; PC ; DURÉE DE COTISATION ; DOMICILE | LPC 4; LPC 5
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
E. 2 si la personne décédée avait pu justifier de cette durée de cotisation au moment du décès;
c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins;
d. auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité." En l'espèce, si l'intéressé a effectivement son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, il ne perçoit ni rente AVS, ni rente AI, au sens de l'art 4 al. 1 lettres a et c LPC. L'art. 4 al. 1 let. d LPC ouvre néanmoins le droit à des prestations complémentaires aux personnes lorsqu'elles "auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité". Il résulte de la partie en fait qui précède que l'intéressé s'est vu reconnaître par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité une incapacité totale de travailler quelle que soit l'activité envisagée, mais n'a pu se voir octroyer la rente d'invalidité en raison du fait qu'il n'avait pas cotisé durant une année au moins à la sécurité sociale suisse. Il peut dès lors en principe prétendre à des prestations complémentaires. L'art. 5 LPC pose une condition supplémentaire pour les étrangers. Ceux-ci doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire. L'intéressé vivant en Suisse depuis le 5 septembre 1997 remplit à l'évidence cette condition depuis le 1 er septembre 2007, ce que le SPC lui-même a expressément admis dans sa décision du 31 mars 2006. Aussi la nouvelle demande déposée par l'intéressé le 1 er septembre 2007 devait-elle être admise. Le SPC l'a toutefois rejetée, par décision du 11 octobre 2007, au motif également erroné que l'intéressé n'était pas au bénéfice d'une rente d'invalidité. Les conditions de la reconsidération de ladite décision, soit son inexactitude manifeste et l'importance notable de la rectification, sont ainsi réunies. Reste à examiner le bien-fondé de l'argument invoqué par le SPC le 19 novembre 2009, soit l'absence de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Somalie. Il se réfère au chiffre 2013.1 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires, et cite le texte suivant: "les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis au règlement UE n° 1408/71, mais qui, en vertu d'une convention de sécurité sociale, auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS / AI sans toutefois satisfaire au délai de carence prévu au n° 2013 peuvent néanmoins prétendre à l'octroi de prestations complémentaires s'ils ont résidé de manière ininterrompue en Suisse durant - cinq années entières dans le cas d'une rente de survivant ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à une telle rente (ou à une rente AI) - cinq années entières dans le cas d'une rente AI." Le Tribunal de céans constate cependant que selon le ch. 2013, auquel renvoie expressément du reste le ch. 2013.1 cité par le SPC, "des délais de carence sont prévus pour les ressortissant(e)s étrangers, les réfugié(e)s et les apatrides. Pour pouvoir prétendre une PC, les ressortissant(e)s étrangers doivent avoir résidé effectivement pendant 10 ans en Suisse - mais non dans le canton - de façon ininterrompue, et immédiatement avant le début du droit à la PC. Pour les réfugié(e)s reconnu(e)s et les apatrides, le délai de carence est de 5 ans. Le délai de carence n'est pas applicable aux personnes qui sont soumises au Règlement (UE) n° 1408/71." Force dès lors est de constater que même s'il est vrai qu'aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue entre la Suisse et la Somalie, il n'en est pas moins vrai que l'intéressé remplit depuis le 1 er septembre 2007 la condition de résidence ininterrompue pendant dix ans en Suisse immédiatement avant le début du droit, ce qui suffit à lui ouvrir le droit aux prestations complémentaires depuis cette date. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours suivant un refus d’entrer en matière pouvant être attaqué par la voie d’un recours, comme en l'espèce, se limite toutefois au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (cf notamment ATAS/403/2009 ). Il se justifie en conséquence de renvoyer le dossier au SPC pour nouvelle décision.
