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A/4317/2007

Genf · 2007-10-10 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 23 novembre 2007. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2007 A/4317/2007

A/4317/2007 ATAS/1450/2007 du 19.12.2007 (AI), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4317/2007 ATAS/1450/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 19 décembre 2007 En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu le recours du 8 novembre 2007 de M. S__________ contre la décision du 10 octobre 2007 de l'Office cantonal de l'assurance invalidité; Vu le courrier du 23 novembre 2007 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), par laquelle celle-ci informe le Tribunal de céans que l'intimé a annulé cette décision, par nouvelle décision du 23 novembre 2007, et repris le versement des rentes pour enfant requis par le recourant; Vu le fax du 14 décembre 2007 de la caisse, demandant au Tribunal de céans de maintenir le recours encore en suspens, en attendant qu'il soit statué dans la cause parallèle pendante devant ce Tribunal concernant le droit aux allocations familiales du recourant; Attendu qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au tribunal; Que tel est le cas en l'espèce; Que par son fax du 14 décembre 2007, la caisse semble certes vouloir revenir sur l'annulation de la décision dont est recours, sans toutefois que l'intimé ait pris une nouvelle décision; Qu'il n'en demeure pas moins que la décision présentement attaquée a été formellement annulée, de sorte qu'il appartiendra à l'intimé de prendre une nouvelle décision sur révision, si de nouveaux éléments devaient avoir été portés à sa connaissance postérieurement à la décision initiale, ou à la reconsidérer s'il devait apparaître que celle-ci est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable (art. 53 LPGA); Qu'au vu de l'annulation de la décision, il y a lieu de considérer que le recours est devenu sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 23 novembre 2007. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties.