément à l'art. 6 let. c de la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24), l'autorisation était délivrée au requérant à condition notamment qu'il offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail. En l'espèce, le PCTN avait été informé qu'une procédure pénale était en cours devant le Ministère public contre M. A______ et précisait que, si ces infractions devaient être retenues par l'autorité pénale, la condition prévue par la disposition susvisée entraînerait le rejet de sa requête. Dans ces circonstances et conformément à l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le PCTN envisageait de suspendre le traitement de la requête, jusqu'à droit jugé au pénal. Toutefois, avant de rendre une telle décision, un délai au 27 novembre 2019 lui était octroyé pour faire valoir ses éventuelles observations.
3) Par acte mis à la poste le 22 novembre 2019, M. A______ a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), indiquant qu'il tenait « à [s]'exprimer sur les observations face aux motifs reçus envisageant la suspension du traitement de [s]a requête (...) ». En substance, il alléguait que son comportement avait toujours été exemplaire et n'avait pas de nouvelles de la procédure pénale en cours.
4) La chambre de céans n'a pas invité le PCTN à se déterminer. EN DROIT
1) La chambre administrative examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATA/1080/2019 du 25 juin 2019 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 et les références citées).
2) Sont susceptibles d'un recours, les décisions finales, les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence ; les décisions incidentes à certaines conditions, les lois constitutionnelles, les lois et les règlements du Conseil d'État (art. 57 LPA).
3) Sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA).
4) De manière générale, les communications, opinions, recommandations et renseignements ne déploient aucun effet juridique et ne sont pas assimilables à des décisions (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 ; ATA/1502/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3b). Ce n'est pas la forme de l'acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets ( ATA/1313/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3c et les références citées).
5) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune décision rendue à son encontre, la lettre du PCTN consistant uniquement à lui octroyer un délai en vue de transmettre ses éventuelles observations, pour respecter son droit d'être entendu. En l'absence de décision contre laquelle le courrier de l'administré est dirigé, la chambre de céans devra déclarer irrecevable ce « recours », ce qu'elle peut faire sans échange d'écritures (art. 72 LPA). Le recours sera déclaré irrecevable en application de l'art. 72 LPA selon lequel l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l'acte déposé le 22 novembre 2019 par Monsieur A______ ; transmet le courrier du 22 novembre 2019 au PCTN en tant qu'observations ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le présidente siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :