Domicile; changement; reconnaissabilité du changement; notification publication | LP.46; LP.66.al4
Dispositiv
- 1.1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, la plainte, qui respecte les conditions de forme prévues par la loi, émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Dirigée formellement contre le procès-verbal de saisie, notifié le 18 novembre 2019, la plainte déposée le 25 novembre 2019 a été formée en temps utile. En tant qu'elle vise les trois commandements de payer, notifiés par voie édictale les ______ mars et ______ avril 2019, la plainte a été formée plus de dix jours après cette date, ainsi que plus que dix jours après la notification de deux avis de saisie, le 5 juin 2019, de sorte que sa recevabilité est douteuse. Faudrait-il la considérer comme déposée à temps, le plaignant soutenant qu'il n'a eu connaissance des trois poursuites qu'à réception du procès-verbal de saisie, la plainte devrait de toute façon être rejetée, pour les motifs qui suivent.
- Les griefs du plaignant portent, en substance, sur le for de la poursuite, d'une part, et sur la validité des notifications des trois commandements de payer qui participent à la saisie, d'autre part. 3.1.1. En vertu de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêts 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1; 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). 3.1.2. Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 2A.118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives n° 64 p. 401 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 3.2. En l'espèce, le plaignant ne parvient pas à établir qu'il a changé de domicile de manière reconnaissable pour les tiers à compter du 1 er janvier 2018. En effet, quand bien même il a fourni quelques documents qui montrent qu'il a accompli certaines démarches officielles dans le canton de Vaud, le plaignant n'a pas annoncé son départ de Genève à l'Office cantonal de la population et est toujours enregistré dans la base de données cantonale. Comme l'a constaté l'Office, le nom du plaignant figure toujours sur la boîte à lettres relative à l'appartement [de la rue 5______ à Genève], qui appartient à la famille, et l'intéressé n'a pas non plus opéré un transfert d'adresse auprès de la Poste. L'administration fiscale cantonale genevoise a encore écrit au plaignant, à son adresse de la rue 5______, le 5 novembre 2019, soit bien après la publication des commandements de payer, et celui-ci a reçu le procès-verbal de saisie, qui lui a été notifié à cette adresse, tout comme les avis de saisie. De plus, en août et en novembre 2018, l'Office, qui tentait de notifier deux des trois commandements de payer litigieux, a reçu deux courriers, par lesquels il lui était en substance demandé de patienter, le temps que le plaignant rentre d'un séjour à l'étranger. Dans ces lettres, il n'était pas question d'un déménagement dans le canton de Vaud mais uniquement d'une absence pour des vacances. Quand bien même le plaignant a affirmé en audience qu'il n'était pas certain que sa soeur fût l'auteur de ces deux courriers, sans fournir d'autres précisions à ce sujet, il a concédé qu'il était possible qu'il se trouvât à l'étranger à cette période. De manière générale, le plaignant a fourni des déclarations contradictoires et globalement peu crédibles. Il a notamment soutenu, devant la Chambre de céans, qu'il s'était rendu le matin de l'audience à l'Office cantonal de la population pour régulariser son départ de Genève mais qu'il n'avait pas pu effectuer la démarche en raison de la fermeture des guichets; il a ensuite indiqué, en fin d'audience, qu'il détenait une quittance de ce même office attestant qu'il avait bien annoncé à Genève son changement de domicile, alors qu'en réalité il s'agissait d'une quittance établie par la Commune de I______ [VD]. Il a aussi affirmé dans sa plainte qu'il avait reçu le procès-verbal de saisie de son frère, le 14 novembre 2019, alors que le pli recommandé, avisé pour retrait le 13 novembre 2019, a été retiré au guichet de la Poste des J______ [au quartier de la rue 5______ à Genève] le 18 novembre suivant. Eu égard à ces éléments, force est de constater que l'Office n'avait pas de raison d'investiguer de manière plus poussée sur un éventuel domicile dans un autre canton du plaignant, aussi bien au moment de notifier les commandements de payer qu'au moment de l'envoi des avis de saisie (art. 53 LP), qui ont été réceptionnés. Le for de la poursuite à Genève est ainsi donné. 3.3.1. L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication officielle dans différentes hypothèses. Celle-ci a lieu conformément à l'art. 35 LP (Angst, in Basler Kommentar, SchKG I, n° 19 ad art. 66 LP). Cette manière de procéder constitue un ultime moyen (ATF 136 III 571 consid. 5; 129 III 556 consid. 