Dispositiv
- Reprend l'instruction de la procédure.
- Prend acte de la transaction passée entre les parties, signée par la défenderesse le 24 février 2021 et ratifiée par le demandeur le 8 mars 2021.
- Dit qu'elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).
- Raye la cause du rôle.
- Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- La présente décision peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification , d'un recours motivé en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 (art. 72, al. 1, art. 74, al. 2, let. b, art. 90 et art. 100, al. 1 LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72ss et 90ss LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2021 A/430/2019
A/430/2019 ATAS/267/2021 du 25.03.2021 ( LCA ) rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/430/2019 ATAS/267/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mars 2021 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ismael FETAHI demandeur contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN défenderesse Vu la demande en paiement déposée le 1 er février 2019 par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le demandeur) contre Allianz suisse société d'assurances SA (ci-après : ALLIANZ ou la défenderesse) devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. c LOJ) statuant en instance cantonale unique (art. 7 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 - CPC ) ; Vu que cette demande est instruite selon les règles du CPC, indépendamment de la valeur litigieuse, en procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC) ; Vu que le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC) ; Vu que la maxime inquisitoire sociale, qui vise à protéger le cocontractant faible, à garantir l'égalité entre parties et à favoriser le déroulement rapide de la procédure, est applicable dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale (arrêt TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2) ; Vu la réponse et la demande reconventionnelle d'ALLIANZ du 15 mars 2019 ; Vu la réplique du 28 mai 2019 ; Vu la duplique du 5 juillet 2019 ; Vu l'ordonnance d'instruction du 15 juin 2020 ; Vu la demande de suspension de l'instruction de la procédure du demandeur, du 14 janvier 2021, en raison de pourparlers entre les parties ; Vu l'accord de la défenderesse à la suspension de la procédure du 19 janvier 2021 ; Vu l'ordonnance de suspension de l'instruction de la procédure rendue par la chambre de céans, en date du 21 janvier 2021, pour une durée de trois mois ou par reprise de l'instruction, sur déclaration écrite de la partie la plus diligente ; Vu la transaction passée entre les parties, signée par la défenderesse le 24 février 2021 et ratifiée par le demandeur le 8 mars 2021 (ci-après : la transaction) ; Que selon la teneur de la transaction, la défenderesse accepte de verser au demandeur un montant de CHF 40'000.-, pour solde de tout compte, dans les dix jours suivant l'entrée en force du présent arrêt ; Que dans ce même délai, la défenderesse s'engage à retirer et requérir la radiation des poursuites engagées contre le demandeur du chef de la présente cause ; Que moyennant bonne et fidèle exécution de la transaction, les parties se donnent quittance réciproque, pour solde de tout compte de toute prétention du chef de la police T462062239, en particulier pour les sinistres numéros 2016 7537599 et 2017 7224997, ainsi que pour les prétentions qu'elles ont fait valoir dans le cadre de la présente cause ; Que les parties conviennent que chacune d'entre elles garde ses éventuels frais et renonce à l'allocation de dépens ; Vu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force ; Que, selon l'art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l'affaire du rôle ; Qu'en l'espèce, les parties ont accepté et signé les termes susvisés, respectivement le 24 février et le 8 mars 2021, aboutissant ainsi à une transaction ; Que la transaction a, par conséquent, les effets d'une décision entrée en force et que la chambre de céans peut rayer la cause du rôle ; Qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 114 let. e CPC) ; Que les parties ont convenu que les dépens sont compensés. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l'instruction de la procédure.
2. Prend acte de la transaction passée entre les parties, signée par la défenderesse le 24 février 2021 et ratifiée par le demandeur le 8 mars 2021.
3. Dit qu'elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).
4. Raye la cause du rôle.
5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
6. La présente décision peut faire l'objet, dans les 30 jours suivant sa notification , d'un recours motivé en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 (art. 72, al. 1, art. 74, al. 2, let. b, art. 90 et art. 100, al. 1 LTF). La qualité pour recourir et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72ss et 90ss LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le