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule le refus d'entrer en matière du 19 novembre 2009. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2010 A/4312/2009
; PC ; DURÉE DE COTISATION ; DOMICILE | LPC 4; LPC 5
A/4312/2009 ATAS/235/2010 (2) du 09.03.2010 ( PC ) , ADMIS Recours TF déposé le 26.04.2010, rendu le 30.11.2010, ADMIS, 9C_339/2010 Descripteurs : ; PC ; DURÉE DE COTISATION ; DOMICILE Normes : LPC 4; LPC 5 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4312/2009 ATAS/235/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 mars 2010 En la cause Monsieur G___________, domicilié à Châtelaine, représenté par PROCAP Service juridique recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé EN FAIT Monsieur G___________ (ci-après l'intéressé), né en 1972, ressortissant somalien, réside en Suisse depuis le 5 septembre 1997. Par décision du 17 janvier 2006, l'Office cantonal de l'assurance invalidité a admis que son incapacité de travail était entière. Aucun droit à la rente n'a cependant pu lui être reconnu, du fait qu'il ne comptait pas une année de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, fixée à 1996. L'intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal des personnes âgées - devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) - le 2 février 2006, enregistrée le 30 mars 2006. Par décision du 31 mars 2006, se référant expressément à sa demande du 30 mars 2006, le SPC l'a rejetée, étant précisé qu' "une nouvelle demande de prestations complémentaires pourra être déposée dès que les conditions légales précitées seront réalisées, à savoir dès le 1 er septembre 2007." Par décision du 23 mai 2006, le SPC a informé l'intéressé qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande de prestations du 30 mars 2006. L'intéressé a déposé une nouvelle demande le 1 er septembre 2007, laquelle a été enregistrée le 9 octobre 2007. Par décision du 11 octobre 2007, le SPC a indiqué qu'il "refusait d'entrer en matière sur la demande de prestations du 9 octobre 2007", au motif que "les personnes doivent être au bénéfice de l'AVS ou de l'AI (art. 2b et 2c de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC] et art. 2 al. 1 let. b et c de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS/AI)". Le 13 juin 2009, PROCAP Service juridique, agissant au nom et pour le compte de l'intéressé, a requis du SPC de lui faire parvenir copie du dossier de celui-ci. Par courrier du 13 octobre 2009, il s'est étonné de la réponse négative du 11 octobre 2007 du SPC, relevant que selon les articles 4 al. 1 let. d et 5 LPC, l'intéressé remplissait les conditions d'octroi. Le 19 novembre 2009, se référant à une demande de réexamen datée du 16 juin 2009, "par laquelle vous nous demandez de reconsidérer notre refus d'entrer en matière sur la demande de prestations émise par l'intéressé le 9 octobre 2007", le SPC a rappelé la teneur de l'art. 4 al. 1 let. d LPC et des directives de l'Office des assurances sociales sur les prestations complémentaires, chiffre 2013, et déclaré que si l'intéressé satisfaisait effectivement à la condition de la durée de résidence requise, il n'existait toutefois aucune convention de sécurité sociale conclue entre le pays dont il était ressortissant, la Somalie, et la Suisse. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a, le 23 novembre 2009, constaté que l'art. 5 LPC ne prévoyait pas que l'octroi de prestations était uniquement réservé aux ressortissants de pays ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse. Le SPC a transmis au Tribunal de céans le 30 novembre 2009 le courrier de l'intéressé comme objet de sa compétence. Une cause a ainsi été ouverte sous le numéro A/4312/2009. Dans sa réponse du 16 décembre 2009, le SPC a conclu au rejet du recours. EN DROIT La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. L'intéressé a déposé le 9 octobre 2009 une demande auprès du SPC visant à la reconsidération de la décision du 11 octobre 2007, entrée en force, aux termes de laquelle le droit à des prestations complémentaires lui était nié. Par courrier du 19 novembre 2009, le SPC a refusé d'entrer en matière. Une fois formellement passée en force et si elle n'a pas fait l'objet d'un jugement, la décision ou la décision sur opposition peut être reconsidérée, à certaines conditions, sur la base d'une situation de fait ou de droit qui existait déjà au moment où elle a été rendue, mais qui avait alors été insuffisamment élucidée ou mal appréciée. L'organe d'exécution peut revenir sur une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force si celle-ci est manifestement erronée et si sa rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). L'organe d'exécution est tenu de revenir sur sa décision ou sa décision sur opposition si des faits nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve apparaissent après coup, qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA). Si la demande de réexamen est recevable, il y a toujours lieu de rendre une décision et de la notifier à l'assuré avec l'indication des moyens de droit. Lorsqu'il ne peut pas, après un examen sommaire, entrer en matière sur une demande de réexamen (ou de reconsidération) du cas, l'organe d'exécution doit le faire savoir à l'assuré sous la forme d'une simple lettre sans indication des moyens de droit et, en général, sans motivation approfondie (Circulaire sur le contentieux n os 3012 ss). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. L'administration jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Selon la jurisprudence, ni l'assuré ni le juge ne peuvent exiger que l'administration reconsidère sa décision; les décisions de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'une décision entrée en force ne sont pas attaquables devant une autorité judiciaire au contraire d'une décision qui entre en matière sur la reconsidération (ATF 117 V 12 consid. 2a et les références). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Sont «nouveaux» les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les modifications de la situation personnelle ou financière d'un assuré sont prises en considération dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, en application de l'article 25 alinéa 2 let. b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (ci-après OPC). En l'espèce, le Tribunal de céans constate que dans sa première décision, du 31 mars 2006, le SPC a refusé d'accorder à l'intéressé des prestations complémentaires, mais prévoit d'ores et déjà qu'il y aurait droit à compter du 1 er septembre 2007, date à laquelle la condition de résidence ininterrompue durant dix ans serait réalisée. Une seconde décision de non-entrée en matière a été rendue le 23 mai 2006, statuant sur la même demande. Le Tribunal de céans ne s'en explique pas la raison. L'intéressé a déposé le 1 er septembre 2007 une nouvelle demande, se conformant scrupuleusement à ce qui lui avait été indiqué en mars 2006. Par décision du 11 octobre 2007 cependant, le SPC lui a à nouveau refusé l'octroi de toute prestation, au motif cette fois qu'il n'était pas au bénéfice d'une rente d'invalidité. La décision du 11 octobre 2007 est entrée en force. L'intéressé a sollicité le réexamen de son dossier le 9 octobre 2009. Le SPC a déclaré le 19 novembre 2009 ne pas vouloir entrer en matière, force est toutefois de constater qu'il a motivé son refus par l'absence de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Somalie. Il est ainsi, ce faisant, précisément entré en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 11 octobre 2007. Le courrier du 19 novembre 2009, valant décision, est dès lors attaquable devant le Tribunal de céans. Les motifs pour lesquels le droit de l'intéressé à des prestations complémentaires est nié varient au gré des décisions rendues. Le SPC a dans un premier temps invoqué la résidence, dans un second temps, la rente d'invalidité, puis la convention de sécurité sociale. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), "les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles :
a. perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS;
b. auraient droit à une rente de l’AVS:
1. si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 29, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS),
2. si la personne décédée avait pu justifier de cette durée de cotisation au moment du décès;
c. ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins;
d. auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité." En l'espèce, si l'intéressé a effectivement son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, il ne perçoit ni rente AVS, ni rente AI, au sens de l'art 4 al. 1 lettres a et c LPC. L'art. 4 al. 1 let. d LPC ouvre néanmoins le droit à des prestations complémentaires aux personnes lorsqu'elles "auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité". Il résulte de la partie en fait qui précède que l'intéressé s'est vu reconnaître par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité une incapacité totale de travailler quelle que soit l'activité envisagée, mais n'a pu se voir octroyer la rente d'invalidité en raison du fait qu'il n'avait pas cotisé durant une année au moins à la sécurité sociale suisse. Il peut dès lors en principe prétendre à des prestations complémentaires. L'art. 5 LPC pose une condition supplémentaire pour les étrangers. Ceux-ci doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire. L'intéressé vivant en Suisse depuis le 5 septembre 1997 remplit à l'évidence cette condition depuis le 1 er septembre 2007, ce que le SPC lui-même a expressément admis dans sa décision du 31 mars 2006. Aussi la nouvelle demande déposée par l'intéressé le 1 er septembre 2007 devait-elle être admise. Le SPC l'a toutefois rejetée, par décision du 11 octobre 2007, au motif également erroné que l'intéressé n'était pas au bénéfice d'une rente d'invalidité. Les conditions de la reconsidération de ladite décision, soit son inexactitude manifeste et l'importance notable de la rectification, sont ainsi réunies. Reste à examiner le bien-fondé de l'argument invoqué par le SPC le 19 novembre 2009, soit l'absence de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Somalie. Il se réfère au chiffre 2013.1 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires, et cite le texte suivant: "les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis au règlement UE n° 1408/71, mais qui, en vertu d'une convention de sécurité sociale, auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS / AI sans toutefois satisfaire au délai de carence prévu au n° 2013 peuvent néanmoins prétendre à l'octroi de prestations complémentaires s'ils ont résidé de manière ininterrompue en Suisse durant - cinq années entières dans le cas d'une rente de survivant ou d'une rente de vieillesse venant se substituer à une telle rente (ou à une rente AI) - cinq années entières dans le cas d'une rente AI." Le Tribunal de céans constate cependant que selon le ch. 2013, auquel renvoie expressément du reste le ch. 2013.1 cité par le SPC, "des délais de carence sont prévus pour les ressortissant(e)s étrangers, les réfugié(e)s et les apatrides. Pour pouvoir prétendre une PC, les ressortissant(e)s étrangers doivent avoir résidé effectivement pendant 10 ans en Suisse - mais non dans le canton - de façon ininterrompue, et immédiatement avant le début du droit à la PC. Pour les réfugié(e)s reconnu(e)s et les apatrides, le délai de carence est de 5 ans. Le délai de carence n'est pas applicable aux personnes qui sont soumises au Règlement (UE) n° 1408/71." Force dès lors est de constater que même s'il est vrai qu'aucune convention de sécurité sociale n'a été conclue entre la Suisse et la Somalie, il n'en est pas moins vrai que l'intéressé remplit depuis le 1 er septembre 2007 la condition de résidence ininterrompue pendant dix ans en Suisse immédiatement avant le début du droit, ce qui suffit à lui ouvrir le droit aux prestations complémentaires depuis cette date. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours suivant un refus d’entrer en matière pouvant être attaqué par la voie d’un recours, comme en l'espèce, se limite toutefois au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (cf notamment ATAS/403/2009 ). Il se justifie en conséquence de renvoyer le dossier au SPC pour nouvelle décision. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule le refus d'entrer en matière du 19 novembre 2009. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le