4; 112 III 6 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_164/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.1, non publié in ATF 128 III 465 ). Selon le chiffre 2 de l'art. 66 al. 4 LP, elle est possible lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification. Ce motif suppose premièrement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte au débiteur ou à une personne autorisée; l'office doit donc avoir tenté sans succès de notifier l'acte de poursuite par tous les moyens prévus aux art. 64 ss LP, notamment en recourant au service de la police. Il suppose secondement que le débiteur se soustrait intentionnellement à la notification; l'office doit donc s'assurer que les échecs de notification ne résultent pas d'un cas fortuit ou d'une négligence (Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 66 LP; cf. aussi, Angst, op. cit. , n° 22 ad art. 66 LP). 3.3.2. Il résulte du dossier que l'Office a tenté, à réitérées reprises, de notifier les trois commandements de payer au poursuivi (passages de l'agent postal, convocations, sommations, mandat de conduite). Ces diverses et réitérées tentatives de notification sur environ huit mois ont échoué et le plaignant, dont il est admis qu'il n'a pas changé de domicile de manière reconnaissable pour des tiers dès le 1 er janvier 2018, s'y est intentionnellement soustrait, de sorte que l'Office pouvait procéder à la publication des commandements de payer. Enfin, le plaignant n'a formulé aucun grief concernant le procès-verbal de saisie. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 25 novembre 2019 par A______ dans les poursuites n° 1______, n° 2______ et n° 3______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2020 A/4320/2019
Domicile; changement; reconnaissabilité du changement; notification publication | LP.46; LP.66.al4
A/4320/2019 DCSO/213/2020 du 25.06.2020 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Domicile; changement; reconnaissabilité du changement; notification publication Normes : LP.46; LP.66.al4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4320/2019-CS DCSO/213/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 25 juin 2020 Plainte 17 LP (A/4320/2019-CS) formée en date du 25 novembre 2019 par A______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______
- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- ETAT DE GENEVE, DF-DGFE, SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT Rue du Stand 15 Case postale 3937 1211 Genève 3. ./. - B______ ______ ______ [VD]. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a . A______, né le ______ 1981, est enregistré dans la base de données de l'Office cantonal de la population de Genève depuis le 19 août 1997. Son domicile est à la rue 5______ [no.] ______, [code postal] Genève, depuis le 1 er janvier 2015. b. Les 11 juin et 5 juillet 2018, la B______ et l'Etat de Genève ont requis la poursuite de A______ en recouvrement de créances en capital de 3'950 fr. respectivement de 1'000 fr. c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à plusieurs tentatives de notification des commandements de payer correspondants, poursuites n° 1______ et n° 2______, à compter de fin juillet 2018. En particulier, quatre tentatives de notification par La Poste ont eu lieu les 2, 3, 6 et 9 août 2018 dans la poursuite n° 1______, et deux autres tentatives les 12 et 14 septembre 2018, dans la poursuite n° 2______. Les 15 octobre et 6 novembre 2018, un collaborateur de l'Office est passé sur place et a constaté que le nom du poursuivi figurait sur la boîte à lettres de l'immeuble sis [no.] ______ rue 5______, mais pas sur la porte de l'appartement. d. Entre-temps, l'Office a reçu un courrier du 23 août 2018 de C______, [no.] ______ rue 5______, [code postal] Genève, à teneur duquel son frère, A______, était en vacances jusqu'au 16 septembre 2018. Le 1 er novembre 2018, l'Office a reçu un second courrier de C______ qui exposait que A______ était toujours à l'étranger et rentrerait trois ou quatre semaines plus tard. e. Le 6 décembre 2018, l'Office a décerné un mandat de conduite contre A______, en vue de la notification des commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______. Selon une note de la gendarmerie, du 13 février 2019, les agents ne sont pas parvenus à entrer en contact avec le poursuivi. f. Le 26 janvier 2019, une nouvelle poursuite a été engagée contre A______ par l'Administration fiscale cantonale. Le commandement de payer, poursuite n° 3______, n'a pas pu être remis au poursuivi, nonobstant deux tentatives de notification les 28 février et 1 er mars 2019 et le dépôt de deux convocations les 5 et 9 mars 2019. f. Les trois commandements de payer précités, poursuites n° 1______, n° 2______ et n° 3______, ont été notifiés par voie édictale les ______ mars et ______ avril 2019. g. Le 14 mai 2019, l'Administration fiscale cantonale a requis la continuation de la poursuite n° 3______. Les avis de saisie dans les poursuites n° 3______ et n° 1______ ont été envoyés par plis recommandés à A______, à son adresse à la rue 5______, en date des 15 et 27 mai 2019. Ils ont été retirés au guichet postal le 5 juin 2019. h. Le 11 novembre 2019, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, série n° 4______, à laquelle participent les trois poursuites précitées. L'exemplaire pour le débiteur de cet acte a été envoyé à A______, à son adresse de la rue 5______ à Genève. Le pli recommandé a été retiré au guichet postal le 18 novembre 2019. B. a. Par acte déposé au Greffe de la Cour le 25 novembre 2019, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie précité, qu'il " a reçu le 14 novembre 2019, par le biais de son frère ". Il fait en substance valoir que les trois poursuites qui participent à la série doivent être annulées, dès lors que les commandements de payer ne lui ont pas été notifiés à son domicile légal dans le canton de Vaud. La notification par voie de publication n'était pas valable. b. Dans son rapport du 11 décembre 2019, l'Office a rappelé les démarches entreprises en vue de notifier les commandements de payer au poursuivi. Il s'en est rapporté à justice quant à la validité des notifications par voie édictale. c. L'Etat de Genève a observé que le comportement de A______, consistant à se soustraire aux notifications des autorités, était habituel, de sorte que la notification des commandements de payer par voie de publication était justifiée. A______ avait du reste affirmé qu'il avait reçu le procès-verbal de saisie le 14 novembre 2019 par le truchement de son frère, alors que le pli recommandé avait été retiré au guichet postal le 18 novembre 2019. Enfin, A______ n'avait fourni aucun élément concret prouvant qu'il était effectivement domicilié dans le canton de Vaud, soit par exemple des factures d'électricité, ou le contrat de bail à loyer de son logement. A l'appui de sa détermination, l'Etat de Genève a produit notamment un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 23 mai 2017, dans une procédure opposant A______ au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie. d. Devant la Chambre de surveillance, A______ a déclaré, sur question, qu'il avait voulu, le matin de l'audience, soit le 2 juin 2020, passer à l'Office cantonal de la population pour annoncer son départ de Genève; les guichets étaient toutefois fermés. Il a affirmé qu'il était exploitant agricole dans le canton de Vaud et que l'appartement à la rue 5______ était la propriété de sa soeur, qui y habitait de temps en temps, tout comme son frère. Sur la boîte aux lettres de l'appartement de Genève, il était indiqué "D______" [une seule lettre pour le prénom] ce qui pouvait correspondre à son prénom ou à celui de sa soeur. Il n'était pas certain que sa soeur, à laquelle il n'avait pas demandé d'écrire, fût l'auteur des courriers adressés à l'Office. Il a, à la fin de l'audience, déclaré qu'il détenait une quittance établie par l'Office cantonal de la population de Genève, relative à son changement de domicile. Il a produit divers documents, dont un courrier de l'administration fiscale cantonale genevoise du 5 novembre 2019 adressé à la rue 5______, une attestation de l'Office d'impôt de E______ (VD) du 6 juin 2019, selon laquelle il était inscrit au rôle des contribuables du district de F______ [VD] depuis le 1 er janvier 2018 et une attestation de la caisse de compensation AVS G______, du 22 avril 2020, à teneur de laquelle A______ était affilié à cette caisse comme indépendant depuis le 1 er janvier 2018. Il a aussi déposé un courrier de la caisse-maladie H______ du 2 juin 2020 qui lui a été adressé dans le canton de Vaud. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. 1.1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, la plainte, qui respecte les conditions de forme prévues par la loi, émane du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Dirigée formellement contre le procès-verbal de saisie, notifié le 18 novembre 2019, la plainte déposée le 25 novembre 2019 a été formée en temps utile. En tant qu'elle vise les trois commandements de payer, notifiés par voie édictale les ______ mars et ______ avril 2019, la plainte a été formée plus de dix jours après cette date, ainsi que plus que dix jours après la notification de deux avis de saisie, le 5 juin 2019, de sorte que sa recevabilité est douteuse. Faudrait-il la considérer comme déposée à temps, le plaignant soutenant qu'il n'a eu connaissance des trois poursuites qu'à réception du procès-verbal de saisie, la plainte devrait de toute façon être rejetée, pour les motifs qui suivent. 3. Les griefs du plaignant portent, en substance, sur le for de la poursuite, d'une part, et sur la validité des notifications des trois commandements de payer qui participent à la saisie, d'autre part. 3.1.1. En vertu de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC; le for de la poursuite se trouve ainsi au lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêts 5A_335/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1; 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). 3.1.2. Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêts 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 2A.118/1993 du 13 février 1995 consid. 3, publié in Archives n° 64 p. 401 et 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). 3.2. En l'espèce, le plaignant ne parvient pas à établir qu'il a changé de domicile de manière reconnaissable pour les tiers à compter du 1 er janvier 2018. En effet, quand bien même il a fourni quelques documents qui montrent qu'il a accompli certaines démarches officielles dans le canton de Vaud, le plaignant n'a pas annoncé son départ de Genève à l'Office cantonal de la population et est toujours enregistré dans la base de données cantonale. Comme l'a constaté l'Office, le nom du plaignant figure toujours sur la boîte à lettres relative à l'appartement [de la rue 5______ à Genève], qui appartient à la famille, et l'intéressé n'a pas non plus opéré un transfert d'adresse auprès de la Poste. L'administration fiscale cantonale genevoise a encore écrit au plaignant, à son adresse de la rue 5______, le 5 novembre 2019, soit bien après la publication des commandements de payer, et celui-ci a reçu le procès-verbal de saisie, qui lui a été notifié à cette adresse, tout comme les avis de saisie. De plus, en août et en novembre 2018, l'Office, qui tentait de notifier deux des trois commandements de payer litigieux, a reçu deux courriers, par lesquels il lui était en substance demandé de patienter, le temps que le plaignant rentre d'un séjour à l'étranger. Dans ces lettres, il n'était pas question d'un déménagement dans le canton de Vaud mais uniquement d'une absence pour des vacances. Quand bien même le plaignant a affirmé en audience qu'il n'était pas certain que sa soeur fût l'auteur de ces deux courriers, sans fournir d'autres précisions à ce sujet, il a concédé qu'il était possible qu'il se trouvât à l'étranger à cette période. De manière générale, le plaignant a fourni des déclarations contradictoires et globalement peu crédibles. Il a notamment soutenu, devant la Chambre de céans, qu'il s'était rendu le matin de l'audience à l'Office cantonal de la population pour régulariser son départ de Genève mais qu'il n'avait pas pu effectuer la démarche en raison de la fermeture des guichets; il a ensuite indiqué, en fin d'audience, qu'il détenait une quittance de ce même office attestant qu'il avait bien annoncé à Genève son changement de domicile, alors qu'en réalité il s'agissait d'une quittance établie par la Commune de I______ [VD]. Il a aussi affirmé dans sa plainte qu'il avait reçu le procès-verbal de saisie de son frère, le 14 novembre 2019, alors que le pli recommandé, avisé pour retrait le 13 novembre 2019, a été retiré au guichet de la Poste des J______ [au quartier de la rue 5______ à Genève] le 18 novembre suivant. Eu égard à ces éléments, force est de constater que l'Office n'avait pas de raison d'investiguer de manière plus poussée sur un éventuel domicile dans un autre canton du plaignant, aussi bien au moment de notifier les commandements de payer qu'au moment de l'envoi des avis de saisie (art. 53 LP), qui ont été réceptionnés. Le for de la poursuite à Genève est ainsi donné. 3.3.1. L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication officielle dans différentes hypothèses. Celle-ci a lieu conformément à l'art. 35 LP (Angst, in Basler Kommentar, SchKG I, n° 19 ad art. 66 LP). Cette manière de procéder constitue un ultime moyen (ATF 136 III 571 consid. 5; 129 III 556 consid. 4; 112 III 6 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B_164/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.1, non publié in ATF 128 III 465 ). Selon le chiffre 2 de l'art. 66 al. 4 LP, elle est possible lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification. Ce motif suppose premièrement l'impossibilité réitérée de remettre l'acte au débiteur ou à une personne autorisée; l'office doit donc avoir tenté sans succès de notifier l'acte de poursuite par tous les moyens prévus aux art. 64 ss LP, notamment en recourant au service de la police. Il suppose secondement que le débiteur se soustrait intentionnellement à la notification; l'office doit donc s'assurer que les échecs de notification ne résultent pas d'un cas fortuit ou d'une négligence (Jeanneret/Lembo, in CR LP, n° 21 ad art. 66 LP; cf. aussi, Angst, op. cit. , n° 22 ad art. 66 LP). 3.3.2. Il résulte du dossier que l'Office a tenté, à réitérées reprises, de notifier les trois commandements de payer au poursuivi (passages de l'agent postal, convocations, sommations, mandat de conduite). Ces diverses et réitérées tentatives de notification sur environ huit mois ont échoué et le plaignant, dont il est admis qu'il n'a pas changé de domicile de manière reconnaissable pour des tiers dès le 1 er janvier 2018, s'y est intentionnellement soustrait, de sorte que l'Office pouvait procéder à la publication des commandements de payer. Enfin, le plaignant n'a formulé aucun grief concernant le procès-verbal de saisie. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 25 novembre 2019 par A______ dans les poursuites n° 1______, n° 2______ et n° 3______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.